Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31)
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Loi sur les océans
L.C. 1996, ch. 31
Sanctionnée 1996-12-18
Loi concernant les océans du Canada
Préambule
Attendu :
que le Canada reconnaît que les trois océans qui le bordent, l’Arctique, le Pacifique et l’Atlantique, font partie du patrimoine de tous les Canadiens;
que le Parlement désire réaffirmer le rôle du Canada en tant que chef de file mondial en matière de gestion des océans et des ressources marines;
que le Parlement désire affirmer, dans les lois internes, les droits souverains du Canada sur sa zone économique exclusive et les responsabilités qu’il compte assumer à cet égard;
que le Canada est déterminé à promouvoir la connaissance des océans, des phénomènes océaniques ainsi que des ressources et des écosystèmes marins, en vue d’assurer la préservation des océans et la durabilité de leurs ressources;
que le Canada estime que la conservation, selon la méthode des écosystèmes, présente une importance fondamentale pour la sauvegarde de la diversité biologique et de la productivité du milieu marin;
que le Canada encourage l’application du principe de la prévention relativement à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources marines afin de protéger ces ressources et de préserver l’environnement marin;
que le Canada reconnaît que les océans et les ressources marines offrent des possibilités importantes de diversification et de croissance économiques au profit de tous les Canadiens et, en particulier, des collectivités côtières;
que le Canada est déterminé à promouvoir la gestion intégrée des océans et des ressources marines;
que le ministre des Pêches et des Océans, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, encourage l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- droit
droit Au sens objectif :
a) s’agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut;
b) s’agissant du droit d’une province, les lois de celle-ci et les textes d’application en vigueur sous le régime de ces lois, ainsi que les autres règles de droit relevant de la compétence de la province et en vigueur dans celle-ci. (lawfederal laws)
- île artificielle
île artificielle Toute adjonction d’origine humaine aux fonds marins ou à un élément de ces fonds, émergée ou immergée. (artificial island)
- ministère
ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
- ministre
ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)
- navire
navire Tout genre de navire, bateau, embarcation ou bâtiment conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion. (ship)
- ouvrages en mer
ouvrages en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer :
a) les navires, ainsi que les ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard;
b) les unités de forage en mer, les stations de pompage, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les unités de logement ou d’entreposage, les dragues, les grues flottantes, les barges, les unités d’installation de canalisations et les canalisations, ainsi que les ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard;
c) les autres ouvrages désignés — ou qui font partie d’une catégorie désignée — sous le régime de l’alinéa 26(1)a). (marine installation or structure)
- 1996, ch. 31, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 35
- 2002, ch. 7, art. 223
- 2014, ch. 2, art. 46
Note marginale :Droits des peuples autochtones
2.1 Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE IZones maritimes du Canada
Mer territoriale et zone contiguë
Note marginale :Mer territoriale du Canada
4 La mer territoriale du Canada est la zone maritime comprise entre la ligne de base déterminée selon l’article 5 et :
a) soit la ligne dont chaque point est à une distance de 12 milles marins du point le plus proche de la ligne de base;
b) soit, pour toute partie de la mer territoriale ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(ii), les géodésiques reliant ces points.
Note marginale :Détermination de la ligne de base
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la ligne de base est la laisse de basse mer soit du littoral, soit des hauts-fonds découvrants situés, en tout ou en partie, à une distance de la côte ou d’une île qui ne dépasse pas la largeur de la mer territoriale.
Note marginale :Coordonnées géographiques de points
(2) Dans les secteurs ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(i), la ligne de base est constituée des géodésiques joignant les différents points énumérés sur la liste, sous réserve des exceptions de celle-ci quant à la prise en compte de la laisse de basse mer soit du littoral, soit des hauts-fonds découvrants situés, en tout ou en partie, à une distance de la côte qui ne dépasse pas la largeur de la mer territoriale.
Note marginale :Ligne de base : souveraineté historique
(3) Dans le cas d’un espace maritime non compris dans la mer territoriale et non visé au paragraphe (2) sur lequel le Canada a un titre de souveraineté historique ou autre, la ligne de base est la limite extérieure de cet espace.
Note marginale :Définition de hauts-fonds découvrants
(4) Pour l’application du présent article, les hauts-fonds découvrants sont des élévations naturelles submergées à marée haute et découvertes à marée basse.
Note marginale :Eaux intérieures du Canada
6 Les eaux intérieures du Canada sont les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale.
Note marginale :Territoire canadien
7 Il est entendu que les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada font partie du territoire de celui-ci.
Note marginale :Droits de Sa Majesté
8 (1) Il est entendu que, dans le cas des espaces maritimes non compris dans le territoire d’une province, le fond et le sous-sol des eaux intérieures et de la mer territoriale appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Réserve
(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.
Note marginale :Application du droit provincial
9 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de toute autre loi fédérale, le droit d’une province côtière s’applique aux espaces maritimes extracôtiers faisant partie des eaux intérieures ou de la mer territoriale qui ne sont compris dans le territoire d’aucune province et qui sont désignés par règlement.
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)d), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux règles du droit provincial qui, selon le cas :
a) imposent une taxe ou des redevances;
b) traitent des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques.
Note marginale :Interprétation
(3) Dans les cas visés par le présent article, le droit provincial s’applique comme si l’espace visé était situé à l’intérieur de la province.
Note marginale :Remise à la province
(4) Les sommes payables au titre d’une règle du droit provincial qui s’applique à l’espace visé au présent article appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Restriction
(5) Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application du droit fédéral.
Note marginale :Zone contiguë du Canada
10 La zone contiguë du Canada est la zone maritime comprise entre la limite extérieure de la mer territoriale et la ligne dont chaque point est à une distance de 24 milles marins du point le plus proche de la ligne de base de la mer territoriale, à l’exclusion de tout espace maritime faisant partie de la mer territoriale d’un autre État, ou assujetti aux droits souverains d’un autre État.
Note marginale :Prévention des infractions
11 Sous réserve des obligations internationales du Canada, tout agent chargé de l’application d’une règle du droit fédéral touchant les douanes, la fiscalité, l’immigration ou l’hygiène publique peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne se trouvant dans la zone contiguë du Canada serait, si elle entrait au Canada, en situation d’infraction à une telle règle de droit, empêcher cette personne d’entrer au Canada ou prévenir la perpétration de l’infraction. Il est entendu que l’article 25 du Code criminel s’applique à toute intervention pratiquée en vertu du présent article.
Note marginale :Pouvoirs accessoires
12 (1) Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une règle du droit fédéral touchant les douanes, la fiscalité, l’immigration ou l’hygiène publique a été commise au Canada, tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada relativement à une telle infraction peuvent l’être également dans la zone contiguë.
Note marginale :Réserve
(2) L’exercice du pouvoir d’arrestation dans la zone contiguë, à bord d’un navire immatriculé à l’étranger, est subordonné au consentement du procureur général du Canada.
Zone économique exclusive
Note marginale :Zone économique exclusive du Canada
13 (1) La zone économique exclusive est la zone maritime adjacente à la mer territoriale qui est comprise entre la limite extérieure de celle-ci et :
a) soit la ligne dont chaque point est à 200 milles marins du point le plus proche de la ligne de base de la mer territoriale;
b) soit, pour toute partie de la zone économique exclusive ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(iii), les géodésiques reliant ces points.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’absence de règlement d’application du sous-alinéa 25a)(iv) n’a pas pour effet de restreindre la portée des droits que peut exercer le Canada au titre de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Droits souverains du Canada
14 Le Canada a, sur sa zone économique exclusive :
a) des droits souverains quant à l’exploration et à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles — biologiques et non biologiques — de celle-ci, des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, y compris toute activité liée à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telle la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents;
b) compétence pour la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles et d’ouvrages en mer, à la recherche scientifique marine, ainsi qu’à la protection et la préservation du milieu marin;
c) les autres droits et obligations prévus par le droit international.
Note marginale :Droits de Sa Majesté
15 (1) Il est entendu que les droits du Canada sur le fond et le sous-sol de sa zone économique exclusive, ainsi que sur les ressources qui s’y trouvent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Réserve
(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.
Note marginale :Zones de pêche du Canada
16 Les zones de pêche du Canada sont les zones maritimes adjacentes à la côte canadienne qui sont désignées comme telles par règlement.
Plateau continental
Note marginale :Plateau continental du Canada
17 (1) Le plateau continental du Canada est constitué des fonds marins et de leur sous-sol — y compris ceux de la zone économique exclusive — qui s’étendent, au-delà de la mer territoriale, sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre du Canada :
a) soit jusqu’au rebord externe de la marge continentale — la limite la plus éloignée que permet le droit international étant à retenir —, c’est-à-dire les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis, ainsi que leur sous-sol, qui constituent le prolongement immergé de la masse terrestre du Canada, à l’exclusion, toutefois, des grands fonds des océans, de leurs dorsales océaniques et de leur sous-sol;
b) soit jusqu’à 200 milles marins de la ligne de base de la mer territoriale, là où ce rebord se trouve à une distance inférieure;
c) soit, pour toute partie du plateau continental ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(iii), jusqu’à la ligne constituée des géodésiques reliant ces points.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’absence de règlement d’application du sous-alinéa 25a)(iv) n’a pas pour effet de restreindre la portée des droits que peut exercer le Canada au titre des alinéas (1)a) et b).
- 1996, ch. 31, art. 17
- 2015, ch. 3, art. 137(A)
Note marginale :Droits souverains du Canada
18 Les droits souverains du Canada sur son plateau continental s’étendent à l’exploration de celui-ci et à l’exploitation de ses ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques, ainsi que des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.
Note marginale :Droits de Sa Majesté
19 (1) Il est entendu que les droits du Canada sur son plateau continental appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Réserve
(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.
Note marginale :Application du droit fédéral
20 (1) Sous réserve des règlements d’application des alinéas 26(1)j) ou k), le droit fédéral s’applique :
a) aux ouvrages en mer et sous ceux-ci, depuis le moment de leur fixation au plateau continental ou à son sous-sol, à l’occasion de l’exploration de celui-ci ou de l’exploitation de ses ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques, jusqu’à ce qu’ils quittent les eaux surjacentes;
b) aux îles artificielles construites ou mises en place sur le plateau continental, ou sous celles-ci;
c) à l’intérieur de la zone de sécurité située autour des ouvrages et des îles mentionnés aux alinéas a) et b), et délimitée conformément aux règlements.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les règles du droit fédéral s’appliquent :
a) comme si les lieux visés faisaient partie du territoire du Canada;
b) même si, selon leurs propres termes, elles ne s’appliquent qu’au Canada;
c) d’une façon compatible avec les droits et libertés que le droit international reconnaît aux autres États, notamment en matière de navigation et de survol.
Note marginale :Application du droit provincial
21 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de toute autre loi fédérale, et dans la même mesure que le droit fédéral s’applique en vertu de l’article 20, le droit d’une province côtière s’applique à l’espace maritime extracôtier faisant partie de la zone économique exclusive ou situé au-dessus du plateau continental qui n’est compris dans le territoire d’aucune province et qui est désigné par règlement.
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)d), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux règles du droit provincial qui, selon le cas :
a) imposent une taxe ou des redevances;
b) traitent des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques.
Note marginale :Interprétation
(3) Dans les cas visés par le présent article, le droit provincial s’applique comme si l’espace visé était situé à l’intérieur de la province.
Note marginale :Remise à la province
(4) Les sommes payables au titre d’une règle du droit provincial qui s’applique à l’espace visé au présent article appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Restriction
(5) Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application du droit fédéral.
Compétence juridictionnelle
Note marginale :Compétence extraterritoriale : droit fédéral
22 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et des règlements d’application de l’alinéa 26(1)h), l’affaire mettant en jeu une règle du droit fédéral et survenue, en tout ou en partie, dans un espace maritime extracôtier qui n’est compris dans le territoire d’aucune province et où s’applique le droit fédéral en vertu de la présente loi ressortit aux tribunaux ayant compétence dans la province côtière la plus proche ou celle désignée par règlement, dans la mesure où ceux-ci auraient compétence si l’affaire était survenue dans cette province.
Note marginale :Compétence extraterritoriale : droit provincial
(2) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 26(1)h), l’affaire mettant en jeu une règle du droit d’une province et survenue, en tout ou en partie, dans un espace maritime extracôtier auquel s’applique le droit de cette province en vertu de la présente loi ressortit aux tribunaux ayant compétence dans la province, dans la mesure où ils auraient compétence si l’affaire était survenue dans celle-ci.
Note marginale :Exercice des pouvoirs
(3) Les tribunaux visés aux paragraphes (1) ou (2) peuvent, dans le cadre des affaires dont ils sont saisis, exercer tous leurs pouvoirs selon qu’ils le jugent nécessaire.
Note marginale :Infractions au droit fédéral
(4) Leur compétence à l’égard des infractions au droit fédéral est déterminée conformément aux articles 477.3, 481.1 et 481.2 du Code criminel.
Note marginale :Réserve
(5) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la compétence qu’ils exercent par ailleurs.
Note marginale :Définition de tribunaux
(6) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux tribunaux les juges qui y siègent et les juges de paix.
Dispositions diverses
Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères
23 (1) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu’un lieu se trouvait, à l’époque en cause :
a) dans les eaux intérieures;
b) dans la mer territoriale;
c) dans la zone contiguë;
d) dans la zone économique exclusive;
e) sur le plateau continental ou dans les eaux surjacentes.
Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Certificat du ministre des Pêches et des Océans
(2) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l’autorité du ministre et attestant qu’un lieu se trouvait, à l’époque en cause, dans un espace maritime extracôtier où le droit de la province désignée dans le certificat s’appliquait en vertu des articles 9 ou 21. Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Non-exigibilité des certificats
(3) La production des certificats visés aux paragraphes (1) et (2) n’est pas susceptible de contrainte.
Note marginale :Réserve
24 Les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de limiter l’applicabilité que des lois, des règles de droit ou des actes juridiques peuvent avoir par ailleurs.
Règlements
Note marginale :Recommandation du ministre des Affaires étrangères
25 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères, prendre des règlements :
a) pour fixer les coordonnées géographiques de points permettant de déterminer :
(i) les géodésiques constituant, aux termes du paragraphe 5(2), la ligne de base de la mer territoriale,
(ii) la limite extérieure de la mer territoriale dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l’application de l’alinéa 4a) entraînerait un empiétement sur la mer territoriale d’un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d’un autre État, ou placerait cette limite à un endroit trop proche du littoral d’un autre État,
(iii) la limite extérieure de la zone économique exclusive ou du plateau continental dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l’application des alinéas 13(1)a) ou 17(1)a) ou b) entraînerait un empiétement sur la mer territoriale d’un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d’un autre État, placerait la limite à un endroit trop proche du littoral d’un autre État ou serait inopportune pour quelque autre raison,
(iv) la limite extérieure de la zone économique exclusive, ou celle du plateau continental, notamment le rebord externe de la marge continentale;
b) pour constituer en zone de pêche tout espace maritime adjacent à la côte du Canada.
Note marginale :Recommandation du ministre de la Justice
26 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Justice, prendre des règlements pour :
a) désigner des ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de ouvrages en mer, à l’article 2;
b) étendre l’application d’une règle du droit provincial à tout espace maritime extracôtier où le droit de la province en cause s’applique en vertu des articles 9 ou 21, même si cette règle, selon ses propres termes, n’est applicable qu’à une partie du territoire de la province;
c) restreindre l’application des paragraphes 9(1) ou 21(1) à telle règle du droit de la province visée;
d) rendre les paragraphes 9(1) ou 21(1) applicables, en conformité avec les conditions spécifiées dans le règlement, à toute règle du droit provincial imposant une taxe ou des redevances ou traitant des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques;
e) exclure toute règle du droit provincial de l’application des paragraphes 9(1) ou 21(1);
f) délimiter ou prescrire le mode de délimitation de la zone de sécurité visée à l’alinéa 20(1)c);
g) désigner tout espace maritime extracôtier pour l’application des paragraphes 9(1), 21(1) ou 22(1);
h) restreindre l’application des paragraphes 22(1), (2) ou (3) aux tribunaux de telle circonscription ou autre division territoriale de la province;
i) prévoir, pour l’application du paragraphe 22(1), la façon de déterminer la province côtière la plus proche d’un espace maritime donné;
j) exclure une règle du droit fédéral ou provincial de l’application des paragraphes 20(1) ou 21(1), selon le cas, à l’égard de tout ou partie du plateau continental ou des eaux surjacentes, ou à l’égard de certaines activités déterminées;
k) rendre une règle du droit fédéral ou provincial applicable, dans les circonstances spécifiées, à tout ou partie, selon le cas :
(i) de la zone économique exclusive,
(ii) du plateau continental ou des eaux surjacentes,
(iii) des espaces maritimes situés au-delà du plateau continental et faisant l’objet d’une entente ou d’un accord international conclu par le Canada.
Note marginale :Précision
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut ne s’appliquer qu’à un endroit ou à un espace déterminé, ou ne viser que telle règle du droit provincial.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application des alinéas (1)j) et k), les règles du droit fédéral ou provincial visées s’appliquent :
a) comme si les lieux visés faisaient partie du territoire du Canada;
b) même si, selon leurs propres termes, elles ne s’appliquent qu’au Canada ou à la province, selon le cas;
c) d’une façon compatible avec les droits et libertés que le droit international reconnaît aux autres États, notamment en matière de navigation et de survol.
Note marginale :Publication
27 (1) Le projet de règlement d’application de l’alinéa 25b) ou de l’article 26 est publié dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour sa prise d’effet, les intéressés — notamment les provinces — se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Dispense
(2) Il n’est pas nécessaire de publier de nouveau le projet de règlement même s’il a été modifié.
PARTIE IIStratégie de gestion des océans
Application
Note marginale :Eaux internes
28 Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux lacs, fleuves et rivières.
Stratégie nationale
Note marginale :Élaboration et mise en oeuvre
29 Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins des eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.
Note marginale :Principes directeurs
30 La stratégie nationale repose sur les principes suivants :
a) le développement durable, c’est-à-dire le développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;
b) la gestion intégrée des activités qui s’exercent dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains;
c) la prévention, c’est-à-dire pécher par excès de prudence.
Note marginale :Plans de gestion intégrée
31 Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l’élaboration et la mise en oeuvre de plans pour la gestion intégrée de toutes les activités ou mesures qui s’exercent ou qui ont un effet dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.
Note marginale :Mise en oeuvre des plans de gestion intégrée
32 En vue de la mise en oeuvre des plans de gestion intégrée, le ministre :
a) élabore et met en oeuvre des orientations, des objectifs et des programmes dans les domaines de compétence qui lui sont attribués de droit;
b) recommande et coordonne, avec d’autres ministres ou organismes fédéraux, la mise en oeuvre d’autres orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral, relativement aux activités ou mesures touchant les eaux côtières ou marines;
c) peut, de sa propre initiative ou conjointement avec d’autres ministres ou organismes fédéraux ou d’autres personnes de droit public ou de droit privé, et après avoir pris en considération le point de vue d’autres ministres et organismes fédéraux, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des organisations autochtones, des collectivités côtières et des autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, constituer des organismes de consultation ou de gestion et, selon le cas, y nommer ou désigner des membres, ou mandater des organismes existants à cet égard;
d) peut, en consultation avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, établir des directives, des objectifs et des critères concernant la qualité du milieu dans les estuaires et les eaux côtières et marines.
Note marginale :Coopération et accords
33 (1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le ministre :
a) coopère avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales;
b) peut conclure des accords avec d’autres ministres ou toute personne de droit public ou de droit privé;
c) recueille, dépouille, analyse, coordonne et diffuse de l’information;
d) peut accorder des subventions ou contributions suivant les modalités approuvées par le Conseil du Trésor;
e) peut, à la demande d’autres ministres fédéraux ou de personnes de droit public — fédérales ou provinciales — ou de droit privé, engager des dépenses pour leur compte et recouvrer les sommes ainsi exposées.
Note marginale :Consultation
(2) Dans l’exercice des attributions prévues par la présente partie, le ministre peut consulter d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales.
Note marginale :Soutien logistique
34 Le ministre peut prendre en charge la coordination du soutien logistique d’activités visant à faire progresser la connaissance scientifique des écosystèmes estuariens, côtiers et marins.
Désignation de zones de protection marine
Note marginale :Zones de protection marine
35 (1) Une zone de protection marine est un espace maritime qui fait partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui a été désigné en application du présent article ou de l’article 35.1 en vue d’une protection particulière pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :
a) la conservation et la protection des ressources halieutiques, commerciales ou autres, y compris les mammifères marins, et de leur habitat;
b) la conservation et la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, et de leur habitat;
c) la conservation et la protection d’habitats uniques;
d) la conservation et la protection d’espaces marins riches en biodiversité ou en productivité biologique;
e) la conservation et la protection d’autres ressources ou habitats marins, pour la réalisation du mandat du ministre;
f) la conservation et la protection d’espaces marins en vue du maintien de l’intégrité écologique.
Note marginale :Définition de intégrité écologique
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)f), intégrité écologique s’entend de l’état d’un espace maritime dont :
a) la structure, la composition et la fonction des écosystèmes ne sont pas perturbées par l’activité humaine;
b) les processus écologiques naturels sont intacts et autonomes;
c) les écosystèmes évoluent naturellement;
d) la capacité d’autoregénération des écosystèmes et leur biodiversité sont maintenues.
Note marginale :Réseau d’aires marines protégées
(2) Pour la planification de la gestion intégrée mentionnée aux articles 31 et 32, le ministre dirige et coordonne l’élaboration et la mise en oeuvre d’un réseau national d’aires marines protégées au nom du gouvernement du Canada.
Note marginale :Exercice des attributions
(2.1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (2), le ministre s’assure de ce qui suit :
a) des objectifs clairs sont établis pour chaque aire marine protégée;
b) le réseau d’aires marines protégées couvre divers types d’habitat, aires biogéographiques et milieux.
Note marginale :Règlements
(3) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des zones de protection marine;
b) délimiter des zones dans des zones de protection marine;
c) interdire l’exercice de catégories d’activités dans des zones de protection marine;
d) prendre toute autre mesure compatible avec l’objet de la désignation.
- 1996, ch. 31, art. 35
- 2019, ch. 8, art. 4
Note marginale :Définitions
35.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- en cours
en cours Se dit de l’activité qui, dans l’espace maritime désigné par arrêté pris en vertu du paragraphe (2) comme zone de protection marine, selon le cas :
a) a été exercée légalement dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et ne requiert pas, pour son exercice, la délivrance d’une autorisation — notamment d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable;
b) a été exercée légalement dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et était autorisée — notamment au titre d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable;
c) n’a pas encore été exercée à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, même si elle était autorisée, et l’est toujours, — notamment au titre d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable. (ongoing)
- étranger
étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et protection des réfugiés. (foreign national)
- navire étranger
navire étranger S’entend d’un navire qui est un bâtiment étranger au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (foreign ship)
Note marginale :Désignation d’une zone de protection marine par arrêté
(2) Le ministre peut, par arrêté, désigner une zone de protection marine dans tout espace maritime qui n’est pas désigné comme zone de protection marine en vertu de l’alinéa 35(3)a), d’une manière qui n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales mis en vigueur et ratifié ou déclaré valide par une loi fédérale, et, dans l’arrêté, il :
a) énumère les catégories d’activités qui sont en cours dans la zone de protection marine;
b) interdit, dans la zone de protection marine, l’exercice de toute activité qui ne fait pas partie d’une catégorie d’activités visée à l’alinéa a) et qui perturbe, endommage, détruit ou retire de cette zone de protection marine toute caractéristique géologique ou archéologique unique, tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire;
c) peut interdire, dans la zone de protection marine, l’exercice de toute activité qui fait partie d’une catégorie d’activités visée à l’alinéa a) et qui est régie par une loi fédérale en vertu de laquelle il est responsable de la gestion, de la conservation ou de la protection des ressources halieutiques;
d) peut exempter, aux conditions qu’il estime indiquées, l’exercice de toute activité — par un étranger, une entité qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, un navire étranger ou un État étranger — dans la zone de protection marine de l’application d’une interdiction prévue aux alinéas b) ou c).
Note marginale :Exceptions
(3) Les interdictions prévues dans l’arrêté ne s’appliquent pas aux activités suivantes :
a) les activités qui sont exercées en réaction à une situation d’urgence ou qui sont exercées par Sa Majesté ou en son nom pour assurer la sécurité publique, la défense ou la sécurité nationales ou l’exécution de la loi;
b) la recherche scientifique marine qui est compatible avec l’objet de la désignation de la zone de protection marine et qui, si le droit fédéral ou provincial l’exige, est autorisée en vertu de celui-ci.
Note marginale :Publication d’un rapport
(4) S’il prend un arrêté au titre du paragraphe (2), le ministre publie, de toute façon qu’il estime indiquée, un rapport :
a) précisant l’espace maritime désigné par l’arrêté;
b) résumant les consultations menées avant la prise de l’arrêté;
c) résumant les renseignements, qui peuvent notamment être de nature environnementale, sociale, culturelle ou économique, dont il a tenu compte pour la prise de l’arrêté.
Note marginale :Exercice des attributions
35.2 Le gouverneur en conseil et le ministre ne peuvent utiliser l’absence de certitude scientifique concernant les risques que peut présenter l’exercice d’activités dans certains espaces maritimes comme prétexte pour remettre à plus tard l’exercice des attributions qui leur sont conférées par les paragraphes 35(3) ou 35.1(2) ou ne pas les exercer.
Note marginale :Recommandation du ministre
35.3 (1) Au plus tard au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur d’un arrêté pris au titre du paragraphe 35.1(2), le ministre :
a) soit recommande au gouverneur en conseil de désigner, par règlement pris en vertu du paragraphe 35(3), une zone de protection marine couvrant au moins une partie de l’espace maritime désigné dans l’arrêté au titre du paragraphe 35.1(2);
b) soit abroge l’arrêté.
Note marginale :Abrogation de l’arrêté
(2) Le gouverneur en conseil peut abroger l’arrêté s’il prend un règlement visé à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Situations d’urgence
36 (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut exercer par décret les pouvoirs que lui confère l’article 35 lorsqu’il estime qu’une ressource ou un habitat marins sont menacés ou risquent de l’être dans la mesure où le décret n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par une loi fédérale.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas au décret pris au titre du présent article.
Note marginale :Durée de validité
(3) Sauf révocation, le décret produit ses effets pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours à compter de sa prise.
Note marginale :Incompatibilité
(4) Les dispositions du décret pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2).
- 1996, ch. 31, art. 36
- 2019, ch. 8, art. 6
37 [Abrogé, 2019, ch. 8, art. 7]
38 [Abrogé, 2019, ch. 8, art. 7]
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Désignation
39 (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Fonctionnaires provinciaux
(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) Les agents de l’autorité sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.
Note marginale :Assimilation à un agent de la paix
(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les agents de l’autorité ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Note marginale :Exemptions
(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout agent de l’autorité agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de leurs dispositions.
Note marginale :Entrave
(6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1996, ch. 31, art. 39
- 2019, ch. 8, art. 8
Pouvoirs de l’agent de l’autorité
Note marginale :Visite
39.1 (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi et de ses règlements, visiter tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou ses règlements ou un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application de la loi et de ses règlements. Il peut en outre, à cette fin :
a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve l’objet, le livre, le registre, les données électroniques ou tout autre document;
b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;
c) exiger la communication du livre, du registre, des données électroniques ou de tout autre document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;
d) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
e) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies d’un livre, d’un registre, de données électroniques ou de tout autre document.
Note marginale :Sort des échantillons
(1.1) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (1)b) de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Saisie
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut saisir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou est lié à la contravention de la présente loi ou de ses règlements ou qu’il a été obtenu dans le cadre d’une telle contravention.
Note marginale :Assistance
(1.3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :
a) prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article;
b) fournir à l’agent de l’autorité tout renseignement ou les livres, les registres, les données électroniques ou tout autre document ainsi que l’accès aux données qu’il peut valablement exiger à cette même fin.
Note marginale :Moyens de transport
(2) L’agent de l’autorité peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu — y compris en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada — où il peut effectuer la visite.
Note marginale :Circulation dans une propriété privée
(2.1) L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Circulation dans une propriété privée : personne autorisée
(2.2) Toute personne agissant sous la direction ou l’autorité d’un agent de l’autorité peut, pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre du présent article, avoir accès à une zone de protection marine, pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Local d’habitation
(3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.
Note marginale :Mandat de perquisition
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
- 1996, ch. 31, art. 39.1
- 2019, ch. 8, art. 10
Ordres aux navires et détention de navires
Note marginale :Ordre aux navires de se rendre en un lieu
39.2 L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, une infraction à la présente loi et que le navire a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner au navire de se rendre en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada.
- 1996, ch. 31, art. 39.2
- 2019, ch. 8, art. 11
Note marginale :Ordre de détention de navires
39.21 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire ou une personne à son bord a commis, dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, une infraction à la présente loi et que le navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner la détention du navire.
Note marginale :Ordre écrit
(2) L’ordre de détention est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.
Note marginale :Signification
(3) L’avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine ou à un autre officier du navire qui en fait l’objet, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire, par signification à personne d’un exemplaire ou, si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Obligation sur signification de l’ordre
(4) Dès que l’avis de l’ordre de détention est signifié à une personne visée au paragraphe (3), le navire ne peut se déplacer avant que l’ordre ne soit annulé, sauf aux conditions précisées dans celui-ci.
Note marginale :Aucun congé
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu l’ordre de détention de donner congé au navire.
Note marginale :Congé
(6) Quiconque a reçu l’ordre de détention peut donner congé au navire si, selon le cas :
a) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, aucune personne ni aucun navire n’a été accusé de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;
b) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, une personne ou le navire a été accusé de cette infraction et chaque accusé a comparu au Canada pour répondre à l’accusation;
c) est remis à Sa Majesté du chef du Canada la garantie — dont la forme est déterminée par le ministre — pour le paiement soit de l’amende maximale qui peut être imposée à chaque accusé en cas de condamnation et des autres frais engendrés par le procès, soit d’une somme inférieure approuvée par le ministre;
d) il y a désistement de toutes les poursuites relatives à l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;
e) l’ordre a été annulé par un agent de l’autorité.
Ordres d’exécution
Note marginale :Ordre d’exécution
39.22 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre, aux frais de celui-ci, les mesures prévues au paragraphe (4) qui, selon l’agent de l’autorité, sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection et la préservation du milieu marin et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
Note marginale :Ordre donné à un navire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est présumé avoir été donné au navire et lie celui-ci :
a) l’ordre donné au capitaine ou à un autre officier du navire, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire;
b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre affiché à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Personnes visées
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont, selon le cas, les personnes qui causent l’infraction ou y contribuent ou celles qui, vraisemblablement, la causeront ou y contribueront.
Note marginale :Mesures
(4) L’ordre d’exécution peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) faire quoi que ce soit pour se conformer à la présente loi ou ses règlements;
b) s’abstenir d’agir en contravention de la présente loi ou de ses règlements;
c) cesser l’exercice d’une activité pour une période déterminée ou jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’elle est conforme à la présente loi et à ses règlements;
d) déplacer un moyen de transport à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise;
e) décharger un moyen de transport ou le charger;
f) prendre toute autre mesure raisonnable que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou pour rétablir les éléments endommagés du milieu marin par l’infraction ou protéger ceux qui seraient menacés si elle était commise —, notamment :
(i) tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures que doit prendre l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Note marginale :Teneur de l’ordre d’exécution
(5) Sous réserve de l’article 39.23, l’ordre d’exécution est donné par écrit et énonce les éléments suivants :
a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2) ou le décret pris en vertu du paragraphe 36(1) qui ont été enfreints ou sont sur le point d’être enfreints;
c) les faits pertinents concernant la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (1);
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) L’ordre d’exécution n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Ordre donné oralement
39.23 (1) En cas d’urgence, l’ordre d’exécution peut être donné oralement à condition que, dans les sept jours suivant celui où l’ordre a été donné verbalement, un ordre d’exécution conforme à l’article 39.22 suive par écrit.
Note marginale :Urgence
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre d’exécution écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 39.22(5) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou le milieu marin.
Note marginale :Exécution de l’ordre d’exécution
39.24 (1) L’intéressé exécute l’ordre d’exécution à la réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 39.23(1), selon le cas.
Note marginale :Autres procédures
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre d’exécution n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à l’infraction visée au paragraphe 39.22(1).
Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
39.25 (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre d’exécution, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.
Note marginale :Accès
(2) L’agent de l’autorité ou la personne autorisée par l’agent à prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu — à l’exclusion de tout local d’habitation — ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 39.22(3) qui fournit aide ou conseils à l’agent de l’autorité quant à la prise des mesures énoncées dans l’ordre d’exécution ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
39.26 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures visées au paragraphe 39.25(1) auprès des intéressés visés au paragraphe 39.22(3).
Note marginale :Frais justifiés
(2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.
Note marginale :Solidarité
(3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
Note marginale :Poursuites
(4) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité
(5) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Note marginale :Prescription
(6) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus.
Garde, détention, abandon, ou confiscation d’objets
Note marginale :Garde
39.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1) :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisies d’objets effectuées par l’agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à l’agent de l’autorité ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de l’autorité saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.
Note marginale :Biens périssables
(3) L’agent de l’autorité peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.
Note marginale :Remise à l’eau d’un poisson
(3.1) L’agent de l’autorité peut, au moment de la saisie, remettre à l’eau les poissons, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, qu’il estime encore vivants.
Note marginale :Abandon
(4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1996, ch. 31, art. 39.3
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2019, ch. 8, art. 12
Note marginale :Disposition par le ministre
39.4 Il est disposé des objets saisis ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Frais
39.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, détenus, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la détention, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.
- 1996, ch. 31, art. 39.5
- 2019, ch. 8, art. 13
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines : personnes
39.6 (1) Toute personne physique ou personne morale qui contrevient aux paragraphes 39.21(5) ou 39.24(1), aux règlements d’application des alinéas 35(3)c) ou d) ou 52.1a), à un arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2) ou à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Infraction et peine : navire
(2) Tout navire qui contrevient aux paragraphes 39.21(4) ou 39.24(1), aux règlements d’application des alinéas 35(3)c) ou d) ou 52.1a), à un arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2), à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) ou à un ordre donné en vertu de l’article 39.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’un navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(ii) s’il s’agit d’un navire jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’un navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(ii) s’il s’agit d’un navire jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Infraction et peine : personnes
(3) Toute personne physique ou personne morale qui contrevient au paragraphe 39(6) ou aux règlements d’application des alinéas 52.1b) ou c) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, une amende d’au plus 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 1 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, une amende d’au plus 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 200 000 $.
Note marginale :Infraction et peine : navire
(4) Tout navire qui contrevient aux règlements d’application des alinéas 52.1b) ou c) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, une amende d’au plus 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 1 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, une amende d’au plus 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 200 000 $.
Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes
(5) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou, si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Note marginale :Non-application
(6) Les amendes minimales prévues au présent article ne s’appliquent pas relativement aux poursuites intentées conformément au paragraphe 39.93(1) ou en vertu de la Loi sur les contraventions.
- 1996, ch. 31, art. 39.6
- 2019, ch. 8, art. 13
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
39.61 En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 39.6 par une personne morale ou par un navire appartenant à une personne morale ou étant exploité par une telle personne, ceux des dirigeants, administrateurs ou mandataires de la personne morale qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour une personne physique aux termes de cet article, que la personne morale ou le navire, selon le cas, ait été ou non poursuivi ou condamné.
Note marginale :Responsabilité pénale : propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef
39.62 En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 39.6 par un navire, son propriétaire, exploitant, capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes de cet article, que le navire ait été ou non poursuivi ou condamné.
Note marginale :Disculpation
39.63 (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 39.6 — à l’exception d’une infraction fondée sur une contravention au paragraphe 39(6) — s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Disculpation : navire
(2) Lorsqu’un navire est poursuivi pour une infraction, seules les personnes visées au paragraphe 39.67(5) peuvent établir, pour l’application du paragraphe (1), qu’elles ont pris les précautions voulues pour prévenir la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Contravention à un décret non publié
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une contravention à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date les mesures nécessaires avaient été prises pour porter la substance du décret à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées par celui-ci.
Note marginale :Infraction continue
39.64 (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Amendes cumulatives
(2) Malgré l’article 39.6, en cas de condamnation pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal, autre organisme ou objet, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende infligée est alors la somme totale obtenue.
Note marginale :Amende supplémentaire
(3) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction, s’il est convaincu que la personne a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, inflige au contrevenant une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de l’article 39.6.
Note marginale :Présomption — récidive
(4) Il y a récidive au titre de l’article 39.6 si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été condamné, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages pour une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Limitation
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été condamné et qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
39.65 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue à l’article 39.6 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Note marginale :Affectation
39.66 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées soit à des fins liées à la conservation, à la protection ou au rétablissement des zones de protection marine soit pour l’administration du fonds.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Poursuites contre des navires
39.67 (1) Les dispositions de la présente partie — et celles des règlements ou arrêtés pris sous son régime ainsi que celles des règlements pris en vertu de l’article 52.1 — qui sont applicables aux personnes, relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire, s’appliquent aux navires avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Application du Code criminel
(2) Les dispositions du Code criminel applicables aux personnes, relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent aux navires, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Signification au navire
(3) La signification au navire accusé d’une infraction prévue à l’article 39.6 se fait par remise de la citation à comparaître au capitaine ou à un autre officier du navire, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire ou, si la citation ne peut raisonnablement être remise à ceux-ci, par son affichage à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Comparution du navire
(4) Le navire accusé d’une infraction prévue à l’article 39.6 peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire
(5) Lorsqu’un navire est poursuivi pour une infraction prévue à l’article 39.6, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que cette personne soit ou non connue ou poursuivie.
Note marginale :Ordres liant le navire
(6) Dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre donné au titre de l’article 39.2, l’ordre donné au capitaine ou à un autre officier du navire, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire est présumé l’avoir été au navire et lie celui-ci.
Note marginale :Avis d’ordres liant le navire
(7) Dans le cas de poursuites contre un navire pour contravention au paragraphe 39.21(4), l’avis de l’ordre de détention signifié conformément au paragraphe 39.21(3) est présumé avoir été signifié au navire et lie celui-ci.
Note marginale :Détermination de la peine — principes
39.68 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources, habitats ou écosystèmes marins;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources, habitats ou écosystèmes marins uniques, rares, particulièrement importants ou vulnérables;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du ministre ou d’un agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures pour empêcher ou atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Note marginale :Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Note marginale :Définition de dommage
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Note marginale :Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
Note marginale :Confiscation
39.7 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.
Note marginale :Restitution des objets non confisqués
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.
Note marginale :Rétention ou vente
39.8 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
39.9 (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant, selon le tribunal, d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux estuaires et aux eaux côtières et marines résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) publier, de la façon indiquée par le tribunal, les faits liés à la perpétration de l’infraction;
d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;
g) satisfaire aux autres exigences que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive;
h) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci estime indiqué;
i) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à la surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage en mer sur les ressources, habitats ou écosystèmes marins qui sont dans une zone de protection marine;
j) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de la promotion de la conservation, de la protection ou du rétablissement des zones de protection marine, la somme que le tribunal estime indiquée;
k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement des zones de protection marine;
l) verser, selon les modalités prescrites que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard de zones de protection marine;
m) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) La somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application de l’alinéa (1)j) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
- 1996, ch. 31, art. 39.9
- 2019, ch. 8, art. 14
Note marginale :Condamnation avec sursis
39.91 (1) Lorsque, en vertu du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi à l’occasion du sursis, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 39.9.
Note marginale :Prononcé de la peine
(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
- 1996, ch. 31, art. 39.10
- 2019, ch. 8, art. 15
Note marginale :Prescription
39.92 Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
- 1996, ch. 31, art. 39.11
- 2019, ch. 8, art. 16
Note marginale :Procédure
39.93 (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :
a) l’agent de l’autorité remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) avant la remise ou l’envoi de la sommation, ou dès que possible par la suite, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.
Note marginale :Contenu du formulaire de contravention
(2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :
a) définition de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;
b) déclaration signée dans laquelle l’agent de l’autorité atteste qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;
d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, aux lieu, jour et heure indiqués.
Note marginale :Préavis de confiscation
(3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, l’agent de l’autorité est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que, sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet du paiement
(4) Lorsque, après réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :
a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite à son dossier, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;
b) d’autre part, malgré l’article 39.3, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de l’autorité saisissant est fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou fonctionnaire de la province en question.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :
a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;
b) le montant de l’amende afférente à concurrence de 2 000 $.
- 1996, ch. 31, art. 39.12
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2019, ch. 8, art. 17
PARTIE IIIAttributions du ministre
Dispositions générales
Note marginale :Attributions
40 (1) Le ministre étant responsable des océans, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à des orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral touchant les océans.
Note marginale :Activités
(2) Dans l’exercice de ses attributions et en collaboration avec d’autres ministres fédéraux, il encourage les activités propres à promouvoir la connaissance, la gestion et la préservation des océans et des ressources marines, dans la perspective du développement durable, et fournit des services de garde côtière et des services hydrographiques destinés à assurer la sécurité de la navigation et à faciliter le commerce maritime.
Garde côtière
Note marginale :Responsabilité du ministre
41 (1) Le ministre étant responsable des services de garde côtière, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :
a) les services destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et l’efficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes par la fourniture :
(i) de systèmes et de services d’aide à la navigation,
(ii) de services de communication maritime et de gestion du trafic maritime,
(iii) de services de brise-glace et de surveillance des glaces,
(iv) de services d’entretien des chenaux;
b) le volet maritime du programme fédéral de recherche et de sauvetage;
c) l’intervention à l’égard d’épaves et de navires dangereux ou délabrés;
d) l’intervention environnementale en milieu marin;
e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services maritimes fournis aux ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Obligation du ministre
(2) Le ministre devra s’assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.
- 1996, ch. 31, art. 41
- 1999, ch. 31, art. 170(F)
- 2005, ch. 29, art. 36
- 2019, ch. 1, art. 133
Sciences de la mer
Note marginale :Pouvoirs du ministre
42 Dans le cadre de ses attributions au titre de l’alinéa 4(1)c) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, le ministre est investi des pouvoirs suivants :
a) assurer la collecte de données en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes;
b) effectuer des levés hydrographiques et océanographiques dans les eaux canadiennes et autres;
c) effectuer des levés scientifiques concernant les ressources halieutiques, leur habitat et les écosystèmes;
d) entreprendre des recherches fondamentales et appliquées dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et des autres sciences de la mer, y compris l’étude des poissons, de leur habitat et des écosystèmes;
e) procéder à des enquêtes en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes;
f) établir et publier des données, rapports, statistiques, cartes, plans, sections et autres documents;
g) autoriser la distribution ou la vente de données, rapports, statistiques, cartes, plans, sections et autres documents;
h) dresser, en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, et publier des cartes marines montrant, en fonction de leur échelle et de leur finalité, tout ou partie de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et des zones de pêche du Canada, ainsi que des eaux adjacentes, et en autoriser la distribution ou la vente;
i) participer à l’avancement de la technologie marine;
j) effectuer des études pour mettre à profit les connaissances écologiques traditionnelles en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes.
Note marginale :Orientations, objectifs et programmes
43 Dans le cadre fixé pour l’exercice de ses attributions par l’article 4 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, il incombe au ministre de recommander, de promouvoir et de coordonner les orientations, les objectifs et les programmes du gouvernement fédéral en ce qui touche les pêches, l’hydrographie, l’océanographie et les autres sciences de la mer. À cette fin, il peut exécuter — ou collaborer avec des personnes qui exécutent — des programmes de recherche fondamentale et appliquée, ainsi que des analyses et des études économiques, en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes. Il peut à cet effet établir ou maintenir — notamment à bord de navires — des instituts de recherche, des laboratoires et d’autres installations de recherche, d’étude et de contrôle, et veiller à leur fonctionnement. Il peut, de plus, fournir conseils, services et soutien dans le domaine des sciences de la mer au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et à toute autre personne.
Note marginale :Recherche scientifique : navires étrangers
44 Le ministre peut demander au ministre des Affaires étrangères d’assujettir l’octroi de la licence visée à l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur le cabotage à la condition que lui soient fournis, pour le compte du navire étranger ou non dédouané en cause, les résultats des recherches océanographiques auxquelles a servi ce dernier dans les eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains. Il peut en outre établir, à l’intention des navires étrangers et non dédouanés, des directives compatibles avec les obligations internationales du Canada au sujet de la recherche océanographique dans ces mêmes zones maritimes.
Note marginale :Services hydrographiques
45 Le ministre étant responsable des services hydrographiques, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :
a) l’établissement de normes et de directives, à l’intention notamment des hydrographes, relativement à la collecte des données et à la préparation des cartes sous l’autorité du ministre;
b) la prestation de conseils et de services en matière hydrographique au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et à toute autre personne.
Note marginale :Propriété privée
46 Tout hydrographe peut, afin d’effectuer un levé hydrographique sous l’autorité du ministre, pénétrer sur la propriété de qui que ce soit ou la traverser; il prend toutefois toutes les précautions voulues pour éviter d’y causer des dommages.
Facturation
Note marginale :Facturation des services et installations
47 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages
48 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
49 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Montant
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.
Note marginale :Consultations
50 (1) Avant de fixer un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre consulte les personnes de droit public et de droit privé qu’il juge intéressées.
Note marginale :Publication
(2) Dans les trente jours suivant la fixation d’un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre de la présente loi pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Note marginale :Pouvoir réglementaire
51 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements d’application des articles 47 à 50.
Note marginale :Examen
52 (1) Le Comité permanent des pêches et des océans est chargé de l’examen de l’application de la présente loi, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le comité examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.
Note marginale :Règlements
52.1 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
a) établir des exigences et des normes concernant la qualité du milieu marin;
b) régir l’exercice des attributions conférées aux agents de l’autorité désignés par le ministre;
c) mettre en oeuvre les dispositions des accords conclus en vertu de la présente loi.
Modifications conditionnelles
53 [Modifications]
Abrogations
54 et 55 [Abrogations]
Modifications corrélatives
56 à 108 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *109 Exception faite de l’article 53, la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf article 53, en vigueur le 31 janvier 1997, voir TR/97-21.]
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :