Loi sur les poids et mesures
Version de l'article 18 du 2003-01-01 au 2014-07-31 :
Note marginale :Inspection de véhicules
18 Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule à moteur ou autre moyen de transport dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il est équipé d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce. Le cas échéant, l’inspecteur peut :
a) obliger, si nécessaire, le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié à la vérification;
b) vérifier l’instrument qui s’y trouve;
c) examiner les certificats, bordereaux d’expédition, lettres de voiture, connaissements et autres documents relatifs à l’instrument.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 18
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