Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IISanté et sécurité au travail (suite)
Comités locaux de santé et de sécurité
Note marginale :Constitution obligatoire
135 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employeur constitue, pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement au moins vingt employés, un comité local chargé d’examiner les questions qui concernent le lieu de travail en matière de santé et de sécurité; il en choisit et nomme les membres sous réserve de l’article 135.1.
Note marginale :Exception
(2) L’obligation de l’employeur prévue au paragraphe (1) ne vise pas, dans le cas d’un navire, les employés basés sur celui-ci.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 22, art. 7]
(4) [Abrogé, 2018, ch. 22, art. 7]
(5) [Abrogé, 2018, ch. 22, art. 7]
Note marginale :Exemption
(6) Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon le chef, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) le chef peut, sur demande de l’employeur, l’exempter par écrit de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;
b) le comité existant est investi, en plus des droits, fonctions, pouvoirs, privilèges et obligations prévus dans la convention ou l’accord, de ceux qui sont prévus par la présente partie;
c) ce comité est, pour l’application de la présente partie, réputé constitué en vertu du paragraphe (1), les dispositions de la présente partie relatives au comité local et aux droits et obligations des employeurs et des employés à son égard s’y appliquant, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Affichage de la demande
(6.1) La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du chef à cet égard.
Note marginale :Attributions du comité
(7) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué :
a) étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;
b) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c);
c) en ce qui touche les risques professionnels propres au lieu de travail et non visés par le programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c), participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application d’un programme de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité concernant ces risques;
d) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;
e) participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés, et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;
f) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, en l’absence de comité d’orientation, à son élaboration;
g) veille à ce que soient tenus des dossiers suffisants sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;
h) collabore avec le chef;
i) participe à la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail et, en l’absence de comité d’orientation, à la planification de la mise en oeuvre de ces changements;
j) aide l’employeur à enquêter sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et à apprécier cette exposition;
k) inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;
l) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité.
Note marginale :Enquêtes : harcèlement et violence
(7.1) Malgré l’alinéa (7)e), le comité local ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.
Note marginale :Renseignements
(8) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.
Note marginale :Accès
(9) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.
Note marginale :Réunions du comité
(10) Le comité local se réunit au moins neuf fois par année à intervalles réguliers pendant les heures ouvrables, et au besoin — même en dehors des heures ouvrables — en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 135
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 26 (4e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 42, art. 8(F)
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 185
- 2018, ch. 22, art. 7
- 2018, ch. 27, art. 547
- 2018, ch. 27, art. 623
Règles communes aux comités d’orientation et aux comités locaux
Note marginale :Nomination des membres
135.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le comité d’orientation et le comité local sont composés d’au moins deux personnes. Au moins la moitié des membres doivent être des employés qui :
a) d’une part, n’exercent pas de fonctions de direction;
b) d’autre part, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 135.2(1), ont été choisis :
(i) soit par les employés s’ils ne sont pas représentés par un syndicat,
(ii) soit par le syndicat représentant les employés, en consultation avec les employés non représentés par un syndicat.
Note marginale :Exception : comité d’orientation
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le comité d’orientation peut, lorsque cela est prévu par les dispositions d’une convention collective ou d’un autre accord, compter parmi ses membres des personnes qui ne sont pas des employés.
Note marginale :Exception : comité local
(3) En l’absence de comité d’orientation, le comité local peut, en vue de traiter une question relevant normalement de la compétence d’un comité d’orientation, s’adjoindre deux membres supplémentaires dont l’un doit, sauf disposition à l’effet contraire d’une convention collective ou d’un autre accord, être un employé répondant aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Mise en demeure
(4) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii), le chef peut informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat, que le comité ne peut être constitué aussi longtemps que la désignation n’a pas été faite.
Note marginale :Absence de désignation
(5) Faute par les employés ou le syndicat de faire la désignation prévue à l’alinéa (1)b), les fonctions du comité sont exercées par l’employeur jusqu’à ce que le comité soit constitué.
Note marginale :Membres suppléants
(6) Tant l’employeur que les employés peuvent désigner des suppléants chargés de remplacer, en cas d’empêchement, les membres désignés par eux; les suppléants des membres désignés par les employés ou en leur nom doivent répondre aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Présidence
(7) La présidence du comité est assurée par deux personnes choisies parmi les membres, l’une par les membres désignés par les employés ou en leur nom, l’autre par les membres désignés par l’employeur.
Note marginale :Assignation des fonctions
(8) Les fonctions qui incombent au comité sous le régime de la présente partie sont assignées aux membres conjointement par les deux présidents conformément aux règles suivantes :
a) lorsqu’une fonction est assumée par plusieurs membres, au moins la moitié doivent avoir été désignés par les employés ou en leur nom;
b) lorsqu’une fonction est assumée par un seul membre, celui-ci doit avoir été désigné par les employés ou en leur nom.
Note marginale :Registres
(9) Le comité veille à la tenue d’un registre précis des questions dont il est saisi ainsi que de procès-verbaux de ses réunions; il les met à la disposition du chef sur demande de celui-ci.
Note marginale :Temps nécessaire à l’exercice des fonctions
(10) Les membres du comité peuvent consacrer, sur leurs heures de travail, le temps nécessaire :
a) à l’exercice de leurs fonctions au comité, notamment pour assister aux réunions;
b) aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents.
Note marginale :Droit au salaire
(11) Pour le total des heures qu’il consacre à ces activités, l’employé a le droit d’être rémunéré par l’employeur au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, la politique de l’employeur.
Note marginale :Salaire des suppléants
(12) Les paragraphes (10) et (11) ne s’appliquent au membre suppléant que dans la mesure où il remplace effectivement un membre du comité.
Note marginale :Immunité
(13) La personne qui agit comme membre d’un comité est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Règles du comité
(14) Sous réserve des paragraphes 134.1(7) et 135(10) et des règlements pris en vertu du paragraphe 135.2(1), le comité établit ses propres règles quant à la durée du mandat de ses membres — au maximum deux ans —, ainsi qu’à la date, au lieu et à la périodicité de ses réunions; il peut en outre établir toute autre règle qu’il estime utile à son fonctionnement.
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 186
- 2018, ch. 27, art. 548
Note marginale :Renseignements susceptibles de révéler l’identité
135.11 (1) Ni le chef ni l’employeur ne peuvent transmettre à un comité d’orientation ou à un comité local, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Ces comités ne peuvent accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;
b) à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.1(2).
Note marginale :Règlements
135.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
a) les qualités requises des membres du comité et la durée de leur mandat;
b) la date et le lieu des réunions ordinaires du comité;
c) le mode de sélection des membres désignés par les employés non représentés par un syndicat;
d) le mode de sélection et la durée du mandat des présidents du comité;
e) les règles qu’il estime utiles au fonctionnement du comité;
f) les personnes qui doivent fournir et recevoir copie des procès-verbaux des réunions du comité;
g) la personne à qui le comité doit présenter, dans le délai et selon les modalités réglementaires, son rapport d’activité annuel contenant les renseignements réglementaires;
h) les modalités d’exercice des attributions du comité.
Note marginale :Application générale ou particulière
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs comités, ou encore une ou plusieurs catégories d’entre eux.
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2018, ch. 22, art. 9
Représentants en matière de santé et de sécurité
Note marginale :Nomination
136 (1) L’employeur nomme un représentant pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement moins de vingt employés ou pour lequel il n’est pas tenu de constituer un comité local.
Note marginale :Sélection
(2) Le représentant est choisi, en leur sein :
a) soit par les employés du lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction;
b) soit, s’ils sont représentés par un syndicat, par celui-ci après consultation des employés qui ne sont pas représentés et sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (9).
Les employés ou le syndicat, selon le cas, communiquent par écrit à l’employeur le nom de la personne choisie.
Note marginale :Mise en demeure
(3) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), le chef peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.
Note marginale :Absence de désignation
(4) Les fonctions du représentant sont exercées par l’employeur jusqu’à ce que soit faite la désignation prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Fonctions d’un représentant
(5) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il est nommé :
a) étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;
b) veille à ce que soient tenus des dossiers suffisants sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, ainsi que sur le sort des plaintes des employés en matière de santé et de sécurité, et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;
c) tient au besoin avec l’employeur des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;
d) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c);
e) en ce qui touche les risques professionnels propres au lieu de travail et non visés par le programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c), participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application d’un programme de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité concernant ces risques;
f) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;
g) participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;
h) collabore avec le chef;
i) participe à la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail et, en l’absence de comité d’orientation, à la planification de la mise en oeuvre de ces changements;
j) inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;
k) participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité;
l) aide l’employeur à enquêter sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et à apprécier cette exposition;
m) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, en l’absence de comité d’orientation, à son élaboration.
Note marginale :Enquêtes : harcèlement et violence
(5.1) Malgré l’alinéa (5)g), le représentant ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.
Note marginale :Renseignements
(6) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été nommé, peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.
Note marginale :Accès
(7) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été nommé, a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.
Note marginale :Temps nécessaire à l’exercice des fonctions
(8) Le représentant peut consacrer, sur ses heures de travail, le temps nécessaire :
a) à l’exercice de ses fonctions à ce titre;
b) aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents du comité d’orientation ou, à défaut, par l’employeur.
Note marginale :Droit au salaire
(9) Pour le total des heures qu’il consacre à ces activités, le représentant a le droit d’être rémunéré par l’employeur au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, la politique de l’employeur.
Note marginale :Immunité
(10) Le représentant est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère le présent article.
Note marginale :Règlements
(11) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
a) les qualités requises du représentant et la durée de son mandat;
b) son mode de sélection dans les cas où les employés ne sont pas représentés par un syndicat;
c) les modalités d’exercice de ses attributions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 136
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 187
- 2018, ch. 22, art. 10
- 2018, ch. 27, art. 549
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