Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31)
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PARTIE IIStratégie de gestion des océans
Application
Note marginale :Eaux internes
28 Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux lacs, fleuves et rivières.
Stratégie nationale
Note marginale :Élaboration et mise en oeuvre
29 Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins des eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.
Note marginale :Principes directeurs
30 La stratégie nationale repose sur les principes suivants :
a) le développement durable, c’est-à-dire le développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;
b) la gestion intégrée des activités qui s’exercent dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains;
c) la prévention, c’est-à-dire pécher par excès de prudence.
Note marginale :Plans de gestion intégrée
31 Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l’élaboration et la mise en oeuvre de plans pour la gestion intégrée de toutes les activités ou mesures qui s’exercent ou qui ont un effet dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.
Note marginale :Mise en oeuvre des plans de gestion intégrée
32 En vue de la mise en oeuvre des plans de gestion intégrée, le ministre :
a) élabore et met en oeuvre des orientations, des objectifs et des programmes dans les domaines de compétence qui lui sont attribués de droit;
b) recommande et coordonne, avec d’autres ministres ou organismes fédéraux, la mise en oeuvre d’autres orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral, relativement aux activités ou mesures touchant les eaux côtières ou marines;
c) peut, de sa propre initiative ou conjointement avec d’autres ministres ou organismes fédéraux ou d’autres personnes de droit public ou de droit privé, et après avoir pris en considération le point de vue d’autres ministres et organismes fédéraux, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des organisations autochtones, des collectivités côtières et des autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, constituer des organismes de consultation ou de gestion et, selon le cas, y nommer ou désigner des membres, ou mandater des organismes existants à cet égard;
d) peut, en consultation avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, établir des directives, des objectifs et des critères concernant la qualité du milieu dans les estuaires et les eaux côtières et marines.
Note marginale :Coopération et accords
33 (1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le ministre :
a) coopère avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales;
b) peut conclure des accords avec d’autres ministres ou toute personne de droit public ou de droit privé;
c) recueille, dépouille, analyse, coordonne et diffuse de l’information;
d) peut accorder des subventions ou contributions suivant les modalités approuvées par le Conseil du Trésor;
e) peut, à la demande d’autres ministres fédéraux ou de personnes de droit public — fédérales ou provinciales — ou de droit privé, engager des dépenses pour leur compte et recouvrer les sommes ainsi exposées.
Note marginale :Consultation
(2) Dans l’exercice des attributions prévues par la présente partie, le ministre peut consulter d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales.
Note marginale :Soutien logistique
34 Le ministre peut prendre en charge la coordination du soutien logistique d’activités visant à faire progresser la connaissance scientifique des écosystèmes estuariens, côtiers et marins.
Désignation de zones de protection marine
Note marginale :Zones de protection marine
35 (1) Une zone de protection marine est un espace maritime qui fait partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui a été désigné en application du présent article ou de l’article 35.1 en vue d’une protection particulière pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :
a) la conservation et la protection des ressources halieutiques, commerciales ou autres, y compris les mammifères marins, et de leur habitat;
b) la conservation et la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, et de leur habitat;
c) la conservation et la protection d’habitats uniques;
d) la conservation et la protection d’espaces marins riches en biodiversité ou en productivité biologique;
e) la conservation et la protection d’autres ressources ou habitats marins, pour la réalisation du mandat du ministre;
f) la conservation et la protection d’espaces marins en vue du maintien de l’intégrité écologique.
Note marginale :Définition de intégrité écologique
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)f), intégrité écologique s’entend de l’état d’un espace maritime dont :
a) la structure, la composition et la fonction des écosystèmes ne sont pas perturbées par l’activité humaine;
b) les processus écologiques naturels sont intacts et autonomes;
c) les écosystèmes évoluent naturellement;
d) la capacité d’autoregénération des écosystèmes et leur biodiversité sont maintenues.
Note marginale :Réseau d’aires marines protégées
(2) Pour la planification de la gestion intégrée mentionnée aux articles 31 et 32, le ministre dirige et coordonne l’élaboration et la mise en oeuvre d’un réseau national d’aires marines protégées au nom du gouvernement du Canada.
Note marginale :Exercice des attributions
(2.1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (2), le ministre s’assure de ce qui suit :
a) des objectifs clairs sont établis pour chaque aire marine protégée;
b) le réseau d’aires marines protégées couvre divers types d’habitat, aires biogéographiques et milieux.
Note marginale :Règlements
(3) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des zones de protection marine;
b) délimiter des zones dans des zones de protection marine;
c) interdire l’exercice de catégories d’activités dans des zones de protection marine;
d) prendre toute autre mesure compatible avec l’objet de la désignation.
- 1996, ch. 31, art. 35
- 2019, ch. 8, art. 4
Note marginale :Définitions
35.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- en cours
en cours Se dit de l’activité qui, dans l’espace maritime désigné par arrêté pris en vertu du paragraphe (2) comme zone de protection marine, selon le cas :
a) a été exercée légalement dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et ne requiert pas, pour son exercice, la délivrance d’une autorisation — notamment d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable;
b) a été exercée légalement dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et était autorisée — notamment au titre d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable;
c) n’a pas encore été exercée à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, même si elle était autorisée, et l’est toujours, — notamment au titre d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable. (ongoing)
- étranger
étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et protection des réfugiés. (foreign national)
- navire étranger
navire étranger S’entend d’un navire qui est un bâtiment étranger au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (foreign ship)
Note marginale :Désignation d’une zone de protection marine par arrêté
(2) Le ministre peut, par arrêté, désigner une zone de protection marine dans tout espace maritime qui n’est pas désigné comme zone de protection marine en vertu de l’alinéa 35(3)a), d’une manière qui n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales mis en vigueur et ratifié ou déclaré valide par une loi fédérale, et, dans l’arrêté, il :
a) énumère les catégories d’activités qui sont en cours dans la zone de protection marine;
b) interdit, dans la zone de protection marine, l’exercice de toute activité qui ne fait pas partie d’une catégorie d’activités visée à l’alinéa a) et qui perturbe, endommage, détruit ou retire de cette zone de protection marine toute caractéristique géologique ou archéologique unique, tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire;
c) peut interdire, dans la zone de protection marine, l’exercice de toute activité qui fait partie d’une catégorie d’activités visée à l’alinéa a) et qui est régie par une loi fédérale en vertu de laquelle il est responsable de la gestion, de la conservation ou de la protection des ressources halieutiques;
d) peut exempter, aux conditions qu’il estime indiquées, l’exercice de toute activité — par un étranger, une entité qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, un navire étranger ou un État étranger — dans la zone de protection marine de l’application d’une interdiction prévue aux alinéas b) ou c).
Note marginale :Exceptions
(3) Les interdictions prévues dans l’arrêté ne s’appliquent pas aux activités suivantes :
a) les activités qui sont exercées en réaction à une situation d’urgence ou qui sont exercées par Sa Majesté ou en son nom pour assurer la sécurité publique, la défense ou la sécurité nationales ou l’exécution de la loi;
b) la recherche scientifique marine qui est compatible avec l’objet de la désignation de la zone de protection marine et qui, si le droit fédéral ou provincial l’exige, est autorisée en vertu de celui-ci.
Note marginale :Publication d’un rapport
(4) S’il prend un arrêté au titre du paragraphe (2), le ministre publie, de toute façon qu’il estime indiquée, un rapport :
a) précisant l’espace maritime désigné par l’arrêté;
b) résumant les consultations menées avant la prise de l’arrêté;
c) résumant les renseignements, qui peuvent notamment être de nature environnementale, sociale, culturelle ou économique, dont il a tenu compte pour la prise de l’arrêté.
Note marginale :Exercice des attributions
35.2 Le gouverneur en conseil et le ministre ne peuvent utiliser l’absence de certitude scientifique concernant les risques que peut présenter l’exercice d’activités dans certains espaces maritimes comme prétexte pour remettre à plus tard l’exercice des attributions qui leur sont conférées par les paragraphes 35(3) ou 35.1(2) ou ne pas les exercer.
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