Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Administration de l’argent des indiens (suite)
Note marginale :Administration des sommes d’argent du compte de revenu par la bande
69 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, permettre à une bande de contrôler, administrer et dépenser la totalité ou une partie de l’argent de son compte de revenu; il peut aussi modifier ou révoquer un tel décret.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour donner effet au paragraphe (1) et y déclarer dans quelle mesure la présente loi et la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une bande visée par un décret pris sous le régime du paragraphe (1).
- S.R., ch. I-6, art. 69
Prêts aux indiens
Note marginale :Prêts aux Indiens
70 (1) Le ministre des Finances peut autoriser l’avance au ministre, sur le Trésor, des sommes d’argent dont ce dernier a besoin pour être en mesure :
a) soit de consentir des prêts à des bandes ou à des groupes d’Indiens ou à des Indiens individuellement, pour l’achat d’instruments agricoles, de machines, d’animaux de ferme, de véhicules à moteur, d’agrès de pêche, de graines de semence, de matériaux à clôture, de matériaux destinés aux arts et métiers indigènes, de tout autre équipement, d’essence et d’autres produits du pétrole, ou pour des réparations ou le paiement de salaires, ou pour défricher et déblayer les terres à l’intérieur des réserves;
b) soit de dépenser ou de prêter des fonds en vue de l’exécution de projets coopératifs pour le compte d’Indiens;
c) soit de pourvoir à toute autre question prévue par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Comptabilité
(3) Il doit être rendu compte des fonds dépensés sous le régime du paragraphe (1) de la même manière que des deniers publics.
Note marginale :Remboursement
(4) Le ministre doit verser au receveur général tout l’argent qu’il reçoit des bandes, groupes d’Indiens ou Indiens pris individuellement, en remboursement des prêts consentis en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Limitation
(5) Le total non remboursé des avances consenties au ministre sous le régime du présent article ne peut dépasser six millions cinquante mille dollars.
Note marginale :Rapport au Parlement
(6) Le ministre doit, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque exercice ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les quinze premiers jours de la session suivante, présenter au Parlement un rapport indiquant le nombre total et le chiffre global des prêts consentis au cours de l’exercice sous le régime du paragraphe (1).
- S.R., ch. I-6, art. 70
Fermes
Note marginale :Le ministre peut exploiter des fermes
71 (1) Le ministre peut exploiter des fermes dans les réserves et employer les personnes qu’il juge nécessaires pour enseigner l’agriculture aux Indiens. Il peut aussi acheter et gratuitement distribuer des semences pures aux cultivateurs indiens.
Note marginale :Emploi des bénéfices
(2) Le ministre peut employer les bénéfices provenant de l’exploitation de fermes dans les réserves, en conformité avec le paragraphe (1), à l’expansion des exploitations agricoles sur ces réserves, ou à effectuer des prêts aux Indiens pour leur permettre de s’adonner à la culture ou à d’autres travaux agricoles, ou de toute manière qu’il croit propre à favoriser le progrès et le développement des Indiens.
- S.R., ch. I-6, art. 71
Sommes payables en vertu d’un traité
Note marginale :Les sommes visées par des traités sont payables sur le Trésor
72 Les sommes payables à des Indiens ou à des bandes d’Indiens en vertu d’un traité entre Sa Majesté et la bande, et dont le paiement incombe au gouvernement du Canada, peuvent être prélevées sur le Trésor.
- S.R., ch. I-6, art. 72
Règlements
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la protection et la conservation des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans les réserves;
b) la destruction des herbes nuisibles et la prévention de la propagation ou de la présence généralisée des insectes, parasites ou maladies susceptibles de ruiner ou d’endommager la végétation dans les réserves indiennes;
c) le contrôle de la vitesse, de la conduite et du stationnement des véhicules sur les routes dans les réserves;
d) la taxation et la surveillance relatives aux chiens et leur destruction, ainsi que la protection des moutons dans les réserves;
e) le fonctionnement, la surveillance et le contrôle des salles de billard, des salles de danse et autres endroits d’amusement dans les réserves;
f) la prophylaxie des maladies infectieuses ou contagieuses, ou non, sur les réserves;
g) les traitements médicaux et les services d’hygiène destinés aux Indiens;
h) l’hospitalisation et le traitement obligatoires des Indiens atteints de maladies infectieuses;
i) l’inspection des locaux sur les réserves et la destruction, la modification ou la rénovation de ces locaux;
j) l’adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des locaux utilisés comme logements sur les réserves;
k) la salubrité dans les locaux privés comme dans les endroits publics, sur les réserves;
l) la construction et l’entretien de clôtures de délimitation;
m) l’octroi, au conseil d’une bande, du pouvoir et de l’autorisation d’emprunter de l’argent pour des entreprises de la bande ou à des fins d’habitation, et prévoyant l’octroi de prêts, sur l’argent ainsi emprunté, aux membres de la bande, à des fins d’habitation.
Note marginale :Peine
(2) Le gouverneur en conseil peut prescrire l’amende maximale de cent dollars et l’emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, qui peuvent être infligés, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour infraction à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).
Note marginale :Décrets et règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements en vue de l’application de la présente loi.
- S.R., ch. I-6, art. 73
Élection des chefs et des conseils de bande
Note marginale :Conseils élus
74 (1) Lorsqu’il le juge utile à la bonne administration d’une bande, le ministre peut déclarer par arrêté qu’à compter d’un jour qu’il désigne le conseil d’une bande, comprenant un chef et des conseillers, sera constitué au moyen d’élections tenues selon la présente loi.
Note marginale :Composition du conseil
(2) Sauf si le ministre en ordonne autrement, le conseil d’une bande ayant fait l’objet d’un arrêté prévu par le paragraphe (1) se compose d’un chef, ainsi que d’un conseiller par cent membres de la bande, mais le nombre des conseillers ne peut être inférieur à deux ni supérieur à douze. Une bande ne peut avoir plus d’un chef.
Note marginale :Règlements
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements prévoyant :
a) que le chef d’une bande doit être élu :
(i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,
(ii) soit à la majorité des votes des conseillers élus de la bande désignant un d’entre eux,
le chef ainsi élu devant cependant demeurer conseiller;
b) que les conseillers d’une bande doivent être élus :
(i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,
(ii) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande demeurant dans la section électorale que le candidat habite et qu’il projette de représenter au conseil de la bande.
Note marginale :Sections électorales
(4) Aux fins de votation, une réserve se compose d’une section électorale; toutefois, lorsque la majorité des électeurs d’une bande qui étaient présents et ont voté lors d’un référendum ou à une assemblée spéciale tenue et convoquée à cette fin en conformité avec les règlements, a décidé que la réserve devrait, aux fins de votation, être divisée en sections électorales et que le ministre le recommande, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements stipulant qu’aux fins de votation la réserve doit être divisée en six sections électorales au plus, contenant autant que possible un nombre égal d’Indiens habilités à voter et décrétant comment les sections électorales ainsi établies doivent se distinguer ou s’identifier.
- S.R., ch. I-6, art. 74
Note marginale :Éligibilité
75 (1) Seul un électeur résidant dans une section électorale peut être présenté au poste de conseiller pour représenter cette section au conseil de la bande.
Note marginale :Présentation de candidats
(2) Nul ne peut être candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller d’une bande, à moins que sa candidature ne soit proposée et appuyée par des personnes habiles elles-mêmes à être présentées.
- S.R., ch. I-6, art. 75
Note marginale :Règlements régissant les élections
76 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements sur les élections au sein des bandes et, notamment, des règlements concernant :
a) les assemblées pour la présentation de candidats;
b) la nomination et les fonctions des préposés aux élections;
c) la manière dont la votation doit avoir lieu;
d) les appels en matière électorale;
e) la définition de résidence aux fins de déterminer si une personne est habile à voter.
Note marginale :Secret du vote
(2) Les règlements pris sous le régime de l’alinéa (1)c) contiennent des dispositions assurant le secret du vote.
- S.R., ch. I-6, art. 76
Note marginale :Qualités exigées des électeurs au poste de chef
77 (1) Un membre d’une bande, qui a au moins dix-huit ans et réside ordinairement sur la réserve, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée comme candidat au poste de chef de la bande et, lorsque la réserve, aux fins d’élection, ne comprend qu’une section électorale, pour voter en faveur de personnes présentées aux postes de conseillers.
Note marginale :Conseiller
(2) Un membre d’une bande, qui a dix-huit ans et réside ordinairement dans une section électorale établie aux fins d’élection, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée au poste de conseiller pour représenter cette section.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 77
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 14
Note marginale :Mandat
78 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les chef et conseillers d’une bande occupent leur poste pendant deux années.
Note marginale :Vacance
(2) Le poste de chef ou de conseiller d’une bande devient vacant dans les cas suivants :
a) le titulaire, selon le cas :
(i) est déclaré coupable d’un acte criminel,
(ii) meurt ou démissionne,
(iii) est ou devient inhabile à détenir le poste aux termes de la présente loi;
b) le ministre déclare qu’à son avis le titulaire, selon le cas :
(i) est inapte à demeurer en fonctions parce qu’il a été déclaré coupable d’une infraction,
(ii) a, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives,
(iii) à l’occasion d’une élection, s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, de malhonnêteté ou de méfaits, ou a accepté des pots-de-vin.
Note marginale :Privation du droit d’être candidat
(3) Le ministre peut déclarer un individu, qui cesse d’occuper ses fonctions en raison du sous-alinéa (2)b)(iii), inhabile à être candidat au poste de chef ou de conseiller d’une bande durant une période maximale de six ans.
Note marginale :Élection spéciale
(4) Lorsque le poste de chef ou de conseiller devient vacant plus de trois mois avant la date de la tenue ordinaire de nouvelles élections, une élection spéciale peut avoir lieu en conformité avec la présente loi afin de remplir cette vacance.
- S.R., ch. I-6, art. 78
Note marginale :Le gouverneur en conseil peut annuler une élection
79 Le gouverneur en conseil peut rejeter l’élection du chef ou d’un des conseillers d’une bande sur le rapport du ministre où ce dernier se dit convaincu, selon le cas :
a) qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard de cette élection;
b) qu’il s’est produit une infraction à la présente loi pouvant influer sur le résultat de l’élection;
c) qu’une personne présentée comme candidat à l’élection ne possédait pas les qualités requises.
- S.R., ch. I-6, art. 79
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