Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IRelations du travail (suite)
SECTION IIConseil canadien des relations industrielles (suite)
Pouvoirs et fonctions (suite)
Note marginale :Décision sans audience
16.1 Le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience.
- 1998, ch. 26, art. 6
Note marginale :Détermination de la volonté de la majorité des employés
17 S’il lui faut déterminer la volonté de la majorité des employés d’une unité dans le cadre d’une demande prévue à la présente partie, le Conseil doit la déterminer à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu’il estime indiquée.
- 1977-78, ch. 27, art. 41
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 27
Note marginale :Réexamen ou modification des ordonnances
18 Le Conseil peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.
- S.R., ch. L-1, art. 119
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Révision de la structure des unités de négociation
18.1 (1) Sur demande de l’employeur ou d’un agent négociateur, le Conseil peut réviser la structure des unités de négociation s’il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement.
Note marginale :Ententes entre les parties
(2) Dans le cas où, en vertu du paragraphe (1) ou des articles 35 ou 45, le Conseil révise la structure des unités de négociation :
a) il donne aux parties la possibilité de s’entendre, dans le délai qu’il juge raisonnable, sur la détermination des unités de négociation et le règlement des questions liées à la révision;
b) il peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées pour mettre en oeuvre l’entente.
Note marginale :Ordonnances
(3) Si le Conseil est d’avis que l’entente conclue par les parties ne permet pas d’établir des unités habiles à négocier collectivement ou si certaines questions ne sont pas réglées avant l’expiration du délai qu’il juge raisonnable, il lui appartient de trancher toute question en suspens et de rendre les ordonnances qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Note marginale :Contenu des ordonnances
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le Conseil peut :
a) déterminer quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation définies à l’issue de la révision;
b) modifier l’ordonnance d’accréditation ou la description d’une unité de négociation dans une convention collective;
c) si plusieurs conventions collectives s’appliquent aux employés d’une unité de négociation, déterminer laquelle reste en vigueur;
d) apporter les modifications qu’il estime nécessaires aux dispositions de la convention collective qui portent sur la date d’expiration ou les droits d’ancienneté ou à toute autre disposition de même nature;
e) si les conditions visées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies à l’égard de certains des employés d’une unité de négociation, décider quelles conditions de travail leur sont applicables jusqu’à ce que l’unité devienne régie par une convention collective ou jusqu’à ce que les conditions visées à ces alinéas soient remplies à l’égard de l’unité;
f) autoriser l’une des parties à une convention collective à donner à l’autre partie un avis de négociation collective.
- 1998, ch. 26, art. 7
Note marginale :Champ d’application des ordonnances
19 Les ordonnances ou décisions du Conseil, ainsi que les conditions ou mesures qu’il impose à des personnes ou organisations, peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou groupe de cas.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 19
- 2017, ch. 20, art. 330
Note marginale :Ordonnances provisoires
19.1 Dans le cadre de toute affaire dont il connaît, le Conseil peut, sur demande d’un syndicat, d’un employeur ou d’un employé concerné, rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente loi.
- 1998, ch. 26, art. 8
- 2017, ch. 20, art. 330
Note marginale :Décisions partielles
20 (1) Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant plusieurs points litigieux, le Conseil peut, s’il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties en cause, rendre une décision ne réglant que l’un ou certains des points litigieux et différer sa décision sur les autres points.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Toute décision visée au paragraphe (1) est définitive, sauf stipulation du Conseil à l’effet contraire.
Note marginale :Définition de décisions
(3) Sont comprises parmi les décisions, pour l’application du présent article, les ordonnances, les instructions, les déterminations et les déclarations.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 20
- 2017, ch. 20, art. 331
Note marginale :Exercice d’attributions
21 Le Conseil exerce les attributions que lui confère la présente loi ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances enjoignant de se conformer à la présente loi, à ses règlements et d’exécuter les décisions qu’il rend sur les questions qui lui sont soumises.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 21
- 2017, ch. 20, art. 332
Révision et exécution des ordonnances
Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
22 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.
Note marginale :Qualité du Conseil
(1.1) Le Conseil a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(2) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou procédure — du Conseil, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :
a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;
b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 22
- 1990, ch. 8, art. 56
- 1998, ch. 26, art. 9
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2017, ch. 20, art. 333
Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
23 (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie sauf si, à son avis :
a) ou bien rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Note marginale :Enregistrement
(2) Lorsqu’il dépose la copie du dispositif de l’ordonnance ou de la décision, le Conseil doit préciser par écrit qu’il le fait conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie pour dépôt et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(3) L’enregistrement conforme au paragraphe (2) confère à la décision ou à l’ordonnance la valeur d’un jugement de la Cour fédérale; dès lors et sous réserve de la Loi sur les Cours fédérales et des autres dispositions du présent article, toute personne ou organisation en cause peut engager toute procédure ultérieure comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 23
- 1990, ch. 8, art. 57
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2017, ch. 20, art. 334
Note marginale :Dépôt à la cour supérieure d’une province
23.1 Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil peut déposer à la cour supérieure d’une province une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie, l’article 23 s’appliquant, avec les modifications nécessaires, au document ainsi déposé.
- 1998, ch. 26, art. 10
- 2017, ch. 20, art. 335
SECTION IIIAcquisition et extinction des droits de négociation
Demande d’accréditation
Note marginale :Demande d’accréditation
24 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements d’application de l’alinéa 15e), un syndicat peut solliciter l’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité qu’il juge habile à négocier collectivement.
Note marginale :Périodes de présentation des demandes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur d’une unité peut être présentée :
a) à tout moment, si l’unité n’est ni régie par une convention collective en vigueur ni représentée par un syndicat accrédité à titre d’agent négociateur aux termes de la présente partie;
b) si l’unité est représentée par un syndicat sans être régie par une convention collective, après l’expiration des douze mois qui suivent la date d’accréditation ou dans le délai plus court autorisé par le Conseil;
c) si l’unité est régie par une convention collective d’une durée maximale de trois ans, uniquement après le début des trois derniers mois d’application de la convention;
d) si la durée de la convention collective régissant l’unité est de plus de trois ans, uniquement au cours des trois derniers mois de la troisième année d’application de la convention et, par la suite, uniquement :
(i) au cours des trois derniers mois de chacune des années d’application suivantes,
(ii) après le début des trois derniers mois d’application.
Note marginale :Présentation en cas de grève ou de lock-out
(3) La demande d’accréditation ne peut, sans le consentement du Conseil, être présentée pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie et touchant des employés faisant partie de l’unité en cause.
Note marginale :Maintien des conditions d’emploi
(4) Après notification de la demande d’accréditation, l’employeur ne peut modifier ni les taux des salaires, ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité visée, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par le Conseil. Cette interdiction s’applique, selon le cas :
a) jusqu’au retrait de la demande par le syndicat ou au rejet de celle-ci par le Conseil;
b) jusqu’à l’expiration des trente jours suivant l’accréditation du syndicat.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 24
- 1993, ch. 42, art. 1(F)
- 1998, ch. 26, art. 11
Note marginale :Exception
24.1 Le syndicat non accrédité ayant conclu une convention collective qui n’est pas expirée peut, par dérogation aux alinéas 24(2)c) et d), présenter en tout temps une demande d’accréditation à l’égard de l’unité régie par la convention collective ou une unité essentiellement similaire.
- 1998, ch. 26, art. 12
Note marginale :Cas où l’accréditation est interdite
25 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, le Conseil ne peut accorder l’accréditation s’il est convaincu qu’un syndicat est dominé ou influencé par l’employeur au point que son aptitude à représenter les employés dans le cadre des négociations collectives est compromise; le cas échéant, toute convention collective qui aurait été conclue par le syndicat et l’employeur pour s’appliquer aux employés ou à certains d’entre eux est tenue pour inexistante dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Autre cas de refus
(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, le Conseil ne peut non plus accorder l’accréditation s’il est convaincu que le syndicat refuse l’adhésion à quelque employé ou catégorie d’employés faisant partie d’une unité de négociation en vertu d’usages ou de principes régissant l’admission; le cas échéant, toute convention collective qui aurait été conclue par le syndicat et l’employeur pour s’appliquer aux employés de l’unité de négociation est tenue pour inexistante dans le cadre de la présente partie.
- S.R., ch. L-1, art. 134
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Interdiction
26 Un syndicat ne peut agir comme agent négociateur à la fois d’une unité de négociation regroupant des agents de police privés et d’une unité de négociation formée en tout ou en partie d’autres employés qui sont au service du même employeur. Le Conseil ne peut accréditer un syndicat qui représenterait les deux unités.
- S.R., ch. L-1, art. 135
- 1972, ch. 18, art. 1
Détermination des unités de négociation
Note marginale :Détermination de l’unité habile à négocier
27 (1) Saisi par un syndicat, dans le cadre de l’article 24, d’une demande d’accréditation pour une unité que celui-ci juge habile à négocier collectivement, le Conseil doit déterminer l’unité qui, à son avis, est habile à négocier collectivement.
Note marginale :Idem
(2) Dans sa détermination de l’unité habile à négocier collectivement, le Conseil peut ajouter des employés à l’unité proposée par le syndicat ou en retrancher.
Note marginale :Membres de profession libérale
(3) Si l’unité proposée par le syndicat regroupe ou comprend des membres de profession libérale, le Conseil doit, sous réserve des paragraphes (2) et (4), déterminer que l’unité habile à négocier collectivement est celle qui ne regroupe que des membres de profession libérale, sauf si l’unité n’est pas par ailleurs habile à négocier collectivement.
Note marginale :Idem
(4) Dans sa détermination, dans le cadre du paragraphe (3), de l’unité habile à négocier collectivement, le Conseil peut incorporer dans l’unité :
a) des membres de professions libérales différentes;
b) des employés qui, sans en avoir les qualifications, exercent les fonctions d’un membre de profession libérale.
Note marginale :Surveillance
(5) Le Conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), décider qu’une unité proposée par le syndicat et regroupant ou comprenant des employés dont les tâches consistent entre autres à surveiller d’autres employés est habile à négocier collectivement.
Note marginale :Agents de police privés
(6) Le Conseil ne peut incorporer un agent de police privé dans une unité groupant d’autres employés.
- S.R., ch. L-1, art. 125
- 1972, ch. 18, art. 1
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