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Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Loi sur les Indiens

L.R.C. (1985), ch. I-5

Loi concernant les Indiens

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les Indiens.

  • S.R., ch. I-6, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    argent des Indiens

    argent des Indiens Les sommes d’argent perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit des Indiens ou des bandes. (Indian moneys)

    bande

    bande Groupe d’Indiens, selon le cas :

    • a) à l’usage et au profit communs desquels des terres appartenant à Sa Majesté ont été mises de côté avant ou après le 4 septembre 1951;

    • b) à l’usage et au profit communs desquels, Sa Majesté détient des sommes d’argent;

    • c) que le gouverneur en conseil a déclaré être une bande pour l’application de la présente loi. (band)

    biens

    biens Tout bien meuble ou immeuble, y compris un droit sur des terres. (estate)

    boisson alcoolisée

    boisson alcoolisée Tout liquide — alcoolisé ou non —, mélange ou préparation ayant des propriétés enivrantes et susceptible de consommation humaine. (intoxicant)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    conseil de la bande

    conseil de la bande

    • a) Dans le cas d’une bande à laquelle s’applique l’article 74, le conseil constitué conformément à cet article;

    • b) s’agissant d’une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, le conseil élu ou en place conformément à cette loi;

    • c) s’agissant d’une bande dont le nom a été radié de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations conformément à l’article 42 de cette loi, le conseil élu ou en place conformément au code électoral communautaire visé à cet article;

    • d) s’agissant de toute autre bande, le conseil choisi selon la coutume de celle-ci ou, en l’absence d’un conseil, le chef de la bande choisi selon la coutume de celle-ci. (council of the band)

    électeur

    électeur Personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) être inscrit sur une liste de bande;

    • b) avoir dix-huit ans;

    • c) ne pas avoir perdu son droit de vote aux élections de la bande. (elector)

    enfant

    enfant Sont compris parmi les enfants les enfants légalement adoptés, ainsi que les enfants adoptés selon la coutume indienne. (child)

    Indien

    Indien Personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de l’être. (Indian)

    Indien mentalement incapable

    Indien mentalement incapable Indien qui, conformément aux lois de la province où il réside, a été déclaré mentalement déficient ou incapable, pour l’application de toute loi de cette province régissant l’administration des biens de personnes mentalement déficientes ou incapables. (mentally incompetent Indian)

    inscrit

    inscrit Inscrit comme Indien dans le registre des Indiens. (registered)

    liste de bande

    liste de bande Liste de personnes tenue en vertu de l’article 8 par une bande ou au ministère. (Band List)

    membre d’une bande

    membre d’une bande Personne dont le nom apparaît sur une liste de bande ou qui a droit à ce que son nom y figure. (member of a band)

    ministère

    ministère Le ministère des Services aux Autochtones. (Department)

    ministre

    ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

    registraire

    registraire Le fonctionnaire du ministère responsable du registre des Indiens et des listes de bande tenus au ministère. (Registrar)

    registre des Indiens

    registre des Indiens Le registre de personnes tenu en vertu de l’article 5. (Indian Register)

    réserve

    réserve Parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une bande; y sont assimilées les terres désignées, sauf pour l’application du paragraphe 18(2), des articles 20 à 25, 28, 37, 38, 42, 44, 46, 48 à 51 et 58 à 60, ou des règlements pris sous leur régime. (reserve)

    surintendant

    surintendant Sont assimilés à un surintendant un commissaire, un surveillant régional, un surintendant des Indiens, un surintendant adjoint des Indiens et toute autre personne que le ministre a déclarée un surintendant pour l’application de la présente loi; relativement à une bande ou une réserve, le surintendant de cette bande ou réserve. (superintendent)

    survivant

    survivant L’époux ou conjoint de fait survivant d’une personne décédée. (survivor)

    terres cédées

    terres cédées Réserve ou partie d’une réserve, ou tout droit sur celle-ci, propriété de Sa Majesté et que la bande à l’usage et au profit de laquelle il avait été mis de côté a abandonné ou cédé. (surrendered lands)

    terres désignées

    terres désignées Parcelle de terrain, ou tout droit sur celle-ci, propriété de Sa Majesté et relativement à laquelle la bande à l’usage et au profit de laquelle elle a été mise de côté à titre de réserve a cédé, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente définition, ses droits autrement qu’à titre absolu. (designated lands)

  • Note marginale :Définition de bande

    (2) En ce qui concerne une réserve ou des terres cédées, bande désigne la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve ou les terres cédées ont été mises de côté.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs conférés à une bande ou un conseil

    (3) Sauf indication contraire du contexte ou disposition expresse de la présente loi :

    • a) un pouvoir conféré à une bande est censé ne pas être exercé, à moins de l’être en vertu du consentement donné par une majorité des électeurs de la bande;

    • b) un pouvoir conféré au conseil d’une bande est censé ne pas être exercé à moins de l’être en vertu du consentement donné par une majorité des conseillers de la bande présents à une réunion du conseil dûment convoquée.

Administration

Note marginale :Surintendant général

 Le ministre des Services aux Autochtones est le surintendant général des affaires indiennes.

Application de la loi

Note marginale :Application de la loi

  •  (1) La mention d’un Indien, dans la présente loi, exclut une personne de la race d’aborigènes communément appelés Inuit.

  • Note marginale :Pouvoir de déclarer la loi inapplicable

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, déclarer que la présente loi, ou toute partie de celle-ci, sauf les articles 5 à 14.3 et 37 à 41, ne s’applique pas :

    • a) à des Indiens ou à un groupe ou une bande d’Indiens;

    • b) à une réserve ou à des terres cédées, ou à une partie y afférente.

    Il peut en outre, par proclamation, révoquer toute semblable déclaration.

  • Note marginale :Confirmation de la validité de certaines déclarations

    (2.1) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), il demeure entendu que le gouverneur en conseil est réputé avoir eu le pouvoir de faire, en vertu du paragraphe (2), toute déclaration qu’il a faite à l’égard des articles 11, 12 ou 14, ou d’une disposition de ceux-ci, dans leur version antérieure au 17 avril 1985.

  • Note marginale :Certains articles ne s’appliquent pas aux Indiens vivant hors des réserves

    (3) Les articles 114 à 117 et, sauf si le ministre en ordonne autrement, les articles 42 à 52 ne s’appliquent à aucun Indien, ni à l’égard d’aucun Indien, ne résidant pas ordinairement dans une réserve ou sur des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 2
  • 2014, ch. 38, art. 4

Note marginale :Dispositions applicables à tous les membres d’une bande

 La mention du terme « Indien » dans les définitions de bande, argent des Indiens ou Indien mentalement incapable à l’article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l’article 71, aux alinéas 73g) et h), au paragraphe 74(4), à l’article 84, à l’alinéa 87(1)a), à l’article 88, au paragraphe 89(1) et à l’alinéa 107b) valent également mention de toute personne qui a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande et dont le nom y est consigné.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 3, ch. 48 (4e suppl.), art. 1

Définition et enregistrement des indiens

Registre des Indiens

Note marginale :Tenue du registre

  •  (1) Est tenu au ministère un registre des Indiens où est consigné le nom de chaque personne ayant le droit d’être inscrite comme Indien en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Registre existant

    (2) Les noms figurant au registre des Indiens le 16 avril 1985 constituent le registre des Indiens au 17 avril 1985.

  • Note marginale :Additions et retranchements

    (3) Le registraire peut ajouter au registre des Indiens, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans ce registre.

  • Note marginale :Date du changement

    (4) Le registre des Indiens indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.

  • Note marginale :Demande

    (5) Il n’est pas requis que le nom d’une personne qui a le droit d’être inscrite soit consigné dans le registre des Indiens, à moins qu’une demande à cet effet soit présentée au registraire.

  • Note marginale :Ascendants inconnus ou non déclarés

    (6) Si une demande est présentée à l’égard d’une personne dont le parent ou un autre de ses ascendants est inconnu — ou est non déclaré sur un certificat de naissance, lequel serait utile pour établir le droit à l’inscription de la personne si le nom du parent ou de l’ascendant y était inscrit —, le registraire, sans devoir établir l’identité du parent ou de l’ascendant, décide, après avoir considéré toute la preuve pertinente, si ce parent ou cet ascendant a le droit d’être inscrit, ou avait ou aurait eu ce droit. Pour arriver à la décision, le registraire se fonde sur tout élément de preuve crédible que lui fournit le demandeur à l’appui de sa demande, ou sur tout élément de preuve crédible dont il a connaissance par ailleurs, et en tire les conclusions raisonnables les plus favorables à la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée.

  • Note marginale :Aucune présomption

    (7) Il est entendu que, si l’identité d’un parent ou un autre des ascendants du demandeur est inconnue ou non déclarée sur un certificat de naissance, il n’y aucune présomption que le parent ou l’autre ascendant n’a pas le droit d’être inscrit ou n’avait pas ou n’aurait pas eu ce droit.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4
  • 2017, ch. 25, art. 1

Note marginale :Personnes ayant droit à l’inscription

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, toute personne a le droit d’être inscrite dans les cas suivants :

    • a) elle était inscrite ou avait le droit de l’être le 16 avril 1985;

    • a.1) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv), de l’alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une de ces dispositions;

    • a.2) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle est une personne née de sexe féminin pendant la période commençant le 4 septembre 1951 et se terminant le 16 avril 1985, et ses parents n’étaient pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance,

      • (ii) son père avait le droit d’être inscrit au moment de sa naissance ou, s’il était décédé à ce moment, avait ce droit à la date de son décès,

      • (iii) sa mère n’avait pas le droit d’être inscrite au moment de sa naissance;

    • a.3) elle est un descendant en ligne directe d’une personne qui a droit à l’inscription, ou qui avait ou aurait eu ce droit, en vertu de l’un des alinéas a.1) ou a.2) et elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985 et ses parents se sont mariés à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

    • b) elle est membre d’un groupe de personnes déclaré par le gouverneur en conseil après le 16 avril 1985 être une bande pour l’application de la présente loi;

    • c) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.01) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.02) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.1) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.2) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.3) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.4) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.5) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.6) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • d) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(1), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d’une de ces dispositions;

    • e) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande :

      • (i) soit en vertu de l’article 13, dans sa version antérieure au 4 septembre 1951, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article,

      • (ii) soit en vertu de l’article 111, dans sa version antérieure au 1er juillet 1920, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article;

    • f) ses parents ont tous deux le droit d’être inscrits en vertu du présent article ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

  • Note marginale :Personnes ayant droit à l’inscription

    (2) Sous réserve de l’article 7, une personne a le droit d’être inscrite si l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) La personne qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu de l’alinéa (1)f) et d’un autre alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet autre alinéa seulement et celle qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu du paragraphe (2) et d’un alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet alinéa seulement.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application des alinéas (1)a.3) et f) et du paragraphe (2) :

    • a) la personne qui est décédée avant le 17 avril 1985 mais qui avait le droit d’être inscrite à la date de son décès est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa (1)a);

    • b) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.1), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa ou du paragraphe en cause;

    • c) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • d) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.2) ou a.3) et qui est décédée avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 43 (4e suppl.), art. 1
  • 2010, ch. 18, art. 2
  • 2017, ch. 25, art. 2
  • 2017, ch. 25, art. 2.1

Note marginale :Personnes n’ayant pas droit à l’inscription

  •  (1) Les personnes suivantes n’ont pas le droit d’être inscrites :

    • a) celles qui étaient inscrites en vertu de l’alinéa 11(1)f), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, et dont le nom a ultérieurement été omis ou retranché du registre des Indiens en vertu de la présente loi;

    • b) celles qui sont les enfants d’une personne qui était inscrite ou avait le droit de l’être en vertu de l’alinéa 11(1)f), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, et qui sont également les enfants d’une personne qui n’a pas le droit d’être inscrite.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne de sexe féminin qui, avant qu’elle ne soit inscrite en vertu de l’alinéa 11(1)f), avait le droit d’être inscrite en vertu de toute autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’enfant d’une personne de sexe féminin qui, avant qu’elle ne soit inscrite en vertu de l’alinéa 11(1)f), avait le droit d’être inscrite en vertu de toute autre disposition de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Listes de bande

Note marginale :Tenue

 Est tenue conformément à la présente loi la liste de chaque bande où est consigné le nom de chaque personne qui en est membre.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Liste de bande tenue au ministère

  •  (1) Jusqu’à ce que la bande assume la responsabilité de sa liste, celle-ci est tenue au ministère par le registraire.

  • Note marginale :Listes existantes

    (2) Les noms figurant à la liste d’une bande le 16 avril 1985 constituent la liste de cette bande au 17 avril 1985.

  • Note marginale :Additions et retranchements

    (3) Le registraire peut ajouter à une liste de bande tenue au ministère, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans cette liste.

  • Note marginale :Date du changement

    (4) La liste de bande tenue au ministère indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.

  • Note marginale :Demande

    (5) Il n’est pas requis que le nom d’une personne qui a droit à ce que celui-ci soit consigné dans une liste de bande tenue au ministère y soit consigné, à moins qu’une demande à cet effet soit présentée au registraire.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Pouvoir de décision

  •  (1) La bande peut décider de l’appartenance à ses effectifs si elle en fixe les règles par écrit conformément au présent article et si, après qu’elle a donné un avis convenable de son intention de décider de cette appartenance, elle y est autorisée par la majorité de ses électeurs.

  • Note marginale :Règles d’appartenance

    (2) La bande peut, avec l’autorisation de la majorité de ses électeurs :

    • a) après avoir donné un avis convenable de son intention de ce faire, fixer les règles d’appartenance à ses effectifs;

    • b) prévoir une procédure de révision des décisions portant sur l’appartenance à ses effectifs.

  • Note marginale :Statut administratif sur l’autorisation requise

    (3) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), un règlement administratif mettant en vigueur le présent paragraphe à l’égard de la bande, l’autorisation requise en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être donnée par la majorité des membres de la bande âgés d’au moins dix-huit ans.

  • Note marginale :Droits acquis

    (4) Les règles d’appartenance fixées par une bande en vertu du présent article ne peuvent priver quiconque avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande avant leur établissement du droit à ce que son nom y soit consigné en raison uniquement d’un fait ou d’une mesure antérieurs à leur prise d’effet.

  • Note marginale :Idem

    (5) Il demeure entendu que le paragraphe (4) s’applique à la personne qui avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande en vertu de l’alinéa 11(1)c) avant que celle-ci n’assume la responsabilité de la tenue de sa liste si elle ne cesse pas ultérieurement d’avoir droit à ce que son nom y soit consigné.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (6) Une fois remplies les conditions du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre du fait que celle-ci décide désormais de l’appartenance à ses effectifs et lui transmet le texte des règles d’appartenance.

  • Note marginale :Transmission de la liste

    (7) Sur réception de l’avis du conseil de bande prévu au paragraphe (6), le ministre, sans délai, s’il constate que les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies :

    • a) avise la bande qu’elle décide désormais de l’appartenance à ses effectifs;

    • b) ordonne au registraire de transmettre à la bande une copie de la liste de bande tenue au ministère.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles d’appartenance

    (8) Lorsque la bande décide de l’appartenance à ses effectifs en vertu du présent article, les règles d’appartenance fixées par celle-ci entrent en vigueur à compter de la date où l’avis au ministre a été donné en vertu du paragraphe (6); les additions ou retranchements effectués par le registraire à l’égard de la liste de la bande après cette date ne sont valides que s’ils sont effectués conformément à ces règles.

  • Note marginale :Transfert de responsabilité

    (9) À compter de la réception de l’avis prévu à l’alinéa (7)b), la bande est responsable de la tenue de sa liste. Sous réserve de l’article 13.2, le ministère, à compter de cette date, est dégagé de toute responsabilité à l’égard de cette liste.

  • Note marginale :Additions et retranchements

    (10) La bande peut ajouter à la liste de bande tenue par elle, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes des règles d’appartenance de la bande, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans la liste.

  • Note marginale :Date du changement

    (11) La liste de bande tenue par celle-ci indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Règles d’appartenance pour une liste tenue au ministère

  •  (1) À compter du 17 avril 1985, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour cette dernière au ministère si elle remplit une des conditions suivantes :

    • a) son nom a été consigné dans cette liste, ou elle avait droit à ce qu’il le soit le 16 avril 1985;

    • b) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)b) comme membre de cette bande;

    • c) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.1) et a cessé d’être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa;

    • d) elle est née après le 16 avril 1985 et a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f) et ses parents ont tous deux droit à ce que leur nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

  • Note marginale :Règles d’appartenance supplémentaires pour les listes tenues au ministère

    (2) À compter du jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, ou de la date antérieure choisie en vertu de l’article 13.1, lorsque la bande n’a pas la responsabilité de la tenue de sa liste prévue à la présente loi, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue au ministère pour cette dernière dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle a le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)d) ou e) et elle a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues à l’un de ces alinéas;

    • b) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2) et un de ses parents visés à l’une de ces dispositions a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)d) et du paragraphe (2) :

    • a) la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d’une liste de bande dans les circonstances prévues à l’un des alinéas 6(1)a.1), d) ou e) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande dont elle a cessé d’être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

    • a.1) la personne qui, n’eût été son décès, aurait eu le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a.2) ou a.3) à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

    • b) la personne visée à l’alinéa (2)b) est réputée avoir droit à ce que son nom soit consigné dans la même liste de bande que celle dans laquelle le parent visé au même paragraphe a ou avait, ou est réputé avoir, en vertu du présent article, droit à ce que son nom y soit consigné.

  • Note marginale :Règles d’appartenance supplémentaires — alinéas 6(1)c.01) à c.6)

    (3.1) Toute personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour celle-ci au ministère dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.2) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;

    • b) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.3) et l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants, selon le cas :

      • (i) a cessé d’avoir le droit d’être membre de la bande en raison des circonstances prévues à l’alinéa 6(1)a.1),

      • (ii) n’avait pas droit d’être membre de la bande le 16 avril 1985.

    • c) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

    • d) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

    • e) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

    • f) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

    • g) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

    • h) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

    • i) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

  • Note marginale :Fusion ou division de bandes

    (4) Lorsqu’une bande fusionne avec une autre ou qu’elle est divisée pour former de nouvelles bandes, toute personne qui aurait par ailleurs eu droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande en vertu du présent article a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande issue de la fusion ou de celle de la nouvelle bande à l’égard de laquelle ses liens familiaux sont les plus étroits.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 43 (4e suppl.), art. 2
  • 2010, ch. 18, art. 3
  • 2017, ch. 25, art. 3
  • 2017, ch. 25, art. 3.1

Note marginale :Inscription sujette au consentement du conseil

 À compter du jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, ou de la date antérieure choisie en vertu de l’article 13.1, la personne qui :

  • a) soit a le droit d’être inscrite en vertu de l’article 6 sans avoir droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue au ministère en vertu de l’article 11;

  • b) soit est membre d’une autre bande,

a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste d’une bande tenue au ministère pour cette dernière si le conseil de la bande qui l’admet en son sein y consent.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Nom consigné dans une seule liste

 Par dérogation aux articles 11 et 12, nul n’a droit à ce que son nom soit consigné en même temps dans plus d’une liste de bande tenue au ministère.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Première décision

  •  (1) Une bande peut, avant le jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, décider de laisser la responsabilité de la tenue de sa liste au ministère à condition d’y être autorisée par la majorité de ses électeurs.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Si la bande décide de laisser la responsabilité de la tenue de sa liste au ministère en vertu du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre de la décision.

  • Note marginale :Seconde décision

    (3) Malgré la décision visée au paragraphe (1), la bande peut, à tout moment par la suite, assumer la responsabilité de la tenue de sa liste en vertu de l’article 10.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Transfert de responsabilités au ministère

  •  (1) La bande peut, à tout moment après avoir assumé la responsabilité de la tenue de sa liste en vertu de l’article 10, décider d’en remettre la responsabilité au ministère à condition d’y être autorisée par la majorité de ses électeurs.

  • Note marginale :Avis au ministre et texte des règles

    (2) Lorsque la bande décide de remettre la responsabilité de la tenue de sa liste au ministère en vertu du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre de la décision et lui transmet une copie de la liste et le texte des règles d’appartenance fixées par la bande conformément au paragraphe 10(2) pendant qu’elle assumait la responsabilité de la tenue de sa liste.

  • Note marginale :Transfert de responsabilités au ministère

    (3) Lorsque est donné l’avis prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une liste de bande, la tenue de cette dernière devient la responsabilité du ministère à compter de la date de réception de l’avis. Elle est tenue, à compter de cette date, conformément aux règles d’appartenance prévues à l’article 11.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Maintien du droit d’être consigné dans la liste

 Une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue par le ministère en vertu de l’article 13.2 si elle avait droit à ce que son nom soit consigné dans cette liste, et qu’il y a effectivement été consigné, avant qu’une copie en soit transmise au ministre en vertu du paragraphe 13.2(2), que cette personne ait ou non droit à ce que son nom soit consigné dans cette liste en vertu de l’article 11.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Affichage des listes de bande

Note marginale :Copie de la liste de bande transmise au conseil de bande

  •  (1) Au plus tard un mois après la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, le registraire transmet au conseil de chaque bande une copie de la liste de la bande dans son état antérieur à cette date.

  • Note marginale :Listes des additions et des retranchements

    (2) Si la liste de bande est tenue au ministère, le registraire, au moins une fois tous les deux mois après la transmission prévue au paragraphe (1) d’une copie de la liste au conseil de la bande, transmet à ce dernier une liste des additions à la liste et des retranchements de celle-ci non compris dans une liste antérieure transmise en vertu du présent paragraphe.

  • Note marginale :Affichage de la liste

    (3) Le conseil de chaque bande, dès qu’il reçoit copie de la liste de bande prévue au paragraphe (1) ou la liste des additions et des retranchements prévue au paragraphe (2), affiche la copie ou la liste, selon le cas, en un lieu bien en évidence sur la réserve de la bande.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Demandes

Note marginale :Demandes relatives au registre des Indiens ou aux listes de bande

 Le registraire, à la demande de toute personne qui croit qu’elle-même ou que la personne qu’elle représente a droit à l’inclusion de son nom dans le registre des Indiens ou une liste de bande tenue au ministère, indique sans délai à l’auteur de la demande si ce nom y est inclus ou non.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Protestations

Note marginale :Protestations

  •  (1) Une protestation peut être formulée, par avis écrit au registraire renfermant un bref exposé des motifs invoqués, contre l’inclusion ou l’addition du nom d’une personne dans le registre des Indiens ou une liste de bande tenue au ministère ou contre l’omission ou le retranchement de son nom de ce registre ou d’une telle liste dans les trois ans suivant soit l’inclusion ou l’addition, soit l’omission ou le retranchement.

  • Note marginale :Protestation relative à la liste de bande

    (2) Une protestation peut être formulée en vertu du présent article à l’égard d’une liste de bande par le conseil de cette bande, un membre de celle-ci ou la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant.

  • Note marginale :Protestation relative au registre des Indiens

    (3) Une protestation peut être formulée en vertu du présent article à l’égard du registre des Indiens par la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) La personne qui formule la protestation prévue au présent article a la charge d’en prouver le bien-fondé.

  • Note marginale :Le registraire fait tenir une enquête

    (5) Lorsqu’une protestation lui est adressée en vertu du présent article, le registraire fait tenir une enquête sur la question et rend une décision.

  • Note marginale :Preuve

    (6) Pour l’application du présent article, le registraire peut recevoir toute preuve présentée sous serment, par affidavit ou autrement, si celui-ci, à son appréciation, l’estime indiquée ou équitable, que cette preuve soit ou non admissible devant les tribunaux.

  • Note marginale :Décision finale

    (7) Sous réserve de l’article 14.3, la décision du registraire visée au paragraphe (5) est définitive et sans appel.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Appel

  •  (1) Dans les six mois suivant la date de la décision du registraire sur une protestation prévue à l’article 14.2, peuvent, par avis écrit, en interjeter appel devant le tribunal visé au paragraphe (5) :

    • a) s’il s’agit d’une protestation formulée à l’égard d’une liste de bande, le conseil de la bande, la personne qui a formulé la protestation ou la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant;

    • b) s’il s’agit d’une protestation formulée à l’égard du registre des Indiens, la personne dont le nom a fait l’objet de la protestation ou son représentant.

  • Note marginale :Copie de l’avis d’appel au registraire

    (2) Lorsqu’il est interjeté appel en vertu du présent article, l’appelant transmet sans délai au registraire une copie de l’avis d’appel.

  • Note marginale :Documents à déposer par le registraire

    (3) Sur réception de la copie de l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), le registraire dépose sans délai au tribunal une copie de la décision en appel, toute la preuve documentaire prise en compte pour la décision, ainsi que l’enregistrement ou la transcription des débats devant le registraire.

  • Note marginale :Décision

    (4) Le tribunal peut, à l’issue de l’audition de l’appel prévu au présent article :

    • a) soit confirmer, modifier ou renverser la décision du registraire;

    • b) soit renvoyer la question en appel au registraire pour réexamen ou nouvelle enquête.

  • Note marginale :Tribunal

    (5) L’appel prévu au présent article peut être entendu :

    • a) dans la province de Québec, par la Cour supérieure du district où la bande est située ou dans lequel réside la personne qui a formulé la protestation, ou de tel autre district désigné par le ministre;

    • a.1) dans la province d’Ontario, par la Cour supérieure de justice;

    • b) dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d’Alberta, par la Cour du Banc de la Reine;

    • c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, par la Section de première instance de la Cour suprême;

    • c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 54]

    • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;

    • e) au Nunavut, par la Cour de justice.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 14, ch. 17, art. 25
  • 1992, ch. 51, art. 54
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 69
  • 2002, ch. 7, art. 183
  • 2015, ch. 3, art. 118

Paiements aux personnes qui cessent d’être membres d’une bande

  •  (1) à (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 5]

  • Note marginale :Commutation de paiements prévus par une loi antérieure

    (5) Lorsque, avant le 4 septembre 1951, une femme est devenue admissible, selon l’article 14 de la Loi des Indiens, chapitre 98 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou selon quelque disposition antérieure ayant le même effet, à participer à la distribution d’annuités, intérêts ou rentes, le ministre peut, en remplacement de ceux-ci, payer à cette femme, sur l’argent de la bande, un montant égal à dix fois les montants annuels moyens de ces paiements qui lui ont été versés au cours des dix années précédentes ou, s’ils l’ont été pendant moins de dix ans, au cours des années pendant lesquelles ils ont été faits.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 5
  •  (1) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6]

  • Note marginale :Le droit d’un membre transféré

    (2) Une personne qui cesse de faire partie d’une bande du fait qu’elle est devenue membre d’une autre bande n’a aucun droit sur les terres ou sommes d’argent détenues par Sa Majesté au nom de la bande dont elle faisait partie, mais elle jouit des mêmes droits en commun, sur les terres et les sommes d’argent détenues par Sa Majesté au nom de l’autre bande, que les membres de cette dernière.

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6]

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6

Nouvelles bandes

Note marginale :Constitution de nouvelles bandes par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, lorsqu’il l’estime à propos :

    • a) fusionner les bandes qui, par un vote majoritaire de leurs électeurs, demandent la fusion;

    • b) constituer de nouvelles bandes et établir à leur égard des listes de bande à partir des listes de bande existantes, ou du registre des Indiens, s’il lui en est fait la demande par des personnes proposant la constitution de nouvelles bandes.

  • Note marginale :Division des réserves et des fonds

    (2) Si, conformément au paragraphe (1), une nouvelle bande a été constituée à même une bande existante ou une partie de cette dernière, la fraction des terres de réserve et des fonds de la bande existante que le ministre détermine est détenue à l’usage et au profit de la nouvelle bande.

  • Note marginale :Aucune protestation

    (3) Aucune protestation ne peut être formulée en vertu de l’article 14.2 à l’égard d’un retranchement d’une liste de bande ou d’une addition à celle-ci qui découle de l’exercice par le ministre de l’un de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 7

Réserves

Note marginale :Les réserves sont détenues à l’usage et au profit des Indiens

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, Sa Majesté détient des réserves à l’usage et au profit des bandes respectives pour lesquelles elles furent mises de côté; sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si tout objet, pour lequel des terres dans une réserve sont ou doivent être utilisées, se trouve à l’usage et au profit de la bande.

  • Note marginale :Emploi de réserves aux fins des écoles, etc.

    (2) Le ministre peut autoriser l’utilisation de terres dans une réserve aux fins des écoles indiennes, de l’administration d’affaires indiennes, de cimetières indiens, de projets relatifs à la santé des Indiens, ou, avec le consentement du conseil de la bande, pour tout autre objet concernant le bien-être général de la bande, et il peut prendre toutes terres dans une réserve, nécessaires à ces fins, mais lorsque, immédiatement avant cette prise, un Indien particulier avait droit à la possession de ces terres, il doit être versé à cet Indien, pour un semblable usage, une indemnité d’un montant dont peuvent convenir l’Indien et le ministre, ou, à défaut d’accord, qui peut être fixé de la manière que détermine ce dernier.

  • S.R., ch. I-6, art. 18

Note marginale :Enfants des membres d’une bande

 Le membre d’une bande qui réside sur la réserve de cette dernière peut y résider avec ses enfants à charge ou tout enfant dont il a la garde.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 8

Note marginale :Levés et subdivisions

 Le ministre peut :

  • a) autoriser des levés de réserves et la préparation de plans et de rapports à cet égard;

  • b) séparer la totalité ou une partie d’une réserve en lots ou autres subdivisions;

  • c) décider de l’emplacement des routes dans une réserve et en prescrire la construction.

  • S.R., ch. I-6, art. 19

Possession de terres dans des réserves

Note marginale :Possession de terres dans une réserve

  •  (1) Un Indien n’est légalement en possession d’une terre dans une réserve que si, avec l’approbation du ministre, possession de la terre lui a été accordée par le conseil de la bande.

  • Note marginale :Certificat de possession

    (2) Le ministre peut délivrer à un Indien légalement en possession d’une terre dans une réserve un certificat, appelé certificat de possession, attestant son droit de posséder la terre y décrite.

  • Note marginale :Billets de location délivrés en vertu de lois antérieures

    (3) Pour l’application de la présente loi, toute personne qui, le 4 septembre 1951, détenait un billet de location valide délivré sous le régime de l’Acte relatif aux Sauvages, 1880, ou de toute loi sur le même sujet, est réputée légalement en possession de la terre visée par le billet de location et est censée détenir un certificat de possession à cet égard.

  • Note marginale :Possession temporaire

    (4) Lorsque le conseil de la bande a attribué à un Indien la possession d’une terre dans une réserve, le ministre peut, à sa discrétion, différer son approbation et autoriser l’Indien à occuper la terre temporairement, de même que prescrire les conditions, concernant l’usage et l’établissement, que doit remplir l’Indien avant que le ministre approuve l’attribution.

  • Note marginale :Certificat d’occupation

    (5) Lorsque le ministre diffère son approbation conformément au paragraphe (4), il délivre un certificat d’occupation à l’Indien, et le certificat autorise l’Indien, ou ceux qui réclament possession par legs ou par transmission sous forme d’héritage, à occuper la terre concernant laquelle il est délivré, pendant une période de deux ans, à compter de sa date.

  • Note marginale :Prorogation et approbation

    (6) Le ministre peut proroger la durée d’un certificat d’occupation pour une nouvelle période n’excédant pas deux ans et peut, à l’expiration de toute période durant laquelle un certificat d’occupation est en vigueur :

    • a) soit approuver l’attribution faite par le conseil de la bande et délivrer un certificat de possession si, d’après lui, on a satisfait aux conditions concernant l’usage et l’établissement;

    • b) soit refuser d’approuver l’attribution faite par le conseil de la bande et déclarer que la terre, à l’égard de laquelle le certificat d’occupation a été délivré, peut être attribuée de nouveau par le conseil de la bande.

  • S.R., ch. I-6, art. 20

Note marginale :Registre

 Il doit être tenu au ministère un registre, connu sous le nom de Registre des terres de réserve, où sont inscrits les détails concernant les certificats de possession et certificats d’occupation et les autres opérations relatives aux terres situées dans une réserve.

  • S.R., ch. I-6, art. 21

Note marginale :Améliorations apportées aux terres

 Un Indien qui a fait des améliorations à des terres en sa possession avant leur inclusion dans une réserve, est considéré comme étant en possession légale de ces terres au moment de leur inclusion.

  • S.R., ch. I-6, art. 22

Note marginale :Indemnité à l’égard des améliorations

 Un Indien qui est légalement retiré de terres situées dans une réserve et sur lesquelles il a fait des améliorations permanentes peut, si le ministre l’ordonne, recevoir à cet égard une indemnité d’un montant que le ministre détermine, soit de la personne qui entre en possession, soit sur les fonds de la bande, à la discrétion du ministre.

  • S.R., ch. I-6, art. 23

Note marginale :Transfert de possession

 Un Indien qui est légalement en possession d’une terre dans une réserve peut transférer à la bande, ou à un autre membre de celle-ci, le droit à la possession de la terre, mais aucun transfert ou accord en vue du transfert du droit à la possession de terres dans une réserve n’est valable tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre.

  • S.R., ch. I-6, art. 24

Note marginale :Indien qui cesse de résider sur la réserve

  •  (1) Un Indien qui cesse d’avoir droit de résider sur une réserve peut, dans un délai de six mois ou dans tel délai prorogé que prescrit le ministre, transférer à la bande, ou à un autre membre de celle-ci, le droit à la possession de toute terre dans la réserve, dont il était légalement en possession.

  • Note marginale :Le droit de possession non transféré retourne à la bande

    (2) Lorsqu’un Indien ne dispose pas de son droit de possession conformément au paragraphe (1), le droit à la possession de la terre retourne à la bande, sous réserve du paiement, à l’Indien qui était légalement en possession de la terre, sur les fonds de la bande, de telle indemnité pour améliorations permanentes que fixe le ministre.

  • S.R., ch. I-6, art. 25

Note marginale :Certificat corrigé; billet de location

 Lorsqu’un certificat de possession ou d’occupation ou un billet de location délivré sous le régime de l’Acte relatif aux Sauvages, 1880 ou de toute loi traitant du même sujet, a été, de l’avis du ministre, délivré par erreur à une personne à qui il n’était pas destiné ou au nom d’une telle personne, ou contient une erreur d’écriture ou une fausse appellation, ou une description erronée de quelque fait important, le ministre peut annuler le certificat ou billet de location et délivrer un certificat corrigé pour le remplacer.

  • S.R., ch. I-6, art. 26

Note marginale :Certificat annulé; billet de location

 Le ministre peut, avec le consentement de celui qui en est titulaire, annuler tout certificat de possession ou occupation ou billet de location mentionné à l’article 26, et peut annuler tout certificat de possession ou d’occupation ou billet de location qui, selon lui, a été délivré par fraude ou erreur.

  • S.R., ch. I-6, art. 27

Note marginale :Nullité d’octrois, etc. de terre de réserve

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est nul un acte, bail, contrat, instrument, document ou accord de toute nature, écrit ou oral, par lequel une bande ou un membre d’une bande est censé permettre à une personne, autre qu’un membre de cette bande, d’occuper ou utiliser une réserve ou de résider ou autrement exercer des droits sur une réserve.

  • Note marginale :Le ministre peut émettre des permis

    (2) Le ministre peut, au moyen d’un permis par écrit, autoriser toute personne, pour une période maximale d’un an, ou, avec le consentement du conseil de la bande, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser une réserve, ou à résider ou autrement exercer des droits sur une réserve.

  • S.R., ch. I-6, art. 28

Note marginale :Insaisissabilité

 Les terres des réserves ne sont assujetties à aucune saisie sous le régime d’un acte judiciaire.

  • S.R., ch. I-6, art. 29

Violation du droit de propriété dans les réserves

Note marginale :Peine

 Quiconque pénètre, sans droit ni autorisation, dans une réserve commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante dollars et un emprisonnement maximal d’un mois, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. I-6, art. 30

Note marginale :Dénonciation par le procureur général

  •  (1) Sans préjudice de l’article 30, lorsqu’un Indien ou une bande prétend que des personnes autres que des Indiens, selon le cas :

    • a) occupent ou possèdent illégalement, ou ont occupé ou possédé illégalement, une réserve ou une partie de réserve;

    • b) réclament ou ont réclamé sous forme d’opposition le droit d’occuper ou de posséder une réserve ou une partie de réserve;

    • c) pénètrent ou ont pénétré, sans droit ni autorisation, dans une réserve ou une partie de réserve,

    le procureur général du Canada peut produire à la Cour fédérale une dénonciation réclamant, au nom de l’Indien ou de la bande, les mesures de redressement désirées.

  • Note marginale :La dénonciation est réputée une action par la Couronne

    (2) Une dénonciation produite sous le régime du paragraphe (1) est réputée, pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, une procédure engagée par la Couronne, au sens de cette loi.

  • Note marginale :Les recours existants subsistent

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou recours que, en son absence, Sa Majesté, un Indien ou une bande pourrait exercer.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 31
  • 2002, ch. 8, art. 182

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 5]

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 5]

Routes et ponts

Note marginale :Routes, ponts, etc.

  •  (1) Une bande doit assurer l’entretien, en conformité avec les instructions du surintendant, des routes, ponts, fossés et clôtures dans la réserve qu’elle occupe.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque, de l’avis du ministre, une bande n’a pas exécuté les instructions données par le surintendant en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire exécuter ces instructions aux frais de la bande ou de tout membre de cette dernière et en recouvrer les frais sur tout montant détenu par Sa Majesté et payable à la bande ou à ce membre.

  • S.R., ch. I-6, art. 34

Terres prises pour cause d’utilité publique

Note marginale :Les autorités locales peuvent prendre des terres

  •  (1) Lorsque, par une loi fédérale ou provinciale, Sa Majesté du chef d’une province, une autorité municipale ou locale, ou une personne morale, a le pouvoir de prendre ou d’utiliser des terres ou tout droit sur celles-ci sans le consentement du propriétaire, ce pouvoir peut, avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions qu’il peut prescrire, être exercé relativement aux terres dans une réserve ou à tout droit sur celles-ci.

  • Note marginale :Procédures

    (2) À moins que le gouverneur en conseil n’en ordonne autrement, toutes les questions concernant la prise ou l’utilisation obligatoire de terres dans une réserve, aux termes du paragraphe (1), doivent être régies par la loi qui confère les pouvoirs.

  • Note marginale :Octroi au lieu d’une prise obligatoire

    (3) Lorsque le gouverneur en conseil a consenti à l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) par une province, une autorité municipale ou locale ou une personne morale, il peut, au lieu que la province, l’autorité ou la personne morale prenne ou utilise les terres sans le consentement du propriétaire, permettre un transfert ou octroi de ces terres à la province, autorité ou personne morale, sous réserve des conditions qu’il fixe.

  • Note marginale :Paiement

    (4) Tout montant dont il est convenu ou qui est accordé à l’égard de la prise ou de l’utilisation obligatoire de terrains sous le régime du présent article ou qui est payé pour un transfert ou octroi de terre selon le présent article, doit être versé au receveur général à l’usage et au profit de la bande ou à l’usage et au profit de tout Indien qui a droit à l’indemnité ou au paiement du fait de l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1).

  • S.R., ch. I-6, art. 35

Réserves spéciales

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 6]

Note marginale :Réserves spéciales

 L’article 36, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’avoir effet à l’égard des terres dont Sa Majesté n’est pas propriétaire ayant été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande avant l’entrée en vigueur du présent article et la présente loi s’applique à l’égard de ces terres comme si elles étaient une réserve, au sens de la présente loi.

  • 2014, ch. 38, art. 6

Cession et désignation

Note marginale :Vente

  •  (1) Les terres dans une réserve ne peuvent être vendues ou aliénées que si elles sont cédées à titre absolu conformément au paragraphe 38(1) à Sa Majesté par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.

  • Note marginale :Opérations

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les terres dans une réserve ne peuvent être données à bail ou faire l’objet d’un démembrement que si elles sont désignées en vertu du paragraphe 38(2) par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 2
  • 2012, ch. 31, art. 206

Note marginale :Cession à Sa Majesté

  •  (1) Une bande peut céder à titre absolu à Sa Majesté, avec ou sans conditions, tous ses droits, et ceux de ses membres, portant sur tout ou partie d’une réserve.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Aux fins de les donner à bail ou de les démembrer, une bande peut désigner par voie de cession à Sa Majesté, avec ou sans conditions, autre qu’à titre absolu, tous droits de la bande, et ceux de ses membres, sur tout ou partie d’une réserve.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 38
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 2

Note marginale :Conditions de validité : cession

  •  (1) La cession à titre absolu n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est faite à Sa Majesté;

    • b) elle est sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande :

      • (i) soit à une assemblée générale de la bande convoquée par son conseil,

      • (ii) soit à une assemblée spéciale de la bande convoquée par le ministre en vue d’examiner une proposition de cession à titre absolu,

      • (iii) soit au moyen d’un référendum comme le prévoient les règlements;

    • c) elle est acceptée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Assemblée de la bande ou référendum

    (2) Lorsqu’une majorité des électeurs d’une bande n’ont pas voté à une assemblée convoquée, ou à un référendum tenu, au titre du paragraphe (1), le ministre peut, si la proposition de cession à titre absolu a reçu l’assentiment de la majorité des électeurs qui ont voté, convoquer une autre assemblée en en donnant un avis de trente jours, ou faire tenir un autre référendum comme le prévoient les règlements.

  • Note marginale :Assentiment de la bande

    (3) Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu du paragraphe (2) ou qu’un référendum est tenu en vertu de ce paragraphe et que la proposition de cession à titre absolu est sanctionnée à l’assemblée ou lors du référendum par la majorité des électeurs votants, la cession est réputée, pour l’application du présent article, avoir été sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande.

  • Note marginale :Scrutin secret

    (4) Le ministre, à la demande du conseil de la bande ou chaque fois qu’il le juge opportun, peut ordonner qu’un vote, à toute assemblée prévue par le présent article, ait lieu au scrutin secret.

  • Note marginale :La présence de fonctionnaires est requise

    (5) Chaque assemblée aux termes du présent article est tenue en présence du surintendant ou d’un autre fonctionnaire du ministère, que désigne le ministre.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 39
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 3
  • 2012, ch. 31, art. 207

Note marginale :Conditions de validité : désignation

 Est valide la désignation faite en faveur de Sa Majesté, sanctionnée par la majorité des électeurs de la bande ayant voté lors d’un référendum tenu conformément aux règlements, recommandée par le conseil de la bande au ministre et acceptée par celui-ci.

  • 2012, ch. 31, art. 208

Note marginale :Certificat : cession

 La proposition de cession à titre absolu qui a été sanctionnée par la bande conformément à l’article 39 est attestée sous serment par le surintendant ou l’autre fonctionnaire qui a assisté à l’assemblée et par le chef ou un membre du conseil de la bande; elle est ensuite soumise au gouverneur en conseil pour acceptation ou rejet.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 4
  • 2012, ch. 31, art. 208

Note marginale :Certificat : désignation

  •  (1) La proposition de désignation qui a été sanctionnée conformément à l’article 39.1 est attestée sous serment par un fonctionnaire du ministère et par le chef ou un membre du conseil de la bande.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (2) Sur la recommandation du conseil de la bande, la proposition de désignation est soumise au ministre qui peut l’accepter ou la rejeter.

  • 2012, ch. 31, art. 208

Note marginale :Effet de la cession et de la désignation

 La cession à titre absolu ou la désignation est censée conférer tous les droits nécessaires pour permettre à Sa Majesté de donner effet aux conditions de la cession ou de la désignation.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 4

Transmission de biens par droit de succession

Note marginale :Pouvoirs du ministre à l’égard des biens des Indiens décédés

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la compétence sur les questions testamentaires relatives aux Indiens décédés est attribuée exclusivement au ministre; elle est exercée en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements stipulant qu’un Indien décédé qui, au moment de son décès, était en possession de terres dans une réserve, sera réputé, en telles circonstances et à telles fins que prescrivent les règlements, avoir été légalement en possession de ces terres au moment de son décès.

  • Note marginale :Application des règlements

    (3) Les règlements prévus par le paragraphe (2) peuvent être rendus applicables aux successions des Indiens morts avant ou après le 4 septembre 1951 ou à cette date.

  • S.R., ch. I-6, art. 42

Note marginale :Pouvoirs particuliers

 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 42, le ministre peut :

  • a) nommer des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de successions d’Indiens décédés, révoquer ces exécuteurs et administrateurs et les remplacer;

  • b) autoriser des exécuteurs à donner suite aux termes des testaments d’Indiens décédés;

  • c) autoriser des administrateurs à gérer les biens d’Indiens morts intestats;

  • d) donner effet aux testaments d’Indiens décédés et administrer les biens d’Indiens morts intestats;

  • e) prendre les arrêtés et donner les directives qu’il juge utiles à l’égard de quelque question mentionnée à l’article 42.

  • S.R., ch. I-6, art. 43

Note marginale :Les tribunaux peuvent exercer leur compétence, avec le consentement du ministre

  •  (1) Avec le consentement du ministre, le tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n’était pas un Indien peut exercer, en conformité avec la présente loi, la compétence que la présente loi confère au ministre à l’égard des questions testamentaires, ainsi que tous autres pouvoirs et compétence ordinairement dévolus à ce tribunal.

  • Note marginale :Le ministre peut déférer des questions au tribunal

    (2) Dans tout cas particulier, le ministre peut ordonner qu’une demande en vue d’obtenir l’homologation d’un testament ou l’émission de lettres d’administration soit présentée au tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n’était pas un Indien. Il a la faculté de soumettre à ce tribunal toute question que peut faire surgir un testament ou l’administration d’une succession.

  • Note marginale :Ordonnances visant des terres

    (3) Un tribunal qui exerce sa compétence sous le régime du présent article ne peut, sans le consentement écrit du ministre, faire exécuter une ordonnance visant des biens immeubles sur une réserve.

  • S.R., ch. I-6, art. 44

Testaments

Note marginale :Les Indiens peuvent tester

  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un Indien, ou de lui interdire, de transmettre ses biens par testament.

  • Note marginale :Forme de testaments

    (2) Le ministre peut accepter comme testament tout document écrit signé par un Indien dans lequel celui-ci indique ses désirs ou intentions à l’égard de la disposition de ses biens lors de son décès.

  • Note marginale :Homologation

    (3) Nul testament fait par un Indien n’a d’effet juridique comme disposition de biens tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre ou homologué par un tribunal en conformité avec la présente loi.

  • S.R., ch. I-6, art. 45

Note marginale :Le ministre peut déclarer nul un testament

  •  (1) Le ministre peut déclarer nul, en totalité ou en partie, le testament d’un Indien, s’il est convaincu de l’existence de l’une des circonstances suivantes :

    • a) le testament a été établi sous l’effet de la contrainte ou d’une influence indue;

    • b) au moment où il a fait ce testament, le testateur n’était pas habile à tester;

    • c) les clauses du testament seraient la cause de privations pour des personnes auxquelles le testateur était tenu de pourvoir;

    • d) le testament vise à disposer d’un terrain, situé dans une réserve, d’une façon contraire aux intérêts de la bande ou aux dispositions de la présente loi;

    • e) les clauses du testament sont si vagues, si incertaines ou si capricieuses que la bonne administration et la distribution équitable des biens de la personne décédée seraient difficiles ou impossibles à effectuer suivant la présente loi;

    • f) les clauses du testament sont contraires à l’intérêt public.

  • Note marginale :Cas de nullité

    (2) Lorsque le testament d’un Indien est déclaré entièrement nul par le ministre ou par un tribunal, la personne qui a fait ce testament est censée être morte intestat, et, lorsque le testament est ainsi déclaré nul en partie seulement, sauf indication d’une intention contraire y énoncée, tout legs de biens meubles ou immeubles visé de la sorte est réputé caduc.

  • S.R., ch. I-6, art. 46

Appels

Note marginale :Appels à la Cour fédérale

 Une décision rendue par le ministre dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 42, 43 ou 46 peut être portée en appel devant la Cour fédérale dans les deux mois de cette décision, par toute personne y intéressée, si la somme en litige dans l’appel dépasse cinq cents dollars ou si le ministre y consent.

  • S.R., ch. I-6, art. 47
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64 et 65

Distribution des biens ab intestat

Note marginale :Part du survivant

  •  (1) Lorsque, de l’avis du ministre, la valeur nette de la succession d’un intestat n’excède pas soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant fixé par décret du gouverneur en conseil, la succession est dévolue au survivant.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque la valeur nette de la succession d’un intestat excède, de l’avis du ministre, soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant fixé par décret du gouverneur en conseil, une somme de soixante-quinze mille dollars ou toute autre somme fixée par décret du gouverneur en conseil est dévolue au survivant et le reste est attribué de la façon suivante :

    • a) si l’intestat n’a pas laissé de descendant, le solde est dévolu au survivant;

    • b) si l’intestat a laissé un enfant, la moitié du solde est dévolue au survivant;

    • c) si l’intestat a laissé plus d’un enfant, le tiers du solde est dévolu au survivant,

    et lorsqu’un enfant est décédé laissant des descendants et que ceux-ci sont vivants à la date du décès de l’intestat, le survivant reçoit la même partie de la succession que si l’enfant avait vécu à cette date.

  • Note marginale :Cas où il n’est pas pourvu aux besoins des enfants

    (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) :

    • a) si, dans un cas particulier, le ministre est convaincu qu’il ne sera pas suffisamment pourvu aux besoins de tout enfant du défunt, il peut ordonner que la totalité ou toute partie de la succession qui autrement irait au survivant soit dévolue à l’enfant;

    • b) le ministre peut ordonner que le survivant ait le droit d’occuper toutes terres situées dans une réserve que la personne décédée occupait au moment de son décès.

  • Note marginale :Distribution aux descendants

    (4) Lorsqu’un intestat laisse à son décès des descendants, sa succession est, sous réserve des droits du survivant, s’il en est, distribuée par souche entre ces descendants.

  • Note marginale :Distribution aux parents

    (5) Lorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant ni descendant, sa succession est dévolue à ses parents en parts égales si tous deux sont vivants, ou au parent survivant si l’un des deux est décédé.

  • Note marginale :Distribution aux frères, soeurs et descendants de frères et soeurs

    (6) Lorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant, ni descendant, ni père, ni mère, sa succession est dévolue à ses frères et soeurs en parts égales, et, si l’un de ses frères ou soeurs est décédé, les enfants du frère ou de la soeur décédé reçoivent la part que leur père ou mère aurait reçue s’il avait été vivant, mais, lorsque les seuls ayants droit sont les enfants de frères et soeurs décédés, les biens leur sont distribués par tête.

  • Note marginale :Plus proche parent

    (7) Lorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant, ni descendant, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni enfant d’un frère décédé ou d’une soeur décédée, la succession est dévolue à son plus proche parent.

  • Note marginale :Distribution aux plus proches parents

    (8) Lorsque la succession est dévolue aux plus proches parents, elle doit être distribuée en parts égales entre tous les plus proches parents à un même degré de consanguinité avec l’intestat et leurs représentants légaux, mais dans aucun cas la représentation ne peut être admise après les enfants des frères et soeurs, et tout droit sur un bien-fonds situé dans une réserve est dévolu à Sa Majesté au bénéfice de la bande si le plus proche parent de l’intestat est plus éloigné qu’un frère ou une soeur.

  • Note marginale :Degré de parenté

    (9) Pour l’application du présent article, les degrés de parenté sont établis en remontant les générations à partir de l’intestat jusqu’au plus proche auteur commun et en redescendant jusqu’au parent en question; les parents d’un seul côté héritent à parts égales avec les parents des deux côtés au même degré.

  • Note marginale :Descendants et parents nés après la mort de l’intestat

    (10) Les descendants et parents de l’intestat engendrés avant la mort de ce dernier mais nés ensuite héritent au même titre que s’ils étaient nés du vivant de l’intestat et lui avaient survécu.

  • Note marginale :Biens non aliénés par testament

    (11) Tous les biens dont il n’est pas disposé par testament sont distribués comme si le testateur était mort intestat et n’avait laissé aucun autre bien.

  • Note marginale :Absence de communauté de biens

    (12) Il n’y a aucune communauté de biens meubles ou immeubles situés dans une réserve.

  • (13) et (14) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9]

  • Note marginale :Application aux personnes des deux sexes

    (15) Le présent article s’applique à l’égard d’une femme intestat de la même manière qu’à l’égard d’un homme intestat.

  • (16) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9]

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 9, ch. 48 (4e suppl.), art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 149 et 151

Note marginale :Droit du légataire

 Une personne qui prétend avoir droit à la possession ou à l’occupation de terres situées dans une réserve en raison d’un legs ou d’une transmission par droit de succession est censée ne pas en avoir la possession ou l’occupation légitime tant que le ministre n’a pas approuvé cette possession.

  • S.R., ch. I-6, art. 49

Note marginale :Non-résident d’une réserve

  •  (1) Une personne non autorisée à résider dans une réserve n’acquiert pas, par legs ou transmission sous forme de succession, le droit de posséder ou d’occuper une terre dans cette réserve.

  • Note marginale :Vente par le surintendant

    (2) Lorsqu’un droit à la possession ou à l’occupation de terres dans une réserve est dévolu, par legs ou transmission sous forme de succession, à une personne non autorisée à y résider, ce droit doit être offert en vente par le surintendant au plus haut enchérisseur entre les personnes habiles à résider dans la réserve et le produit de la vente doit être versé au légataire ou au descendant, selon le cas.

  • Note marginale :Les terres non vendues retournent à la bande

    (3) Si, dans les six mois ou tout délai supplémentaire que peut déterminer le ministre, à compter de la mise en vente du droit à la possession ou occupation d’une terre, en vertu du paragraphe (2), il n’est reçu aucune soumission, le droit retourne à la bande, libre de toute réclamation de la part du légataire ou descendant, sous réserve du versement, à la discrétion du ministre, au légataire ou descendant, sur les fonds de la bande, de l’indemnité pour améliorations permanentes que le ministre peut déterminer.

  • Note marginale :Approbation requise

    (4) L’acheteur d’un droit à la possession ou occupation d’une terre sous le régime du paragraphe (2) n’est pas censé avoir la possession ou l’occupation légitime de la terre tant que le ministre n’a pas approuvé la possession.

  • S.R., ch. I-6, art. 50

Note marginale :Pouvoir réglementaire

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les cas où il existe plus d’un survivant à l’égard du même intestat visé à l’article 48.

  • 2000, ch. 12, art. 150

Indiens mentalement incapables

Note marginale :Pouvoirs du ministre, en général

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la compétence à l’égard des biens des Indiens mentalement incapables est attribuée exclusivement au ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs particuliers

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :

    • a) nommer des personnes pour administrer les biens des Indiens mentalement incapables;

    • b) ordonner que tout bien d’un Indien mentalement incapable soit vendu, loué, aliéné, hypothéqué, qu’il en soit disposé ou que d’autres mesures soient prises à son égard aux fins, selon le cas :

      • (i) d’acquitter ses dettes ou engagements,

      • (ii) de dégrever ses biens,

      • (iii) d’acquitter les dettes ou les dépenses subies pour son entretien ou autrement à son avantage,

      • (iv) d’acquitter les frais de l’entretien ultérieur ou d’y pourvoir;

    • c) prendre les arrêtés et donner les instructions qu’il juge nécessaires pour assurer l’administration satisfaisante des biens des Indiens mentalement incapables.

  • Note marginale :Biens situés en dehors d’une réserve

    (3) Le ministre peut ordonner que tout bien situé en dehors d’une réserve et appartenant à un Indien mentalement incapable soit traité selon la législation de la province où le bien est situé.

  • S.R., ch. I-6, art. 51

Tutelle

Note marginale :Biens d’enfants mineurs

 Le ministre peut administrer tous biens auxquels les enfants mineurs d’Indiens ont droit, ou en assurer l’administration, et il peut nommer des tuteurs à cette fin.

  • S.R., ch. I-6, art. 52

Fonds des mineurs

Note marginale :Versement

  •  (1) Le conseil d’une bande peut statuer que le versement de la fraction dévolue, à la suite du partage visé à l’alinéa 64(1)a), à un enfant mineur qui est membre de la bande est dans l’intérêt de l’enfant, notamment pour son entretien ou son épanouissement. Ce versement ne peut toutefois excéder trois mille dollars par an ou le montant fixé par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Le cas échéant, le conseil affiche un avis de son intention, en un lieu bien en évidence dans la réserve, quatorze jours avant de prendre sa décision et donne aux membres de la bande la possibilité de présenter leurs observations lors d’une assemblée générale tenue avant la prise de la décision.

  • Note marginale :Versement obligatoire

    (3) Le ministre est tenu d’effectuer le versement mentionné au paragraphe (1) soit à un parent ou au détenteur de l’autorité parentale, soit, s’il le demande, au conseil de la bande lorsque celui-ci a d’une part, statué dans le sens prévu à ce paragraphe et, d’autre part, certifié au ministre, lors de l’acceptation du partage visé à l’alinéa 64(1)a), la conformité de cette décision à la procédure établie.

  • L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3

Note marginale :Fonds des mineurs

 Sur demande écrite d’un parent ou du détenteur de l’autorité parentale, le ministre peut, sans qu’il soit tenu compte de tout versement effectué au titre de l’article 52.1, soit lui verser, en tout ou en partie, les sommes d’argent gérées par lui conformément à l’article 52 et appartenant aux enfants mineurs d’Indiens s’il l’estime être dans leur intérêt, notamment pour leur entretien ou leur épanouissement, soit les verser pour leur compte.

  • L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3

Note marginale :Paiement à la majorité

  •  (1) Le ministre est tenu de remettre, en un versement unique, toute somme d’argent gérée au titre de l’article 52 à l’Indien qui y a droit et a atteint sa majorité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sur demande écrite — avant que l’Indien atteigne sa majorité — d’un parent ou du détenteur de l’autorité parentale ou du conseil de la bande dont l’intéressé est membre, le ministre peut toutefois payer la somme en versements échelonnés à compter de la date de la majorité pendant au plus trois ans après celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3

Note marginale :Libération

 Le tribunal peut, dans toute affaire relative au versement d’une fraction dévolue à un enfant mineur dans le cadre du partage visé à l’alinéa 64(1)a) et effectué en application des articles 52.1, 52.2 ou 52.3, libérer, en tout ou en partie, le ministre, la bande, son conseil ou les membres de celui-ci de toute responsabilité à cet égard lorsqu’il lui apparaît que tel d’entre eux, ayant agi honnêtement et raisonnablement, devrait, en toute justice, l’être.

  • L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Note marginale :Effet du versement

  •  (1) L’accusé de réception transmis par le destinataire — parent ou détenteur de l’autorité parentale — du versement visé à l’article 52.1 ou 52.2 libère le ministre, la bande, son conseil et les membres de celui-ci, à concurrence du montant versé, de son obligation, ainsi que de toute responsabilité à l’égard de celui-ci ou de son éventuel détournement.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’accusé de réception transmis par le destinataire — conseil de la bande dont l’enfant est membre — du versement visé à l’article 52.1 libère le ministre, à concurrence du montant versé, de son obligation, ainsi que de toute responsabilité à l’égard de celui-ci ou de son éventuel détournement.

  • L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3

Administration des réserves et des terres cédées ou désignées

Note marginale :Opérations concernant les terres cédées ou désignées

  •  (1) Le ministre ou son délégué peut, conformément à la présente loi et aux conditions de la cession à titre absolu ou de la désignation :

    • a) administrer ou vendre les terres cédées à titre absolu;

    • b) effectuer toute opération à l’égard des terres désignées et notamment les administrer et les donner à bail.

  • Note marginale :Concession lorsque l’acquéreur initial est décédé

    (2) Lorsque l’acquéreur initial de terres cédées est mort et que l’héritier, cessionnaire ou légataire de l’acquéreur initial demande une concession des terres, le ministre peut, sur réception d’une preuve d’après la manière qu’il ordonne et exige à l’appui de toute demande visant cette concession et lorsqu’il est convaincu que la demande a été établie de façon juste et équitable, agréer la demande et autoriser la délivrance d’une concession en conséquence.

  • Note marginale :Fonctionnaires du ministère

    (3) La personne qui est nommée à titre de délégué conformément au paragraphe (1), ou qui est un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté à l’emploi du ministère, ne peut, sauf approbation du gouverneur en conseil, acquérir directement ou indirectement d’intérêts dans des terres cédées à titre absolu ou désignées.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 53
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Transfert

 Lorsqu’il a été convenu de la vente de terres cédées à titre absolu et que des lettres patentes n’ont pas été délivrées à leur égard, ou lorsque des terres désignées ont été données à bail ou ont fait l’objet d’un démembrement, l’acheteur, le locataire ou toute autre personne ayant un droit sur ces terres peut, avec l’approbation du ministre, transférer à toute autre personne tout ou partie de son droit.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 54
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 6

Note marginale :Registre des terres cédées ou désignées

  •  (1) Est tenu au ministère un registre, appelé Registre des terres cédées ou désignées, dans lequel sont consignés tous les détails relatifs à toute opération touchant les terres cédées à titre absolu ou désignées.

  • Note marginale :Transfert conditionnel

    (2) Un transfert conditionnel n’est pas enregistré.

  • Note marginale :Preuve de souscription

    (3) L’inscription d’un transfert peut être refusée tant que la preuve de l’établissement de cet acte n’a pas été fournie.

  • Note marginale :Effet de l’inscription

    (4) Un transfert enregistré selon le présent article est valide à l’encontre d’un transfert non enregistré ou d’un transfert enregistré subséquemment.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 55
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 7

Note marginale :Certificat d’enregistrement

 Lorsqu’un transfert est enregistré, on appose sur la copie originale de l’acte un certificat d’enregistrement signé par le ministre ou par un fonctionnaire du ministère que le ministre autorise à signer.

  • S.R., ch. I-6, art. 56

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) autorisant le ministre à accorder des permis de couper du bois sur des terres cédées ou, avec le consentement du conseil de la bande, sur des terres de réserve;

  • b) établissant des conditions et des restrictions à l’égard de l’exercice des droits conférés par les permis accordés sous le régime de l’alinéa a);

  • c) pourvoyant à l’aliénation de mines et minéraux cédés dans le sous-sol d’une réserve;

  • d) prescrivant l’amende maximale de cent dollars et l’emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, qui peuvent être infligés, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour infraction à l’un des règlements prévus au présent article;

  • e) prévoyant la saisie et la confiscation du bois ou des minéraux pris en violation d’un règlement pris en vertu du présent article.

  • S.R., ch. I-6, art. 57

Note marginale :Terrains incultes ou inutilisés

  •  (1) Lorsque, dans une réserve, un terrain est inculte ou inutilisé, le ministre peut, avec le consentement du conseil de la bande :

    • a) améliorer ou cultiver le terrain et employer des personnes à cette fin, autoriser et prescrire la dépense de telle partie des fonds en capital de la bande qu’il juge nécessaire à l’amélioration ou à la culture, y compris l’achat du bétail, des machines ou du matériel ou l’emploi de la main-d’oeuvre qu’il estime nécessaire;

    • b) si le terrain est en la possession légitime d’un particulier, accorder la location de ce terrain à des fins de culture ou de pâturage ou à toute fin se trouvant au profit de la personne qui en a la possession;

    • c) si le terrain n’est pas en la possession légitime d’un particulier, accorder la location du terrain, au profit de la bande, à des fins de culture ou de pâturage.

  • Note marginale :Distribution du produit

    (2) Sur les montants provenant de l’amélioration ou de la culture de terrains selon l’alinéa (1)b), un loyer raisonnable est versé au particulier en possession légitime des terrains ou une partie de ceux-ci, et le solde est porté au crédit de la bande. Toutefois, lorsque des améliorations sont apportées à des terrains occupés par un particulier, le ministre peut déduire, du loyer payable à celui-ci sous le régime du présent paragraphe, la valeur de ces améliorations.

  • Note marginale :Location à la demande de l’occupant

    (3) Le ministre peut louer au profit de tout Indien, à la demande de celui-ci, la terre dont ce dernier est en possession légitime sans que celle-ci soit désignée.

  • Note marginale :Aliénation d’herbes, de bois et de substances non métalliques, etc.

    (4) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, sans cession à titre absolu ou désignation :

    • a) disposer des herbes sauvages ou du bois mort sur pied ou du chablis;

    • b) avec le consentement du conseil de la bande, disposer du sable, du gravier, de la glaise et des autres substances non métalliques se trouvant sur des terres ou dans le sous-sol d’une réserve, ou lorsque ce consentement ne peut être obtenu sans obstacle ou retard indu, peut délivrer des permis temporaires pour la prise du sable, du gravier, de la glaise et d’autres substances non métalliques sur des terres ou dans le sous-sol d’une réserve, renouvelables avec le consentement du conseil de la bande seulement.

  • Note marginale :Produit

    (5) Le produit de ces opérations doit être porté au crédit des fonds de bande ou partagé entre la bande et les Indiens particuliers en possession légitime des terres selon les proportions que le ministre peut déterminer.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 8

Note marginale :Ajustement de contrats

 Avec le consentement du conseil d’une bande, le ministre peut :

  • a) réduire ou ajuster le montant payable à Sa Majesté à l’égard de toute opération touchant des terres cédées à titre absolu, des terres désignées ou toute autre terre située dans une réserve, ou le taux d’intérêt payable à cet égard;

  • b) réduire ou ajuster le montant qu’un Indien doit payer à la bande pour un prêt consenti à cet Indien sur les fonds de la bande.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 59
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 9

Note marginale :Contrôle sur des terres

  •  (1) À la demande d’une bande, le gouverneur en conseil peut lui accorder le droit d’exercer, sur des terres situées dans une réserve qu’elle occupe, le contrôle et l’administration qu’il estime désirables.

  • Note marginale :Retrait

    (2) Le gouverneur en conseil peut retirer à une bande un droit qui lui a été conféré sous le régime du paragraphe (1).

  • S.R., ch. I-6, art. 60

Administration de l’argent des indiens

Note marginale :L’argent des Indiens est détenu pour usage et profit

  •  (1) L’argent des Indiens ne peut être dépensé qu’au bénéfice des Indiens ou des bandes à l’usage et au profit communs desquels il est reçu ou détenu, et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des clauses de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si les fins auxquelles l’argent des Indiens est employé ou doit l’être, est à l’usage et au profit de la bande.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Les intérêts sur l’argent des Indiens détenu au Trésor sont alloués au taux que fixe le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. I-6, art. 61

Note marginale :Capital et revenu

 L’argent des Indiens qui provient de la vente de terres cédées ou de biens de capital d’une bande est réputé appartenir au compte en capital de la bande; les autres sommes d’argent des Indiens sont réputées appartenir au compte de revenu de la bande.

  • S.R., ch. I-6, art. 62

Note marginale :Versements aux Indiens

 Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, lorsque des sommes d’argent auxquelles un Indien a droit sont versées à un surintendant en vertu d’un bail ou d’une entente passé sous le régime de la présente loi, le surintendant peut remettre ces sommes à l’Indien.

  • S.R., ch. I-6, art. 63

Note marginale :Dépense de sommes d’argent au compte en capital avec consentement

  •  (1) Avec le consentement du conseil d’une bande, le ministre peut autoriser et prescrire la dépense de sommes d’argent au compte en capital de la bande :

    • a) pour distribuer per capita aux membres de la bande un montant maximal de cinquante pour cent des sommes d’argent au compte en capital de la bande, provenant de la vente de terres cédées;

    • b) pour construire et entretenir des routes, ponts, fossés et cours d’eau dans des réserves ou sur des terres cédées;

    • c) pour construire et entretenir des clôtures de délimitation extérieure sur les réserves;

    • d) pour acheter des terrains que la bande emploiera comme réserve ou comme addition à une réserve;

    • e) pour acheter pour la bande les droits d’un membre de la bande sur des terrains sur une réserve;

    • f) pour acheter des animaux, des instruments ou de l’outillage de ferme ou des machines pour la bande;

    • g) pour établir et entretenir dans une réserve ou à l’égard d’une réserve les améliorations ou ouvrages permanents qui, de l’avis du ministre, seront d’une valeur permanente pour la bande ou constitueront un placement en capital;

    • h) pour consentir aux membres de la bande, en vue de favoriser son bien-être, des prêts n’excédant pas la moitié de la valeur globale des éléments suivants :

      • (i) les biens meubles appartenant à l’emprunteur,

      • (ii) la terre concernant laquelle il détient ou a le droit de recevoir un certificat de possession,

      et percevoir des intérêts et recevoir des gages à cet égard;

    • i) pour subvenir aux frais nécessairement accessoires à la gestion de terres situées sur une réserve, de terres cédées et de tout bien appartenant à la bande;

    • j) pour construire des maisons destinées aux membres de la bande, pour consentir des prêts aux membres de la bande aux fins de construction, avec ou sans garantie, et pour prévoir la garantie des prêts consentis aux membres de la bande en vue de la construction;

    • k) pour toute autre fin qui, d’après le ministre, est à l’avantage de la bande.

  • Note marginale :Dépenses sur les sommes d’argent au compte de capital

    (2) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d’argent au compte de capital d’une bande conformément aux règlements administratifs pris en vertu de l’alinéa 81(1)p.3) en vue de faire des paiements à toute personne dont le nom a été retranché de la liste de la bande pour un montant ne dépassant pas une part per capita de ces sommes.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 64
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 10

Note marginale :Dépense de sommes d’argent au compte en capital avec consentement

  •  (1) Une personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, du fait qu’elle a cessé d’être membre d’une bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a pas le droit de recevoir de montant en vertu de l’alinéa 64(1)a) jusqu’à ce que le total de tous les montants qu’elle aurait reçus en vertu de l’alinéa 64(1)a), n’eût été le présent paragraphe, soit égal à l’excédent du montant qu’elle a reçu en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, sur mille dollars, y compris les intérêts.

  • Note marginale :Dépenses sur les sommes d’argent au compte de capital

    (2) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu’elle a cessé d’être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d’argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu’à ce que l’excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l’intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant la façon de déterminer les intérêts pour l’application des paragraphes (1) et (2).

Note marginale :Dépenses de capital

 Le ministre peut payer, sur les sommes d’argent au compte en capital :

  • a) une indemnité à un Indien, au montant déterminé en conformité avec la présente loi comme lui étant payable à l’égard de terres qui lui ont été enlevées obligatoirement pour les fins de la bande;

  • b) les dépenses subies afin de prévenir ou maîtriser les incendies d’herbes ou de forêts ou pour protéger les biens des Indiens en cas d’urgence.

  • S.R., ch. I-6, art. 65

Note marginale :Dépense des sommes d’argent du compte de revenu avec le consentement de la bande

  •  (1) Avec le consentement du conseil d’une bande, le ministre peut autoriser et ordonner la dépense de sommes d’argent du compte de revenu à toute fin qui, d’après lui, favorisera le progrès général et le bien-être de la bande ou d’un de ses membres.

  • Note marginale :Le ministre peut déterminer les dépenses

    (2) Le ministre peut dépenser l’argent du compte de revenu de la bande en vue d’aider les Indiens malades, invalides, âgés ou indigents de la bande et pour pourvoir aux funérailles des membres indigents de celle-ci, de même qu’en vue de pourvoir au versement des contributions sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi pour le compte de personnes employées qui sont payées, à l’égard de leur emploi, sur l’argent de la bande.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d’argent de revenu de la bande conformément aux règlements administratifs visés à l’alinéa 81(1)p.3) en vue d’effectuer des paiements à une personne dont le nom a été retranché de la liste de bande jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas une part per capita de ces sommes.

  • Note marginale :Le ministre peut autoriser la dépense de sommes d’argent du compte de revenu

    (3) Le ministre peut autoriser la dépense de sommes d’argent du compte de revenu de la bande pour l’ensemble ou l’un des objets suivants :

    • a) la destruction des herbes nuisibles et la prévention de la propagation ou de la présence généralisée des insectes, parasites ou maladies susceptibles de ruiner ou d’endommager la végétation dans les réserves indiennes;

    • b) la prophylaxie des maladies infectieuses ou contagieuses, ou non, sur les réserves;

    • c) l’inspection des locaux sur les réserves et la destruction, la modification ou la rénovation de ces locaux;

    • d) l’adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des locaux utilisés comme logements sur les réserves;

    • e) la salubrité dans les locaux privés comme dans les endroits publics, sur les réserves;

    • f) la construction et l’entretien de clôtures de délimitation.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 12
  • 1996, ch. 23, art. 187

Note marginale :Recouvrement de certaines dépenses

 Lorsqu’une somme d’argent est dépensée par Sa Majesté pour procurer ou percevoir des sommes d’argent destinées aux Indiens, le ministre peut autoriser le recouvrement du montant ainsi dépensé sur l’argent de la bande.

  • S.R., ch. I-6, art. 67

Note marginale :Entretien des personnes à charge

 Le ministre peut ordonner que les paiements de rentes ou d’intérêts auxquels un Indien a droit soient appliqués au soutien de l’époux ou conjoint de fait ou de la famille de celui-ci, ou des deux, lorsqu’il est convaincu que cet Indien, selon le cas :

  • a) a abandonné son époux ou conjoint de fait ou sa famille sans raison suffisante;

  • b) s’est conduit de façon à justifier le refus de son époux ou conjoint de fait ou de sa famille de vivre avec lui;

  • c) a été séparé de son époux ou conjoint de fait et de sa famille par emprisonnement.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 68
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 13
  • 2000, ch. 12, art. 152

Note marginale :Administration des sommes d’argent du compte de revenu par la bande

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, permettre à une bande de contrôler, administrer et dépenser la totalité ou une partie de l’argent de son compte de revenu; il peut aussi modifier ou révoquer un tel décret.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour donner effet au paragraphe (1) et y déclarer dans quelle mesure la présente loi et la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une bande visée par un décret pris sous le régime du paragraphe (1).

  • S.R., ch. I-6, art. 69

Prêts aux indiens

Note marginale :Prêts aux Indiens

  •  (1) Le ministre des Finances peut autoriser l’avance au ministre, sur le Trésor, des sommes d’argent dont ce dernier a besoin pour être en mesure :

    • a) soit de consentir des prêts à des bandes ou à des groupes d’Indiens ou à des Indiens individuellement, pour l’achat d’instruments agricoles, de machines, d’animaux de ferme, de véhicules à moteur, d’agrès de pêche, de graines de semence, de matériaux à clôture, de matériaux destinés aux arts et métiers indigènes, de tout autre équipement, d’essence et d’autres produits du pétrole, ou pour des réparations ou le paiement de salaires, ou pour défricher et déblayer les terres à l’intérieur des réserves;

    • b) soit de dépenser ou de prêter des fonds en vue de l’exécution de projets coopératifs pour le compte d’Indiens;

    • c) soit de pourvoir à toute autre question prévue par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Comptabilité

    (3) Il doit être rendu compte des fonds dépensés sous le régime du paragraphe (1) de la même manière que des deniers publics.

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Le ministre doit verser au receveur général tout l’argent qu’il reçoit des bandes, groupes d’Indiens ou Indiens pris individuellement, en remboursement des prêts consentis en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Limitation

    (5) Le total non remboursé des avances consenties au ministre sous le régime du présent article ne peut dépasser six millions cinquante mille dollars.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (6) Le ministre doit, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque exercice ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les quinze premiers jours de la session suivante, présenter au Parlement un rapport indiquant le nombre total et le chiffre global des prêts consentis au cours de l’exercice sous le régime du paragraphe (1).

  • S.R., ch. I-6, art. 70

Fermes

Note marginale :Le ministre peut exploiter des fermes

  •  (1) Le ministre peut exploiter des fermes dans les réserves et employer les personnes qu’il juge nécessaires pour enseigner l’agriculture aux Indiens. Il peut aussi acheter et gratuitement distribuer des semences pures aux cultivateurs indiens.

  • Note marginale :Emploi des bénéfices

    (2) Le ministre peut employer les bénéfices provenant de l’exploitation de fermes dans les réserves, en conformité avec le paragraphe (1), à l’expansion des exploitations agricoles sur ces réserves, ou à effectuer des prêts aux Indiens pour leur permettre de s’adonner à la culture ou à d’autres travaux agricoles, ou de toute manière qu’il croit propre à favoriser le progrès et le développement des Indiens.

  • S.R., ch. I-6, art. 71

Sommes payables en vertu d’un traité

Note marginale :Les sommes visées par des traités sont payables sur le Trésor

 Les sommes payables à des Indiens ou à des bandes d’Indiens en vertu d’un traité entre Sa Majesté et la bande, et dont le paiement incombe au gouvernement du Canada, peuvent être prélevées sur le Trésor.

  • S.R., ch. I-6, art. 72

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la protection et la conservation des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans les réserves;

    • b) la destruction des herbes nuisibles et la prévention de la propagation ou de la présence généralisée des insectes, parasites ou maladies susceptibles de ruiner ou d’endommager la végétation dans les réserves indiennes;

    • c) le contrôle de la vitesse, de la conduite et du stationnement des véhicules sur les routes dans les réserves;

    • d) la taxation et la surveillance relatives aux chiens et leur destruction, ainsi que la protection des moutons dans les réserves;

    • e) le fonctionnement, la surveillance et le contrôle des salles de billard, des salles de danse et autres endroits d’amusement dans les réserves;

    • f) la prophylaxie des maladies infectieuses ou contagieuses, ou non, sur les réserves;

    • g) les traitements médicaux et les services d’hygiène destinés aux Indiens;

    • h) l’hospitalisation et le traitement obligatoires des Indiens atteints de maladies infectieuses;

    • i) l’inspection des locaux sur les réserves et la destruction, la modification ou la rénovation de ces locaux;

    • j) l’adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des locaux utilisés comme logements sur les réserves;

    • k) la salubrité dans les locaux privés comme dans les endroits publics, sur les réserves;

    • l) la construction et l’entretien de clôtures de délimitation;

    • m) l’octroi, au conseil d’une bande, du pouvoir et de l’autorisation d’emprunter de l’argent pour des entreprises de la bande ou à des fins d’habitation, et prévoyant l’octroi de prêts, sur l’argent ainsi emprunté, aux membres de la bande, à des fins d’habitation.

  • Note marginale :Peine

    (2) Le gouverneur en conseil peut prescrire l’amende maximale de cent dollars et l’emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, qui peuvent être infligés, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour infraction à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).

  • Note marginale :Décrets et règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements en vue de l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. I-6, art. 73

Élection des chefs et des conseils de bande

Note marginale :Conseils élus

  •  (1) Lorsqu’il le juge utile à la bonne administration d’une bande, le ministre peut déclarer par arrêté qu’à compter d’un jour qu’il désigne le conseil d’une bande, comprenant un chef et des conseillers, sera constitué au moyen d’élections tenues selon la présente loi.

  • Note marginale :Composition du conseil

    (2) Sauf si le ministre en ordonne autrement, le conseil d’une bande ayant fait l’objet d’un arrêté prévu par le paragraphe (1) se compose d’un chef, ainsi que d’un conseiller par cent membres de la bande, mais le nombre des conseillers ne peut être inférieur à deux ni supérieur à douze. Une bande ne peut avoir plus d’un chef.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements prévoyant :

    • a) que le chef d’une bande doit être élu :

      • (i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,

      • (ii) soit à la majorité des votes des conseillers élus de la bande désignant un d’entre eux,

      le chef ainsi élu devant cependant demeurer conseiller;

    • b) que les conseillers d’une bande doivent être élus :

      • (i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,

      • (ii) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande demeurant dans la section électorale que le candidat habite et qu’il projette de représenter au conseil de la bande.

  • Note marginale :Sections électorales

    (4) Aux fins de votation, une réserve se compose d’une section électorale; toutefois, lorsque la majorité des électeurs d’une bande qui étaient présents et ont voté lors d’un référendum ou à une assemblée spéciale tenue et convoquée à cette fin en conformité avec les règlements, a décidé que la réserve devrait, aux fins de votation, être divisée en sections électorales et que le ministre le recommande, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements stipulant qu’aux fins de votation la réserve doit être divisée en six sections électorales au plus, contenant autant que possible un nombre égal d’Indiens habilités à voter et décrétant comment les sections électorales ainsi établies doivent se distinguer ou s’identifier.

  • S.R., ch. I-6, art. 74

Note marginale :Éligibilité

  •  (1) Seul un électeur résidant dans une section électorale peut être présenté au poste de conseiller pour représenter cette section au conseil de la bande.

  • Note marginale :Présentation de candidats

    (2) Nul ne peut être candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller d’une bande, à moins que sa candidature ne soit proposée et appuyée par des personnes habiles elles-mêmes à être présentées.

  • S.R., ch. I-6, art. 75

Note marginale :Règlements régissant les élections

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements sur les élections au sein des bandes et, notamment, des règlements concernant :

    • a) les assemblées pour la présentation de candidats;

    • b) la nomination et les fonctions des préposés aux élections;

    • c) la manière dont la votation doit avoir lieu;

    • d) les appels en matière électorale;

    • e) la définition de résidence aux fins de déterminer si une personne est habile à voter.

  • Note marginale :Secret du vote

    (2) Les règlements pris sous le régime de l’alinéa (1)c) contiennent des dispositions assurant le secret du vote.

  • S.R., ch. I-6, art. 76

Note marginale :Qualités exigées des électeurs au poste de chef

  •  (1) Un membre d’une bande, qui a au moins dix-huit ans et réside ordinairement sur la réserve, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée comme candidat au poste de chef de la bande et, lorsque la réserve, aux fins d’élection, ne comprend qu’une section électorale, pour voter en faveur de personnes présentées aux postes de conseillers.

  • Note marginale :Conseiller

    (2) Un membre d’une bande, qui a dix-huit ans et réside ordinairement dans une section électorale établie aux fins d’élection, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée au poste de conseiller pour représenter cette section.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 77
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 14

Note marginale :Mandat

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les chef et conseillers d’une bande occupent leur poste pendant deux années.

  • Note marginale :Vacance

    (2) Le poste de chef ou de conseiller d’une bande devient vacant dans les cas suivants :

    • a) le titulaire, selon le cas :

      • (i) est déclaré coupable d’un acte criminel,

      • (ii) meurt ou démissionne,

      • (iii) est ou devient inhabile à détenir le poste aux termes de la présente loi;

    • b) le ministre déclare qu’à son avis le titulaire, selon le cas :

      • (i) est inapte à demeurer en fonctions parce qu’il a été déclaré coupable d’une infraction,

      • (ii) a, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives,

      • (iii) à l’occasion d’une élection, s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, de malhonnêteté ou de méfaits, ou a accepté des pots-de-vin.

  • Note marginale :Privation du droit d’être candidat

    (3) Le ministre peut déclarer un individu, qui cesse d’occuper ses fonctions en raison du sous-alinéa (2)b)(iii), inhabile à être candidat au poste de chef ou de conseiller d’une bande durant une période maximale de six ans.

  • Note marginale :Élection spéciale

    (4) Lorsque le poste de chef ou de conseiller devient vacant plus de trois mois avant la date de la tenue ordinaire de nouvelles élections, une élection spéciale peut avoir lieu en conformité avec la présente loi afin de remplir cette vacance.

  • S.R., ch. I-6, art. 78

Note marginale :Le gouverneur en conseil peut annuler une élection

 Le gouverneur en conseil peut rejeter l’élection du chef ou d’un des conseillers d’une bande sur le rapport du ministre où ce dernier se dit convaincu, selon le cas :

  • a) qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard de cette élection;

  • b) qu’il s’est produit une infraction à la présente loi pouvant influer sur le résultat de l’élection;

  • c) qu’une personne présentée comme candidat à l’élection ne possédait pas les qualités requises.

  • S.R., ch. I-6, art. 79

Note marginale :Règlements sur les assemblées de la bande et du conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les assemblées de la bande et du conseil et, notamment, des règlements concernant :

  • a) les présidents de ces assemblées;

  • b) les avis de ces assemblées;

  • c) les fonctions de tout représentant du ministre à ces assemblées;

  • d) le nombre de personnes requis à ces assemblées pour constituer un quorum.

  • S.R., ch. I-6, art. 80

Pouvoirs du conseil

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l’une ou l’ensemble des fins suivantes :

    • a) l’adoption de mesures relatives à la santé des habitants de la réserve et les précautions à prendre contre la propagation des maladies contagieuses et infectieuses;

    • b) la réglementation de la circulation;

    • c) l’observation de la loi et le maintien de l’ordre;

    • d) la répression de l’inconduite et des incommodités;

    • e) la protection et les précautions à prendre contre les empiétements des bestiaux et autres animaux domestiques, l’établissement de fourrières, la nomination de gardes-fourrières, la réglementation de leurs fonctions et la constitution de droits et redevances pour leurs services;

    • f) l’établissement et l’entretien de cours d’eau, routes, ponts, fossés, clôtures et autres ouvrages locaux;

    • g) la division de la réserve ou d’une de ses parties en zones, et l’interdiction de construire ou d’entretenir une catégorie de bâtiments ou d’exercer une catégorie d’entreprises, de métiers ou de professions dans une telle zone;

    • h) la réglementation de la construction, de la réparation et de l’usage des bâtiments, qu’ils appartiennent à la bande ou à des membres de la bande pris individuellement;

    • i) l’arpentage des terres de la réserve et leur répartition entre les membres de la bande, et l’établissement d’un registre de certificats de possession et de certificats d’occupation concernant les attributions, et la mise à part de terres de la réserve pour usage commun, si l’autorisation à cet égard a été accordée aux termes de l’article 60;

    • j) la destruction et le contrôle des herbes nuisibles;

    • k) la réglementation de l’apiculture et de l’aviculture;

    • l) l’établissement de puits, citernes et réservoirs publics et autres services d’eau du même genre, ainsi que la réglementation de leur usage;

    • m) la réglementation ou l’interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d’ordre public et autres amusements du même genre;

    • n) la réglementation de la conduite et des opérations des marchands ambulants, colporteurs ou autres personnes qui pénètrent dans la réserve pour acheter ou vendre des produits ou marchandises, ou en faire un autre commerce;

    • o) la conservation, la protection et la régie des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans la réserve;

    • p) l’expulsion et la punition des personnes qui pénètrent sans droit ni autorisation dans la réserve ou la fréquentent pour des fins interdites;

    • p.1) la résidence des membres de la bande ou des autres personnes sur la réserve;

    • p.2) l’adoption de mesures relatives aux droits des époux ou conjoints de fait ou des enfants qui résident avec des membres de la bande dans une réserve pour toute matière au sujet de laquelle le conseil peut établir des règlements administratifs à l’égard des membres de la bande;

    • p.3) l’autorisation du ministre à effectuer des paiements sur des sommes d’argent au compte de capital ou des sommes d’argent de revenu aux personnes dont les noms ont été retranchés de la liste de la bande;

    • p.4) la mise en vigueur des paragraphes 10(3) ou 64.1(2) à l’égard de la bande;

    • q) toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;

    • r) l’imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de trente jours, ou de l’une de ces peines, pour violation d’un règlement administratif pris aux termes du présent article.

  • Note marginale :Pouvoir de rendre une ordonnance

    (2) Lorsqu’un règlement administratif d’une bande est violé et qu’une déclaration de culpabilité est prononcée, le tribunal ayant prononcé la déclaration de culpabilité et tout tribunal compétent par la suite peuvent, en plus de toute autre réparation et de toute peine imposée par le règlement administratif, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable.

  • Note marginale :Pouvoir d’intenter une action en justice

    (3) La violation d’un règlement administratif d’une bande peut, sans préjudice de toute autre réparation et de toute peine imposée par celui-ci, être refrénée par une action en justice à la demande du conseil de bande.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 15
  • 2000, ch. 12, art. 152

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 7]

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Sans préjudice des pouvoirs que confère l’article 81, le conseil de la bande peut, sous réserve de l’approbation du ministre, prendre des règlements administratifs dans les domaines suivants :

    • a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’imposition de taxes à des fins locales, sur les immeubles situés dans la réserve, ainsi que sur les droits sur ceux-ci, et notamment sur les droits d’occupation, de possession et d’usage;

    • a.1) la délivrance de permis, de licences ou d’agréments aux entreprises, professions, métiers et occupations;

    • b) l’affectation et le déboursement de l’argent de la bande pour couvrir les dépenses de cette dernière;

    • c) la nomination de fonctionnaires chargés de diriger les affaires du conseil, en établissant leurs fonctions et prévoyant leur rétribution sur les fonds prélevés en vertu de l’alinéa a);

    • d) le versement d’une rémunération, pour le montant que le ministre peut approuver, aux chefs et conseillers, sur les fonds prélevés en vertu de l’alinéa a);

    • e) les mesures d’exécution forcée visant le recouvrement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, arrérages et intérêts compris;

    • e.1) l’imposition, pour non-paiement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, d’intérêts et la fixation, par tarif ou autrement, de ces intérêts;

    • f) la réunion de fonds provenant des membres de la bande et destinés à supporter des entreprises de la bande;

    • g) toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Toute dépense à faire sur les fonds prélevés en application du paragraphe (1) doit l’être sous l’autorité d’un règlement administratif pris par le conseil de la bande.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les règlements administratifs pris en application de l’alinéa (1)a) doivent prévoir la procédure de contestation de l’évaluation en matière de taxation.

  • Note marginale :Approbation

    (4) Le ministre peut approuver la totalité d’un règlement administratif visé au paragraphe (1) ou une partie seulement de celui-ci.

  • Note marginale :Règlement relatif au pouvoir réglementaire

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice du pouvoir réglementaire de la bande prévu au présent article.

  • Note marginale :Maintien des règlements administratifs

    (6) Les règlements administratifs pris en application du présent article ne demeurent en vigueur que dans la mesure de leur compatibilité avec les règlements pris en application du paragraphe (5).

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 83
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 10

Note marginale :Recouvrement d’impôts

 Lorsqu’un impôt frappant un Indien en vertu ou sous l’autorité d’un règlement administratif pris en vertu de l’article 83 n’est pas acquitté conformément au règlement administratif, le ministre peut payer le montant dû ainsi qu’une somme égale à un demi pour cent dudit montant sur l’argent payable à l’Indien sur les fonds de la bande.

  • S.R., ch. I-6, art. 84

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 11]

Note marginale :Règlements administratifs sur les boissons alcoolisées

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs en vue :

    • a) d’interdire la vente, le troc, la fourniture ou la fabrication de boissons alcoolisées sur la réserve de la bande;

    • b) d’interdire à toute personne d’être en état d’ivresse sur la réserve;

    • c) d’interdire à toute personne d’avoir en sa possession des boissons alcoolisées sur la réserve;

    • d) de prévoir des exceptions aux interdictions visées aux alinéas b) ou c).

  • Note marginale :Consentement des électeurs

    (2) Les règlements administratifs prévus au présent article ne peuvent être pris qu’avec le consentement préalable de la majorité des électeurs de la bande ayant voté à l’assemblée spéciale de la bande convoquée par le conseil de cette dernière pour l’étude de ces règlements.

  • (3) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 8]

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient à un règlement administratif pris en vertu du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a), une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) dans le cas d’un règlement pris en vertu des alinéas (1)b) ou c), une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 16
  • 2014, ch. 38, art. 8

Note marginale :Publication des règlements administratifs

  •  (1) Le conseil d’une bande est tenu de publier tout règlement administratif qu’il a pris sous le régime de la présente loi sur un site Internet, dans la Gazette des premières nations ou dans un journal largement diffusé sur la réserve de la bande, selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances.

  • Note marginale :Copies des règlements administratifs

    (2) Le conseil d’une bande est tenu de fournir à toute personne qui en fait la demande une copie de tout règlement administratif qu’il a pris.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le fait de publier un règlement administratif sur un site Internet en conformité avec le paragraphe (1) ne libère pas le conseil de l’obligation prévue au paragraphe (2) de fournir des copies du règlement aux personnes qui en font la demande.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4) Les règlements administratifs pris par le conseil d’une bande sous le régime de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication initiale en application du paragraphe (1) ou à la date ultérieure qu’ils fixent.

  • Note marginale :Durée de la publication : site Internet

    (5) Les règlements administratifs publiés sur un site Internet en application du paragraphe (1) doivent demeurer accessibles sur un tel site jusqu’à ce qu’ils cessent d’être en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 86
  • 2014, ch. 38, art. 9

Taxation

Note marginale :Biens exempts de taxation

  •  (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :

    • a) le droit d’un Indien ou d’une bande sur une réserve ou des terres cédées;

    • b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve.

  • Note marginale :Idem

    (2) Nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens.

  • Note marginale :Idem

    (3) Aucun impôt sur les successions, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession visant un tel bien, si ce dernier est transmis à un Indien, et il ne sera tenu compte d’aucun bien de cette nature en déterminant le droit payable, en vertu de la Loi fédérale sur les droits successoraux, chapitre 89 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou l’impôt payable, en vertu de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, chapitre E-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, sur d’autres biens transmis à un Indien ou à l’égard de ces autres biens.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 87
  • 2005, ch. 9, art. 150
  • 2012, ch. 19, art. 677

Droits légaux

Note marginale :Lois provinciales d’ordre général applicables aux Indiens

 Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d’une bande pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou sous leur régime.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 88
  • 2005, ch. 9, art. 151
  • 2012, ch. 19, art. 678

Note marginale :Inaliénabilité des biens situés sur une réserve

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les biens d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve ne peuvent pas faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande.

  • Note marginale :Dérogation

    (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), les droits découlant d’un bail sur une terre désignée peuvent faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution.

  • Note marginale :Ventes conditionnelles

    (2) Une personne, qui vend à une bande ou à un membre d’une bande un bien meuble en vertu d’une entente selon laquelle le droit de propriété ou le droit de possession demeure acquis en tout ou en partie au vendeur, peut exercer ses droits aux termes de l’entente, même si le bien meuble est situé sur une réserve.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 89
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Biens considérés comme situés sur une réserve

  •  (1) Pour l’application des articles 87 et 89, les biens meubles qui ont été :

    • a) soit achetés par Sa Majesté avec l’argent des Indiens ou des fonds votés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de bandes;

    • b) soit donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d’un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté,

    sont toujours réputés situés sur une réserve.

  • Note marginale :Restriction sur le transfert

    (2) Toute opération visant à transférer la propriété d’un bien réputé, en vertu du présent article, situé sur une réserve, ou un droit sur un tel bien, est nulle à moins qu’elle n’ait lieu avec le consentement du ministre ou ne soit conclue entre des membres d’une bande ou entre une bande et l’un de ses membres.

  • Note marginale :Destruction de biens

    (3) Quiconque conclut une opération déclarée nulle par le paragraphe (2) commet une infraction; commet aussi une infraction quiconque détruit, sans le consentement écrit du ministre, un bien meuble réputé, en vertu du présent article, situé sur une réserve.

  • S.R., ch. I-6, art. 90

Commerce avec les indiens

Note marginale :Interdiction d’acquérir certains biens situés sur une réserve

  •  (1) Nul ne peut, sans le consentement écrit du ministre, acquérir la propriété de l’un des biens suivants, situés sur une réserve :

    • a) une maison funéraire indienne;

    • b) un monument funéraire sculpté;

    • c) un poteau totémique;

    • d) un poteau sculpté de maison;

    • e) une roche ornée d’images gravées ou peintes.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens meubles y mentionnés qui sont fabriqués en vue de la vente par des Indiens.

  • Note marginale :Enlèvement, destruction, etc.

    (3) Nul ne peut enlever, emporter, mutiler, défigurer, détériorer ou détruire un bien meuble mentionné au paragraphe (1), sans le consentement écrit du ministre.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cents dollars ou un emprisonnement maximal de trois mois.

  • S.R., ch. I-6, art. 91

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 10]

Enlèvement d’objets sur les réserves

Note marginale :Enlèvement d’objets sur la réserve

 Une personne qui, sans la permission écrite du ministre ou de son représentant dûment autorisé :

  • a) soit enlève ou permet à quelqu’un d’enlever d’une réserve :

    • (i) des minéraux, des pierres, du sable, du gravier, de la glaise, ou de la terre,

    • (ii) des arbres, de jeunes arbres, des arbrisseaux, des broussailles, du bois de service, du bois de corde ou du foin;

  • b) soit a en sa possession une chose enlevée d’une réserve contrairement au présent article,

commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. I-6, art. 93

Infractions, peines et contrôle d’application

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 17]

Note marginale :Le certificat de l’analyse constitue une preuve

 Dans toute poursuite intentée sous le régime de la présente loi, un certificat d’analyse fourni par un analyste à l’emploi du gouvernement du Canada ou d’une province doit être accepté comme preuve des faits qu’il énonce et de l’autorité de la personne qui délivre le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et sans autre preuve à cet égard.

  • S.R., ch. I-6, art. 101

Note marginale :Peine lorsque la loi n’en établit pas d’autre

 Toute personne coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil ou le ministre, et pour laquelle aucune peine n’est prévue ailleurs dans la présente loi ou les règlements, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. I-6, art. 102

Note marginale :Saisie des marchandises

  •  (1) Chaque fois qu’un agent de la paix, un surintendant ou une autre personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à un règlement administratif pris en vertu des paragraphes 81(1) ou 85.1(1) ou aux articles 90 ou 93 a été commise, il peut saisir toutes les marchandises et tous les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction a été commise.

  • Note marginale :Détention

    (2) Toutes les marchandises et tous les biens meubles saisis conformément au paragraphe (1) peuvent être détenus pendant une période de trois mois à compter du jour de la saisie, à moins que, dans cette période, on n’engage des poursuites en vertu de la présente loi à l’égard de cette infraction, auquel cas les marchandises et biens meubles peuvent être détenus jusqu’à la conclusion définitive des poursuites.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction aux articles mentionnés au paragraphe (1), le tribunal ou le juge qui la déclare coupable peut ordonner, en sus de toute peine infligée, que les marchandises et les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels l’infraction a été commise soient confisqués au profit de Sa Majesté, et qu’il en soit disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Perquisition

    (4) Un juge de paix convaincu, après dénonciation sous serment, qu’il existe un motif raisonnable de croire que, sur une réserve ou dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouvent des marchandises ou des biens meubles au moyen ou à l’égard desquels une infraction à l’un des articles mentionnés au paragraphe (1) a été commise, se commet ou est sur le point de se commettre, peut lancer un mandat sous son seing, autorisant une personne y nommée ou un agent de la paix à faire, en tout temps, une perquisition dans la réserve, le bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher ces marchandises ou biens meubles.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 103
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 19
  • 2014, ch. 38, art. 11

Note marginale :Emploi des amendes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute amende, peine ou confiscation infligée en vertu de la présente loi appartient à Sa Majesté au bénéfice de la bande — ou d’un ou de plusieurs de ses membres — à l’égard de laquelle l’infraction a été commise, ou dont le délinquant, si c’est un Indien, fait partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le gouverneur en conseil peut ordonner que le montant de l’amende, de la peine ou de la confiscation soit versé à une autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte, en totalité ou en partie, les frais d’application de la loi aux termes de laquelle l’amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou que l’amende, la peine ou la confiscation soit employée de la manière qui, à son avis, favorisera le mieux les fins de la loi selon laquelle l’amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou l’application de cette loi.

  • Note marginale :Emploi des amendes infligées en vertu des règlements administratifs

    (3) Dans le cas où l’amende est infligée en vertu d’un règlement administratif pris par le conseil d’une bande sous le régime de la présente loi, elle appartient à la bande et les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 104
  • 2014, ch. 38, art. 12

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 13]

Note marginale :Juridiction des juges de la cour provinciale

 Un juge de la cour provinciale a compétence, à l’égard de toutes questions découlant de la présente loi, dans tout le comté, tous les comtés unis ou tout le district judiciaire où se trouve la ville ou autre endroit pour lequel il a été nommé ou dans lequel il a compétence aux termes de la législation provinciale.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 106
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Nomination de juges de paix

 Le gouverneur en conseil peut nommer des personnes qui seront chargées, pour l’application de la présente loi, de remplir les fonctions de juge de paix, et ces personnes ont la compétence de deux juges de paix à l’égard :

  • a) des infractions visées par la présente loi;

  • b) de toute infraction aux dispositions du Code criminel sur la cruauté envers les animaux, les voies de fait simples, l’introduction par effraction et le vagabondage, lorsqu’elle est commise par un Indien ou se rattache à la personne ou aux biens d’un Indien.

  • S.R., ch. I-6, art. 107

Note marginale :Commissaires aux serments

 Aux fins de la présente loi ou de toute question concernant les affaires indiennes, les personnes suivantes sont des commissaires aux serments :

  • a) les personnes nommées à cet effet par le ministre;

  • b) les surintendants;

  • c) le ministre et le sous-ministre des Services aux Autochtones.

Émancipation

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 20]

Écoles

Note marginale :Accords avec les provinces, etc.

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, en conformité avec la présente loi, autoriser le ministre à conclure, au nom de Sa Majesté et pour l’instruction des enfants indiens conformément à la présente loi, des accords avec :

    • a) le gouvernement d’une province;

    • b) le commissaire du Yukon;

    • c) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

    • c.1) le commissaire du territoire du Nunavut;

    • d) une commission d’écoles publiques ou séparées.

    • e) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 14]

  • Note marginale :Écoles

    (2) Le ministre peut, en conformité avec la présente loi, établir, diriger et entretenir des écoles pour les enfants indiens.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 114
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 184
  • 2014, ch. 38, art. 14

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut :

  • a) pourvoir à des normes de construction, d’installation, d’enseignement, d’inspection et de discipline relativement aux écoles, et prendre des règlements à cet égard;

  • b) assurer le transport, aller et retour, des enfants à l’école.

  • c) et d) [Abrogés, 2014, ch. 38, art. 15]

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 115
  • 2014, ch. 38, art. 15

Note marginale :Fréquentation scolaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 117, tout enfant indien qui a atteint l’âge de sept ans doit fréquenter l’école.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre peut :

    • a) enjoindre à un Indien qui a atteint l’âge de six ans de fréquenter l’école;

    • b) exiger qu’un Indien qui atteint l’âge de seize ans pendant une période scolaire continue à fréquenter l’école jusqu’à la fin de cette période.

    • c) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 16]

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 116
  • 2014, ch. 38, art. 16

Note marginale :Cas où la fréquentation scolaire n’est pas requise

 Un enfant indien n’est pas tenu de fréquenter l’école dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) il est incapable de le faire par suite de maladie ou pour une autre cause inévitable, qui est promptement signalée au principal;

  • b) il reçoit une instruction suffisante à la maison ou ailleurs.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 117
  • 2014, ch. 38, art. 17

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 114 à 117.

agent de surveillance

agent de surveillance[Abrogée, 2014, ch. 38, art. 18]

école

école Sont assimilés à une école un externat, une école technique et une école secondaire. (school)

enfant

enfant Indien qui a atteint l’âge de six ans mais n’a pas atteint l’âge de seize ans, ainsi qu’une personne que le ministre oblige à fréquenter l’école. (child)

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 123
  • 2014, ch. 38, art. 18

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 22

    • Aucune réclamation

      22 Il demeure entendu qu’il ne peut être présenté aucune réclamation contre Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, une bande, un conseil de bande, un membre d’une bande ou autre personne ou organisme relativement à l’omission ou au retranchement du nom d’une personne du registre des Indiens dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c), d) ou e) de la Loi sur les Indiens.

  • — L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 23

    • Rapport du ministre au Parlement
      • 23 (1) Au plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application des modifications de la Loi sur les Indiens prévues dans la présente loi. Le rapport contient des renseignements détaillés sur :

        • a) le nombre de personnes inscrites en vertu de l’article 6 de la Loi sur les Indiens et le nombre de personnes dont le nom a été consigné dans une liste de bande en vertu du paragraphe 11(1) de cette loi, depuis le 17 avril 1985;

        • b) les noms et le nombre des bandes qui décident de l’appartenance à leurs effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;

        • c) l’effet des modifications sur les terres et les ressources des bandes d’Indiens.

      • Examen par un comité parlementaire

        (2) Le comité parlementaire désigné ou constitué pour l’application du présent paragraphe examine sans délai après son dépôt par le ministre le rapport visé au paragraphe (1). Il peut, dans le cadre de cet examen, procéder à la révision de toute disposition de la Loi sur les Indiens édictée par la présente loi.

  • — L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11

    • Disposition transitoire : procédure

      11 Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.

  • — L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), par. 7(2)

    • Disposition transitoire
      • 7 (2) Le registre appelé avant l’entrée en vigueur de la présente loi Registre des terres cédées devient, à compter de celle-ci, le Registre des terres cédées ou désignées.

  • — 1990, ch. 16, par. 24(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 24 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles des dispositions visées par la présente loi s’appliquent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1990, ch. 17, par. 45(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 45 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1998, ch. 30, art. 10

    • Procédures

      10 Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 2005, ch. 9, art. 145

    • Maintien des règlements administratifs existants
      • 145 (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’alinéa 83(1)a), ou de l’un des alinéas 83(1)d) à g), de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de celle-ci est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 5 ou 9, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés ou abrogés.

      • Modification des règlements administratifs existants

        (2) Il est entendu que les paragraphes 5(2) à (7) s’appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).

  • — 2008, ch. 32, art. 21

    • Droits existants : Loi sur les Indiens
      • 21 (1) Malgré l’article 12, les droits sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la Loi sur les Indiens et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au chapitre 4 de l’accord.

      • Transfert des droits et obligations

        (2) Les droits et obligations qui incombent à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de ces droits sur les terres sont, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, transférés à la Première Nation de Tsawwassen qui s’en acquitte conformément aux conditions dont ceux-ci sont assortis.

  • — 2008, ch. 32, art. 25

  • — 2010, ch. 18, art. 3.1

    • Rapport
      • 3.1 (1) Au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les dispositions de la présente loi et sa mise en oeuvre.

      • Examen par le comité

        (2) Le comité parlementaire désigné ou constitué pour l’application du présent paragraphe examine sans délai le rapport visé au paragraphe (1) après son dépôt. Dans le cadre de l’examen, le comité procède à la révision des dispositions de la présente loi.

  • — 2010, ch. 18, art. 4, modifié par 2015, ch. 3, art. 98

    • Définitions

      4 Aux articles 5 à 9, bande, conseil de bande, inscrit, liste de bande et registraire s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

  • — 2010, ch. 18, art. 5

    • Inscription maintenue

      5 Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrite et avait le droit de l’être en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de la Loi sur les Indiens le demeure.

  • — 2010, ch. 18, art. 6

    • Droit à l’inscription maintenu

      6 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, le registraire est tenu de reconnaître tout droit d’être inscrit qui existait en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de cette loi à l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 2010, ch. 18, art. 7

    • Appartenance maintenue : alinéas 6(1)a) et c)

      7 Il est entendu que, sous réserve des règles d’appartenance fixées par la bande, toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, avait le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de la Loi sur les Indiens et avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue par celle-ci conserve le droit à ce que son nom y soit consigné.

  • — 2010, ch. 18, art. 8

    • Appartenance maintenue : alinéa 6(1)c.1)

      8 Il est entendu que, sous réserve des règles d’appartenance fixées par la bande à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toute personne qui a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens, édicté par le paragraphe 2(3), et qui, à cette date, avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue par celle-ci conserve le droit à ce que son nom y soit consigné.

  • — 2010, ch. 18, art. 9

    • Absence de responsabilité

      9 Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à l’entrée en vigueur de la présente loi et que l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens, édicté par le paragraphe 2(3).

  • — 2017, ch. 25, art. 4

    • Définition de déclaration
      • 4 (1) Aux articles 5 à 8 et 15, déclaration s’entend de la déclaration d’inopérabilité relative aux alinéas 6(1)a), c) et f) et au paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens rendue le 3 août 2015 par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), 2015 QCCS 3555.

      • Terminologie

        (2) Les termes des articles 5 à 10.1 s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

  • — 2017, ch. 25, art. 5

    • Application

      5 Les articles 6 à 8 s’appliquent si l’expiration de la suspension de la déclaration survient avant la date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1).

  • — 2017, ch. 25, art. 6

    • Inscription maintenue

      6 Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, toute personne qui, à l’expiration de la suspension de la déclaration, était inscrite et avait le droit de l’être en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi demeure inscrite.

  • — 2017, ch. 25, art. 7

    • Droit à l’inscription reconnu

      7 Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et du paragraphe 6(2) de cette loi — et pour la période commençant le lendemain de la date d’expiration de la suspension de la déclaration et se terminant à la date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1) — le registraire est tenu de reconnaître tout droit d’être inscrit qui existait, en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi, à l’expiration de la suspension de la déclaration.

  • — 2017, ch. 25, art. 8

    • Appartenance maintenue

      8 Il est entendu que la déclaration à elle seule ne peut priver quiconque dont le nom apparaît, à l’expiration de celle-ci, sur la liste de bande tenue au ministère du droit à ce que son nom y soit consigné.

  • — 2017, ch. 25, art. 9

    • Règle d’interprétation

      9 Les dispositions de la Loi sur les Indiens qui sont modifiées par la présente loi s’interprètent de façon large afin de remédier à tout désavantage qu’ont subi les femmes ou leurs descendants nés avant le 17 avril 1985 en ce qui a trait à l’inscription au titre de la Loi sur les Indiens dans sa version du 17 avril 1985 et afin de parvenir à un traitement égal, sous le régime de la Loi sur les Indiens, des femmes et des hommes et de leurs descendants.

  • — 2017, ch. 25, art. 10

    • Absence de responsabilité

      10 Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu des alinéas 6(1)c.01), c.02), ou c.2) à c.6) de la Loi sur les Indiens.

  • — 2017, ch. 25, art. 10.1

    • Absence de responsabilité

      10.1 Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que la personne ou l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants a le droit d’être inscrit en vertu de l’un des alinéas 6(1)a.1), a.2) ou a.3) de la Loi sur les Indiens.

  • — 2017, ch. 25, art. 11

    • Consultations par le ministre
      • 11 (1) Le ministre, dans les six mois suivant la date de la sanction de la présente loi, débute les consultations et la collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue d’apporter des solutions aux questions soulevées à l’égard des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l’inscription et l’appartenance à une bande, notamment des consultations à l’égard :

        • a) de questions relatives à l’adoption;

        • b) de la date limite de 1951 relativement au droit à l’inscription;

        • c) de l’exclusion après la deuxième génération;

        • d) de la paternité inconnue ou non déclarée;

        • e) de l’émancipation;

        • f) du rôle continu de l’administration fédérale dans la détermination du statut d’Indien et de l’appartenance à une bande;

        • g) des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l’appartenance à une bande.

      • Obligation

        (2) Le ministre, les Premières Nations et les autres parties intéressées doivent, lors des consultations, tenir compte des effets de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et, si elle est applicable, de la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement aux questions soulevées.

      • Rapport au Parlement — plan du processus de consultation

        (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq mois suivant la date de la sanction de la présente loi, un rapport sur le plan du processus par lequel il procédera aux consultations prévues au paragraphe (1).

      • Rapport au Parlement — résultats des consultations

        (4) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les douze mois suivant la date du début des consultations, un rapport sur les progrès réalisés à la suite des consultations et de la collaboration. Le rapport contient des détails concernant les consultations qui ont eu lieu, notamment des détails à l’égard :

        • a) de questions relatives à l’adoption;

        • b) de la date limite de 1951 relativement au droit à l’inscription;

        • c) de l’exclusion après la deuxième génération;

        • d) de la paternité inconnue ou non déclarée;

        • e) de l’émancipation;

        • f) du rôle continu de l’administration fédérale dans la détermination du statut d’Indien et de l’appartenance à une bande;

        • g) des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l’appartenance à une bande.

      • Renvoi en comité

        (5) Sont saisis d’office de ces rapports tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.

  • — 2017, ch. 25, art. 12

    • Rapport au Parlement
      • 12 (1) Dans les trois ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre :

        • a) procède à l’examen :

          • (i) des dispositions de l’article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi pour déterminer si toutes les iniquités fondées sur le sexe à l’égard de ces dispositions ont été éliminées,

          • (ii) de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi;

        • (b) fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’examen visé à l’alinéa a), lequel fait état notamment — s’il conclut qu’il existe toujours des iniquités fondées sur le sexe à l’égard des dispositions de cet article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi — des modifications qu’il recommande d’apporter à la Loi sur les Indiens pour réduire ou éliminer ces iniquités.

      • Renvoi en comité

        (2) Sont saisis d’office de ce rapport tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.

  • — 2017, ch. 25, art. 13

    • Publication

      13 Le ministre publie les rapports déposés au Parlement en application des articles 11 et 12 sur le site Web de son ministère immédiatement après leur dépôt.

  • — 2017, ch. 25, art. 14

    • Terminologie

      14 Les termes des articles 11 à 13 s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

  • — 2023, ch. 16, art. 62

    • Règlements administratifs approuvés

      62 Les règlements administratifs qui ont été pris en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens entre le 15 juillet 2019 et le 16 mai 2020, inclusivement, et qui ont reçu l’approbation, en tout ou en partie, du ministre des Relations Couronne-Autochtones au cours de cette période, sont réputés l’avoir reçue du ministre des Services aux Autochtones.


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