Loi sur les poids et mesures
Note marginale :Certificat de vérification
19 (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou détenteur de l’instrument qu’il a vérifié :
a) s’il s’agit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce, un certificat de conformité ou non à la présente loi et à ses règlements;
b) s’il s’agit d’un autre instrument, un simple rapport indiquant les résultats de la vérification.
Note marginale :Marquage des instruments
(2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et à ses règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et y appose les sceaux réglementaires destinés à empêcher tout réglage de celui-ci.
Note marginale :Étiquettes de non-conformité
(3) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument, conformément aux règlements, les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 19
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