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Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-07-30 Versions antérieures

PARTIE IIStratégie de gestion des océans (suite)

Exécution et contrôle d’application (suite)

Ordres d’exécution (suite)

Note marginale :Ordre donné oralement

  •  (1) En cas d’urgence, l’ordre d’exécution peut être donné oralement à condition que, dans les sept jours suivant celui où l’ordre a été donné verbalement, un ordre d’exécution conforme à l’article 39.22 suive par écrit.

  • Note marginale :Urgence

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre d’exécution écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 39.22(5) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou le milieu marin.

Note marginale :Exécution de l’ordre d’exécution

  •  (1) L’intéressé exécute l’ordre d’exécution à la réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 39.23(1), selon le cas.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre d’exécution n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à l’infraction visée au paragraphe 39.22(1).

Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité

  •  (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre d’exécution, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) L’agent de l’autorité ou la personne autorisée par l’agent à prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu — à l’exclusion de tout local d’habitation — ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 39.22(3) qui fournit aide ou conseils à l’agent de l’autorité quant à la prise des mesures énoncées dans l’ordre d’exécution ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures visées au paragraphe 39.25(1) auprès des intéressés visés au paragraphe 39.22(3).

  • Note marginale :Frais justifiés

    (2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Poursuites

    (4) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité

    (5) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus.

Garde, détention, abandon, ou confiscation d’objets

Note marginale :Garde

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1) :

    • a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisies d’objets effectuées par l’agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;

    • b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à l’agent de l’autorité ou à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de l’autorité saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) L’agent de l’autorité peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.

  • Note marginale :Remise à l’eau d’un poisson

    (3.1) L’agent de l’autorité peut, au moment de la saisie, remettre à l’eau les poissons, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, qu’il estime encore vivants.

  • Note marginale :Abandon

    (4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Disposition par le ministre

 Il est disposé des objets saisis ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Frais

 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, détenus, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la détention, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines : personnes

  •  (1) Toute personne physique ou personne morale qui contrevient aux paragraphes 39.21(5) ou 39.24(1), aux règlements d’application des alinéas 35(3)c) ou d) ou 52.1a), à un arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2) ou à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Infraction et peine : navire

    (2) Tout navire qui contrevient aux paragraphes 39.21(4) ou 39.24(1), aux règlements d’application des alinéas 35(3)c) ou d) ou 52.1a), à un arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2), à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) ou à un ordre donné en vertu de l’article 39.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’un navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’un navire jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’un navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’un navire jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Infraction et peine : personnes

    (3) Toute personne physique ou personne morale qui contrevient au paragraphe 39(6) ou aux règlements d’application des alinéas 52.1b) ou c) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, une amende d’au plus 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 1 000 000 $;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, une amende d’au plus 100 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 200 000 $.

  • Note marginale :Infraction et peine : navire

    (4) Tout navire qui contrevient aux règlements d’application des alinéas 52.1b) ou c) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, une amende d’au plus 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 1 000 000 $;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, une amende d’au plus 100 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 200 000 $.

  • Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou, si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

  • Note marginale :Non-application

    (6) Les amendes minimales prévues au présent article ne s’appliquent pas relativement aux poursuites intentées conformément au paragraphe 39.93(1) ou en vertu de la Loi sur les contraventions.

 

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