Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer (L.R.C. (1985), ch. R-4)
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Loi à jour 2024-10-30
ANNEXE(article 15)Détermination des frais nets de déplacement des lignes de chemin de fer
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- baisse de la valeur des terrains en cause
baisse de la valeur des terrains en cause Baisse de la valeur de terrains appartenant à une ou plusieurs compagnies de chemin de fer qui résultera de l’exécution d’ordonnances rendues par l’Office, en vertu des articles 7 ou 8 de la présente loi, pour l’exécution d’un plan de transport qu’il a accepté, sans égard au fait que, par suite de telles ordonnances, les terrains cesseront ou non d’être des propriétés ferroviaires en vertu de quelque vente, donation ou expropriation ou seront acquis ou non par une ou plusieurs compagnies de chemin de fer par suite de quelque achat, donation ou expropriation. (decrease in the value of relevant land)
- frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires
frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires Les frais, déterminés par l’Office, afférents à toutes nouvelles installations ferroviaires dont la construction ou la fourniture est nécessitée par des ordonnances rendues par l’Office, en vertu des articles 7 ou 8 de la présente loi, pour l’exécution d’un plan de transport qu’il a accepté, à l’exclusion des frais afférents à tout terrain qui a été ou peut être acquis pour recevoir les nouvelles installations et à l’exclusion des frais afférents aux croisements étagés dont la construction ou la fourniture est nécessitée par de telles ordonnances. (costs of new railway facilities)
- hausse de la valeur des terrains en cause
hausse de la valeur des terrains en cause Hausse de la valeur de terrains appartenant à une ou plusieurs compagnies de chemin de fer qui résultera de l’exécution d’ordonnances rendues par l’Office, en vertu des articles 7 ou 8 de la présente loi, pour l’exécution d’un plan de transport qu’il a accepté, sans égard au fait que, par suite de telles ordonnances, les terrains cesseront ou non d’être des propriétés ferroviaires en vertu de quelque vente, donation ou expropriation ou seront acquis ou non par une ou plusieurs compagnies de chemin de fer par suite de quelque achat, donation ou expropriation. (increase in the value of relevant land)
- valeur courante des frais d’entretien et d’exploitation des installations existantes
valeur courante des frais d’entretien et d’exploitation des installations existantes La somme que l’Office juge être la valeur courante, après capitalisation et application du taux d’intérêt fixé conformément au paragraphe 13(3) de la présente loi, des frais d’entretien ou d’exploitation de chemin de fer qu’a occasionnés à une ou plusieurs compagnies de chemin de fer, sur une période de quinze ans, l’utilisation pendant cette période des installations ferroviaires existantes dans une zone visée par un plan de transport accepté par l’Office, lorsque l’Office n’avait pas rendu d’ordonnance en vertu des articles 7 ou 8 de la présente loi, pour l’exécution de ce plan de transport. (current value of existing maintenance and operating costs of facilities)
- valeur courante des nouveaux frais d’entretien et d’exploitation des installations
valeur courante des nouveaux frais d’entretien et d’exploitation des installations La somme que l’Office juge être la valeur courante, après capitalisation et application du taux d’intérêt fixé conformément au paragraphe 13(3) de la présente loi, des frais d’entretien ou d’exploitation de chemin de fer qu’occasionneraient à une ou plusieurs compagnies de chemin de fer, sur une période de quinze ans :
a) l’utilisation, à tout moment pendant cette période, d’installations ferroviaires existantes qui resteraient en service dans la zone visée par un plan de transport accepté par l’Office;
b) l’utilisation pendant cette période, dans la zone visée par un plan de transport accepté par l’Office, d’installations ferroviaires dont l’Office exigerait la création ou le réaménagement au moyen d’ordonnances rendues, en vertu des articles 7 ou 8 de la présente loi, pour l’exécution de ce plan de transport. (current value of new maintenance and operating costs of facilities)
2 Les frais nets de déplacement des lignes de chemin de fer sont déterminés conformément aux règles suivantes :
a) en cas de baisse de la valeur des terrains en cause, les frais nets de déplacement des lignes de chemin de fer consistent dans le total formé :
(i) du montant de la baisse de la valeur des terrains en cause, déterminé de façon jugée satisfaisante par l’Office,
(ii) des frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires, pondérés conformément à l’article 3 de la présente annexe;
b) en cas de hausse de la valeur des terrains en cause, les frais nets de déplacement des lignes de chemin de fer consistent en la somme obtenue, le cas échéant, en déduisant le montant de la hausse de la valeur des terrains en cause, déterminé de façon jugée satisfaisante par l’Office, des frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires, pondérés conformément à l’article 3 de la présente annexe;
c) lorsqu’il n’y a ni hausse ni baisse de la valeur des terrains en cause, les frais nets de déplacement des lignes de chemin de fer consistent dans les frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires, pondérés conformément à l’article 3 de la présente annexe.
3 La pondération des frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires s’effectue de la façon suivante :
a) lorsque la valeur courante des nouveaux frais d’entretien et d’exploitation des installations est supérieure à la valeur courante des frais d’entretien et d’exploitation des installations existantes, la pondération des frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires consiste à leur ajouter l’écart entre ces deux valeurs;
b) lorsque la valeur courante des nouveaux frais d’entretien et d’exploitation est inférieure à la valeur courante des frais d’entretien et d’exploitation des installations existantes, la pondération des frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires consiste à en déduire l’écart entre ces deux valeurs, le résultat de cette opération pouvant éventuellement être nul;
c) lorsque la valeur courante des nouveaux frais d’entretien et d’exploitation des installations est égale à la valeur courante des frais d’entretien et d’exploitation des installations existantes, les frais afférents aux nouvelles installations ferroviaires sont considérés comme pondérés.
- L.R. (1985), ch. R-4, ann.
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
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