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Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-04-19 Versions antérieures

Règlements (suite)

Note marginale :Règlements — ministre

  •  (1) Le ministre peut, par règlement, autoriser l’emploi d’une unité de mesure qui n’est pas par ailleurs autorisée sous le régime de la présente loi dans le cas où de nouvelles technologies utilisent de telles unités de mesure.

  • Note marginale :Expiration

    (2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet pris en vertu de l’alinéa 10(1)m);

    • b) à la date du troisième anniversaire de son entrée en vigueur;

    • c) le jour de son abrogation.

Étalons de référence et étalons locaux

Note marginale :Étalons de référence

  •  (1) Les étalons de référence utilisés au Canada sont ceux qui figurent à l’annexe IV.

  • Note marginale :Adjonctions et suppressions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV :

    • a) par adjonction d’étalons destinés à servir d’étalons de référence;

    • b) par suppression d’étalons de référence.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 11

Note marginale :Calibrage et certification des étalons

  •  (1) Sur demande du ministre, les étalons de référence et autres étalons de mesure conservés par le ministre et servant à déterminer l’exactitude des étalons locaux ou des étalons utilisés par les inspecteurs en application de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz sont calibrés et certifiés par le Conseil national de recherches du Canada en fonction des unités de mesure figurant aux annexes I ou II.

  • Note marginale :Initiative du Conseil

    (2) Le Conseil national de recherches du Canada peut demander au ministre de lui faire parvenir, pour calibrage et certification, les étalons visés au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 4 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Étalons locaux

  •  (1) Le ministre peut désigner comme étalon local tout étalon qui a été calibré d’après un étalon de référence et certifié exact, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, par rapport à celui-ci.

  • Note marginale :Calibrage et certification des étalons locaux

    (2) L’étalon local doit être calibré et certifié dans les délais fixés par règlement.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 13

Note marginale :Remplacement ou remise en état des étalons

 Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon local qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que tout étalon de référence, qui a été perdu, détruit, altéré ou endommagé.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 14
  • 2001, ch. 34, art. 82

Examen des instruments

Note marginale :Examen réglementaire

  •  (1) Le commerçant qui utilise un instrument dans le commerce ou l’a en sa possession à cette fin le fait examiner, dans le délai réglementaire, par un inspecteur.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, accorder au commerçant une prorogation de délai.

Note marginale :Demande d’examen

 L’inspecteur peut examiner un instrument à la demande du propriétaire ou du possesseur de celui-ci.

  • 2011, ch. 3, art. 15

Note marginale :Réglages et modifications des instruments

 Lors de l’examen d’un instrument, l’inspecteur peut, avec l’accord du propriétaire ou du possesseur de celui-ci, procéder aux réglages ou modifications réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 16
  • 2011, ch. 3, art. 15

Exécution et contrôle d’application

Désignation

Note marginale :Pouvoir de désignation

  •  (1) Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  • Note marginale :Formation et qualification

    (1.1) Le ministre veille à ce que, pour chaque secteur, toutes les personnes désignées en vertu du paragraphe (1) soient formées et qualifiées de la même manière et à ce que tous les examens menés par ces personnes soient effectués chaque fois de la même façon.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut désigner que des personnes employées dans l’administration publique fédérale pour l’exercice des pouvoirs visés aux articles 17 à 18, au paragraphe 19(3), à l’article 21 ou au paragraphe 22.11(1).

  • Note marginale :Suspension et révocation

    (3) Le ministre peut suspendre ou révoquer toute désignation faite en vertu du paragraphe (1).

  • 2011, ch. 3, art. 16

Pouvoirs

Note marginale :Accès au lieu et autres pouvoirs

  •  (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet visé par la présente loi se trouve dans un lieu — y compris un véhicule — ou y est fixé ou que se déroule dans un lieu une activité réglementée par la présente loi peut, aux fins de vérification du respect de celle-ci, prendre les mesures suivantes :

    • a) entrer dans le lieu;

    • b) examiner le lieu ou toute chose qui s’y trouve ou y est fixée;

    • c) saisir et retenir toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

    • d) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • f) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • g) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • h) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

    • i) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre.

  • Note marginale :Assistance

    (3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 26
  • 2011, ch. 3, art. 16

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 17(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • 2011, ch. 3, art. 16

Note marginale :Entrée dans une propriété privée

  •  (1) L’inspecteur peut, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 17(1), entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur

    (2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

  • 2011, ch. 3, art. 16

Note marginale :Usage de la force

 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • 2011, ch. 3, art. 16

Note marginale :Examen d’un véhicule

  •  (1) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner aux fins de vérification du respect de la présente loi.

  • Note marginale :Déplacement d’un véhicule

    (2) Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut obliger le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 18
  • 2011, ch. 3, art. 16

Note marginale :Certificat

  •  (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou possesseur de l’instrument qu’il a examiné :

    • a) s’il s’agit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce, un certificat de conformité ou non à la présente loi et à ses règlements;

    • b) s’il s’agit d’un autre instrument, un simple rapport indiquant les résultats de l’examen.

  • Note marginale :Marquage des instruments

    (2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et, selon le cas :

    • a) y appose les sceaux réglementaires destinés à révéler tout réglage de celui-ci;

    • b) en présence de tels sceaux, vérifie qu’ils sont en mesure de révéler tout réglage et, dans le cas de sceaux électroniques, recueille les renseignements qui lui permettent de déceler tout réglage.

  • Note marginale :Étiquettes de non-conformité

    (3) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument, conformément aux règlements, les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 19
  • 2011, ch. 3, art. 17 et 29

Droits et frais d’examen

Note marginale :Paiement

  •  (1) Sous réserve des règlements, les droits et frais afférents aux services, notamment d’examen, fournis par l’inspecteur en application de la présente loi sont payables après que les services sont fournis.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les droits et frais exigibles aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés à titre de créance de la Couronne.

 

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