Loi sur les poids et mesures
Note marginale :Certificat
19 (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou possesseur de l’instrument qu’il a examiné :
a) s’il s’agit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce, un certificat de conformité ou non à la présente loi et à ses règlements;
b) s’il s’agit d’un autre instrument, un simple rapport indiquant les résultats de l’examen.
Note marginale :Marquage des instruments
(2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et, selon le cas :
a) y appose les sceaux réglementaires destinés à révéler tout réglage de celui-ci;
b) en présence de tels sceaux, vérifie qu’ils sont en mesure de révéler tout réglage et, dans le cas de sceaux électroniques, recueille les renseignements qui lui permettent de déceler tout réglage.
Note marginale :Étiquettes de non-conformité
(3) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument, conformément aux règlements, les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 19
- 2011, ch. 3, art. 17 et 29
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