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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 18 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen d’un véhicule

  •  (1) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner aux fins de vérification du respect de la présente loi.

  • Note marginale :Déplacement d’un véhicule

    (2) Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut obliger le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 18
  • 2011, ch. 3, art. 16

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