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Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2021-04-19 Versions antérieures

Étalons de référence et étalons locaux (suite)

Note marginale :Calibrage et certification des étalons

  •  (1) Sur demande du ministre, les étalons de référence et autres étalons de mesure conservés par le ministre et servant à déterminer l’exactitude des étalons locaux ou des étalons utilisés par les inspecteurs en application de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz sont calibrés et certifiés par le Conseil national de recherches du Canada en fonction des unités de mesure figurant aux annexes I ou II.

  • Note marginale :Initiative du Conseil

    (2) Le Conseil national de recherches du Canada peut demander au ministre de lui faire parvenir, pour calibrage et certification, les étalons visés au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 4 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Étalons locaux

  •  (1) Le ministre peut désigner comme étalon local tout étalon qui a été calibré d’après un étalon de référence et certifié exact, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, par rapport à celui-ci.

  • Note marginale :Calibrage et certification des étalons locaux

    (2) L’étalon local doit être calibré et certifié dans les délais fixés par règlement.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 13

Note marginale :Remplacement ou remise en état des étalons

 Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon local qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que tout étalon de référence, qui a été perdu, détruit, altéré ou endommagé.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 14
  • 2001, ch. 34, art. 82

Examen des instruments

Note marginale :Examen réglementaire

  •  (1) Le commerçant qui utilise un instrument dans le commerce ou l’a en sa possession à cette fin le fait examiner, dans le délai réglementaire, par un inspecteur.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, accorder au commerçant une prorogation de délai.

Note marginale :Demande d’examen

 L’inspecteur peut examiner un instrument à la demande du propriétaire ou du possesseur de celui-ci.

  • 2011, ch. 3, art. 15

Note marginale :Réglages et modifications des instruments

 Lors de l’examen d’un instrument, l’inspecteur peut, avec l’accord du propriétaire ou du possesseur de celui-ci, procéder aux réglages ou modifications réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 16
  • 2011, ch. 3, art. 15

Exécution et contrôle d’application

Désignation

Note marginale :Pouvoir de désignation

  •  (1) Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  • Note marginale :Formation et qualification

    (1.1) Le ministre veille à ce que, pour chaque secteur, toutes les personnes désignées en vertu du paragraphe (1) soient formées et qualifiées de la même manière et à ce que tous les examens menés par ces personnes soient effectués chaque fois de la même façon.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut désigner que des personnes employées dans l’administration publique fédérale pour l’exercice des pouvoirs visés aux articles 17 à 18, au paragraphe 19(3), à l’article 21 ou au paragraphe 22.11(1).

  • Note marginale :Suspension et révocation

    (3) Le ministre peut suspendre ou révoquer toute désignation faite en vertu du paragraphe (1).

  • 2011, ch. 3, art. 16

Pouvoirs

Note marginale :Accès au lieu et autres pouvoirs

  •  (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet visé par la présente loi se trouve dans un lieu — y compris un véhicule — ou y est fixé ou que se déroule dans un lieu une activité réglementée par la présente loi peut, aux fins de vérification du respect de celle-ci, prendre les mesures suivantes :

    • a) entrer dans le lieu;

    • b) examiner le lieu ou toute chose qui s’y trouve ou y est fixée;

    • c) saisir et retenir toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

    • d) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • f) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • g) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • h) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

    • i) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre.

  • Note marginale :Assistance

    (3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 26
  • 2011, ch. 3, art. 16

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 17(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • 2011, ch. 3, art. 16

Note marginale :Entrée dans une propriété privée

  •  (1) L’inspecteur peut, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 17(1), entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur

    (2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

  • 2011, ch. 3, art. 16

Note marginale :Usage de la force

 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • 2011, ch. 3, art. 16

Note marginale :Examen d’un véhicule

  •  (1) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner aux fins de vérification du respect de la présente loi.

  • Note marginale :Déplacement d’un véhicule

    (2) Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut obliger le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 18
  • 2011, ch. 3, art. 16

Note marginale :Certificat

  •  (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou possesseur de l’instrument qu’il a examiné :

    • a) s’il s’agit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce, un certificat de conformité ou non à la présente loi et à ses règlements;

    • b) s’il s’agit d’un autre instrument, un simple rapport indiquant les résultats de l’examen.

  • Note marginale :Marquage des instruments

    (2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et, selon le cas :

    • a) y appose les sceaux réglementaires destinés à révéler tout réglage de celui-ci;

    • b) en présence de tels sceaux, vérifie qu’ils sont en mesure de révéler tout réglage et, dans le cas de sceaux électroniques, recueille les renseignements qui lui permettent de déceler tout réglage.

  • Note marginale :Étiquettes de non-conformité

    (3) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument, conformément aux règlements, les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 19
  • 2011, ch. 3, art. 17 et 29

Droits et frais d’examen

Note marginale :Paiement

  •  (1) Sous réserve des règlements, les droits et frais afférents aux services, notamment d’examen, fournis par l’inspecteur en application de la présente loi sont payables après que les services sont fournis.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les droits et frais exigibles aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés à titre de créance de la Couronne.

Note marginale :Paiement des droits en cas de différend

  •  (1) Les droits afférents à l’examen destiné à trancher un différend sur l’exactitude d’un instrument utilisé par le commerçant pour le commerce et demandé par le commerçant lui-même ou la partie contestante sont acquittés par :

    • a) le commerçant, si l’instrument n’est pas conforme à la présente loi et à ses règlements;

    • b) la partie contestante, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Examen en cas de différend

    (2) L’inspecteur peut examiner l’instrument à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 21
  • 2011, ch. 3, art. 18

Pénalités

Pouvoirs du gouverneur en conseil

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner toute disposition de la présente loi — à l’exclusion de l’alinéa 29b), des paragraphes 30(1) et 31(2) et de l’article 32 — ou toute disposition des règlements comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 22.1 à 22.28;

  • b) établir le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation;

  • c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;

  • d) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;

  • e) prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

  • f) prévoir une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoir notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 22
  • 2011, ch. 3, art. 19

Violations

Note marginale :Violations

  •  (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 22a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (3) La pénalité maximale pour une violation est de 2 000 $.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Ouverture de la procédure

Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

    • b) les faits reprochés;

    • c) le montant de la pénalité à payer;

    • d) le délai et les modalités de paiement;

    • e) sous réserve des règlements, une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.

  • Note marginale :Sommaire des droits

    (3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 22.12 à 22.25, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.

  • Note marginale :Description sommaire

    (4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Pénalités

Note marginale :Effet du paiement

  •  (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Option

    (2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal :

    • a) demander au ministre de conclure avec lui une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause, si la pénalité est de 1 000 $ ou plus;

    • b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la pénalité.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).

  • 2011, ch. 3, art. 19
 

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