Loi concernant les IndiensLoi sur les IndiensIndiens20237
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I-5Titre abrégéTitre abrégéLoi sur les Indiens.S.R., ch. I-6, art. 1DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.argent des Indiens Les sommes d’argent perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit des Indiens ou des bandes. (Indian moneys)bande Groupe d’Indiens, selon le cas :à l’usage et au profit communs desquels des terres appartenant à Sa Majesté ont été mises de côté avant ou après le 4 septembre 1951;à l’usage et au profit communs desquels, Sa Majesté détient des sommes d’argent;que le gouverneur en conseil a déclaré être une bande pour l’application de la présente loi. (band)biens Tout bien meuble ou immeuble, y compris un droit sur des terres. (estate)boisson alcoolisée Tout liquide — alcoolisé ou non —, mélange ou préparation ayant des propriétés enivrantes et susceptible de consommation humaine. (intoxicant)conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)conseil de la bandeDans le cas d’une bande à laquelle s’applique l’article 74, le conseil constitué conformément à cet article;s’agissant d’une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, le conseil élu ou en place conformément à cette loi;s’agissant d’une bande dont le nom a été radié de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations conformément à l’article 42 de cette loi, le conseil élu ou en place conformément au code électoral communautaire visé à cet article;s’agissant de toute autre bande, le conseil choisi selon la coutume de celle-ci ou, en l’absence d’un conseil, le chef de la bande choisi selon la coutume de celle-ci. (council of the band)électeur Personne qui remplit les conditions suivantes :être inscrit sur une liste de bande;avoir dix-huit ans;ne pas avoir perdu son droit de vote aux élections de la bande. (elector)enfant Sont compris parmi les enfants les enfants légalement adoptés, ainsi que les enfants adoptés selon la coutume indienne. (child)Indien Personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de l’être. (Indian)Indien mentalement incapable Indien qui, conformément aux lois de la province où il réside, a été déclaré mentalement déficient ou incapable, pour l’application de toute loi de cette province régissant l’administration des biens de personnes mentalement déficientes ou incapables. (mentally incompetent Indian)inscrit Inscrit comme Indien dans le registre des Indiens. (registered)liste de bande Liste de personnes tenue en vertu de l’article 8 par une bande ou au ministère. (Band List)membre d’une bande Personne dont le nom apparaît sur une liste de bande ou qui a droit à ce que son nom y figure. (member of a band)ministère Le ministère des Services aux Autochtones. (Department)ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)registraire Le fonctionnaire du ministère responsable du registre des Indiens et des listes de bande tenus au ministère. (Registrar)registre des Indiens Le registre de personnes tenu en vertu de l’article 5. (Indian Register)réserve Parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une bande; y sont assimilées les terres désignées, sauf pour l’application du paragraphe 18(2), des articles 20 à 25, 28, 37, 38, 42, 44, 46, 48 à 51 et 58 à 60, ou des règlements pris sous leur régime. (reserve)surintendant Sont assimilés à un surintendant un commissaire, un surveillant régional, un surintendant des Indiens, un surintendant adjoint des Indiens et toute autre personne que le ministre a déclarée un surintendant pour l’application de la présente loi; relativement à une bande ou une réserve, le surintendant de cette bande ou réserve. (superintendent)survivant L’époux ou conjoint de fait survivant d’une personne décédée. (survivor)terres cédées Réserve ou partie d’une réserve, ou tout droit sur celle-ci, propriété de Sa Majesté et que la bande à l’usage et au profit de laquelle il avait été mis de côté a abandonné ou cédé. (surrendered lands)terres désignées Parcelle de terrain, ou tout droit sur celle-ci, propriété de Sa Majesté et relativement à laquelle la bande à l’usage et au profit de laquelle elle a été mise de côté à titre de réserve a cédé, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente définition, ses droits autrement qu’à titre absolu. (designated lands)Définition de bandeEn ce qui concerne une réserve ou des terres cédées, bande désigne la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve ou les terres cédées ont été mises de côté.Exercice des pouvoirs conférés à une bande ou un conseilSauf indication contraire du contexte ou disposition expresse de la présente loi :un pouvoir conféré à une bande est censé ne pas être exercé, à moins de l’être en vertu du consentement donné par une majorité des électeurs de la bande;un pouvoir conféré au conseil d’une bande est censé ne pas être exercé à moins de l’être en vertu du consentement donné par une majorité des conseillers de la bande présents à une réunion du conseil dûment convoquée.L.R. (1985), ch. I-5, art. 2; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 1, ch. 17 (4e suppl.), art. 1; 2000, ch. 12, art. 148; 2014, ch. 5, art. 43, ch. 38, art. 32019, ch. 29, art. 3722019, ch. 29, art. 375AdministrationSurintendant généralLe ministre des Services aux Autochtones est le surintendant général des affaires indiennes.L.R. (1985), ch. I-5, art. 32019, ch. 29, art. 357Application de la loiApplication de la loiLa mention d’un Indien, dans la présente loi, exclut une personne de la race d’aborigènes communément appelés Inuit.Pouvoir de déclarer la loi inapplicableLe gouverneur en conseil peut, par proclamation, déclarer que la présente loi, ou toute partie de celle-ci, sauf les articles 5 à 14.3 et 37 à 41, ne s’applique pas :à des Indiens ou à un groupe ou une bande d’Indiens;à une réserve ou à des terres cédées, ou à une partie y afférente.Il peut en outre, par proclamation, révoquer toute semblable déclaration.Confirmation de la validité de certaines déclarationsSans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), il demeure entendu que le gouverneur en conseil est réputé avoir eu le pouvoir de faire, en vertu du paragraphe (2), toute déclaration qu’il a faite à l’égard des articles 11, 12 ou 14, ou d’une disposition de ceux-ci, dans leur version antérieure au 17 avril 1985.Certains articles ne s’appliquent pas aux Indiens vivant hors des réservesLes articles 114 à 117 et, sauf si le ministre en ordonne autrement, les articles 42 à 52 ne s’appliquent à aucun Indien, ni à l’égard d’aucun Indien, ne résidant pas ordinairement dans une réserve ou sur des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.L.R. (1985), ch. I-5, art. 4; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 2; 2014, ch. 38, art. 4Dispositions applicables à tous les membres d’une bandeLa mention du terme « Indien » dans les définitions de bande, argent des Indiens ou Indien mentalement incapable à l’article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l’article 71, aux alinéas 73g) et h), au paragraphe 74(4), à l’article 84, à l’alinéa 87(1)a), à l’article 88, au paragraphe 89(1) et à l’alinéa 107b) valent également mention de toute personne qui a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande et dont le nom y est consigné.L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 3, ch. 48 (4e suppl.), art. 1Définition et enregistrement des indiensRegistre des IndiensTenue du registreEst tenu au ministère un registre des Indiens où est consigné le nom de chaque personne ayant le droit d’être inscrite comme Indien en vertu de la présente loi.Registre existantLes noms figurant au registre des Indiens le 16 avril 1985 constituent le registre des Indiens au 17 avril 1985.Additions et retranchementsLe registraire peut ajouter au registre des Indiens, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans ce registre.Date du changementLe registre des Indiens indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.DemandeIl n’est pas requis que le nom d’une personne qui a le droit d’être inscrite soit consigné dans le registre des Indiens, à moins qu’une demande à cet effet soit présentée au registraire.Ascendants inconnus ou non déclarésSi une demande est présentée à l’égard d’une personne dont le parent ou un autre de ses ascendants est inconnu — ou est non déclaré sur un certificat de naissance, lequel serait utile pour établir le droit à l’inscription de la personne si le nom du parent ou de l’ascendant y était inscrit —, le registraire, sans devoir établir l’identité du parent ou de l’ascendant, décide, après avoir considéré toute la preuve pertinente, si ce parent ou cet ascendant a le droit d’être inscrit, ou avait ou aurait eu ce droit. Pour arriver à la décision, le registraire se fonde sur tout élément de preuve crédible que lui fournit le demandeur à l’appui de sa demande, ou sur tout élément de preuve crédible dont il a connaissance par ailleurs, et en tire les conclusions raisonnables les plus favorables à la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée.Aucune présomptionIl est entendu que, si l’identité d’un parent ou un autre des ascendants du demandeur est inconnue ou non déclarée sur un certificat de naissance, il n’y aucune présomption que le parent ou l’autre ascendant n’a pas le droit d’être inscrit ou n’avait pas ou n’aurait pas eu ce droit.L.R. (1985), ch. I-5, art. 5; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4; 2017, ch. 25, art. 1Personnes ayant droit à l’inscriptionSous réserve de l’article 7, toute personne a le droit d’être inscrite dans les cas suivants :elle était inscrite ou avait le droit de l’être le 16 avril 1985;son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv), de l’alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une de ces dispositions;elle remplit les conditions suivantes :elle est une personne née de sexe féminin pendant la période commençant le 4 septembre 1951 et se terminant le 16 avril 1985, et ses parents n’étaient pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance,son père avait le droit d’être inscrit au moment de sa naissance ou, s’il était décédé à ce moment, avait ce droit à la date de son décès,sa mère n’avait pas le droit d’être inscrite au moment de sa naissance;elle est un descendant en ligne directe d’une personne qui a droit à l’inscription, ou qui avait ou aurait eu ce droit, en vertu de l’un des alinéas a.1) ou a.2) et elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985 et ses parents se sont mariés à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;elle est membre d’un groupe de personnes déclaré par le gouverneur en conseil après le 16 avril 1985 être une bande pour l’application de la présente loi;[Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(1), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d’une de ces dispositions;son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande :soit en vertu de l’article 13, dans sa version antérieure au 4 septembre 1951, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article,soit en vertu de l’article 111, dans sa version antérieure au 1er juillet 1920, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article;ses parents ont tous deux le droit d’être inscrits en vertu du présent article ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.Personnes ayant droit à l’inscriptionSous réserve de l’article 7, une personne a le droit d’être inscrite si l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.PrécisionLa personne qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu de l’alinéa (1)f) et d’un autre alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet autre alinéa seulement et celle qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu du paragraphe (2) et d’un alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet alinéa seulement.PrésomptionPour l’application des alinéas (1)a.3) et f) et du paragraphe (2) :la personne qui est décédée avant le 17 avril 1985 mais qui avait le droit d’être inscrite à la date de son décès est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa (1)a);la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.1), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa ou du paragraphe en cause;[Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.2) ou a.3) et qui est décédée avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci.L.R. (1985), ch. I-5, art. 6; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 43 (4e suppl.), art. 1; 2010, ch. 18, art. 2; 2017, ch. 25, art. 22017, ch. 25, art. 2.1Personnes n’ayant pas droit à l’inscriptionLes personnes suivantes n’ont pas le droit d’être inscrites :celles qui étaient inscrites en vertu de l’alinéa 11(1)f), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, et dont le nom a ultérieurement été omis ou retranché du registre des Indiens en vertu de la présente loi;celles qui sont les enfants d’une personne qui était inscrite ou avait le droit de l’être en vertu de l’alinéa 11(1)f), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, et qui sont également les enfants d’une personne qui n’a pas le droit d’être inscrite.ExceptionL’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne de sexe féminin qui, avant qu’elle ne soit inscrite en vertu de l’alinéa 11(1)f), avait le droit d’être inscrite en vertu de toute autre disposition de la présente loi.IdemL’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’enfant d’une personne de sexe féminin qui, avant qu’elle ne soit inscrite en vertu de l’alinéa 11(1)f), avait le droit d’être inscrite en vertu de toute autre disposition de la présente loi.L.R. (1985), ch. I-5, art. 7; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4Listes de bandeTenueEst tenue conformément à la présente loi la liste de chaque bande où est consigné le nom de chaque personne qui en est membre.L.R. (1985), ch. I-5, art. 8; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4Liste de bande tenue au ministèreJusqu’à ce que la bande assume la responsabilité de sa liste, celle-ci est tenue au ministère par le registraire.Listes existantesLes noms figurant à la liste d’une bande le 16 avril 1985 constituent la liste de cette bande au 17 avril 1985.Additions et retranchementsLe registraire peut ajouter à une liste de bande tenue au ministère, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans cette liste.Date du changementLa liste de bande tenue au ministère indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.DemandeIl n’est pas requis que le nom d’une personne qui a droit à ce que celui-ci soit consigné dans une liste de bande tenue au ministère y soit consigné, à moins qu’une demande à cet effet soit présentée au registraire.L.R. (1985), ch. I-5, art. 9; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4Pouvoir de décisionLa bande peut décider de l’appartenance à ses effectifs si elle en fixe les règles par écrit conformément au présent article et si, après qu’elle a donné un avis convenable de son intention de décider de cette appartenance, elle y est autorisée par la majorité de ses électeurs.Règles d’appartenanceLa bande peut, avec l’autorisation de la majorité de ses électeurs :après avoir donné un avis convenable de son intention de ce faire, fixer les règles d’appartenance à ses effectifs;prévoir une procédure de révision des décisions portant sur l’appartenance à ses effectifs.Statut administratif sur l’autorisation requiseLorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), un règlement administratif mettant en vigueur le présent paragraphe à l’égard de la bande, l’autorisation requise en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être donnée par la majorité des membres de la bande âgés d’au moins dix-huit ans.Droits acquisLes règles d’appartenance fixées par une bande en vertu du présent article ne peuvent priver quiconque avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande avant leur établissement du droit à ce que son nom y soit consigné en raison uniquement d’un fait ou d’une mesure antérieurs à leur prise d’effet.IdemIl demeure entendu que le paragraphe (4) s’applique à la personne qui avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande en vertu de l’alinéa 11(1)c) avant que celle-ci n’assume la responsabilité de la tenue de sa liste si elle ne cesse pas ultérieurement d’avoir droit à ce que son nom y soit consigné.Avis au ministreUne fois remplies les conditions du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre du fait que celle-ci décide désormais de l’appartenance à ses effectifs et lui transmet le texte des règles d’appartenance.Transmission de la listeSur réception de l’avis du conseil de bande prévu au paragraphe (6), le ministre, sans délai, s’il constate que les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies :avise la bande qu’elle décide désormais de l’appartenance à ses effectifs;ordonne au registraire de transmettre à la bande une copie de la liste de bande tenue au ministère.Date d’entrée en vigueur des règles d’appartenanceLorsque la bande décide de l’appartenance à ses effectifs en vertu du présent article, les règles d’appartenance fixées par celle-ci entrent en vigueur à compter de la date où l’avis au ministre a été donné en vertu du paragraphe (6); les additions ou retranchements effectués par le registraire à l’égard de la liste de la bande après cette date ne sont valides que s’ils sont effectués conformément à ces règles.Transfert de responsabilitéÀ compter de la réception de l’avis prévu à l’alinéa (7)b), la bande est responsable de la tenue de sa liste. Sous réserve de l’article 13.2, le ministère, à compter de cette date, est dégagé de toute responsabilité à l’égard de cette liste.Additions et retranchementsLa bande peut ajouter à la liste de bande tenue par elle, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes des règles d’appartenance de la bande, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans la liste.Date du changementLa liste de bande tenue par celle-ci indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.L.R. (1985), ch. I-5, art. 10; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4Règles d’appartenance pour une liste tenue au ministèreÀ compter du 17 avril 1985, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour cette dernière au ministère si elle remplit une des conditions suivantes :son nom a été consigné dans cette liste, ou elle avait droit à ce qu’il le soit le 16 avril 1985;elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)b) comme membre de cette bande;elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.1) et a cessé d’être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa;elle est née après le 16 avril 1985 et a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f) et ses parents ont tous deux droit à ce que leur nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.Règles d’appartenance supplémentaires pour les listes tenues au ministèreÀ compter du jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, ou de la date antérieure choisie en vertu de l’article 13.1, lorsque la bande n’a pas la responsabilité de la tenue de sa liste prévue à la présente loi, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue au ministère pour cette dernière dans l’un ou l’autre des cas suivants :elle a le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)d) ou e) et elle a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues à l’un de ces alinéas;elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2) et un de ses parents visés à l’une de ces dispositions a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.PrésomptionPour l’application de l’alinéa (1)d) et du paragraphe (2) :la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d’une liste de bande dans les circonstances prévues à l’un des alinéas 6(1)a.1), d) ou e) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande dont elle a cessé d’être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;la personne qui, n’eût été son décès, aurait eu le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a.2) ou a.3) à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;la personne visée à l’alinéa (2)b) est réputée avoir droit à ce que son nom soit consigné dans la même liste de bande que celle dans laquelle le parent visé au même paragraphe a ou avait, ou est réputé avoir, en vertu du présent article, droit à ce que son nom y soit consigné.Règles d’appartenance supplémentaires — alinéas 6(1)c.01) à c.6)Toute personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour celle-ci au ministère dans l’un ou l’autre des cas suivants :elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.2) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.3) et l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants, selon le cas :a cessé d’avoir le droit d’être membre de la bande en raison des circonstances prévues à l’alinéa 6(1)a.1),n’avait pas droit d’être membre de la bande le 16 avril 1985.[Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1][Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]Fusion ou division de bandesLorsqu’une bande fusionne avec une autre ou qu’elle est divisée pour former de nouvelles bandes, toute personne qui aurait par ailleurs eu droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande en vertu du présent article a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande issue de la fusion ou de celle de la nouvelle bande à l’égard de laquelle ses liens familiaux sont les plus étroits.L.R. (1985), ch. I-5, art. 11; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 43 (4e suppl.), art. 2; 2010, ch. 18, art. 3; 2017, ch. 25, art. 32017, ch. 25, art. 3.1Inscription sujette au consentement du conseilÀ compter du jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, ou de la date antérieure choisie en vertu de l’article 13.1, la personne qui :soit a le droit d’être inscrite en vertu de l’article 6 sans avoir droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue au ministère en vertu de l’article 11;soit est membre d’une autre bande,a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste d’une bande tenue au ministère pour cette dernière si le conseil de la bande qui l’admet en son sein y consent.L.R. (1985), ch. I-5, art. 12; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4Nom consigné dans une seule listePar dérogation aux articles 11 et 12, nul n’a droit à ce que son nom soit consigné en même temps dans plus d’une liste de bande tenue au ministère.L.R. (1985), ch. I-5, art. 13; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4Première décisionUne bande peut, avant le jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, décider de laisser la responsabilité de la tenue de sa liste au ministère à condition d’y être autorisée par la majorité de ses électeurs.Avis au ministreSi la bande décide de laisser la responsabilité de la tenue de sa liste au ministère en vertu du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre de la décision.Seconde décisionMalgré la décision visée au paragraphe (1), la bande peut, à tout moment par la suite, assumer la responsabilité de la tenue de sa liste en vertu de l’article 10.L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4Transfert de responsabilités au ministèreLa bande peut, à tout moment après avoir assumé la responsabilité de la tenue de sa liste en vertu de l’article 10, décider d’en remettre la responsabilité au ministère à condition d’y être autorisée par la majorité de ses électeurs.Avis au ministre et texte des règlesLorsque la bande décide de remettre la responsabilité de la tenue de sa liste au ministère en vertu du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre de la décision et lui transmet une copie de la liste et le texte des règles d’appartenance fixées par la bande conformément au paragraphe 10(2) pendant qu’elle assumait la responsabilité de la tenue de sa liste.Transfert de responsabilités au ministèreLorsque est donné l’avis prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une liste de bande, la tenue de cette dernière devient la responsabilité du ministère à compter de la date de réception de l’avis. Elle est tenue, à compter de cette date, conformément aux règles d’appartenance prévues à l’article 11.L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4Maintien du droit d’être consigné dans la listeUne personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue par le ministère en vertu de l’article 13.2 si elle avait droit à ce que son nom soit consigné dans cette liste, et qu’il y a effectivement été consigné, avant qu’une copie en soit transmise au ministre en vertu du paragraphe 13.2(2), que cette personne ait ou non droit à ce que son nom soit consigné dans cette liste en vertu de l’article 11.L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4Affichage des listes de bandeCopie de la liste de bande transmise au conseil de bandeAu plus tard un mois après la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, le registraire transmet au conseil de chaque bande une copie de la liste de la bande dans son état antérieur à cette date.Listes des additions et des retranchementsSi la liste de bande est tenue au ministère, le registraire, au moins une fois tous les deux mois après la transmission prévue au paragraphe (1) d’une copie de la liste au conseil de la bande, transmet à ce dernier une liste des additions à la liste et des retranchements de celle-ci non compris dans une liste antérieure transmise en vertu du présent paragraphe.Affichage de la listeLe conseil de chaque bande, dès qu’il reçoit copie de la liste de bande prévue au paragraphe (1) ou la liste des additions et des retranchements prévue au paragraphe (2), affiche la copie ou la liste, selon le cas, en un lieu bien en évidence sur la réserve de la bande.L.R. (1985), ch. I-5, art. 14; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4DemandesDemandes relatives au registre des Indiens ou aux listes de bandeLe registraire, à la demande de toute personne qui croit qu’elle-même ou que la personne qu’elle représente a droit à l’inclusion de son nom dans le registre des Indiens ou une liste de bande tenue au ministère, indique sans délai à l’auteur de la demande si ce nom y est inclus ou non.L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4ProtestationsProtestationsUne protestation peut être formulée, par avis écrit au registraire renfermant un bref exposé des motifs invoqués, contre l’inclusion ou l’addition du nom d’une personne dans le registre des Indiens ou une liste de bande tenue au ministère ou contre l’omission ou le retranchement de son nom de ce registre ou d’une telle liste dans les trois ans suivant soit l’inclusion ou l’addition, soit l’omission ou le retranchement.Protestation relative à la liste de bandeUne protestation peut être formulée en vertu du présent article à l’égard d’une liste de bande par le conseil de cette bande, un membre de celle-ci ou la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant.Protestation relative au registre des IndiensUne protestation peut être formulée en vertu du présent article à l’égard du registre des Indiens par la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant.Charge de la preuveLa personne qui formule la protestation prévue au présent article a la charge d’en prouver le bien-fondé.Le registraire fait tenir une enquêteLorsqu’une protestation lui est adressée en vertu du présent article, le registraire fait tenir une enquête sur la question et rend une décision.PreuvePour l’application du présent article, le registraire peut recevoir toute preuve présentée sous serment, par affidavit ou autrement, si celui-ci, à son appréciation, l’estime indiquée ou équitable, que cette preuve soit ou non admissible devant les tribunaux.Décision finaleSous réserve de l’article 14.3, la décision du registraire visée au paragraphe (5) est définitive et sans appel.L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4AppelDans les six mois suivant la date de la décision du registraire sur une protestation prévue à l’article 14.2, peuvent, par avis écrit, en interjeter appel devant le tribunal visé au paragraphe (5) :s’il s’agit d’une protestation formulée à l’égard d’une liste de bande, le conseil de la bande, la personne qui a formulé la protestation ou la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant;s’il s’agit d’une protestation formulée à l’égard du registre des Indiens, la personne dont le nom a fait l’objet de la protestation ou son représentant.Copie de l’avis d’appel au registraireLorsqu’il est interjeté appel en vertu du présent article, l’appelant transmet sans délai au registraire une copie de l’avis d’appel.Documents à déposer par le registraireSur réception de la copie de l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), le registraire dépose sans délai au tribunal une copie de la décision en appel, toute la preuve documentaire prise en compte pour la décision, ainsi que l’enregistrement ou la transcription des débats devant le registraire.DécisionLe tribunal peut, à l’issue de l’audition de l’appel prévu au présent article :soit confirmer, modifier ou renverser la décision du registraire;soit renvoyer la question en appel au registraire pour réexamen ou nouvelle enquête.TribunalL’appel prévu au présent article peut être entendu :dans la province de Québec, par la Cour supérieure du district où la bande est située ou dans lequel réside la personne qui a formulé la protestation, ou de tel autre district désigné par le ministre;dans la province d’Ontario, par la Cour supérieure de justice;dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d’Alberta, par la Cour du Banc de la Reine;dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, par la Section de première instance de la Cour suprême;[Abrogé, 1992, ch. 51, art. 54]dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;au Nunavut, par la Cour de justice.L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 16, art. 14, ch. 17, art. 25; 1992, ch. 51, art. 54; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 69; 2002, ch. 7, art. 183; 2015, ch. 3, art. 118Paiements aux personnes qui cessent d’être membres d’une bande[Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 5]Commutation de paiements prévus par une loi antérieureLorsque, avant le 4 septembre 1951, une femme est devenue admissible, selon l’article 14 de la Loi des Indiens, chapitre 98 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou selon quelque disposition antérieure ayant le même effet, à participer à la distribution d’annuités, intérêts ou rentes, le ministre peut, en remplacement de ceux-ci, payer à cette femme, sur l’argent de la bande, un montant égal à dix fois les montants annuels moyens de ces paiements qui lui ont été versés au cours des dix années précédentes ou, s’ils l’ont été pendant moins de dix ans, au cours des années pendant lesquelles ils ont été faits.L.R. (1985), ch. I-5, art. 15; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 5[Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6]Le droit d’un membre transféréUne personne qui cesse de faire partie d’une bande du fait qu’elle est devenue membre d’une autre bande n’a aucun droit sur les terres ou sommes d’argent détenues par Sa Majesté au nom de la bande dont elle faisait partie, mais elle jouit des mêmes droits en commun, sur les terres et les sommes d’argent détenues par Sa Majesté au nom de l’autre bande, que les membres de cette dernière.[Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6]L.R. (1985), ch. I-5, art. 16; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6Nouvelles bandesConstitution de nouvelles bandes par le ministreLe ministre peut, lorsqu’il l’estime à propos :fusionner les bandes qui, par un vote majoritaire de leurs électeurs, demandent la fusion;constituer de nouvelles bandes et établir à leur égard des listes de bande à partir des listes de bande existantes, ou du registre des Indiens, s’il lui en est fait la demande par des personnes proposant la constitution de nouvelles bandes.Division des réserves et des fondsSi, conformément au paragraphe (1), une nouvelle bande a été constituée à même une bande existante ou une partie de cette dernière, la fraction des terres de réserve et des fonds de la bande existante que le ministre détermine est détenue à l’usage et au profit de la nouvelle bande.Aucune protestationAucune protestation ne peut être formulée en vertu de l’article 14.2 à l’égard d’un retranchement d’une liste de bande ou d’une addition à celle-ci qui découle de l’exercice par le ministre de l’un de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1).L.R. (1985), ch. I-5, art. 17; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 7RéservesLes réserves sont détenues à l’usage et au profit des IndiensSous réserve des autres dispositions de la présente loi, Sa Majesté détient des réserves à l’usage et au profit des bandes respectives pour lesquelles elles furent mises de côté; sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si tout objet, pour lequel des terres dans une réserve sont ou doivent être utilisées, se trouve à l’usage et au profit de la bande.Emploi de réserves aux fins des écoles, etc.Le ministre peut autoriser l’utilisation de terres dans une réserve aux fins des écoles indiennes, de l’administration d’affaires indiennes, de cimetières indiens, de projets relatifs à la santé des Indiens, ou, avec le consentement du conseil de la bande, pour tout autre objet concernant le bien-être général de la bande, et il peut prendre toutes terres dans une réserve, nécessaires à ces fins, mais lorsque, immédiatement avant cette prise, un Indien particulier avait droit à la possession de ces terres, il doit être versé à cet Indien, pour un semblable usage, une indemnité d’un montant dont peuvent convenir l’Indien et le ministre, ou, à défaut d’accord, qui peut être fixé de la manière que détermine ce dernier.S.R., ch. I-6, art. 18Enfants des membres d’une bandeLe membre d’une bande qui réside sur la réserve de cette dernière peut y résider avec ses enfants à charge ou tout enfant dont il a la garde.L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 8Levés et subdivisionsLe ministre peut :autoriser des levés de réserves et la préparation de plans et de rapports à cet égard;séparer la totalité ou une partie d’une réserve en lots ou autres subdivisions;décider de l’emplacement des routes dans une réserve et en prescrire la construction.S.R., ch. I-6, art. 19Possession de terres dans des réservesPossession de terres dans une réserveUn Indien n’est légalement en possession d’une terre dans une réserve que si, avec l’approbation du ministre, possession de la terre lui a été accordée par le conseil de la bande.Certificat de possessionLe ministre peut délivrer à un Indien légalement en possession d’une terre dans une réserve un certificat, appelé certificat de possession, attestant son droit de posséder la terre y décrite.Billets de location délivrés en vertu de lois antérieuresPour l’application de la présente loi, toute personne qui, le 4 septembre 1951, détenait un billet de location valide délivré sous le régime de l’Acte relatif aux Sauvages, 1880, ou de toute loi sur le même sujet, est réputée légalement en possession de la terre visée par le billet de location et est censée détenir un certificat de possession à cet égard.Possession temporaireLorsque le conseil de la bande a attribué à un Indien la possession d’une terre dans une réserve, le ministre peut, à sa discrétion, différer son approbation et autoriser l’Indien à occuper la terre temporairement, de même que prescrire les conditions, concernant l’usage et l’établissement, que doit remplir l’Indien avant que le ministre approuve l’attribution.Certificat d’occupationLorsque le ministre diffère son approbation conformément au paragraphe (4), il délivre un certificat d’occupation à l’Indien, et le certificat autorise l’Indien, ou ceux qui réclament possession par legs ou par transmission sous forme d’héritage, à occuper la terre concernant laquelle il est délivré, pendant une période de deux ans, à compter de sa date.Prorogation et approbationLe ministre peut proroger la durée d’un certificat d’occupation pour une nouvelle période n’excédant pas deux ans et peut, à l’expiration de toute période durant laquelle un certificat d’occupation est en vigueur :soit approuver l’attribution faite par le conseil de la bande et délivrer un certificat de possession si, d’après lui, on a satisfait aux conditions concernant l’usage et l’établissement;soit refuser d’approuver l’attribution faite par le conseil de la bande et déclarer que la terre, à l’égard de laquelle le certificat d’occupation a été délivré, peut être attribuée de nouveau par le conseil de la bande.S.R., ch. I-6, art. 20RegistreIl doit être tenu au ministère un registre, connu sous le nom de Registre des terres de réserve, où sont inscrits les détails concernant les certificats de possession et certificats d’occupation et les autres opérations relatives aux terres situées dans une réserve.S.R., ch. I-6, art. 21Améliorations apportées aux terresUn Indien qui a fait des améliorations à des terres en sa possession avant leur inclusion dans une réserve, est considéré comme étant en possession légale de ces terres au moment de leur inclusion.S.R., ch. I-6, art. 22Indemnité à l’égard des améliorationsUn Indien qui est légalement retiré de terres situées dans une réserve et sur lesquelles il a fait des améliorations permanentes peut, si le ministre l’ordonne, recevoir à cet égard une indemnité d’un montant que le ministre détermine, soit de la personne qui entre en possession, soit sur les fonds de la bande, à la discrétion du ministre.S.R., ch. I-6, art. 23Transfert de possessionUn Indien qui est légalement en possession d’une terre dans une réserve peut transférer à la bande, ou à un autre membre de celle-ci, le droit à la possession de la terre, mais aucun transfert ou accord en vue du transfert du droit à la possession de terres dans une réserve n’est valable tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre.S.R., ch. I-6, art. 24Indien qui cesse de résider sur la réserveUn Indien qui cesse d’avoir droit de résider sur une réserve peut, dans un délai de six mois ou dans tel délai prorogé que prescrit le ministre, transférer à la bande, ou à un autre membre de celle-ci, le droit à la possession de toute terre dans la réserve, dont il était légalement en possession.Le droit de possession non transféré retourne à la bandeLorsqu’un Indien ne dispose pas de son droit de possession conformément au paragraphe (1), le droit à la possession de la terre retourne à la bande, sous réserve du paiement, à l’Indien qui était légalement en possession de la terre, sur les fonds de la bande, de telle indemnité pour améliorations permanentes que fixe le ministre.S.R., ch. I-6, art. 25Certificat corrigé; billet de locationLorsqu’un certificat de possession ou d’occupation ou un billet de location délivré sous le régime de l’Acte relatif aux Sauvages, 1880 ou de toute loi traitant du même sujet, a été, de l’avis du ministre, délivré par erreur à une personne à qui il n’était pas destiné ou au nom d’une telle personne, ou contient une erreur d’écriture ou une fausse appellation, ou une description erronée de quelque fait important, le ministre peut annuler le certificat ou billet de location et délivrer un certificat corrigé pour le remplacer.S.R., ch. I-6, art. 26Certificat annulé; billet de locationLe ministre peut, avec le consentement de celui qui en est titulaire, annuler tout certificat de possession ou occupation ou billet de location mentionné à l’article 26, et peut annuler tout certificat de possession ou d’occupation ou billet de location qui, selon lui, a été délivré par fraude ou erreur.S.R., ch. I-6, art. 27Nullité d’octrois, etc. de terre de réserveSous réserve du paragraphe (2), est nul un acte, bail, contrat, instrument, document ou accord de toute nature, écrit ou oral, par lequel une bande ou un membre d’une bande est censé permettre à une personne, autre qu’un membre de cette bande, d’occuper ou utiliser une réserve ou de résider ou autrement exercer des droits sur une réserve.Le ministre peut émettre des permisLe ministre peut, au moyen d’un permis par écrit, autoriser toute personne, pour une période maximale d’un an, ou, avec le consentement du conseil de la bande, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser une réserve, ou à résider ou autrement exercer des droits sur une réserve.S.R., ch. I-6, art. 28InsaisissabilitéLes terres des réserves ne sont assujetties à aucune saisie sous le régime d’un acte judiciaire.S.R., ch. I-6, art. 29Violation du droit de propriété dans les réservesPeineQuiconque pénètre, sans droit ni autorisation, dans une réserve commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante dollars et un emprisonnement maximal d’un mois, ou l’une de ces peines.S.R., ch. I-6, art. 30Dénonciation par le procureur généralSans préjudice de l’article 30, lorsqu’un Indien ou une bande prétend que des personnes autres que des Indiens, selon le cas :occupent ou possèdent illégalement, ou ont occupé ou possédé illégalement, une réserve ou une partie de réserve;réclament ou ont réclamé sous forme d’opposition le droit d’occuper ou de posséder une réserve ou une partie de réserve;pénètrent ou ont pénétré, sans droit ni autorisation, dans une réserve ou une partie de réserve,le procureur général du Canada peut produire à la Cour fédérale une dénonciation réclamant, au nom de l’Indien ou de la bande, les mesures de redressement désirées.La dénonciation est réputée une action par la CouronneUne dénonciation produite sous le régime du paragraphe (1) est réputée, pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, une procédure engagée par la Couronne, au sens de cette loi.Les recours existants subsistentLe présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou recours que, en son absence, Sa Majesté, un Indien ou une bande pourrait exercer.L.R. (1985), ch. I-5, art. 31; 2002, ch. 8, art. 182[Abrogé, 2014, ch. 38, art. 5][Abrogé, 2014, ch. 38, art. 5]Routes et pontsRoutes, ponts, etc.Une bande doit assurer l’entretien, en conformité avec les instructions du surintendant, des routes, ponts, fossés et clôtures dans la réserve qu’elle occupe.IdemLorsque, de l’avis du ministre, une bande n’a pas exécuté les instructions données par le surintendant en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire exécuter ces instructions aux frais de la bande ou de tout membre de cette dernière et en recouvrer les frais sur tout montant détenu par Sa Majesté et payable à la bande ou à ce membre.S.R., ch. I-6, art. 34Terres prises pour cause d’utilité publiqueLes autorités locales peuvent prendre des terresLorsque, par une loi fédérale ou provinciale, Sa Majesté du chef d’une province, une autorité municipale ou locale, ou une personne morale, a le pouvoir de prendre ou d’utiliser des terres ou tout droit sur celles-ci sans le consentement du propriétaire, ce pouvoir peut, avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions qu’il peut prescrire, être exercé relativement aux terres dans une réserve ou à tout droit sur celles-ci.ProcéduresÀ moins que le gouverneur en conseil n’en ordonne autrement, toutes les questions concernant la prise ou l’utilisation obligatoire de terres dans une réserve, aux termes du paragraphe (1), doivent être régies par la loi qui confère les pouvoirs.Octroi au lieu d’une prise obligatoireLorsque le gouverneur en conseil a consenti à l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) par une province, une autorité municipale ou locale ou une personne morale, il peut, au lieu que la province, l’autorité ou la personne morale prenne ou utilise les terres sans le consentement du propriétaire, permettre un transfert ou octroi de ces terres à la province, autorité ou personne morale, sous réserve des conditions qu’il fixe.PaiementTout montant dont il est convenu ou qui est accordé à l’égard de la prise ou de l’utilisation obligatoire de terrains sous le régime du présent article ou qui est payé pour un transfert ou octroi de terre selon le présent article, doit être versé au receveur général à l’usage et au profit de la bande ou à l’usage et au profit de tout Indien qui a droit à l’indemnité ou au paiement du fait de l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1).S.R., ch. I-6, art. 35Réserves spéciales[Abrogé, 2014, ch. 38, art. 6]Réserves spécialesL’article 36, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’avoir effet à l’égard des terres dont Sa Majesté n’est pas propriétaire ayant été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande avant l’entrée en vigueur du présent article et la présente loi s’applique à l’égard de ces terres comme si elles étaient une réserve, au sens de la présente loi.2014, ch. 38, art. 6Cession et désignationVenteLes terres dans une réserve ne peuvent être vendues ou aliénées que si elles sont cédées à titre absolu conformément au paragraphe 38(1) à Sa Majesté par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.OpérationsSauf disposition contraire de la présente loi, les terres dans une réserve ne peuvent être données à bail ou faire l’objet d’un démembrement que si elles sont désignées en vertu du paragraphe 38(2) par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.L.R. (1985), ch. I-5, art. 37; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 2; 2012, ch. 31, art. 206Cession à Sa MajestéUne bande peut céder à titre absolu à Sa Majesté, avec ou sans conditions, tous ses droits, et ceux de ses membres, portant sur tout ou partie d’une réserve.DésignationAux fins de les donner à bail ou de les démembrer, une bande peut désigner par voie de cession à Sa Majesté, avec ou sans conditions, autre qu’à titre absolu, tous droits de la bande, et ceux de ses membres, sur tout ou partie d’une réserve.L.R. (1985), ch. I-5, art. 38; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 2Conditions de validité : cessionLa cession à titre absolu n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :elle est faite à Sa Majesté;elle est sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande :soit à une assemblée générale de la bande convoquée par son conseil,soit à une assemblée spéciale de la bande convoquée par le ministre en vue d’examiner une proposition de cession à titre absolu,soit au moyen d’un référendum comme le prévoient les règlements;elle est acceptée par le gouverneur en conseil.Assemblée de la bande ou référendumLorsqu’une majorité des électeurs d’une bande n’ont pas voté à une assemblée convoquée, ou à un référendum tenu, au titre du paragraphe (1), le ministre peut, si la proposition de cession à titre absolu a reçu l’assentiment de la majorité des électeurs qui ont voté, convoquer une autre assemblée en en donnant un avis de trente jours, ou faire tenir un autre référendum comme le prévoient les règlements.Assentiment de la bandeLorsqu’une assemblée est convoquée en vertu du paragraphe (2) ou qu’un référendum est tenu en vertu de ce paragraphe et que la proposition de cession à titre absolu est sanctionnée à l’assemblée ou lors du référendum par la majorité des électeurs votants, la cession est réputée, pour l’application du présent article, avoir été sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande.Scrutin secretLe ministre, à la demande du conseil de la bande ou chaque fois qu’il le juge opportun, peut ordonner qu’un vote, à toute assemblée prévue par le présent article, ait lieu au scrutin secret.La présence de fonctionnaires est requiseChaque assemblée aux termes du présent article est tenue en présence du surintendant ou d’un autre fonctionnaire du ministère, que désigne le ministre.L.R. (1985), ch. I-5, art. 39; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 3; 2012, ch. 31, art. 207Conditions de validité : désignationEst valide la désignation faite en faveur de Sa Majesté, sanctionnée par la majorité des électeurs de la bande ayant voté lors d’un référendum tenu conformément aux règlements, recommandée par le conseil de la bande au ministre et acceptée par celui-ci.2012, ch. 31, art. 208Certificat : cessionLa proposition de cession à titre absolu qui a été sanctionnée par la bande conformément à l’article 39 est attestée sous serment par le surintendant ou l’autre fonctionnaire qui a assisté à l’assemblée et par le chef ou un membre du conseil de la bande; elle est ensuite soumise au gouverneur en conseil pour acceptation ou rejet.L.R. (1985), ch. I-5, art. 40; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 4; 2012, ch. 31, art. 208Certificat : désignationLa proposition de désignation qui a été sanctionnée conformément à l’article 39.1 est attestée sous serment par un fonctionnaire du ministère et par le chef ou un membre du conseil de la bande.Décision ministérielleSur la recommandation du conseil de la bande, la proposition de désignation est soumise au ministre qui peut l’accepter ou la rejeter.2012, ch. 31, art. 208Effet de la cession et de la désignationLa cession à titre absolu ou la désignation est censée conférer tous les droits nécessaires pour permettre à Sa Majesté de donner effet aux conditions de la cession ou de la désignation.L.R. (1985), ch. I-5, art. 41; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 4Transmission de biens par droit de successionPouvoirs du ministre à l’égard des biens des Indiens décédésSous réserve des autres dispositions de la présente loi, la compétence sur les questions testamentaires relatives aux Indiens décédés est attribuée exclusivement au ministre; elle est exercée en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil.RèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements stipulant qu’un Indien décédé qui, au moment de son décès, était en possession de terres dans une réserve, sera réputé, en telles circonstances et à telles fins que prescrivent les règlements, avoir été légalement en possession de ces terres au moment de son décès.Application des règlementsLes règlements prévus par le paragraphe (2) peuvent être rendus applicables aux successions des Indiens morts avant ou après le 4 septembre 1951 ou à cette date.S.R., ch. I-6, art. 42Pouvoirs particuliersSans que soit limitée la portée générale de l’article 42, le ministre peut :nommer des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de successions d’Indiens décédés, révoquer ces exécuteurs et administrateurs et les remplacer;autoriser des exécuteurs à donner suite aux termes des testaments d’Indiens décédés;autoriser des administrateurs à gérer les biens d’Indiens morts intestats;donner effet aux testaments d’Indiens décédés et administrer les biens d’Indiens morts intestats;prendre les arrêtés et donner les directives qu’il juge utiles à l’égard de quelque question mentionnée à l’article 42.S.R., ch. I-6, art. 43Les tribunaux peuvent exercer leur compétence, avec le consentement du ministreAvec le consentement du ministre, le tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n’était pas un Indien peut exercer, en conformité avec la présente loi, la compétence que la présente loi confère au ministre à l’égard des questions testamentaires, ainsi que tous autres pouvoirs et compétence ordinairement dévolus à ce tribunal.Le ministre peut déférer des questions au tribunalDans tout cas particulier, le ministre peut ordonner qu’une demande en vue d’obtenir l’homologation d’un testament ou l’émission de lettres d’administration soit présentée au tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n’était pas un Indien. Il a la faculté de soumettre à ce tribunal toute question que peut faire surgir un testament ou l’administration d’une succession.Ordonnances visant des terresUn tribunal qui exerce sa compétence sous le régime du présent article ne peut, sans le consentement écrit du ministre, faire exécuter une ordonnance visant des biens immeubles sur une réserve.S.R., ch. I-6, art. 44TestamentsLes Indiens peuvent testerLa présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un Indien, ou de lui interdire, de transmettre ses biens par testament.Forme de testamentsLe ministre peut accepter comme testament tout document écrit signé par un Indien dans lequel celui-ci indique ses désirs ou intentions à l’égard de la disposition de ses biens lors de son décès.HomologationNul testament fait par un Indien n’a d’effet juridique comme disposition de biens tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre ou homologué par un tribunal en conformité avec la présente loi.S.R., ch. I-6, art. 45Le ministre peut déclarer nul un testamentLe ministre peut déclarer nul, en totalité ou en partie, le testament d’un Indien, s’il est convaincu de l’existence de l’une des circonstances suivantes :le testament a été établi sous l’effet de la contrainte ou d’une influence indue;au moment où il a fait ce testament, le testateur n’était pas habile à tester;les clauses du testament seraient la cause de privations pour des personnes auxquelles le testateur était tenu de pourvoir;le testament vise à disposer d’un terrain, situé dans une réserve, d’une façon contraire aux intérêts de la bande ou aux dispositions de la présente loi;les clauses du testament sont si vagues, si incertaines ou si capricieuses que la bonne administration et la distribution équitable des biens de la personne décédée seraient difficiles ou impossibles à effectuer suivant la présente loi;les clauses du testament sont contraires à l’intérêt public.Cas de nullitéLorsque le testament d’un Indien est déclaré entièrement nul par le ministre ou par un tribunal, la personne qui a fait ce testament est censée être morte intestat, et, lorsque le testament est ainsi déclaré nul en partie seulement, sauf indication d’une intention contraire y énoncée, tout legs de biens meubles ou immeubles visé de la sorte est réputé caduc.S.R., ch. I-6, art. 46AppelsAppels à la Cour fédéraleUne décision rendue par le ministre dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 42, 43 ou 46 peut être portée en appel devant la Cour fédérale dans les deux mois de cette décision, par toute personne y intéressée, si la somme en litige dans l’appel dépasse cinq cents dollars ou si le ministre y consent.S.R., ch. I-6, art. 47; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64 et 65Distribution des biens ab intestatPart du survivantLorsque, de l’avis du ministre, la valeur nette de la succession d’un intestat n’excède pas soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant fixé par décret du gouverneur en conseil, la succession est dévolue au survivant.IdemLorsque la valeur nette de la succession d’un intestat excède, de l’avis du ministre, soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant fixé par décret du gouverneur en conseil, une somme de soixante-quinze mille dollars ou toute autre somme fixée par décret du gouverneur en conseil est dévolue au survivant et le reste est attribué de la façon suivante :si l’intestat n’a pas laissé de descendant, le solde est dévolu au survivant;si l’intestat a laissé un enfant, la moitié du solde est dévolue au survivant;si l’intestat a laissé plus d’un enfant, le tiers du solde est dévolu au survivant,et lorsqu’un enfant est décédé laissant des descendants et que ceux-ci sont vivants à la date du décès de l’intestat, le survivant reçoit la même partie de la succession que si l’enfant avait vécu à cette date.Cas où il n’est pas pourvu aux besoins des enfantsPar dérogation aux paragraphes (1) et (2) :si, dans un cas particulier, le ministre est convaincu qu’il ne sera pas suffisamment pourvu aux besoins de tout enfant du défunt, il peut ordonner que la totalité ou toute partie de la succession qui autrement irait au survivant soit dévolue à l’enfant;le ministre peut ordonner que le survivant ait le droit d’occuper toutes terres situées dans une réserve que la personne décédée occupait au moment de son décès.Distribution aux descendantsLorsqu’un intestat laisse à son décès des descendants, sa succession est, sous réserve des droits du survivant, s’il en est, distribuée par souche entre ces descendants.Distribution aux parentsLorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant ni descendant, sa succession est dévolue à ses parents en parts égales si tous deux sont vivants, ou au parent survivant si l’un des deux est décédé.Distribution aux frères, soeurs et descendants de frères et soeursLorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant, ni descendant, ni père, ni mère, sa succession est dévolue à ses frères et soeurs en parts égales, et, si l’un de ses frères ou soeurs est décédé, les enfants du frère ou de la soeur décédé reçoivent la part que leur père ou mère aurait reçue s’il avait été vivant, mais, lorsque les seuls ayants droit sont les enfants de frères et soeurs décédés, les biens leur sont distribués par tête.Plus proche parentLorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant, ni descendant, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni enfant d’un frère décédé ou d’une soeur décédée, la succession est dévolue à son plus proche parent.Distribution aux plus proches parentsLorsque la succession est dévolue aux plus proches parents, elle doit être distribuée en parts égales entre tous les plus proches parents à un même degré de consanguinité avec l’intestat et leurs représentants légaux, mais dans aucun cas la représentation ne peut être admise après les enfants des frères et soeurs, et tout droit sur un bien-fonds situé dans une réserve est dévolu à Sa Majesté au bénéfice de la bande si le plus proche parent de l’intestat est plus éloigné qu’un frère ou une soeur.Degré de parentéPour l’application du présent article, les degrés de parenté sont établis en remontant les générations à partir de l’intestat jusqu’au plus proche auteur commun et en redescendant jusqu’au parent en question; les parents d’un seul côté héritent à parts égales avec les parents des deux côtés au même degré.Descendants et parents nés après la mort de l’intestatLes descendants et parents de l’intestat engendrés avant la mort de ce dernier mais nés ensuite héritent au même titre que s’ils étaient nés du vivant de l’intestat et lui avaient survécu.Biens non aliénés par testamentTous les biens dont il n’est pas disposé par testament sont distribués comme si le testateur était mort intestat et n’avait laissé aucun autre bien.Absence de communauté de biensIl n’y a aucune communauté de biens meubles ou immeubles situés dans une réserve.[Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9]Application aux personnes des deux sexesLe présent article s’applique à l’égard d’une femme intestat de la même manière qu’à l’égard d’un homme intestat.[Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9]L.R. (1985), ch. I-5, art. 48; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9, ch. 48 (4e suppl.), art. 2; 2000, ch. 12, art. 149 et 151Droit du légataireUne personne qui prétend avoir droit à la possession ou à l’occupation de terres situées dans une réserve en raison d’un legs ou d’une transmission par droit de succession est censée ne pas en avoir la possession ou l’occupation légitime tant que le ministre n’a pas approuvé cette possession.S.R., ch. I-6, art. 49Non-résident d’une réserveUne personne non autorisée à résider dans une réserve n’acquiert pas, par legs ou transmission sous forme de succession, le droit de posséder ou d’occuper une terre dans cette réserve.Vente par le surintendantLorsqu’un droit à la possession ou à l’occupation de terres dans une réserve est dévolu, par legs ou transmission sous forme de succession, à une personne non autorisée à y résider, ce droit doit être offert en vente par le surintendant au plus haut enchérisseur entre les personnes habiles à résider dans la réserve et le produit de la vente doit être versé au légataire ou au descendant, selon le cas.Les terres non vendues retournent à la bandeSi, dans les six mois ou tout délai supplémentaire que peut déterminer le ministre, à compter de la mise en vente du droit à la possession ou occupation d’une terre, en vertu du paragraphe (2), il n’est reçu aucune soumission, le droit retourne à la bande, libre de toute réclamation de la part du légataire ou descendant, sous réserve du versement, à la discrétion du ministre, au légataire ou descendant, sur les fonds de la bande, de l’indemnité pour améliorations permanentes que le ministre peut déterminer.Approbation requiseL’acheteur d’un droit à la possession ou occupation d’une terre sous le régime du paragraphe (2) n’est pas censé avoir la possession ou l’occupation légitime de la terre tant que le ministre n’a pas approuvé la possession.S.R., ch. I-6, art. 50Pouvoir réglementaireLe gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les cas où il existe plus d’un survivant à l’égard du même intestat visé à l’article 48.2000, ch. 12, art. 150Indiens mentalement incapablesPouvoirs du ministre, en généralSous réserve des autres dispositions du présent article, la compétence à l’égard des biens des Indiens mentalement incapables est attribuée exclusivement au ministre.Pouvoirs particuliersSans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :nommer des personnes pour administrer les biens des Indiens mentalement incapables;ordonner que tout bien d’un Indien mentalement incapable soit vendu, loué, aliéné, hypothéqué, qu’il en soit disposé ou que d’autres mesures soient prises à son égard aux fins, selon le cas :d’acquitter ses dettes ou engagements,de dégrever ses biens,d’acquitter les dettes ou les dépenses subies pour son entretien ou autrement à son avantage,d’acquitter les frais de l’entretien ultérieur ou d’y pourvoir;prendre les arrêtés et donner les instructions qu’il juge nécessaires pour assurer l’administration satisfaisante des biens des Indiens mentalement incapables.Biens situés en dehors d’une réserveLe ministre peut ordonner que tout bien situé en dehors d’une réserve et appartenant à un Indien mentalement incapable soit traité selon la législation de la province où le bien est situé.S.R., ch. I-6, art. 51TutelleBiens d’enfants mineursLe ministre peut administrer tous biens auxquels les enfants mineurs d’Indiens ont droit, ou en assurer l’administration, et il peut nommer des tuteurs à cette fin.S.R., ch. I-6, art. 52Fonds des mineursVersementLe conseil d’une bande peut statuer que le versement de la fraction dévolue, à la suite du partage visé à l’alinéa 64(1)a), à un enfant mineur qui est membre de la bande est dans l’intérêt de l’enfant, notamment pour son entretien ou son épanouissement. Ce versement ne peut toutefois excéder trois mille dollars par an ou le montant fixé par décret du gouverneur en conseil.ProcédureLe cas échéant, le conseil affiche un avis de son intention, en un lieu bien en évidence dans la réserve, quatorze jours avant de prendre sa décision et donne aux membres de la bande la possibilité de présenter leurs observations lors d’une assemblée générale tenue avant la prise de la décision.Versement obligatoireLe ministre est tenu d’effectuer le versement mentionné au paragraphe (1) soit à un parent ou au détenteur de l’autorité parentale, soit, s’il le demande, au conseil de la bande lorsque celui-ci a d’une part, statué dans le sens prévu à ce paragraphe et, d’autre part, certifié au ministre, lors de l’acceptation du partage visé à l’alinéa 64(1)a), la conformité de cette décision à la procédure établie.L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3Fonds des mineursSur demande écrite d’un parent ou du détenteur de l’autorité parentale, le ministre peut, sans qu’il soit tenu compte de tout versement effectué au titre de l’article 52.1, soit lui verser, en tout ou en partie, les sommes d’argent gérées par lui conformément à l’article 52 et appartenant aux enfants mineurs d’Indiens s’il l’estime être dans leur intérêt, notamment pour leur entretien ou leur épanouissement, soit les verser pour leur compte.L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3Paiement à la majoritéLe ministre est tenu de remettre, en un versement unique, toute somme d’argent gérée au titre de l’article 52 à l’Indien qui y a droit et a atteint sa majorité.ExceptionSur demande écrite — avant que l’Indien atteigne sa majorité — d’un parent ou du détenteur de l’autorité parentale ou du conseil de la bande dont l’intéressé est membre, le ministre peut toutefois payer la somme en versements échelonnés à compter de la date de la majorité pendant au plus trois ans après celle-ci.L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3LibérationLe tribunal peut, dans toute affaire relative au versement d’une fraction dévolue à un enfant mineur dans le cadre du partage visé à l’alinéa 64(1)a) et effectué en application des articles 52.1, 52.2 ou 52.3, libérer, en tout ou en partie, le ministre, la bande, son conseil ou les membres de celui-ci de toute responsabilité à cet égard lorsqu’il lui apparaît que tel d’entre eux, ayant agi honnêtement et raisonnablement, devrait, en toute justice, l’être.L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3; 1992, ch. 1, art. 144(F)Effet du versementL’accusé de réception transmis par le destinataire — parent ou détenteur de l’autorité parentale — du versement visé à l’article 52.1 ou 52.2 libère le ministre, la bande, son conseil et les membres de celui-ci, à concurrence du montant versé, de son obligation, ainsi que de toute responsabilité à l’égard de celui-ci ou de son éventuel détournement.IdemL’accusé de réception transmis par le destinataire — conseil de la bande dont l’enfant est membre — du versement visé à l’article 52.1 libère le ministre, à concurrence du montant versé, de son obligation, ainsi que de toute responsabilité à l’égard de celui-ci ou de son éventuel détournement.L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3Administration des réserves et des terres cédées ou désignéesOpérations concernant les terres cédées ou désignéesLe ministre ou son délégué peut, conformément à la présente loi et aux conditions de la cession à titre absolu ou de la désignation :administrer ou vendre les terres cédées à titre absolu;effectuer toute opération à l’égard des terres désignées et notamment les administrer et les donner à bail.Concession lorsque l’acquéreur initial est décédéLorsque l’acquéreur initial de terres cédées est mort et que l’héritier, cessionnaire ou légataire de l’acquéreur initial demande une concession des terres, le ministre peut, sur réception d’une preuve d’après la manière qu’il ordonne et exige à l’appui de toute demande visant cette concession et lorsqu’il est convaincu que la demande a été établie de façon juste et équitable, agréer la demande et autoriser la délivrance d’une concession en conséquence.Fonctionnaires du ministèreLa personne qui est nommée à titre de délégué conformément au paragraphe (1), ou qui est un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté à l’emploi du ministère, ne peut, sauf approbation du gouverneur en conseil, acquérir directement ou indirectement d’intérêts dans des terres cédées à titre absolu ou désignées.L.R. (1985), ch. I-5, art. 53; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 5TransfertLorsqu’il a été convenu de la vente de terres cédées à titre absolu et que des lettres patentes n’ont pas été délivrées à leur égard, ou lorsque des terres désignées ont été données à bail ou ont fait l’objet d’un démembrement, l’acheteur, le locataire ou toute autre personne ayant un droit sur ces terres peut, avec l’approbation du ministre, transférer à toute autre personne tout ou partie de son droit.L.R. (1985), ch. I-5, art. 54; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 6Registre des terres cédées ou désignéesEst tenu au ministère un registre, appelé Registre des terres cédées ou désignées, dans lequel sont consignés tous les détails relatifs à toute opération touchant les terres cédées à titre absolu ou désignées.Transfert conditionnelUn transfert conditionnel n’est pas enregistré.Preuve de souscriptionL’inscription d’un transfert peut être refusée tant que la preuve de l’établissement de cet acte n’a pas été fournie.Effet de l’inscriptionUn transfert enregistré selon le présent article est valide à l’encontre d’un transfert non enregistré ou d’un transfert enregistré subséquemment.L.R. (1985), ch. I-5, art. 55; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 7Certificat d’enregistrementLorsqu’un transfert est enregistré, on appose sur la copie originale de l’acte un certificat d’enregistrement signé par le ministre ou par un fonctionnaire du ministère que le ministre autorise à signer.S.R., ch. I-6, art. 56RèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements :autorisant le ministre à accorder des permis de couper du bois sur des terres cédées ou, avec le consentement du conseil de la bande, sur des terres de réserve;établissant des conditions et des restrictions à l’égard de l’exercice des droits conférés par les permis accordés sous le régime de l’alinéa a);pourvoyant à l’aliénation de mines et minéraux cédés dans le sous-sol d’une réserve;prescrivant l’amende maximale de cent dollars et l’emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, qui peuvent être infligés, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour infraction à l’un des règlements prévus au présent article;prévoyant la saisie et la confiscation du bois ou des minéraux pris en violation d’un règlement pris en vertu du présent article.S.R., ch. I-6, art. 57Terrains incultes ou inutilisésLorsque, dans une réserve, un terrain est inculte ou inutilisé, le ministre peut, avec le consentement du conseil de la bande :améliorer ou cultiver le terrain et employer des personnes à cette fin, autoriser et prescrire la dépense de telle partie des fonds en capital de la bande qu’il juge nécessaire à l’amélioration ou à la culture, y compris l’achat du bétail, des machines ou du matériel ou l’emploi de la main-d’oeuvre qu’il estime nécessaire;si le terrain est en la possession légitime d’un particulier, accorder la location de ce terrain à des fins de culture ou de pâturage ou à toute fin se trouvant au profit de la personne qui en a la possession;si le terrain n’est pas en la possession légitime d’un particulier, accorder la location du terrain, au profit de la bande, à des fins de culture ou de pâturage.Distribution du produitSur les montants provenant de l’amélioration ou de la culture de terrains selon l’alinéa (1)b), un loyer raisonnable est versé au particulier en possession légitime des terrains ou une partie de ceux-ci, et le solde est porté au crédit de la bande. Toutefois, lorsque des améliorations sont apportées à des terrains occupés par un particulier, le ministre peut déduire, du loyer payable à celui-ci sous le régime du présent paragraphe, la valeur de ces améliorations.Location à la demande de l’occupantLe ministre peut louer au profit de tout Indien, à la demande de celui-ci, la terre dont ce dernier est en possession légitime sans que celle-ci soit désignée.Aliénation d’herbes, de bois et de substances non métalliques, etc.Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, sans cession à titre absolu ou désignation :disposer des herbes sauvages ou du bois mort sur pied ou du chablis;avec le consentement du conseil de la bande, disposer du sable, du gravier, de la glaise et des autres substances non métalliques se trouvant sur des terres ou dans le sous-sol d’une réserve, ou lorsque ce consentement ne peut être obtenu sans obstacle ou retard indu, peut délivrer des permis temporaires pour la prise du sable, du gravier, de la glaise et d’autres substances non métalliques sur des terres ou dans le sous-sol d’une réserve, renouvelables avec le consentement du conseil de la bande seulement.ProduitLe produit de ces opérations doit être porté au crédit des fonds de bande ou partagé entre la bande et les Indiens particuliers en possession légitime des terres selon les proportions que le ministre peut déterminer.L.R. (1985), ch. I-5, art. 58; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 8Ajustement de contratsAvec le consentement du conseil d’une bande, le ministre peut :réduire ou ajuster le montant payable à Sa Majesté à l’égard de toute opération touchant des terres cédées à titre absolu, des terres désignées ou toute autre terre située dans une réserve, ou le taux d’intérêt payable à cet égard;réduire ou ajuster le montant qu’un Indien doit payer à la bande pour un prêt consenti à cet Indien sur les fonds de la bande.L.R. (1985), ch. I-5, art. 59; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 9Contrôle sur des terresÀ la demande d’une bande, le gouverneur en conseil peut lui accorder le droit d’exercer, sur des terres situées dans une réserve qu’elle occupe, le contrôle et l’administration qu’il estime désirables.RetraitLe gouverneur en conseil peut retirer à une bande un droit qui lui a été conféré sous le régime du paragraphe (1).S.R., ch. I-6, art. 60Administration de l’argent des indiensL’argent des Indiens est détenu pour usage et profitL’argent des Indiens ne peut être dépensé qu’au bénéfice des Indiens ou des bandes à l’usage et au profit communs desquels il est reçu ou détenu, et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des clauses de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si les fins auxquelles l’argent des Indiens est employé ou doit l’être, est à l’usage et au profit de la bande.IntérêtsLes intérêts sur l’argent des Indiens détenu au Trésor sont alloués au taux que fixe le gouverneur en conseil.S.R., ch. I-6, art. 61Capital et revenuL’argent des Indiens qui provient de la vente de terres cédées ou de biens de capital d’une bande est réputé appartenir au compte en capital de la bande; les autres sommes d’argent des Indiens sont réputées appartenir au compte de revenu de la bande.S.R., ch. I-6, art. 62Versements aux IndiensPar dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, lorsque des sommes d’argent auxquelles un Indien a droit sont versées à un surintendant en vertu d’un bail ou d’une entente passé sous le régime de la présente loi, le surintendant peut remettre ces sommes à l’Indien.S.R., ch. I-6, art. 63Dépense de sommes d’argent au compte en capital avec consentementAvec le consentement du conseil d’une bande, le ministre peut autoriser et prescrire la dépense de sommes d’argent au compte en capital de la bande :pour distribuer per capita aux membres de la bande un montant maximal de cinquante pour cent des sommes d’argent au compte en capital de la bande, provenant de la vente de terres cédées;pour construire et entretenir des routes, ponts, fossés et cours d’eau dans des réserves ou sur des terres cédées;pour construire et entretenir des clôtures de délimitation extérieure sur les réserves;pour acheter des terrains que la bande emploiera comme réserve ou comme addition à une réserve;pour acheter pour la bande les droits d’un membre de la bande sur des terrains sur une réserve;pour acheter des animaux, des instruments ou de l’outillage de ferme ou des machines pour la bande;pour établir et entretenir dans une réserve ou à l’égard d’une réserve les améliorations ou ouvrages permanents qui, de l’avis du ministre, seront d’une valeur permanente pour la bande ou constitueront un placement en capital;pour consentir aux membres de la bande, en vue de favoriser son bien-être, des prêts n’excédant pas la moitié de la valeur globale des éléments suivants :les biens meubles appartenant à l’emprunteur,la terre concernant laquelle il détient ou a le droit de recevoir un certificat de possession,et percevoir des intérêts et recevoir des gages à cet égard;pour subvenir aux frais nécessairement accessoires à la gestion de terres situées sur une réserve, de terres cédées et de tout bien appartenant à la bande;pour construire des maisons destinées aux membres de la bande, pour consentir des prêts aux membres de la bande aux fins de construction, avec ou sans garantie, et pour prévoir la garantie des prêts consentis aux membres de la bande en vue de la construction;pour toute autre fin qui, d’après le ministre, est à l’avantage de la bande.Dépenses sur les sommes d’argent au compte de capitalLe ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d’argent au compte de capital d’une bande conformément aux règlements administratifs pris en vertu de l’alinéa 81(1)p.3) en vue de faire des paiements à toute personne dont le nom a été retranché de la liste de la bande pour un montant ne dépassant pas une part per capita de ces sommes.L.R. (1985), ch. I-5, art. 64; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 10Dépense de sommes d’argent au compte en capital avec consentementUne personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, du fait qu’elle a cessé d’être membre d’une bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a pas le droit de recevoir de montant en vertu de l’alinéa 64(1)a) jusqu’à ce que le total de tous les montants qu’elle aurait reçus en vertu de l’alinéa 64(1)a), n’eût été le présent paragraphe, soit égal à l’excédent du montant qu’elle a reçu en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, sur mille dollars, y compris les intérêts.Dépenses sur les sommes d’argent au compte de capitalLorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu’elle a cessé d’être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d’argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu’à ce que l’excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l’intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande.RèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant la façon de déterminer les intérêts pour l’application des paragraphes (1) et (2).L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 112017, ch. 25, art. 3.2Dépenses de capitalLe ministre peut payer, sur les sommes d’argent au compte en capital :une indemnité à un Indien, au montant déterminé en conformité avec la présente loi comme lui étant payable à l’égard de terres qui lui ont été enlevées obligatoirement pour les fins de la bande;les dépenses subies afin de prévenir ou maîtriser les incendies d’herbes ou de forêts ou pour protéger les biens des Indiens en cas d’urgence.S.R., ch. I-6, art. 65Dépense des sommes d’argent du compte de revenu avec le consentement de la bandeAvec le consentement du conseil d’une bande, le ministre peut autoriser et ordonner la dépense de sommes d’argent du compte de revenu à toute fin qui, d’après lui, favorisera le progrès général et le bien-être de la bande ou d’un de ses membres.Le ministre peut déterminer les dépensesLe ministre peut dépenser l’argent du compte de revenu de la bande en vue d’aider les Indiens malades, invalides, âgés ou indigents de la bande et pour pourvoir aux funérailles des membres indigents de celle-ci, de même qu’en vue de pourvoir au versement des contributions sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi pour le compte de personnes employées qui sont payées, à l’égard de leur emploi, sur l’argent de la bande.IdemLe ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d’argent de revenu de la bande conformément aux règlements administratifs visés à l’alinéa 81(1)p.3) en vue d’effectuer des paiements à une personne dont le nom a été retranché de la liste de bande jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas une part per capita de ces sommes.Le ministre peut autoriser la dépense de sommes d’argent du compte de revenuLe ministre peut autoriser la dépense de sommes d’argent du compte de revenu de la bande pour l’ensemble ou l’un des objets suivants :la destruction des herbes nuisibles et la prévention de la propagation ou de la présence généralisée des insectes, parasites ou maladies susceptibles de ruiner ou d’endommager la végétation dans les réserves indiennes;la prophylaxie des maladies infectieuses ou contagieuses, ou non, sur les réserves;l’inspection des locaux sur les réserves et la destruction, la modification ou la rénovation de ces locaux;l’adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des locaux utilisés comme logements sur les réserves;la salubrité dans les locaux privés comme dans les endroits publics, sur les réserves;la construction et l’entretien de clôtures de délimitation.L.R. (1985), ch. I-5, art. 66; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 12; 1996, ch. 23, art. 187Recouvrement de certaines dépensesLorsqu’une somme d’argent est dépensée par Sa Majesté pour procurer ou percevoir des sommes d’argent destinées aux Indiens, le ministre peut autoriser le recouvrement du montant ainsi dépensé sur l’argent de la bande.S.R., ch. I-6, art. 67Entretien des personnes à chargeLe ministre peut ordonner que les paiements de rentes ou d’intérêts auxquels un Indien a droit soient appliqués au soutien de l’époux ou conjoint de fait ou de la famille de celui-ci, ou des deux, lorsqu’il est convaincu que cet Indien, selon le cas :a abandonné son époux ou conjoint de fait ou sa famille sans raison suffisante;s’est conduit de façon à justifier le refus de son époux ou conjoint de fait ou de sa famille de vivre avec lui;a été séparé de son époux ou conjoint de fait et de sa famille par emprisonnement.L.R. (1985), ch. I-5, art. 68; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 13; 2000, ch. 12, art. 152Administration des sommes d’argent du compte de revenu par la bandeLe gouverneur en conseil peut, par décret, permettre à une bande de contrôler, administrer et dépenser la totalité ou une partie de l’argent de son compte de revenu; il peut aussi modifier ou révoquer un tel décret.RèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour donner effet au paragraphe (1) et y déclarer dans quelle mesure la présente loi et la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une bande visée par un décret pris sous le régime du paragraphe (1).S.R., ch. I-6, art. 69Prêts aux indiensPrêts aux IndiensLe ministre des Finances peut autoriser l’avance au ministre, sur le Trésor, des sommes d’argent dont ce dernier a besoin pour être en mesure :soit de consentir des prêts à des bandes ou à des groupes d’Indiens ou à des Indiens individuellement, pour l’achat d’instruments agricoles, de machines, d’animaux de ferme, de véhicules à moteur, d’agrès de pêche, de graines de semence, de matériaux à clôture, de matériaux destinés aux arts et métiers indigènes, de tout autre équipement, d’essence et d’autres produits du pétrole, ou pour des réparations ou le paiement de salaires, ou pour défricher et déblayer les terres à l’intérieur des réserves;soit de dépenser ou de prêter des fonds en vue de l’exécution de projets coopératifs pour le compte d’Indiens;soit de pourvoir à toute autre question prévue par le gouverneur en conseil.RèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du paragraphe (1).ComptabilitéIl doit être rendu compte des fonds dépensés sous le régime du paragraphe (1) de la même manière que des deniers publics.RemboursementLe ministre doit verser au receveur général tout l’argent qu’il reçoit des bandes, groupes d’Indiens ou Indiens pris individuellement, en remboursement des prêts consentis en vertu du paragraphe (1).LimitationLe total non remboursé des avances consenties au ministre sous le régime du présent article ne peut dépasser six millions cinquante mille dollars.Rapport au ParlementLe ministre doit, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque exercice ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les quinze premiers jours de la session suivante, présenter au Parlement un rapport indiquant le nombre total et le chiffre global des prêts consentis au cours de l’exercice sous le régime du paragraphe (1).S.R., ch. I-6, art. 70FermesLe ministre peut exploiter des fermesLe ministre peut exploiter des fermes dans les réserves et employer les personnes qu’il juge nécessaires pour enseigner l’agriculture aux Indiens. Il peut aussi acheter et gratuitement distribuer des semences pures aux cultivateurs indiens.Emploi des bénéficesLe ministre peut employer les bénéfices provenant de l’exploitation de fermes dans les réserves, en conformité avec le paragraphe (1), à l’expansion des exploitations agricoles sur ces réserves, ou à effectuer des prêts aux Indiens pour leur permettre de s’adonner à la culture ou à d’autres travaux agricoles, ou de toute manière qu’il croit propre à favoriser le progrès et le développement des Indiens.S.R., ch. I-6, art. 71Sommes payables en vertu d’un traitéLes sommes visées par des traités sont payables sur le TrésorLes sommes payables à des Indiens ou à des bandes d’Indiens en vertu d’un traité entre Sa Majesté et la bande, et dont le paiement incombe au gouvernement du Canada, peuvent être prélevées sur le Trésor.S.R., ch. I-6, art. 72RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :la protection et la conservation des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans les réserves;la destruction des herbes nuisibles et la prévention de la propagation ou de la présence généralisée des insectes, parasites ou maladies susceptibles de ruiner ou d’endommager la végétation dans les réserves indiennes;le contrôle de la vitesse, de la conduite et du stationnement des véhicules sur les routes dans les réserves;la taxation et la surveillance relatives aux chiens et leur destruction, ainsi que la protection des moutons dans les réserves;le fonctionnement, la surveillance et le contrôle des salles de billard, des salles de danse et autres endroits d’amusement dans les réserves;la prophylaxie des maladies infectieuses ou contagieuses, ou non, sur les réserves;les traitements médicaux et les services d’hygiène destinés aux Indiens;l’hospitalisation et le traitement obligatoires des Indiens atteints de maladies infectieuses;l’inspection des locaux sur les réserves et la destruction, la modification ou la rénovation de ces locaux;l’adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des locaux utilisés comme logements sur les réserves;la salubrité dans les locaux privés comme dans les endroits publics, sur les réserves;la construction et l’entretien de clôtures de délimitation;l’octroi, au conseil d’une bande, du pouvoir et de l’autorisation d’emprunter de l’argent pour des entreprises de la bande ou à des fins d’habitation, et prévoyant l’octroi de prêts, sur l’argent ainsi emprunté, aux membres de la bande, à des fins d’habitation.PeineLe gouverneur en conseil peut prescrire l’amende maximale de cent dollars et l’emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, qui peuvent être infligés, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour infraction à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).Décrets et règlementsLe gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements en vue de l’application de la présente loi.S.R., ch. I-6, art. 73Élection des chefs et des conseils de bandeConseils élusLorsqu’il le juge utile à la bonne administration d’une bande, le ministre peut déclarer par arrêté qu’à compter d’un jour qu’il désigne le conseil d’une bande, comprenant un chef et des conseillers, sera constitué au moyen d’élections tenues selon la présente loi.Composition du conseilSauf si le ministre en ordonne autrement, le conseil d’une bande ayant fait l’objet d’un arrêté prévu par le paragraphe (1) se compose d’un chef, ainsi que d’un conseiller par cent membres de la bande, mais le nombre des conseillers ne peut être inférieur à deux ni supérieur à douze. Une bande ne peut avoir plus d’un chef.RèglementsPour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements prévoyant :que le chef d’une bande doit être élu :soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,soit à la majorité des votes des conseillers élus de la bande désignant un d’entre eux,le chef ainsi élu devant cependant demeurer conseiller;que les conseillers d’une bande doivent être élus :soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,soit à la majorité des votes des électeurs de la bande demeurant dans la section électorale que le candidat habite et qu’il projette de représenter au conseil de la bande.Sections électoralesAux fins de votation, une réserve se compose d’une section électorale; toutefois, lorsque la majorité des électeurs d’une bande qui étaient présents et ont voté lors d’un référendum ou à une assemblée spéciale tenue et convoquée à cette fin en conformité avec les règlements, a décidé que la réserve devrait, aux fins de votation, être divisée en sections électorales et que le ministre le recommande, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements stipulant qu’aux fins de votation la réserve doit être divisée en six sections électorales au plus, contenant autant que possible un nombre égal d’Indiens habilités à voter et décrétant comment les sections électorales ainsi établies doivent se distinguer ou s’identifier.S.R., ch. I-6, art. 74ÉligibilitéSeul un électeur résidant dans une section électorale peut être présenté au poste de conseiller pour représenter cette section au conseil de la bande.Présentation de candidatsNul ne peut être candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller d’une bande, à moins que sa candidature ne soit proposée et appuyée par des personnes habiles elles-mêmes à être présentées.S.R., ch. I-6, art. 75Règlements régissant les électionsLe gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements sur les élections au sein des bandes et, notamment, des règlements concernant :les assemblées pour la présentation de candidats;la nomination et les fonctions des préposés aux élections;la manière dont la votation doit avoir lieu;les appels en matière électorale;la définition de résidence aux fins de déterminer si une personne est habile à voter.Secret du voteLes règlements pris sous le régime de l’alinéa (1)c) contiennent des dispositions assurant le secret du vote.S.R., ch. I-6, art. 76Qualités exigées des électeurs au poste de chefUn membre d’une bande, qui a au moins dix-huit ans et réside ordinairement sur la réserve, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée comme candidat au poste de chef de la bande et, lorsque la réserve, aux fins d’élection, ne comprend qu’une section électorale, pour voter en faveur de personnes présentées aux postes de conseillers.ConseillerUn membre d’une bande, qui a dix-huit ans et réside ordinairement dans une section électorale établie aux fins d’élection, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée au poste de conseiller pour représenter cette section.L.R. (1985), ch. I-5, art. 77; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 14MandatSous réserve des autres dispositions du présent article, les chef et conseillers d’une bande occupent leur poste pendant deux années.VacanceLe poste de chef ou de conseiller d’une bande devient vacant dans les cas suivants :le titulaire, selon le cas :est déclaré coupable d’un acte criminel,meurt ou démissionne,est ou devient inhabile à détenir le poste aux termes de la présente loi;le ministre déclare qu’à son avis le titulaire, selon le cas :est inapte à demeurer en fonctions parce qu’il a été déclaré coupable d’une infraction,a, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives,à l’occasion d’une élection, s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, de malhonnêteté ou de méfaits, ou a accepté des pots-de-vin.Privation du droit d’être candidatLe ministre peut déclarer un individu, qui cesse d’occuper ses fonctions en raison du sous-alinéa (2)b)(iii), inhabile à être candidat au poste de chef ou de conseiller d’une bande durant une période maximale de six ans.Élection spécialeLorsque le poste de chef ou de conseiller devient vacant plus de trois mois avant la date de la tenue ordinaire de nouvelles élections, une élection spéciale peut avoir lieu en conformité avec la présente loi afin de remplir cette vacance.S.R., ch. I-6, art. 78Le gouverneur en conseil peut annuler une électionLe gouverneur en conseil peut rejeter l’élection du chef ou d’un des conseillers d’une bande sur le rapport du ministre où ce dernier se dit convaincu, selon le cas :qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard de cette élection;qu’il s’est produit une infraction à la présente loi pouvant influer sur le résultat de l’élection;qu’une personne présentée comme candidat à l’élection ne possédait pas les qualités requises.S.R., ch. I-6, art. 79Règlements sur les assemblées de la bande et du conseilLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les assemblées de la bande et du conseil et, notamment, des règlements concernant :les présidents de ces assemblées;les avis de ces assemblées;les fonctions de tout représentant du ministre à ces assemblées;le nombre de personnes requis à ces assemblées pour constituer un quorum.S.R., ch. I-6, art. 80Pouvoirs du conseilRèglements administratifsLe conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l’une ou l’ensemble des fins suivantes :l’adoption de mesures relatives à la santé des habitants de la réserve et les précautions à prendre contre la propagation des maladies contagieuses et infectieuses;la réglementation de la circulation;l’observation de la loi et le maintien de l’ordre;la répression de l’inconduite et des incommodités;la protection et les précautions à prendre contre les empiétements des bestiaux et autres animaux domestiques, l’établissement de fourrières, la nomination de gardes-fourrières, la réglementation de leurs fonctions et la constitution de droits et redevances pour leurs services;l’établissement et l’entretien de cours d’eau, routes, ponts, fossés, clôtures et autres ouvrages locaux;la division de la réserve ou d’une de ses parties en zones, et l’interdiction de construire ou d’entretenir une catégorie de bâtiments ou d’exercer une catégorie d’entreprises, de métiers ou de professions dans une telle zone;la réglementation de la construction, de la réparation et de l’usage des bâtiments, qu’ils appartiennent à la bande ou à des membres de la bande pris individuellement;l’arpentage des terres de la réserve et leur répartition entre les membres de la bande, et l’établissement d’un registre de certificats de possession et de certificats d’occupation concernant les attributions, et la mise à part de terres de la réserve pour usage commun, si l’autorisation à cet égard a été accordée aux termes de l’article 60;la destruction et le contrôle des herbes nuisibles;la réglementation de l’apiculture et de l’aviculture;l’établissement de puits, citernes et réservoirs publics et autres services d’eau du même genre, ainsi que la réglementation de leur usage;la réglementation ou l’interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d’ordre public et autres amusements du même genre;la réglementation de la conduite et des opérations des marchands ambulants, colporteurs ou autres personnes qui pénètrent dans la réserve pour acheter ou vendre des produits ou marchandises, ou en faire un autre commerce;la conservation, la protection et la régie des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans la réserve;l’expulsion et la punition des personnes qui pénètrent sans droit ni autorisation dans la réserve ou la fréquentent pour des fins interdites;la résidence des membres de la bande ou des autres personnes sur la réserve;l’adoption de mesures relatives aux droits des époux ou conjoints de fait ou des enfants qui résident avec des membres de la bande dans une réserve pour toute matière au sujet de laquelle le conseil peut établir des règlements administratifs à l’égard des membres de la bande;l’autorisation du ministre à effectuer des paiements sur des sommes d’argent au compte de capital ou des sommes d’argent de revenu aux personnes dont les noms ont été retranchés de la liste de la bande;la mise en vigueur des paragraphes 10(3) ou 64.1(2) à l’égard de la bande;toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;l’imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de trente jours, ou de l’une de ces peines, pour violation d’un règlement administratif pris aux termes du présent article.Pouvoir de rendre une ordonnanceLorsqu’un règlement administratif d’une bande est violé et qu’une déclaration de culpabilité est prononcée, le tribunal ayant prononcé la déclaration de culpabilité et tout tribunal compétent par la suite peuvent, en plus de toute autre réparation et de toute peine imposée par le règlement administratif, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable.Pouvoir d’intenter une action en justiceLa violation d’un règlement administratif d’une bande peut, sans préjudice de toute autre réparation et de toute peine imposée par celui-ci, être refrénée par une action en justice à la demande du conseil de bande.L.R. (1985), ch. I-5, art. 81; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 15; 2000, ch. 12, art. 152[Abrogé, 2014, ch. 38, art. 7]Règlements administratifsSans préjudice des pouvoirs que confère l’article 81, le conseil de la bande peut, sous réserve de l’approbation du ministre, prendre des règlements administratifs dans les domaines suivants :sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’imposition de taxes à des fins locales, sur les immeubles situés dans la réserve, ainsi que sur les droits sur ceux-ci, et notamment sur les droits d’occupation, de possession et d’usage;la délivrance de permis, de licences ou d’agréments aux entreprises, professions, métiers et occupations;l’affectation et le déboursement de l’argent de la bande pour couvrir les dépenses de cette dernière;la nomination de fonctionnaires chargés de diriger les affaires du conseil, en établissant leurs fonctions et prévoyant leur rétribution sur les fonds prélevés en vertu de l’alinéa a);le versement d’une rémunération, pour le montant que le ministre peut approuver, aux chefs et conseillers, sur les fonds prélevés en vertu de l’alinéa a);les mesures d’exécution forcée visant le recouvrement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, arrérages et intérêts compris;l’imposition, pour non-paiement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, d’intérêts et la fixation, par tarif ou autrement, de ces intérêts;la réunion de fonds provenant des membres de la bande et destinés à supporter des entreprises de la bande;toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire.RestrictionToute dépense à faire sur les fonds prélevés en application du paragraphe (1) doit l’être sous l’autorité d’un règlement administratif pris par le conseil de la bande.PrécisionLes règlements administratifs pris en application de l’alinéa (1)a) doivent prévoir la procédure de contestation de l’évaluation en matière de taxation.ApprobationLe ministre peut approuver la totalité d’un règlement administratif visé au paragraphe (1) ou une partie seulement de celui-ci.Règlement relatif au pouvoir réglementaireLe gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice du pouvoir réglementaire de la bande prévu au présent article.Maintien des règlements administratifsLes règlements administratifs pris en application du présent article ne demeurent en vigueur que dans la mesure de leur compatibilité avec les règlements pris en application du paragraphe (5).L.R. (1985), ch. I-5, art. 83; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 10Recouvrement d’impôtsLorsqu’un impôt frappant un Indien en vertu ou sous l’autorité d’un règlement administratif pris en vertu de l’article 83 n’est pas acquitté conformément au règlement administratif, le ministre peut payer le montant dû ainsi qu’une somme égale à un demi pour cent dudit montant sur l’argent payable à l’Indien sur les fonds de la bande.S.R., ch. I-6, art. 84[Abrogé, L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 11]Règlements administratifs sur les boissons alcooliséesSous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs en vue :d’interdire la vente, le troc, la fourniture ou la fabrication de boissons alcoolisées sur la réserve de la bande;d’interdire à toute personne d’être en état d’ivresse sur la réserve;d’interdire à toute personne d’avoir en sa possession des boissons alcoolisées sur la réserve;de prévoir des exceptions aux interdictions visées aux alinéas b) ou c).Consentement des électeursLes règlements administratifs prévus au présent article ne peuvent être pris qu’avec le consentement préalable de la majorité des électeurs de la bande ayant voté à l’assemblée spéciale de la bande convoquée par le conseil de cette dernière pour l’étude de ces règlements.[Abrogé, 2014, ch. 38, art. 8]InfractionQuiconque contrevient à un règlement administratif pris en vertu du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :dans le cas d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a), une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;dans le cas d’un règlement pris en vertu des alinéas (1)b) ou c), une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 16; 2014, ch. 38, art. 8Publication des règlements administratifsLe conseil d’une bande est tenu de publier tout règlement administratif qu’il a pris sous le régime de la présente loi sur un site Internet, dans la Gazette des premières nations ou dans un journal largement diffusé sur la réserve de la bande, selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances.Copies des règlements administratifsLe conseil d’une bande est tenu de fournir à toute personne qui en fait la demande une copie de tout règlement administratif qu’il a pris.PrécisionIl est entendu que le fait de publier un règlement administratif sur un site Internet en conformité avec le paragraphe (1) ne libère pas le conseil de l’obligation prévue au paragraphe (2) de fournir des copies du règlement aux personnes qui en font la demande.Entrée en vigueurLes règlements administratifs pris par le conseil d’une bande sous le régime de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication initiale en application du paragraphe (1) ou à la date ultérieure qu’ils fixent.Durée de la publication : site InternetLes règlements administratifs publiés sur un site Internet en application du paragraphe (1) doivent demeurer accessibles sur un tel site jusqu’à ce qu’ils cessent d’être en vigueur.L.R. (1985), ch. I-5, art. 86; 2014, ch. 38, art. 9TaxationBiens exempts de taxationNonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :le droit d’un Indien ou d’une bande sur une réserve ou des terres cédées;les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve.IdemNul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens.IdemAucun impôt sur les successions, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession visant un tel bien, si ce dernier est transmis à un Indien, et il ne sera tenu compte d’aucun bien de cette nature en déterminant le droit payable, en vertu de la Loi fédérale sur les droits successoraux, chapitre 89 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou l’impôt payable, en vertu de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, chapitre E-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, sur d’autres biens transmis à un Indien ou à l’égard de ces autres biens.L.R. (1985), ch. I-5, art. 87; 2005, ch. 9, art. 150; 2012, ch. 19, art. 677Droits légauxLois provinciales d’ordre général applicables aux IndiensSous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d’une bande pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou sous leur régime.L.R. (1985), ch. I-5, art. 88; 2005, ch. 9, art. 151; 2012, ch. 19, art. 678Inaliénabilité des biens situés sur une réserveSous réserve des autres dispositions de la présente loi, les biens d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve ne peuvent pas faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande.DérogationPar dérogation au paragraphe (1), les droits découlant d’un bail sur une terre désignée peuvent faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution.Ventes conditionnellesUne personne, qui vend à une bande ou à un membre d’une bande un bien meuble en vertu d’une entente selon laquelle le droit de propriété ou le droit de possession demeure acquis en tout ou en partie au vendeur, peut exercer ses droits aux termes de l’entente, même si le bien meuble est situé sur une réserve.L.R. (1985), ch. I-5, art. 89; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 12Biens considérés comme situés sur une réservePour l’application des articles 87 et 89, les biens meubles qui ont été :soit achetés par Sa Majesté avec l’argent des Indiens ou des fonds votés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de bandes;soit donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d’un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté,sont toujours réputés situés sur une réserve.Restriction sur le transfertToute opération visant à transférer la propriété d’un bien réputé, en vertu du présent article, situé sur une réserve, ou un droit sur un tel bien, est nulle à moins qu’elle n’ait lieu avec le consentement du ministre ou ne soit conclue entre des membres d’une bande ou entre une bande et l’un de ses membres.Destruction de biensQuiconque conclut une opération déclarée nulle par le paragraphe (2) commet une infraction; commet aussi une infraction quiconque détruit, sans le consentement écrit du ministre, un bien meuble réputé, en vertu du présent article, situé sur une réserve.S.R., ch. I-6, art. 90Commerce avec les indiensInterdiction d’acquérir certains biens situés sur une réserveNul ne peut, sans le consentement écrit du ministre, acquérir la propriété de l’un des biens suivants, situés sur une réserve :une maison funéraire indienne;un monument funéraire sculpté;un poteau totémique;un poteau sculpté de maison;une roche ornée d’images gravées ou peintes.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens meubles y mentionnés qui sont fabriqués en vue de la vente par des Indiens.Enlèvement, destruction, etc.Nul ne peut enlever, emporter, mutiler, défigurer, détériorer ou détruire un bien meuble mentionné au paragraphe (1), sans le consentement écrit du ministre.PeineQuiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cents dollars ou un emprisonnement maximal de trois mois.S.R., ch. I-6, art. 91[Abrogé, 2014, ch. 38, art. 10]Enlèvement d’objets sur les réservesEnlèvement d’objets sur la réserveUne personne qui, sans la permission écrite du ministre ou de son représentant dûment autorisé :soit enlève ou permet à quelqu’un d’enlever d’une réserve :des minéraux, des pierres, du sable, du gravier, de la glaise, ou de la terre,des arbres, de jeunes arbres, des arbrisseaux, des broussailles, du bois de service, du bois de corde ou du foin;soit a en sa possession une chose enlevée d’une réserve contrairement au présent article,commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.S.R., ch. I-6, art. 93Infractions, peines et contrôle d’application[Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 17]Le certificat de l’analyse constitue une preuveDans toute poursuite intentée sous le régime de la présente loi, un certificat d’analyse fourni par un analyste à l’emploi du gouvernement du Canada ou d’une province doit être accepté comme preuve des faits qu’il énonce et de l’autorité de la personne qui délivre le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et sans autre preuve à cet égard.S.R., ch. I-6, art. 101Peine lorsque la loi n’en établit pas d’autreToute personne coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil ou le ministre, et pour laquelle aucune peine n’est prévue ailleurs dans la présente loi ou les règlements, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.S.R., ch. I-6, art. 102Saisie des marchandisesChaque fois qu’un agent de la paix, un surintendant ou une autre personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à un règlement administratif pris en vertu des paragraphes 81(1) ou 85.1(1) ou aux articles 90 ou 93 a été commise, il peut saisir toutes les marchandises et tous les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction a été commise.DétentionToutes les marchandises et tous les biens meubles saisis conformément au paragraphe (1) peuvent être détenus pendant une période de trois mois à compter du jour de la saisie, à moins que, dans cette période, on n’engage des poursuites en vertu de la présente loi à l’égard de cette infraction, auquel cas les marchandises et biens meubles peuvent être détenus jusqu’à la conclusion définitive des poursuites.ConfiscationDans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction aux articles mentionnés au paragraphe (1), le tribunal ou le juge qui la déclare coupable peut ordonner, en sus de toute peine infligée, que les marchandises et les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels l’infraction a été commise soient confisqués au profit de Sa Majesté, et qu’il en soit disposé conformément aux instructions du ministre.PerquisitionUn juge de paix convaincu, après dénonciation sous serment, qu’il existe un motif raisonnable de croire que, sur une réserve ou dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouvent des marchandises ou des biens meubles au moyen ou à l’égard desquels une infraction à l’un des articles mentionnés au paragraphe (1) a été commise, se commet ou est sur le point de se commettre, peut lancer un mandat sous son seing, autorisant une personne y nommée ou un agent de la paix à faire, en tout temps, une perquisition dans la réserve, le bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher ces marchandises ou biens meubles.L.R. (1985), ch. I-5, art. 103; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 19; 2014, ch. 38, art. 11Emploi des amendesSous réserve du paragraphe (2), toute amende, peine ou confiscation infligée en vertu de la présente loi appartient à Sa Majesté au bénéfice de la bande — ou d’un ou de plusieurs de ses membres — à l’égard de laquelle l’infraction a été commise, ou dont le délinquant, si c’est un Indien, fait partie.ExceptionLe gouverneur en conseil peut ordonner que le montant de l’amende, de la peine ou de la confiscation soit versé à une autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte, en totalité ou en partie, les frais d’application de la loi aux termes de laquelle l’amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou que l’amende, la peine ou la confiscation soit employée de la manière qui, à son avis, favorisera le mieux les fins de la loi selon laquelle l’amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou l’application de cette loi.Emploi des amendes infligées en vertu des règlements administratifsDans le cas où l’amende est infligée en vertu d’un règlement administratif pris par le conseil d’une bande sous le régime de la présente loi, elle appartient à la bande et les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas.L.R. (1985), ch. I-5, art. 104; 2014, ch. 38, art. 12[Abrogé, 2014, ch. 38, art. 13]Juridiction des juges de la cour provincialeUn juge de la cour provinciale a compétence, à l’égard de toutes questions découlant de la présente loi, dans tout le comté, tous les comtés unis ou tout le district judiciaire où se trouve la ville ou autre endroit pour lequel il a été nommé ou dans lequel il a compétence aux termes de la législation provinciale.L.R. (1985), ch. I-5, art. 106; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203Nomination de juges de paixLe gouverneur en conseil peut nommer des personnes qui seront chargées, pour l’application de la présente loi, de remplir les fonctions de juge de paix, et ces personnes ont la compétence de deux juges de paix à l’égard :des infractions visées par la présente loi;de toute infraction aux dispositions du Code criminel sur la cruauté envers les animaux, les voies de fait simples, l’introduction par effraction et le vagabondage, lorsqu’elle est commise par un Indien ou se rattache à la personne ou aux biens d’un Indien.S.R., ch. I-6, art. 107Commissaires aux sermentsAux fins de la présente loi ou de toute question concernant les affaires indiennes, les personnes suivantes sont des commissaires aux serments :les personnes nommées à cet effet par le ministre;les surintendants;le ministre et le sous-ministre des Services aux Autochtones.L.R. (1985), ch. I-5, art. 1082019, ch. 29, art. 358Émancipation[Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 20]ÉcolesAccords avec les provinces, etc.Le gouverneur en conseil peut, en conformité avec la présente loi, autoriser le ministre à conclure, au nom de Sa Majesté et pour l’instruction des enfants indiens conformément à la présente loi, des accords avec :le gouvernement d’une province;le commissaire du Yukon;le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;le commissaire du territoire du Nunavut;une commission d’écoles publiques ou séparées.[Abrogé, 2014, ch. 38, art. 14]ÉcolesLe ministre peut, en conformité avec la présente loi, établir, diriger et entretenir des écoles pour les enfants indiens.L.R. (1985), ch. I-5, art. 114; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 184; 2014, ch. 38, art. 14RèglementsLe ministre peut :pourvoir à des normes de construction, d’installation, d’enseignement, d’inspection et de discipline relativement aux écoles, et prendre des règlements à cet égard;assurer le transport, aller et retour, des enfants à l’école.[Abrogés, 2014, ch. 38, art. 15]L.R. (1985), ch. I-5, art. 115; 2014, ch. 38, art. 15Fréquentation scolaireSous réserve de l’article 117, tout enfant indien qui a atteint l’âge de sept ans doit fréquenter l’école.IdemLe ministre peut :enjoindre à un Indien qui a atteint l’âge de six ans de fréquenter l’école;exiger qu’un Indien qui atteint l’âge de seize ans pendant une période scolaire continue à fréquenter l’école jusqu’à la fin de cette période.[Abrogé, 2014, ch. 38, art. 16]L.R. (1985), ch. I-5, art. 116; 2014, ch. 38, art. 16Cas où la fréquentation scolaire n’est pas requiseUn enfant indien n’est pas tenu de fréquenter l’école dans l’un ou l’autre des cas suivants :il est incapable de le faire par suite de maladie ou pour une autre cause inévitable, qui est promptement signalée au principal;il reçoit une instruction suffisante à la maison ou ailleurs.L.R. (1985), ch. I-5, art. 117; 2014, ch. 38, art. 17[Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17][Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17][Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17][Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux articles 114 à 117.agent de surveillance[Abrogée, 2014, ch. 38, art. 18]école Sont assimilés à une école un externat, une école technique et une école secondaire. (school)enfant Indien qui a atteint l’âge de six ans mais n’a pas atteint l’âge de seize ans, ainsi qu’une personne que le ministre oblige à fréquenter l’école. (child)L.R. (1985), ch. I-5, art. 123; 2014, ch. 38, art. 18DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 22Aucune réclamationIl demeure entendu qu’il ne peut être présenté aucune réclamation contre Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, une bande, un conseil de bande, un membre d’une bande ou autre personne ou organisme relativement à l’omission ou au retranchement du nom d’une personne du registre des Indiens dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c), d) ou e) de la Loi sur les Indiens.
— L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 23Rapport du ministre au ParlementAu plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application des modifications de la Loi sur les Indiens prévues dans la présente loi. Le rapport contient des renseignements détaillés sur :le nombre de personnes inscrites en vertu de l’article 6 de la Loi sur les Indiens et le nombre de personnes dont le nom a été consigné dans une liste de bande en vertu du paragraphe 11(1) de cette loi, depuis le 17 avril 1985;les noms et le nombre des bandes qui décident de l’appartenance à leurs effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;l’effet des modifications sur les terres et les ressources des bandes d’Indiens.Examen par un comité parlementaireLe comité parlementaire désigné ou constitué pour l’application du présent paragraphe examine sans délai après son dépôt par le ministre le rapport visé au paragraphe (1). Il peut, dans le cadre de cet examen, procéder à la révision de toute disposition de la Loi sur les Indiens édictée par la présente loi.
— L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11Disposition transitoire : procédureLes procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.
— L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), par. 7(2)Disposition transitoireLe registre appelé avant l’entrée en vigueur de la présente loi Registre des terres cédées devient, à compter de celle-ci, le Registre des terres cédées ou désignées.
— 1990, ch. 16, par. 24(1)Disposition transitoire : procéduresLes procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles des dispositions visées par la présente loi s’appliquent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
— 1990, ch. 17, par. 45(1)Disposition transitoire : procéduresLes procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
— 1998, ch. 30, art. 10ProcéduresLes procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
— 2005, ch. 9, art. 145Maintien des règlements administratifs existantsLes règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’alinéa 83(1)a), ou de l’un des alinéas 83(1)d) à g), de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de celle-ci est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 5 ou 9, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés ou abrogés.Modification des règlements administratifs existantsIl est entendu que les paragraphes 5(2) à (7) s’appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).
— 2008, ch. 32, art. 21Droits existants : Loi sur les IndiensMalgré l’article 12, les droits sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la Loi sur les Indiens et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au chapitre 4 de l’accord.Transfert des droits et obligationsLes droits et obligations qui incombent à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de ces droits sur les terres sont, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, transférés à la Première Nation de Tsawwassen qui s’en acquitte conformément aux conditions dont ceux-ci sont assortis.
— 2008, ch. 32, art. 25Registres des terresÀ compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, les inscriptions et dossiers relatifs aux terres tsawwassennes figurant dans tout registre des terres en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations sont sans effet.
— 2010, ch. 18, art. 3.1RapportAu plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les dispositions de la présente loi et sa mise en oeuvre.Examen par le comitéLe comité parlementaire désigné ou constitué pour l’application du présent paragraphe examine sans délai le rapport visé au paragraphe (1) après son dépôt. Dans le cadre de l’examen, le comité procède à la révision des dispositions de la présente loi.
— 2010, ch. 18, art. 4, modifié par 2015, ch. 3, art. 98DéfinitionsAux articles 5 à 9, bande, conseil de bande, inscrit, liste de bande et registraire s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
— 2010, ch. 18, art. 5Inscription maintenueIl est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrite et avait le droit de l’être en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de la Loi sur les Indiens le demeure.
— 2010, ch. 18, art. 6Droit à l’inscription maintenuIl est entendu que, pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, le registraire est tenu de reconnaître tout droit d’être inscrit qui existait en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de cette loi à l’entrée en vigueur de la présente loi.
— 2010, ch. 18, art. 7Appartenance maintenue : alinéas 6(1)a) et c)Il est entendu que, sous réserve des règles d’appartenance fixées par la bande, toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, avait le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de la Loi sur les Indiens et avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue par celle-ci conserve le droit à ce que son nom y soit consigné.
— 2010, ch. 18, art. 8Appartenance maintenue : alinéa 6(1)c.1)Il est entendu que, sous réserve des règles d’appartenance fixées par la bande à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toute personne qui a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens, édicté par le paragraphe 2(3), et qui, à cette date, avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue par celle-ci conserve le droit à ce que son nom y soit consigné.
— 2010, ch. 18, art. 9Absence de responsabilitéIl est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à l’entrée en vigueur de la présente loi et que l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens, édicté par le paragraphe 2(3).
— 2017, ch. 25, art. 4Définition de déclarationAux articles 5 à 8 et 15, déclaration s’entend de la déclaration d’inopérabilité relative aux alinéas 6(1)a), c) et f) et au paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens rendue le 3 août 2015 par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), 2015 QCCS 3555.TerminologieLes termes des articles 5 à 10.1 s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
— 2017, ch. 25, art. 5ApplicationLes articles 6 à 8 s’appliquent si l’expiration de la suspension de la déclaration survient avant la date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1).
— 2017, ch. 25, art. 6Inscription maintenueIl est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, toute personne qui, à l’expiration de la suspension de la déclaration, était inscrite et avait le droit de l’être en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi demeure inscrite.
— 2017, ch. 25, art. 7Droit à l’inscription reconnuIl est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et du paragraphe 6(2) de cette loi — et pour la période commençant le lendemain de la date d’expiration de la suspension de la déclaration et se terminant à la date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1) — le registraire est tenu de reconnaître tout droit d’être inscrit qui existait, en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi, à l’expiration de la suspension de la déclaration.
— 2017, ch. 25, art. 8Appartenance maintenueIl est entendu que la déclaration à elle seule ne peut priver quiconque dont le nom apparaît, à l’expiration de celle-ci, sur la liste de bande tenue au ministère du droit à ce que son nom y soit consigné.
— 2017, ch. 25, art. 9Règle d’interprétationLes dispositions de la Loi sur les Indiens qui sont modifiées par la présente loi s’interprètent de façon large afin de remédier à tout désavantage qu’ont subi les femmes ou leurs descendants nés avant le 17 avril 1985 en ce qui a trait à l’inscription au titre de la Loi sur les Indiens dans sa version du 17 avril 1985 et afin de parvenir à un traitement égal, sous le régime de la Loi sur les Indiens, des femmes et des hommes et de leurs descendants.
— 2017, ch. 25, art. 10Absence de responsabilitéIl est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu des alinéas 6(1)c.01), c.02), ou c.2) à c.6) de la Loi sur les Indiens.
— 2017, ch. 25, art. 10.1Absence de responsabilitéIl est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que la personne ou l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants a le droit d’être inscrit en vertu de l’un des alinéas 6(1)a.1), a.2) ou a.3) de la Loi sur les Indiens.
— 2017, ch. 25, art. 11Consultations par le ministreLe ministre, dans les six mois suivant la date de la sanction de la présente loi, débute les consultations et la collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue d’apporter des solutions aux questions soulevées à l’égard des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l’inscription et l’appartenance à une bande, notamment des consultations à l’égard :de questions relatives à l’adoption;de la date limite de 1951 relativement au droit à l’inscription;de l’exclusion après la deuxième génération;de la paternité inconnue ou non déclarée;de l’émancipation;du rôle continu de l’administration fédérale dans la détermination du statut d’Indien et de l’appartenance à une bande;des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l’appartenance à une bande.ObligationLe ministre, les Premières Nations et les autres parties intéressées doivent, lors des consultations, tenir compte des effets de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et, si elle est applicable, de la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement aux questions soulevées.Rapport au Parlement — plan du processus de consultationLe ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq mois suivant la date de la sanction de la présente loi, un rapport sur le plan du processus par lequel il procédera aux consultations prévues au paragraphe (1).Rapport au Parlement — résultats des consultationsLe ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les douze mois suivant la date du début des consultations, un rapport sur les progrès réalisés à la suite des consultations et de la collaboration. Le rapport contient des détails concernant les consultations qui ont eu lieu, notamment des détails à l’égard :de questions relatives à l’adoption;de la date limite de 1951 relativement au droit à l’inscription;de l’exclusion après la deuxième génération;de la paternité inconnue ou non déclarée;de l’émancipation;du rôle continu de l’administration fédérale dans la détermination du statut d’Indien et de l’appartenance à une bande;des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l’appartenance à une bande.Renvoi en comitéSont saisis d’office de ces rapports tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.
— 2017, ch. 25, art. 12Rapport au ParlementDans les trois ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre :procède à l’examen :des dispositions de l’article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi pour déterminer si toutes les iniquités fondées sur le sexe à l’égard de ces dispositions ont été éliminées,de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi;fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’examen visé à l’alinéa a), lequel fait état notamment — s’il conclut qu’il existe toujours des iniquités fondées sur le sexe à l’égard des dispositions de cet article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi — des modifications qu’il recommande d’apporter à la Loi sur les Indiens pour réduire ou éliminer ces iniquités.Renvoi en comitéSont saisis d’office de ce rapport tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.
— 2017, ch. 25, art. 13PublicationLe ministre publie les rapports déposés au Parlement en application des articles 11 et 12 sur le site Web de son ministère immédiatement après leur dépôt.
— 2017, ch. 25, art. 14TerminologieLes termes des articles 11 à 13 s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
— 2023, ch. 16, art. 62Règlements administratifs approuvésLes règlements administratifs qui ont été pris en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens entre le 15 juillet 2019 et le 16 mai 2020, inclusivement, et qui ont reçu l’approbation, en tout ou en partie, du ministre des Relations Couronne-Autochtones au cours de cette période, sont réputés l’avoir reçue du ministre des Services aux Autochtones.2017, ch. 25, art. 2.12019-08-152017, ch. 25, art. 3.12019-08-152017, ch. 25, art. 3.22019-08-152019, ch. 292019-07-15