Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer (L.R.C. (1985), ch. R-4)
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Loi à jour 2024-11-26
PARTIE IPlans conjoints d’aménagement urbain et de transport (suite)
Note marginale :Pouvoir de retenir des fonds
12 Si, après qu’il a accepté un plan de transport en vertu de l’article 6 et rendu des ordonnances à cet effet en vertu des articles 7 ou 8, il est donné à l’Office des raisons de croire que les dispositions du plan de transport qu’il a approuvé ne sont pas mises à exécution aux dates et de la manière que prescrit ce plan, l’Office ou le ministre des Transports peut retenir toute somme que l’Office peut affecter ou recommander de verser en vertu de la présente loi, jusqu’à ce que l’Office ait la conviction que tous les efforts raisonnables sont faits pour mettre le plan à exécution aux dates et de la manière que prescrit ce plan.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 12
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Recommandation d’une subvention de déplacement de lignes
13 (1) Lorsque l’Office rend une ordonnance en vertu des articles 7 ou 8, il peut recommander au ministre des Transports le versement d’une subvention, appelée à la présente partie « subvention de déplacement de lignes », destinée à couvrir une partie des frais de réalisation du plan de transport que l’Office a accepté.
Note marginale :Montant de la subvention de déplacement de lignes
(2) Le montant d’une subvention de déplacement de lignes ne peut dépasser cinquante pour cent des frais nets de déplacement de lignes de chemin de fer déterminés en application de l’article 15.
Note marginale :Taux d’intérêt
(3) L’Office peut, après consultation avec le ministre des Transports et le ministre des Finances, fixer un taux d’intérêt aux fins du calcul de la valeur courante d’articles dont il est nécessaire de calculer le coût pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Versement de la subvention de déplacement de lignes
(4) Lorsque l’Office recommande le versement d’une subvention de déplacement de lignes en ce qui concerne un plan de transport qu’il a accepté, le ministre des Transports peut, sous réserve de telles modalités qu’il peut juger nécessaires à l’exécution du plan de financement annexé au plan accepté dans lequel ce plan de transport a été exposé, autoriser le versement, sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement, d’une somme ne dépassant pas celle dont le paragraphe (2) fixe les limites, afin de couvrir une partie des frais d’exécution de ce plan de transport.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 13
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Évaluation des terrains
14 Lorsque, conformément à la présente loi, l’Office exige qu’on détermine la valeur d’un terrain afin de calculer le montant net des frais occasionnés par le déplacement de lignes de chemin de fer, l’Office peut nommer les évaluateurs fonciers compétents nécessaires pour calculer la valeur de ces terrains.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 14
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
Note marginale :Détermination des frais nets de déplacement de lignes de chemin de fer
15 L’Office détermine les frais nets de déplacement de lignes de chemin de fer pour l’application de la présente partie conformément aux règles énoncées à l’annexe.
- L.R. (1985), ch. R-4, art. 15
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
16 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 117]
PARTIES II ET III[Abrogées, L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 118]
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