Loi sur les poids et mesures
Version de l'article 15 du 2014-08-01 au 2019-06-20 :
Note marginale :Examen réglementaire
15 (1) Le commerçant qui utilise un instrument dans le commerce ou l’a en sa possession à cette fin le fait examiner, dans le délai réglementaire, par un inspecteur.
Note marginale :Prorogation
(2) Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, accorder au commerçant une prorogation de délai d’au plus un an.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 15
- 2011, ch. 3, art. 15
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