Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IRelations du travail (suite)
SECTION VIInterdictions et recours (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Témoins défaillants
102 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quatre cents dollars quiconque :
a) ayant été cité comme témoin aux termes de l’alinéa 16a), n’a aucune excuse valable pour justifier son défaut de comparaître;
b) ne produit pas les documents ou pièces en sa possession ou sous sa responsabilité malgré un ordre en ce sens formulé en application de l’alinéa 16a);
c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, bien qu’ayant été requis de le faire en application de l’alinéa 16a);
d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée en application de l’alinéa 16a) par le Conseil, une commission de conciliation, un commissaire-conciliateur, un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 102
- 1999, ch. 31, art. 159(A) et 162(A)
Note marginale :Poursuites
103 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente partie peuvent être intentées contre une organisation patronale, un syndicat ou un regroupement de syndicats et en leur nom.
Note marginale :Idem
(2) Dans le cadre des poursuites prévues par le paragraphe (1) :
a) les organisations patronales, les syndicats ou les regroupements de syndicats sont réputés être des personnes;
b) les actes ou omissions des dirigeants ou des mandataires de ces groupements dans la mesure où ils ont le pouvoir d’agir en leur nom sont réputés être le fait de ces groupements.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 103
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Consentement du Conseil
104 Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans le consentement écrit du Conseil.
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1977-78, ch. 27, art. 69
SECTION VIIDispositions générales
Règlement pacifique des conflits de travail
Note marginale :Tables rondes
104.1 Le ministre invite à l’occasion des représentants des employeurs et des syndicats et des spécialistes en relations industrielles à participer à une table ronde afin de discuter de questions liées aux relations industrielles.
- 1998, ch. 26, art. 47
Note marginale :Médiateurs
105 (1) Pour les cas où il le juge à propos, le ministre peut à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un désaccord ou différend et de favoriser entre eux un règlement à l’amiable.
Note marginale :Recommandation
(2) À la demande des parties ou du ministre, un médiateur nommé en vertu du paragraphe (1) peut faire des recommandations en vue du règlement du différend ou du désaccord.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 105
- 1998, ch. 26, art. 48
- 1999, ch. 31, art. 160(A)
- 2000, ch. 20, art. 24(A)
Note marginale :Enquêtes relatives aux problèmes du travail
106 De la même façon, le ministre peut procéder aux enquêtes qu’il juge utiles sur toute question susceptible d’influer sur les relations de travail.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 106
- 1999, ch. 31, art. 160(A)
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
107 Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime de nature à favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des conditions favorables au règlement des désaccords ou différends qui y surgissent; à ces fins il peut déférer au Conseil toute question ou lui ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 107
- 1999, ch. 31, art. 160(A)
Note marginale :Commissions d’enquête
108 (1) Dans le cadre de l’article 106 ou dans les cas où un désaccord ou un différend a surgi ou risque de surgir entre l’employeur et ses employés dans un secteur d’activité quelconque, le ministre peut nommer une commission d’enquête appelée « commission d’enquête sur les relations du travail » et chargée d’examiner les questions en jeu et de lui faire rapport.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’il saisit la commission visée au paragraphe (1), le ministre :
a) lui fournit un relevé des questions sur lesquelles l’enquête doit porter;
b) le cas échéant, notifie sa nomination aux personnes ou organisations intéressées.
Note marginale :Composition
(3) La commission d’enquête se compose du ou des membres nommés par le ministre.
Note marginale :Fonctions
(4) En exécution de son mandat, la commission d’enquête :
a) fait enquête sans délai sur les questions qui lui sont déférées par le ministre;
b) si sa mission, dans le cas d’un désaccord ou d’un différend entre un employeur et ses employés, se solde par un échec, présente son rapport et ses recommandations au ministre dans les quatorze jours de sa nomination ou dans le délai plus long accordé par celui-ci.
Note marginale :Diffusion et publication du rapport
(5) Sur réception du rapport visé au paragraphe (4), le ministre :
a) d’une part, en fournit une copie à tous les employeurs et syndicats parties au désaccord ou au différend;
b) d’autre part, le publie selon les modalités qu’il juge indiquées.
Note marginale :Pouvoirs de la commission
(6) Les commissions d’enquête sont investies des pouvoirs des commissaires nommés en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 108
- 1999, ch. 31, art. 161(A)
Scrutin sur les offres de l’employeur
Note marginale :Scrutin ordonné par le ministre
108.1 (1) Une fois l’avis de négociation collective donné aux termes de la présente partie, le ministre peut, s’il estime d’intérêt public de donner aux employés qui font partie de l’unité de négociation visée l’occasion d’accepter ou de rejeter les dernières offres que l’employeur a faites au syndicat sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties :
a) ordonner la tenue, dans les meilleurs délais possible et en conformité avec les modalités qu’il estime indiquées, d’un scrutin parmi ces employés sur l’acceptation ou le rejet des offres;
b) charger le Conseil — ou la personne ou l’organisme qu’il désigne — de la tenue du scrutin.
Note marginale :Conséquence sur les autres délais
(2) L’ordre de tenir un scrutin ou la tenue du scrutin n’ont aucun effet sur les délais prévus par la présente partie, notamment ceux qui s’appliquent à l’acquisition du droit de lock-out ou de grève visés à l’article 89.
Note marginale :Conséquence d’un vote favorable
(3) En cas de vote favorable de la majorité des employés ayant participé au scrutin, les parties sont liées par les dernières offres de l’employeur et sont tenues de conclure sans délai une convention collective incorporant ces dernières offres; de plus, tout lock-out ou toute grève non interdits par la présente partie et en cours lorsque le Conseil — ou la personne ou l’organisme chargé de la tenue du scrutin — informe les parties par écrit de l’acceptation des employés se termine immédiatement.
Note marginale :Pouvoirs à l’égard du scrutin
(4) Pour l’application du présent article, le Conseil — ou la personne ou l’organisme chargé de la tenue du scrutin — tranche toute question qui se pose, notamment à l’égard de la tenue du scrutin et de la détermination de son résultat.
- 1993, ch. 42, art. 2
Accès aux employés
Note marginale :Demande d’ordonnance d’accès
109 (1) Sur demande d’un syndicat, le Conseil peut, par ordonnance, accorder à un représentant autorisé de celui-ci nommément désigné l’accès à des employés vivant dans un lieu isolé, dans des locaux — également précisés — appartenant à leur employeur ou à une autre personne, ou placés sous leur responsabilité, s’il en vient à la conclusion que cet accès :
a) d’une part, serait pratiquement impossible ailleurs;
b) d’autre part, se justifie dans le cadre d’une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l’application d’une convention collective, du règlement d’un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés.
Note marginale :Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit préciser le mode d’accès, les moments où il sera permis et sa durée.
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1977-78, ch. 27, art. 69.1
Note marginale :Communications avec les travailleurs à distance
109.1 (1) Sur demande d’un syndicat, le Conseil peut, par ordonnance, exiger de l’employeur qu’il lui remette ou qu’il remette à un représentant autorisé du syndicat nommément désigné les noms et adresses des employés dont le lieu de travail habituel ne fait pas partie des locaux appartenant à leur employeur ou placés sous sa responsabilité et autoriser le syndicat à communiquer avec eux, notamment par un moyen électronique, s’il est d’avis que de telles communications se justifient dans le cadre d’une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l’application d’une convention collective, du règlement d’un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés.
Note marginale :Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) :
a) doit préciser le mode de communication, les heures où les communications seront permises et la période pendant laquelle elles le seront ainsi que les conditions à respecter de manière à assurer la protection de la vie privée et la sécurité des employés concernés et à empêcher l’utilisation abusive des renseignements;
b) peut exiger de l’employeur qu’il transmette, en conformité avec les modalités que le Conseil fixe, les renseignements que le syndicat désire communiquer aux employés, au moyen du système de communication électronique qu’il utilise lui-même pour communiquer avec ses employés.
Note marginale :Transmission du Conseil
(3) S’il est d’avis que la protection de la vie privée et la sécurité des employés ne peuvent être assurées autrement, le Conseil peut :
a) soit fournir à tout employé l’occasion de refuser la transmission de son nom et de son adresse au représentant du syndicat qu’il autorise et, en l’absence d’un tel refus, transmettre au représentant ces renseignements;
b) soit transmettre les renseignements que le syndicat désire communiquer aux employés de la manière qu’il juge indiquée.
Note marginale :Protection des noms et adresses
(4) Les noms et adresses des employés remis en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés qu’à des fins justifiées par le présent article.
- 1998, ch. 26, art. 50
Communication des états financiers
Note marginale :États financiers d’un syndicat et d’une organisation patronale
110 (1) Les syndicats et les organisations patronales sont tenus, sur demande d’un de leurs adhérents, de fournir gratuitement à celui-ci une copie de leurs états financiers à la date de clôture du dernier exercice, certifiée conforme par le président ainsi que par le trésorier ou tout autre dirigeant chargé de l’administration et de la gestion de leurs finances.
Note marginale :Teneur
(2) Les états financiers doivent être suffisamment détaillés pour donner une image fidèle des opérations et de la situation financières du syndicat ou de l’organisation patronale.
Note marginale :Plainte
(3) Saisi d’une plainte d’un adhérent accusant son syndicat ou son organisation patronale d’avoir violé le paragraphe (1), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au syndicat ou à l’organisation patronale de lui transmettre des états financiers, dans le délai et en la forme qu’il fixe.
Note marginale :Ordonnance
(4) Le Conseil peut en outre rendre une ordonnance enjoignant au syndicat ou à l’organisation patronale de fournir une copie des états financiers qui lui ont été transmis aux termes du paragraphe (3) à ceux de ses adhérents qu’il désigne.
- 1977-78, ch. 27, art. 70
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F)
- 1984, ch. 40, art. 79(F)
Règlements
Note marginale :Règlements
111 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser à qui — et par qui — les avis, demandes, requêtes ou rapports destinés au ministre peuvent être donnés ou présentés et fixer les modalités selon lesquelles ils doivent l’être ou être reçus par le ministre;
b) déterminer la forme et les modalités de transmission des avis ou rapports du ministre, d’un commissaire-conciliateur, d’une commission de conciliation ou d’une commission d’enquête sur les relations du travail et préciser la formalité qui aura valeur de signification suffisante de ces avis ou rapports à leurs destinataires;
c) désigner le fonctionnaire habilité à donner ou transmettre au nom du ministre tel avis ou telle demande qui relèvent de celui-ci;
d) prescrire la forme et la teneur de l’avis de négociation collective;
e) déterminer la forme et le contenu de l’avis prévu à l’article 71 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;
f) déterminer la forme et le contenu du préavis prévu à l’article 87.2 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;
g) prévoir le délai pour l’application du paragraphe 99.01(1) ainsi que toute règle relative à la compétence du Conseil après l’expiration de ce délai et à la validité d’une décision ou d’une ordonnance qu’il rend à ce moment;
h) [Abrogé, 1998, ch. 26, art. 51]
i) déterminer la forme et le contenu des demandes prévues aux paragraphes 57(2) ou (4) et préciser tous renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;
j) fixer les modalités de dépôt auprès du ministre d’une copie des ordonnances ou décisions visées à l’article 59, notamment en ce qui concerne les délais;
k) préciser les cas dans lesquels le public peut consulter les copies des ordonnances et décisions transmises au ministre en application de l’article 59, et fixer les éventuels droits à payer pour leur reproduction;
l) prévoir les modalités d’application de l’alinéa 77a).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 111
- 1998, ch. 26, art. 51
- 2024, ch. 12, art. 13
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