Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer (L.R.C. (1985), ch. R-4)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer
L.R.C. (1985), ch. R-4
Loi visant à faciliter le déplacement des lignes de chemin de fer ou l’itinéraire du trafic ferroviaire dans des zones urbaines et à fournir une aide financière en vue de l’exécution de travaux pour la protection, la sécurité et la commodité du public aux croisements de chemin de fer
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer.
- 1974, ch. 12, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- croisement de chemin de fer
croisement de chemin de fer Tout croisement par un chemin de fer d’une voie publique ou d’un chemin de fer par une voie publique, et tout mode de construction de la voie ferrée ou de la voie publique par élévation ou abaissement de l’un au-dessus ou au-dessous de l’autre, ou par déviation de l’un ou de l’autre, et tout ouvrage dont l’Office ordonne ou autorise l’exécution à titre d’ouvrage destiné à la protection, la sécurité et la commodité du public relativement à un ou plusieurs chemins de fer qui comptent autant de voies croisant ou croisées que l’Office fixe à sa discrétion. (railway crossing)
- Office
Office L’Office des transports du Canada. (Agency)
- plan d’aménagement urbain
plan d’aménagement urbain Plan concernant l’aménagement et l’utilisation du sol dans une zone urbaine ou dans celle-ci et dans des zones adjacentes, aux termes duquel il est proposé de surveiller et de réglementer l’utilisation de ce sol aux fins de l’industrie, du commerce, du gouvernement, des loisirs, des transports, d’hôpitaux, d’écoles, d’églises, de l’habitation, de maisons pour vieillards ou à d’autres fins ou catégories d’usagers, avec ou sans subdivisions de ces diverses catégories. (urban development plan)
- plan de transport
plan de transport Plan en vue de la surveillance des transports dans une zone délimitée proposant, à une date déterminée, le tracé de toutes rues, voies publiques, ponts, lignes de chemin de fer, croisements de chemin de fer, à niveau ou étagés, itinéraires d’autobus, lignes de transports rapides, gares de chemin de fer, terminus d’autobus, stations de transports rapides et quais et aéroports dans cette zone délimitée. (transportation plan)
- zone urbaine
zone urbaine Une zone et les zones adjacentes à celle-ci, que Statistique Canada a classées comme urbaines lors de son dernier recensement. (urban area)
Note marginale :Autre terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens des parties I et III de la Loi sur les transports au Canada et de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 2
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ch. 32 (4e suppl.), art. 115
- 1996, ch. 10, art. 259
PARTIE IPlans conjoints d’aménagement urbain et de transport
Note marginale :Demande à l’Office
3 (1) Lorsque, relativement à une zone d’une province incluant ou comprenant une zone urbaine, appelée, dans la présente partie, « zone d’étude des transports », le gouvernement de la province et toutes les municipalités situées dans cette zone ont accepté un plan d’aménagement urbain et un plan de transport, appelé, dans la présente partie, un « plan accepté » pour cette zone d’étude des transports, la province ou une municipalité peut, sous réserve du paragraphe 4(1), demander à l’Office de rendre les ordonnances qu’il peut rendre en vertu des articles 7 ou 8 et qui sont nécessaires à la réalisation du plan.
Note marginale :Partie d’une zone urbaine
(2) L’Office peut recevoir une demande relative à une zone d’étude des transports qui ne comprend qu’une partie d’une zone urbaine si l’Office est convaincu que le plan accepté n’a une incidence importante que sur les municipalités situées en tout ou en partie dans la zone d’étude des transports à laquelle le plan accepté se rapporte.
Note marginale :Aide financière
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à ce titre, le ministre des Transports peut autoriser le paiement, sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin :
a) d’une partie du coût d’établissement du ou des plans de transport relatifs à une zone d’étude des transports qu’il est souhaitable de considérer pour cette zone d’étude des transports;
b) d’une partie du coût d’établissement du ou des plans d’aménagement urbain relatifs à une zone d’étude des transports qu’il est souhaitable de considérer pour cette zone d’étude des transports.
Note marginale :Restriction
(4) Ne peut être autorisé, en vertu du paragraphe (3), que le paiement de cinquante pour cent au plus du montant des frais d’établissement de plans d’aménagement urbain et de plans de transport décrits à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 3
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Examen de l’intervention fédérale
4 (1) Lorsque est présentée à l’Office, en vertu du paragraphe 3(1), une demande concernant un plan accepté qui prévoit l’utilisation de programmes fédéraux établis en vertu de pouvoirs conférés par le Parlement pour mettre en oeuvre les plans d’aménagement urbain ou de transport faisant partie du plan accepté, l’Office ne peut recevoir cette demande que s’il lui est démontré que :
a) d’une part, le ministre des Transports est convaincu que les programmes fédéraux dont le plan d’aménagement urbain faisant partie du plan accepté prévoit l’utilisation existent et contribueraient sensiblement à l’amélioration d’une zone urbaine de la zone d’étude des transports à laquelle se rapporte cette demande;
b) d’autre part, le gouverneur en conseil est disposé à autoriser l’octroi, sur les crédits affectés par le Parlement, de subventions de déplacement de lignes prévues par la présente partie relativement au plan de transport faisant partie du plan accepté auquel se rapporte cette demande.
Note marginale :Réglementation des priorités
(2) L’Office peut, s’il l’estime nécessaire, établir des règles concernant la façon de traiter les demandes présentées en vertu du paragraphe 3(1), et il peut, au moyen de ces règles, prescrire les périodes de temps pendant lesquelles des demandes seront reçues; il peut également adopter un ordre de priorité pour la réception de ces demandes.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 4
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Un plan de financement doit accompagner la demande
5 Une demande faite en vertu de l’article 3 doit être accompagnée d’un plan de financement indiquant, à la fois :
a) de quelle façon les coûts et les avantages du plan de transport compris dans ce plan accepté doivent être partagés entre la province, les municipalités en cause, les chemins de fer qu’intéresse ce plan accepté et tous autres intérêts auxquels celui-ci peut porter atteinte;
b) de quelle façon les frais du plan de transport compris dans ce plan accepté doivent être acquittés eu égard à toutes sommes qui peuvent y être affectées ou qui peuvent être recommandées à cet effet en vertu de la présente loi;
c) les dates entre lesquelles tous versements ou toutes opérations que nécessite le plan de financement doivent être effectués ou exécutés;
d) toute aide financière provenant de toutes sources autres qu’une aide financière de l’Office pour acquitter les frais du plan de transport compris dans ce plan accepté;
e) tels autres renseignements que l’Office estime nécessaires en ce qui concerne le plan de transport compris dans ce plan accepté.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 5
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Présentation à l’Office du plan de transport
6 (1) Le plan accepté, accompagné du plan de financement, est déposé devant l’Office et celui-ci peut accepter le plan de transport et le plan de financement, tels qu’ils ont été soumis ou avec les modifications à l’un ou à l’autre qu’il estime nécessaires si, à la fois :
a) de l’avis de l’Office, le plan de financement ne peut :
(i) ni occasionner à une compagnie de chemin de fer qu’il met en cause des frais et des pertes supérieurs aux avantages et aux versements qu’elle peut recevoir en vertu de ce plan,
(ii) ni accorder à une compagnie de chemin de fer qu’il met en cause des avantages et des versements supérieurs aux frais et aux pertes qui lui sont occasionnés par ce plan;
b) le plan de financement énonce les sommes que, de l’avis du requérant, l’Office affecterait ou recommanderait probablement de verser, en vertu de la présente loi, afin de mettre à exécution le plan de transport;
c) lorsque l’Office a jugé nécessaire de modifier le plan de transport ou le plan de financement, les parties qui ont établi le plan accepté ont convenu de le modifier dans la mesure nécessaire pour qu’il soit en accord avec les modifications que l’Office a jugé nécessaire d’apporter au plan de transport ou au plan de financement;
d) l’Office est convaincu que l’aide financière énoncée au plan de financement, sera engagée aux fins de celui-ci lorsque cela sera nécessaire.
Note marginale :Audience
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu des articles 7 ou 8 relativement à un plan accepté qu’il a reçu, l’Office tient une audience au sujet de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 6
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Ordonnance consécutive à l’approbation
7 Aux fins de l’exécution d’un plan de transport qu’il a accepté en vertu de l’article 6, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre à une compagnie de chemin de fer de cesser de circuler sur toute ligne située dans la zone d’étude des transports à laquelle le plan de transport se rapporte et, si on le juge souhaitable ou opportun, d’enlever tous rails, bâtiments, ponts ou autres ouvrages des terrains qu’elle occupe dans cette zone.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 7
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1996, ch. 10, art. 260
Note marginale :Ordonnance consécutive à l’approbation
8 (1) Aux fins de l’exécution d’un plan de transport qu’il a accepté en vertu de l’article 6 et sous réserve des obligations découlant de la Loi sur la sécurité ferroviaire, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre :
a) à une compagnie de chemin de fer de laisser circuler les locomotives et les trains d’une autre compagnie de chemin de fer ou l’équipement d’un système de transport rapide ou celui d’un système de transport en commun sur ses lignes ou lui octroyer un droit de passage dans la zone d’étude des transports à laquelle le plan de transport se rapporte, selon telles modalités d’indemnisation qu’énonce le plan de financement que l’Office a accepté, et suivant telles règles que celui-ci peut prescrire relativement à cette circulation;
b) à une compagnie de chemin de fer de ne faire circuler que des trains écoulant telle catégorie ou telles catégories de trafic sur telles de ses lignes, situées dans la zone d’étude des transports à laquelle le plan de transport se rapporte, que peut préciser l’Office;
c) à une compagnie de chemin de fer de construire une ligne de chemin de fer à tel endroit de la zone d’étude des transports que peut préciser l’Office ou d’installer dans la zone d’étude des transports à laquelle le plan de transport se rapporte, entre ces lignes de chemin de fer, toutes voies de raccordement ou tout système de transport rapide ou en commun que peut préciser l’Office;
d) la fermeture de tout passage à niveau existant sur toute ligne de chemin de fer située dans la zone d’étude des transports à laquelle le plan de transport se rapporte, si le plan de transport que l’Office a accepté exige cette fermeture.
Note marginale :Pouvoirs d’acquisition des terrains
(2) Lorsque l’Office rend, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance enjoignant à une compagnie de chemin de fer de construire une ligne de chemin de fer ou d’installer des voies de raccordement entre des lignes de chemin de fer, toutes les dispositions législatives applicables à ce moment-là à la prise de possession des terrains par la compagnie de chemin de fer, à leur évaluation, à leur vente et à leur transfert à la compagnie, ainsi que l’indemnité à laquelle il donne droit, s’appliquent aux terrains requis pour la bonne exécution d’une telle ordonnance rendue par l’Office.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 8
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ch. 32 (4e suppl.), art. 116
- 1999, ch. 31, art. 187(A)
Note marginale :Acquisition d’un terrain de chemin de fer
9 Lorsque l’Office rend en vertu de l’article 7 une ordonnance enjoignant à une compagnie de chemin de fer de cesser de circuler sur une ligne située dans une zone d’étude des transports, il peut recommander au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux d’acquérir tout terrain que cette compagnie de chemin de fer occupe ou occupait comme faisant partie de son entreprise, sous réserve de telles conditions qu’il peut prescrire; et le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut acquérir ce terrain au moyen d’un achat ou d’une expropriation que prévoit la Loi sur l’expropriation.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 9
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1999, ch. 31, art. 188
Note marginale :Lois nécessaires
10 L’Office ne peut rendre une ordonnance en vertu des articles 7 ou 8 que lorsqu’il est convaincu que le gouvernement de la province et chaque municipalité qui a donné son accord au plan accepté ont fait adopter les lois ou rendre les ordonnances qui sont nécessaires pour permettre l’exécution du plan accepté.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 10
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Pouvoir de disposer des biens
11 Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut vendre, louer ou autrement aliéner tout terrain acquis en application de l’article 9, si cette aliénation est en accord avec le plan accepté et avec les conditions que l’Office a prescrites relativement à l’acquisition de ce terrain par ce ministre.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 11
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1999, ch. 31, art. 189
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