Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31)
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PARTIE IIStratégie de gestion des océans (suite)
Désignation de zones de protection marine (suite)
Note marginale :Recommandation du ministre
35.3 (1) Au plus tard au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur d’un arrêté pris au titre du paragraphe 35.1(2), le ministre :
a) soit recommande au gouverneur en conseil de désigner, par règlement pris en vertu du paragraphe 35(3), une zone de protection marine couvrant au moins une partie de l’espace maritime désigné dans l’arrêté au titre du paragraphe 35.1(2);
b) soit abroge l’arrêté.
Note marginale :Abrogation de l’arrêté
(2) Le gouverneur en conseil peut abroger l’arrêté s’il prend un règlement visé à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Situations d’urgence
36 (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut exercer par décret les pouvoirs que lui confère l’article 35 lorsqu’il estime qu’une ressource ou un habitat marins sont menacés ou risquent de l’être dans la mesure où le décret n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par une loi fédérale.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas au décret pris au titre du présent article.
Note marginale :Durée de validité
(3) Sauf révocation, le décret produit ses effets pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours à compter de sa prise.
Note marginale :Incompatibilité
(4) Les dispositions du décret pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2).
- 1996, ch. 31, art. 36
- 2019, ch. 8, art. 6
37 [Abrogé, 2019, ch. 8, art. 7]
38 [Abrogé, 2019, ch. 8, art. 7]
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Désignation
39 (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Fonctionnaires provinciaux
(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) Les agents de l’autorité sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.
Note marginale :Assimilation à un agent de la paix
(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les agents de l’autorité ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Note marginale :Exemptions
(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout agent de l’autorité agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de leurs dispositions.
Note marginale :Entrave
(6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1996, ch. 31, art. 39
- 2019, ch. 8, art. 8
Pouvoirs de l’agent de l’autorité
Note marginale :Visite
39.1 (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi et de ses règlements, visiter tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou ses règlements ou un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application de la loi et de ses règlements. Il peut en outre, à cette fin :
a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve l’objet, le livre, le registre, les données électroniques ou tout autre document;
b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;
c) exiger la communication du livre, du registre, des données électroniques ou de tout autre document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;
d) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
e) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies d’un livre, d’un registre, de données électroniques ou de tout autre document.
Note marginale :Sort des échantillons
(1.1) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (1)b) de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Saisie
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut saisir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou est lié à la contravention de la présente loi ou de ses règlements ou qu’il a été obtenu dans le cadre d’une telle contravention.
Note marginale :Assistance
(1.3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :
a) prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article;
b) fournir à l’agent de l’autorité tout renseignement ou les livres, les registres, les données électroniques ou tout autre document ainsi que l’accès aux données qu’il peut valablement exiger à cette même fin.
Note marginale :Moyens de transport
(2) L’agent de l’autorité peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu — y compris en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada — où il peut effectuer la visite.
Note marginale :Circulation dans une propriété privée
(2.1) L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Circulation dans une propriété privée : personne autorisée
(2.2) Toute personne agissant sous la direction ou l’autorité d’un agent de l’autorité peut, pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre du présent article, avoir accès à une zone de protection marine, pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Local d’habitation
(3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.
Note marginale :Mandat de perquisition
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
- 1996, ch. 31, art. 39.1
- 2019, ch. 8, art. 10
Ordres aux navires et détention de navires
Note marginale :Ordre aux navires de se rendre en un lieu
39.2 L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, une infraction à la présente loi et que le navire a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner au navire de se rendre en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada.
- 1996, ch. 31, art. 39.2
- 2019, ch. 8, art. 11
Note marginale :Ordre de détention de navires
39.21 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire ou une personne à son bord a commis, dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, une infraction à la présente loi et que le navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner la détention du navire.
Note marginale :Ordre écrit
(2) L’ordre de détention est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.
Note marginale :Signification
(3) L’avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine ou à un autre officier du navire qui en fait l’objet, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire, par signification à personne d’un exemplaire ou, si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Obligation sur signification de l’ordre
(4) Dès que l’avis de l’ordre de détention est signifié à une personne visée au paragraphe (3), le navire ne peut se déplacer avant que l’ordre ne soit annulé, sauf aux conditions précisées dans celui-ci.
Note marginale :Aucun congé
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu l’ordre de détention de donner congé au navire.
Note marginale :Congé
(6) Quiconque a reçu l’ordre de détention peut donner congé au navire si, selon le cas :
a) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, aucune personne ni aucun navire n’a été accusé de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;
b) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, une personne ou le navire a été accusé de cette infraction et chaque accusé a comparu au Canada pour répondre à l’accusation;
c) est remis à Sa Majesté du chef du Canada la garantie — dont la forme est déterminée par le ministre — pour le paiement soit de l’amende maximale qui peut être imposée à chaque accusé en cas de condamnation et des autres frais engendrés par le procès, soit d’une somme inférieure approuvée par le ministre;
d) il y a désistement de toutes les poursuites relatives à l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;
e) l’ordre a été annulé par un agent de l’autorité.
Ordres d’exécution
Note marginale :Ordre d’exécution
39.22 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre, aux frais de celui-ci, les mesures prévues au paragraphe (4) qui, selon l’agent de l’autorité, sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection et la préservation du milieu marin et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
Note marginale :Ordre donné à un navire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est présumé avoir été donné au navire et lie celui-ci :
a) l’ordre donné au capitaine ou à un autre officier du navire, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire;
b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre affiché à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Personnes visées
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont, selon le cas, les personnes qui causent l’infraction ou y contribuent ou celles qui, vraisemblablement, la causeront ou y contribueront.
Note marginale :Mesures
(4) L’ordre d’exécution peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) faire quoi que ce soit pour se conformer à la présente loi ou ses règlements;
b) s’abstenir d’agir en contravention de la présente loi ou de ses règlements;
c) cesser l’exercice d’une activité pour une période déterminée ou jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’elle est conforme à la présente loi et à ses règlements;
d) déplacer un moyen de transport à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise;
e) décharger un moyen de transport ou le charger;
f) prendre toute autre mesure raisonnable que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou pour rétablir les éléments endommagés du milieu marin par l’infraction ou protéger ceux qui seraient menacés si elle était commise —, notamment :
(i) tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures que doit prendre l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Note marginale :Teneur de l’ordre d’exécution
(5) Sous réserve de l’article 39.23, l’ordre d’exécution est donné par écrit et énonce les éléments suivants :
a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2) ou le décret pris en vertu du paragraphe 36(1) qui ont été enfreints ou sont sur le point d’être enfreints;
c) les faits pertinents concernant la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (1);
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) L’ordre d’exécution n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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