Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-07-30 Versions antérieures
PARTIE IIIAttributions du ministre (suite)
Facturation (suite)
Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
49 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Montant
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.
Note marginale :Consultations
50 (1) Avant de fixer un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre consulte les personnes de droit public et de droit privé qu’il juge intéressées.
Note marginale :Publication
(2) Dans les trente jours suivant la fixation d’un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre de la présente loi pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Note marginale :Pouvoir réglementaire
51 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements d’application des articles 47 à 50.
Note marginale :Examen
52 (1) Le Comité permanent des pêches et des océans est chargé de l’examen de l’application de la présente loi, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le comité examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.
Note marginale :Règlements
52.1 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
a) établir des exigences et des normes concernant la qualité du milieu marin;
b) régir l’exercice des attributions conférées aux agents de l’autorité désignés par le ministre;
c) mettre en oeuvre les dispositions des accords conclus en vertu de la présente loi.
Modifications conditionnelles
53 [Modifications]
Abrogations
54 et 55 [Abrogations]
Modifications corrélatives
56 à 108 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *109 Exception faite de l’article 53, la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf article 53, en vigueur le 31 janvier 1997, voir TR/97-21.]
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