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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 15 du 2014-08-01 au 2019-06-20 :


Note marginale :Examen réglementaire

  •  (1) Le commerçant qui utilise un instrument dans le commerce ou l’a en sa possession à cette fin le fait examiner, dans le délai réglementaire, par un inspecteur.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, accorder au commerçant une prorogation de délai d’au plus un an.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 15
  • 2011, ch. 3, art. 15

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