Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IRelations du travail (suite)
SECTION VIIDispositions générales (suite)
Accès aux employés
Note marginale :Demande d’ordonnance d’accès
109 (1) Sur demande d’un syndicat, le Conseil peut, par ordonnance, accorder à un représentant autorisé de celui-ci nommément désigné l’accès à des employés vivant dans un lieu isolé, dans des locaux — également précisés — appartenant à leur employeur ou à une autre personne, ou placés sous leur responsabilité, s’il en vient à la conclusion que cet accès :
a) d’une part, serait pratiquement impossible ailleurs;
b) d’autre part, se justifie dans le cadre d’une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l’application d’une convention collective, du règlement d’un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés.
Note marginale :Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit préciser le mode d’accès, les moments où il sera permis et sa durée.
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1977-78, ch. 27, art. 69.1
Note marginale :Communications avec les travailleurs à distance
109.1 (1) Sur demande d’un syndicat, le Conseil peut, par ordonnance, exiger de l’employeur qu’il lui remette ou qu’il remette à un représentant autorisé du syndicat nommément désigné les noms et adresses des employés dont le lieu de travail habituel ne fait pas partie des locaux appartenant à leur employeur ou placés sous sa responsabilité et autoriser le syndicat à communiquer avec eux, notamment par un moyen électronique, s’il est d’avis que de telles communications se justifient dans le cadre d’une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l’application d’une convention collective, du règlement d’un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés.
Note marginale :Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) :
a) doit préciser le mode de communication, les heures où les communications seront permises et la période pendant laquelle elles le seront ainsi que les conditions à respecter de manière à assurer la protection de la vie privée et la sécurité des employés concernés et à empêcher l’utilisation abusive des renseignements;
b) peut exiger de l’employeur qu’il transmette, en conformité avec les modalités que le Conseil fixe, les renseignements que le syndicat désire communiquer aux employés, au moyen du système de communication électronique qu’il utilise lui-même pour communiquer avec ses employés.
Note marginale :Transmission du Conseil
(3) S’il est d’avis que la protection de la vie privée et la sécurité des employés ne peuvent être assurées autrement, le Conseil peut :
a) soit fournir à tout employé l’occasion de refuser la transmission de son nom et de son adresse au représentant du syndicat qu’il autorise et, en l’absence d’un tel refus, transmettre au représentant ces renseignements;
b) soit transmettre les renseignements que le syndicat désire communiquer aux employés de la manière qu’il juge indiquée.
Note marginale :Protection des noms et adresses
(4) Les noms et adresses des employés remis en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés qu’à des fins justifiées par le présent article.
- 1998, ch. 26, art. 50
Communication des états financiers
Note marginale :États financiers d’un syndicat et d’une organisation patronale
110 (1) Les syndicats et les organisations patronales sont tenus, sur demande d’un de leurs adhérents, de fournir gratuitement à celui-ci une copie de leurs états financiers à la date de clôture du dernier exercice, certifiée conforme par le président ainsi que par le trésorier ou tout autre dirigeant chargé de l’administration et de la gestion de leurs finances.
Note marginale :Teneur
(2) Les états financiers doivent être suffisamment détaillés pour donner une image fidèle des opérations et de la situation financières du syndicat ou de l’organisation patronale.
Note marginale :Plainte
(3) Saisi d’une plainte d’un adhérent accusant son syndicat ou son organisation patronale d’avoir violé le paragraphe (1), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au syndicat ou à l’organisation patronale de lui transmettre des états financiers, dans le délai et en la forme qu’il fixe.
Note marginale :Ordonnance
(4) Le Conseil peut en outre rendre une ordonnance enjoignant au syndicat ou à l’organisation patronale de fournir une copie des états financiers qui lui ont été transmis aux termes du paragraphe (3) à ceux de ses adhérents qu’il désigne.
- 1977-78, ch. 27, art. 70
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F)
- 1984, ch. 40, art. 79(F)
Règlements
Note marginale :Règlements
111 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser à qui — et par qui — les avis, demandes, requêtes ou rapports destinés au ministre peuvent être donnés ou présentés et fixer les modalités selon lesquelles ils doivent l’être ou être reçus par le ministre;
b) déterminer la forme et les modalités de transmission des avis ou rapports du ministre, d’un commissaire-conciliateur, d’une commission de conciliation ou d’une commission d’enquête sur les relations du travail et préciser la formalité qui aura valeur de signification suffisante de ces avis ou rapports à leurs destinataires;
c) désigner le fonctionnaire habilité à donner ou transmettre au nom du ministre tel avis ou telle demande qui relèvent de celui-ci;
d) prescrire la forme et la teneur de l’avis de négociation collective;
e) déterminer la forme et le contenu de l’avis prévu à l’article 71 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;
f) déterminer la forme et le contenu du préavis prévu à l’article 87.2 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;
g) et h) [Abrogés, 1998, ch. 26, art. 51]
i) déterminer la forme et le contenu des demandes prévues aux paragraphes 57(2) ou (4) et préciser tous renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;
j) fixer les modalités de dépôt auprès du ministre d’une copie des ordonnances ou décisions visées à l’article 59, notamment en ce qui concerne les délais;
k) préciser les cas dans lesquels le public peut consulter les copies des ordonnances et décisions transmises au ministre en application de l’article 59, et fixer les éventuels droits à payer pour leur reproduction;
l) prévoir les modalités d’application de l’alinéa 77a).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 111
- 1998, ch. 26, art. 51
Note marginale :Délégation
111.1 Le ministre peut déléguer au chef du Service fédéral de médiation et de conciliation les pouvoirs de nomination que lui confère la présente loi.
- 1998, ch. 26, art. 52
Dispositions diverses
Note marginale :Preuve
112 (1) Tout document censé contenir ou constituer une copie d’une ordonnance ou d’une décision du Conseil et être signé par un membre de celui-ci est admissible comme preuve en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat censé signé par le ministre ou un fonctionnaire du Service fédéral de médiation et de conciliation et attestant la réception ou la transmission — avec la date —, ou au contraire la non-réception ou la non-transmission, par le ministre des rapports, demandes, requêtes ou avis prévus par la présente partie est admissible comme preuve en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 112
- 1998, ch. 26, art. 53
Note marginale :Retard
113 Le fait, de la part d’un conciliateur, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission de conciliation, de ne pas faire rapport au ministre dans le délai fixé par la présente partie n’a pas pour effet d’invalider la procédure en cause ni de mettre fin à son mandat.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Vice de forme ou de procédure
114 Les procédures prévues par la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation pour vice de forme ou de procédure.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Dépôt des conventions collectives
115 Les parties à une convention collective sont tenues, dès la signature de celle-ci, d’en déposer une copie auprès du ministre.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Rémunération et indemnités
116 Les membres d’une commission d’enquête sur les relations du travail ou d’une commission de conciliation, ainsi que les personnes choisies par le ministre en dehors de l’administration publique fédérale pour exercer les attributions prévues par la présente partie, à l’exception de celles d’arbitre ou de président d’un conseil d’arbitrage, reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par règlement ou décret du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 116
- 1998, ch. 26, art. 59(A)
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Exclusion de la fonction publique
117 Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans un cas ou une catégorie de cas, les personnes nommées en vertu de la présente partie sont réputées ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 117
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Indemnités des témoins
118 Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation du Conseil, d’une commission de conciliation, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission d’enquête sur les relations du travail, dans le cadre des procédures dont ces autorités sont saisies aux termes de la présente partie, la rétribution et les indemnités en vigueur pour les témoins en matière civile à la cour supérieure de la province où se déroulent les procédures.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Dépositions en justice — partie I
119 (1) Les membres d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie ne peuvent être contraints à déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.
Note marginale :Dépositions en justice — Loi
(1.1) Les membres du Conseil et les arbitres externes ne peuvent être contraints à déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas tenus de déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 119
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2014, ch. 20, art. 420
- 2017, ch. 20, art. 336
Note marginale :Non-communication
119.1 Il est entendu que les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :
a) les notes, les avant-projets d’ordonnance ou de décision du Conseil, d’un de ses membres, d’un arbitre externe, ou d’un arbitre ou d’un président de conseil d’arbitrage nommés par le ministre en vertu de la présente partie;
b) les notes ou les avant-projets de rapports de personnes nommées par le ministre en vertu de la présente partie pour aider au règlement des désaccords ou des différends, ou de personnes autorisées ou désignées par le Conseil pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant le Conseil.
- 1998, ch. 26, art. 54
- 2017, ch. 20, art. 337
Accords avec les provinces
Note marginale :Délégation
120 (1) Le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral et avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province ayant sensiblement la même législation que la présente partie un accord prévoyant la mise en oeuvre de cette législation par les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Teneur de l’accord
(2) L’accord visé au paragraphe (1) peut prévoir :
a) la mise en oeuvre, par le gouvernement fédéral, de la législation provinciale à l’égard d’entreprises, ouvrages ou secteurs d’activités déterminés;
b) la délégation au ministre des pouvoirs ou fonctions attribués aux termes de la législation provinciale;
c) la délégation aux membres du Conseil, ou à des fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale, de pouvoirs ou fonctions prévus dans la législation provinciale;
d) l’indemnisation du gouvernement fédéral, par celui de la province, des frais engagés pour la mise en oeuvre de la législation provinciale.
Note marginale :Pouvoirs ou fonctions conférés par la législation provinciale
(3) En cas de conclusion de l’accord visé au paragraphe (1), le ministre, les membres du Conseil et les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale peuvent, si le gouverneur en conseil l’ordonne et si la législation provinciale le prévoit, exercer les pouvoirs et fonctions prévus dans la législation ou l’accord.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 120
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Rapports annuels
Note marginale :Rapport annuel du Conseil
121 (1) Au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque exercice, le Conseil présente au ministre son rapport d’activité pour l’exercice précédent. Ce dernier le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
(2) [Abrogé, 1996, ch. 11, art. 65]
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 121
- 1996, ch. 11, art. 65
Application de lois provinciales
Note marginale :Sociétés d’État provinciales
121.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
- 1996, ch. 12, art. 1
- 1997, ch. 9, art. 125
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