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Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2021-04-19 Versions antérieures

Pénalités (suite)

Transactions

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  •  (1) Sur demande de l’auteur présumé de la violation, le ministre peut conclure avec celui-ci une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Exécution de la transaction

    (3) S’il estime la transaction exécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis qui l’en informe. Dès la notification de l’avis, toute caution versée dans le cadre de la transaction est remise à l’intéressé.

  • Note marginale :Inexécution de la transaction

    (4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires qui y sont précisés, au lieu du montant convenu dans la transaction et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 22.1(3), le double du montant de la pénalité infligée initialement, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l’avis de défaut

    (5) Sur notification de l’avis, l’intéressé paye la somme prévue dans l’avis, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (6) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, met fin à la transaction.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Note marginale :Refus de transiger

  •  (1) Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé de la violation est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans un avis que le ministre lui fait notifier, de payer le montant de la pénalité infligée initialement.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (2) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement conformément à l’avis vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Contestation devant le ministre

Note marginale :Décision du ministre : faits reprochés

  •  (1) Saisi au titre de l’alinéa 22.12(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

  • Note marginale :Décision du ministre : montant de la pénalité

    (2) Saisi au titre de l’alinéa 22.12(2)b) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (4) Le paiement conforme à la décision, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

  • Note marginale :Contestation par écrit

    (5) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il détermine la responsabilité de l’intéressé ou vérifie si le montant de la pénalité a été établi en conformité avec les règlements.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Recouvrement de créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de transaction avec le ministre ou d’une demande de contestation devant lui;

    • b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 22.13(1), à compter de la date de la conclusion ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;

    • c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 22.13(4), à compter de la date qui y est précisée;

    • d) le montant de la pénalité mentionné dans l’avis du ministre et notifié au titre du paragraphe 22.14(1) ou dans sa décision notifiée au titre des paragraphes 22.15(1) ou (2), à compter de la date qui est précisée dans l’avis ou la décision, selon le cas;

    • e) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’un montant ou d’une somme visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Créance définitive

    (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 22.12 à 22.15.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 22.16(1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Règles propres aux violations

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Note marginale :Disculpation : précautions voulues

  •  (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Note marginale :Charge de la preuve

 En cas de contestation des faits, la décision du ministre repose sur la prépondérance des probabilités.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Note marginale :Participants à la violation

 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Autres dispositions

Note marginale :Admissibilité : procès-verbal et certificat

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal et le certificat paraissant délivrés respectivement aux termes du paragraphe 22.11(1) et de l’alinéa 19(1)a) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Note marginale :Prescription

 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où un inspecteur a eu connaissance des faits reprochés.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Note marginale :Attestation du ministre

 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’un inspecteur est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Note marginale :Renseignements pouvant être rendus publics

 Le ministre peut rendre publics :

  • a) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui a conclu une transaction, la nature de celle-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions dont elle est assortie et, le cas échéant, la somme à payer;

  • b) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le ministre, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Note marginale :Cumul interdit

 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • 2011, ch. 3, art. 19

Infractions et peines

Note marginale :Usages interdits

 Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise un instrument à une fin ou d’une manière qui sont interdites, selon le cas, aux termes :

  • a) du certificat délivré aux termes de l’alinéa 19(1)a) par l’inspecteur, lors du dernier examen;

  • b) de l’approbation visée à l’article 3.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 23
  • 2011, ch. 3, art. 20

Note marginale :Inobservation des règlements

 Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise ou a en sa possession un instrument qui :

  • a) soit n’est pas conforme, dans son installation, aux règlements;

  • b) soit ne mesure pas les unités de mesure dans la limite des marges de tolérance réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 24
  • 2011, ch. 3, art. 21

Note marginale :Examen réglementaire

 Commet une infraction le commerçant qui omet de faire examiner un instrument comme l’exige le paragraphe 15(1).

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 25
  • 2011, ch. 3, art. 22

Note marginale :Disposition ou location illégales d’instruments

  •  (1) Commet une infraction le fournisseur qui dispose, notamment par vente, d’un instrument ou le loue si cet instrument :

    • a) n’est pas marqué selon les modalités réglementaires;

    • b) s’agissant d’une mesure matérialisée, n’est pas d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour usage dans le commerce conformément à l’article 3;

    • c) s’agissant d’un autre instrument, n’a pas été réglementairement examiné.

  • Note marginale :Importation d’instruments

    (2) Commet une infraction le fournisseur ou commerçant qui, dans l’exercice de sa profession, importe un instrument, autre qu’une mesure matérialisée, sans en aviser le ministre selon les modalités réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 26
  • 2011, ch. 3, art. 29, ch. 21, art. 158

Note marginale :Modification, réglage et remplacement des odomètres

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) modifie ou règle l’odomètre d’un véhicule à moteur de telle sorte que celui-ci indique une distance différente de celle réellement parcourue par le véhicule;

    • b) remplace l’odomètre d’un véhicule à moteur sans mettre l’odomètre de rechange à la distance réellement parcourue par le véhicule.

  • Note marginale :Idem

    (2) Ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) celui qui démontre :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a) :

      • (i) d’une part, que la modification ou le réglage était normalement justifié par les réparations à apporter à l’odomètre ou à toute autre pièce solidaire de celui-ci,

      • (ii) d’autre part, qu’il était raisonnablement impossible de remettre l’odomètre à la distance indiquée par celui-ci avant la modification ou le réglage;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b) :

      • (i) d’une part, que le remplacement était normalement justifié parce que l’odomètre était défectueux,

      • (ii) d’autre part, qu’il était raisonnablement impossible de mettre l’odomètre de rechange à la distance indiquée par l’odomètre remplacé.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 202
 

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