Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2023-09-19; dernière modification 2023-07-09 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION XII.1Indemnité de dépenses liées au travail (suite)
Note marginale :Règlement
238.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue de préciser les facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si une dépense est liée au travail et si elle est raisonnable.
SECTION XIIICongé pour raisons médicales
Note marginale :Droit à un congé
239 (1) L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus vingt-sept semaines en raison :
a) de sa maladie ou de sa blessure;
b) d’un don d’organe ou de tissu;
c) d’un rendez-vous médical pendant les heures de travail;
d) d’une mise en quarantaine.
(1.1) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 344]
Note marginale :Congé payé
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.21) et des règlements, l’employé acquiert, dès le premier jour où le présent paragraphe s’applique à lui :
a) après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales;
b) après l’expiration de cette période de trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons médicales.
Note marginale :Maximum de dix jours
(1.21) Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile.
Note marginale :Taux de salaire
(1.3) Chaque jour de congé payé pour raisons médicales pris par l’employé est payé à son taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi payée est assimilée à un salaire.
Note marginale :Report annuel
(1.4) Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.21).
Note marginale :Division du congé payé
(1.5) Le congé payé pour raisons médicales peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Certificat
(2) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.
Note marginale :Avis à l’employeur
(3) Si l’employé a l’intention de prendre un congé pour raisons médicales, il donne à l’employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines précisant la date et la durée prévues du congé. S’il existe un motif valable pour lequel il ne peut pas donner le préavis, il est tenu d’aviser l’employeur par écrit dans les meilleurs délais.
Note marginale :Modification de la durée du congé
(4) L’employé donne à l’employeur un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pour raisons médicales dans les meilleurs délais.
Note marginale :Possibilités d’emploi
(5) L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.
Note marginale :Interdiction
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend le congé pour raisons médicales, ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un congé pour raisons médicales.
Note marginale :Exception
(7) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour raisons médicales, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.
Note marginale :Avantages ininterrompus
(8) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employé
(9) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pour raisons médicales ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur
(10) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé pour raisons médicales, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.
Note marginale :Défaut de versement
(11) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (9) et (10), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pour raisons médicales n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu
(12) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (8) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Règlements
(13) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir tout terme pour l’application de la présente section, notamment « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail »;
b) adapter les paragraphes (1.2), (1.21) ou (1.4) s’il estime que des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21);
c) prévoir que des employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.2), s’il estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21).
Note marginale :Application de l’article 189
(14) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 239
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 14, ch. 43 (3e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 42, art. 32
- 2001, ch. 34, art. 22(F)
- 2012, ch. 27, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 487
- 2020, ch. 5, art. 41
- 2021, ch. 23, art. 344
- 2021, ch. 27, art. 7
- 2022, ch. 10, art. 423
239.01 [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 24]
SECTION XIII.1Accidents et maladies professionnels
Note marginale :Interdiction
239.1 (1) Sous réserve des règlements d’application de la présente section et du paragraphe (4), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.
Note marginale :Obligation de l’employeur
(2) L’employeur est tenu d’adhérer à un régime dont les modalités prévoient, à l’égard de l’employé qui s’absente du travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, le remplacement du salaire payable à un taux équivalent à celui prévu aux termes de la loi sur les accidents du travail en vigueur dans la province de résidence permanente de l’employé.
Note marginale :Rappel au travail
(3) Sous réserve des règlements d’application de la présente loi, l’employeur rappelle l’employé au travail, dans la mesure du possible, après une absence de l’employé en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.
Note marginale :Exception
(4) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident professionnels, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.
Note marginale :Avantages ininterrompus
(5) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employé
(6) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début de la période d’absence ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant l’absence.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur
(7) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant la période d’absence, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas absent, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.
Note marginale :Défaut de versement
(8) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (6) et (7), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période d’absence n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu
(9) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (5) — de l’employé qui s’absente en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente section, notamment pour :
a) déterminer la durée de l’obligation que le paragraphe (3) impose à l’employeur;
b) prévoir les modalités applicables à l’employeur, dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (3), lorsque surviennent dans un établissement des licenciements, des mises à pied ou des suppressions de poste;
c) prévoir toutes autres modalités concernant le rappel de l’employé au travail.
Note marginale :Application de l’article 189
(11) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- 1993, ch. 42, art. 33
- 2001, ch. 34, art. 23(F)
SECTION XIII.2Régimes d’invalidité de longue durée
Note marginale :Obligation de l’employeur
239.2 (1) L’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée est tenu d’assurer celui-ci par l’entremise d’une entité qui est, en vertu du droit provincial, titulaire d’un permis ou d’une licence d’assurance.
Note marginale :Exception
(2) Il peut toutefois, dans les circonstances et aux conditions prévues par règlement, offrir ces avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui n’est pas assuré.
- 2012, ch. 19, art. 434
Note marginale :Règlements
239.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les régimes d’invalidité de longue durée, notamment pour :
a) préciser ce qui constitue un régime d’invalidité de longue durée;
b) préciser les circonstances et les conditions visées au paragraphe 239.2(2).
- 2012, ch. 19, art. 434
SECTION XIVCongédiement injuste
Note marginale :Plainte
240 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès du chef si :
a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;
b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective.
Note marginale :Restriction
(1.1) Si elle a déposé une plainte en vertu des paragraphes 246.1(1) ou 247.99(1), elle ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.
Note marginale :Délai
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le chef peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :
a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;
b) dans le cas prévu par règlement.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 240
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 15
- 2018, ch. 27, art. 488
- 2018, ch. 27, art. 579
Note marginale :Motifs du congédiement
241 (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou le chef peut demander par écrit à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l’employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.
Note marginale :Conciliation par le chef
(2) Dès réception de la plainte, le chef s’efforce de concilier les parties.
Note marginale :Cas d’échec
(3) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, le chef, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir le Conseil du cas, transmet au Conseil la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.
Note marginale :Avis
(4) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que le plaignant ne répond pas à une communication écrite du chef à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le chef peut, par écrit, aviser le plaignant qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.
Note marginale :Délai
(5) Si le plaignant ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, le chef peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 241
- 2017, ch. 20, art. 353
- 2018, ch. 27, art. 489
- 2018, ch. 27, art. 580
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