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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

PARTIE IRelations du travail (suite)

SECTION IIIAcquisition et extinction des droits de négociation (suite)

Accréditation des agents négociateurs et questions connexes

Note marginale :Accréditation d’un syndicat

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil accrédite un syndicat lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • a) il a été saisi par le syndicat d’une demande d’accréditation;

  • b) il a défini l’unité de négociation habile à négocier collectivement;

  • c) il est convaincu qu’à la date du dépôt de la demande, ou à celle qu’il estime indiquée, la majorité des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 28
  • 2014, ch. 40, art. 2
  • 2017, ch. 12, art. 1

Note marginale :Scrutin de représentation

  •  (1) Le Conseil peut, pour chaque cas dont il est saisi, ordonner la tenue d’un scrutin afin de s’assurer que les employés d’une unité désirent être représentés par un syndicat déterminé à titre d’agent négociateur.

  • Note marginale :Employés exclus de l’unité

    (1.1) La personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé d’une unité visée par une grève ou un lock-out n’est pas un employé de l’unité.

  • Note marginale :Scrutin obligatoire

    (2) Le scrutin de représentation est obligatoire dans le cas où l’unité n’est représentée par aucun syndicat et où le Conseil est convaincu que de trente-cinq pour cent à cinquante pour cent inclusivement des employés de l’unité adhèrent au syndicat qui sollicite l’accréditation.

  • Note marginale :Adhésion

    (3) Pour trancher la question de l’adhésion au syndicat, le Conseil peut ne pas tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans la charte, les statuts ou les règlements administratifs de celui-ci, s’il est convaincu que le syndicat admet habituellement des adhérents sans égard à ces conditions.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 29
  • 1998, ch. 26, art. 13
  • 2014, ch. 40, art. 3
  • 2017, ch. 12, art. 2

Note marginale :Tenue du scrutin

  •  (1) Lorsqu’il ordonne la tenue d’un scrutin de représentation au sein d’une unité, le Conseil est tenu :

    • a) de déterminer quels sont les employés qui ont droit de voter;

    • b) de prendre les mesures et donner les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.

  • Note marginale :Choix

    (2) Dans le cas où il ordonne la tenue d’un scrutin de représentation alors que l’unité en cause n’est représentée par aucun syndicat, le Conseil doit veiller à ce que les bulletins de vote permettent aux employés d’y indiquer leur désir de n’être pas représentés par le ou les syndicats qui y sont mentionnés.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le Conseil n’est toutefois plus tenu à l’obligation visée au paragraphe (2) pour le ou les scrutins supplémentaires nécessités par le fait qu’aucun des syndicats participant au premier scrutin de représentation n’a obtenu la majorité, si le pourcentage des votes en faveur des syndicats dans leur ensemble était supérieur à cinquante pour cent.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 30
  • 1998, ch. 26, art. 14(F)
  • 1999, ch. 31, art. 150(A)

Note marginale :Résultat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil doit déterminer le résultat du scrutin de représentation d’après le vote de la majorité des employés qui y ont participé.

  • Note marginale :Participation minimale

    (2) S’il constate que le taux de participation du vote est inférieur à trente-cinq pour cent, le Conseil tient le scrutin de représentation pour nul.

  • Note marginale :Majorité

    (3) L’opinion exprimée par la majorité des employés ayant participé au scrutin de représentation constitue celle de la majorité des employés de l’unité faisant l’objet du scrutin.

  • S.R., ch. L-1, art. 129
  • 1972, ch. 18, art. 1

Note marginale :Regroupement de syndicats

  •  (1) Le regroupement formé par plusieurs syndicats peut, tout comme un syndicat, solliciter l’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité.

  • Note marginale :Accréditation du regroupement de syndicats

    (2) Le Conseil peut accréditer le regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation lorsqu’il est convaincu que les conditions d’accréditation fixées sous le régime de la présente partie ont été remplies.

  • Note marginale :Adhésion au regroupement de syndicats

    (3) L’adhésion à un syndicat membre d’un regroupement de syndicats vaut adhésion au regroupement.

  • Note marginale :Assujettissement du regroupement de syndicats à la convention

    (4) L’accréditation d’un regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation a, pour lui et ses syndicats membres, les effets suivants :

    • a) tous les syndicats membres sont comme lui liés par toute convention collective qu’il conclut avec l’employeur;

    • b) sauf disposition contraire, la présente partie s’applique comme si le regroupement était un syndicat.

  • S.R., ch. L-1, art. 130
  • 1972, ch. 18, art. 1
  • 1977-78, ch. 27, art. 48

Note marginale :Désignation d’une organisation patronale comme employeur

  •  (1) Dans les cas où l’unité qui fait l’objet de la demande d’accréditation groupe des employés de plusieurs employeurs formant une organisation patronale, le Conseil peut attribuer la qualité d’employeur à celle-ci s’il est convaincu qu’elle a été investie par chacun des employeurs membres des pouvoirs nécessaires à l’exécution des obligations imposées à l’employeur par la présente partie.

  • Note marginale :Nouveaux membres

    (1.1) Le Conseil peut, à la demande de l’organisation patronale, étendre la portée de la désignation visée au paragraphe (1) à l’égard de tout employeur qui devient membre de l’organisation patronale s’il est convaincu que cette dernière a été investie par l’employeur des pouvoirs nécessaires à l’exécution des obligations imposées à l’employeur et qu’une telle modification permettrait d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La désignation de l’organisation patronale comme employeur a, pour elle et ses membres, les effets suivants :

    • a) tous les employeurs membres sont comme elle liés par toute convention collective qu’elle conclut avec le syndicat;

    • b) sauf disposition contraire, la présente partie s’applique comme si l’organisation était un employeur.

  • Note marginale :Retrait de l’organisation

    (3) L’employeur qui cesse de faire partie d’une organisation patronale ou retire à celle-ci les pouvoirs qu’il lui avait conférés :

    • a) reste lié par toute convention collective conclue par l’organisation patronale et applicable à ses employés;

    • b) peut être obligé d’entamer des négociations collectives conformément à l’article 48.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 33
  • 1998, ch. 26, art. 15
  • 1999, ch. 31, art. 151(A)

Note marginale :Accréditation dans des secteurs particuliers

  •  (1) Le Conseil peut décider que les employés de plusieurs employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, constituent une unité habile à négocier collectivement et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, accréditer un syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité, dans le cas des employés qui travaillent :

    • a) dans le secteur du débardage;

    • b) dans les secteurs d’activité et régions désignés par règlement du gouverneur en conseil sur sa recommandation.

  • Note marginale :Recommandation du Conseil

    (2) Avant de faire la recommandation prévue à l’alinéa (1)b), le Conseil doit s’assurer, par une enquête, que les employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, recrutent leurs employés au sein du même groupe et que ceux-ci sont engagés, à un moment ou à un autre, par ces employeurs ou certains d’entre eux.

  • Note marginale :Représentant

    (3) Lorsqu’il accorde l’accréditation visée au paragraphe (1), le Conseil, par ordonnance :

    • a) enjoint aux employeurs des employés de l’unité de négociation de choisir collectivement un représentant et d’informer le Conseil de leur choix avant l’expiration du délai qu’il fixe;

    • b) désigne le représentant ainsi choisi à titre de représentant patronal de ces employeurs.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil

    (4) Si les employeurs ne se conforment pas à l’ordonnance que rend le Conseil en vertu de l’alinéa (3)a), le Conseil procède lui-même, par ordonnance, à la désignation d’un représentant patronal. Il est tenu, avant de rendre celle-ci, de donner aux employeurs la possibilité de présenter des arguments.

  • Note marginale :Nouveau représentant

    (4.1) Sur demande présentée par un ou plusieurs employeurs des employés de l’unité de négociation, le Conseil peut, s’il est convaincu que le représentant patronal n’est plus apte à l’être, annuler sa désignation et en désigner un nouveau.

  • Note marginale :Statut du représentant patronal

    (5) Pour l’application de la présente partie, le représentant patronal est assimilé à un employeur; il est tenu d’exécuter, au nom des employeurs des employés de l’unité de négociation, toutes les obligations imposées à l’employeur par la présente partie et est investi à cette fin, en raison de sa désignation sous le régime du présent article, des pouvoirs nécessaires; il peut notamment conclure en leur nom une convention collective.

  • Note marginale :Participation financière

    (5.1) Le représentant patronal peut exiger de chacun des employeurs des employés de l’unité de négociation qu’il lui verse sa quote-part des dépenses que le représentant patronal a engagées ou prévoit engager dans l’exécution de ses obligations sous le régime de la présente partie et celui de la convention collective.

  • Note marginale :Obligation du représentant patronal

    (6) Dans l’exécution de ces obligations, il est interdit au représentant patronal ainsi qu’aux personnes qui agissent en son nom d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employeurs qu’il représente.

  • Note marginale :Questions à trancher par le Conseil

    (7) Pour l’application du présent article, il appartient au Conseil de trancher toute question qui se pose, notamment à l’égard du choix et de la désignation du représentant patronal.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 34
  • 1991, ch. 39, art. 1
  • 1998, ch. 26, art. 16

Note marginale :Déclaration d’employeur unique par le Conseil

  •  (1) Sur demande d’un syndicat ou d’un employeur concernés, le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l’application de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l’ordonnance, de donner aux employeurs et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des arguments.

  • Note marginale :Révision d’unités

    (2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 35
  • 1998, ch. 26, art. 17

Note marginale :Effet de l’accréditation

  •  (1) L’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur emporte :

    • a) droit exclusif de négocier collectivement au nom des employés de l’unité de négociation représentée;

    • b) révocation, en ce qui touche les employés de l’unité de négociation, de l’accréditation de tout syndicat antérieurement accrédité;

    • c) substitution du syndicat — en qualité de partie à toute convention collective s’appliquant à des employés de l’unité de négociation, mais pour ces employés seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;

    • d) assimilation du syndicat à l’agent négociateur, pour l’application de l’alinéa 50b).

  • Note marginale :Avis de négocier

    (2) Dans le cas d’application de l’alinéa (1)c), le syndicat substitué à l’autre peut, dans les trois mois suivant la date d’accréditation, exiger de l’employeur lié par la convention collective d’entamer des négociations collectives en vue du renouvellement ou de la révision de celle-ci ou de la conclusion d’une nouvelle convention collective.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au syndicat qui est accrédité à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 24.1.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 36
  • 1998, ch. 26, art. 18

Note marginale :Congédiement justifié

  •  (1) Au cours de la période qui commence le jour de l’accréditation et se termine le jour de la conclusion de la première convention collective, l’employeur ne peut congédier un employé de l’unité de négociation — ou prendre des mesures disciplinaires à son égard — sans motif valable.

  • Note marginale :Arbitrage

    (2) En cas de litige entre un employeur et un agent négociateur sur un congédiement ou des mesures disciplinaires qui surviennent pendant la période visée au paragraphe (1), l’agent peut soumettre le litige à un arbitre pour règlement définitif comme s’il s’agissait d’un désaccord, les articles 57 à 66 s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.

  • 1998, ch. 26, art. 19

Note marginale :Représentation

 Il est interdit au syndicat, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective.

  • 1977-78, ch. 27, art. 49
  • 1984, ch. 39, art. 28, ch. 40, art. 79(F)
 

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