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Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

PARTIE IRègles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu (suite)

Règles transitoires spéciales (suite)

Note marginale :Société de placement appartenant à des non-résidents

  •  (2) Pour son application aux années d’imposition 1972 et suivantes d’une société, l’article 133 de la loi modifiée est à lire, relativement à toute partie d’une période quelconque désignée à la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8) de cette loi comme se terminant avant le début de l’année d’imposition 1976 de la société, comme si l’alinéa a) de cette définition était remplacé par le suivant :

    • « a) au moins 95 % de la valeur globale de ses actions émises et la totalité de ses obligations et autres dettes consolidées :

      • (i) soit étaient la propriété effective de non-résidents (autres qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada),

      • (ii) soit appartenaient à des fiduciaires qui les détenaient au profit de personnes non-résidentes ou des enfants à naître de celles-ci,

      • (iii) soit étaient la propriété d’une société, constituée au Canada ou ailleurs, dont au moins 95 % de la valeur globale des actions émises et la totalité des obligations et autres dettes consolidées étaient la propriété effective de non-résidents ou appartenaient à des fiduciaires qui les détenaient au profit de personnes non-résidentes ou des enfants à naître de celles-ci, ou étaient la propriété de plusieurs sociétés de ce genre; »

Note marginale :Impôts payables en vertu de la partie IA de l’ancienne loi

 Pour l’application de l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de fonds excédentaire résultant de l’activité au paragraphe 138(12) de la loi modifiée, la mention « la présente partie » qui y figure vaut mention de « la présente partie et la partie IA de l’ancienne loi ».

Note marginale :Régimes enregistrés d’épargne-retraite

  •  (1) Pour l’application de la définition de placement non admissible au paragraphe 146(1) de la loi modifiée, les biens acquis après le 18 juin 1971 et avant 1972 par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite sont, s’ils appartiennent à la fiducie ou sont détenus par elle le 1er janvier 1972, réputés avoir été acquis par la fiducie le 1er janvier 1972.

Note marginale :Cotisations

  •  (1) Les paragraphes 152(4) et (5) de la loi modifiée s’appliquent à toute cotisation établie après le 23 décembre 1971, sauf que le paragraphe 152(5) de cette loi ne s’applique pas à une cotisation de ce genre établie à la suite d’une renonciation présentée au ministre avant cette date, dans la forme et dans le délai visé au paragraphe 152(4) de cette loi.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Les paragraphes 161(1) et (2), 164(3) et (4), 202(5) et 227(8) et (9) de la loi modifiée, le paragraphe 183(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et le paragraphe 195(1) de la même loi, dans sa version applicable aux dividendes versés ou reçus avant le 1er avril 1977, dans la mesure où ils traitent du taux des intérêts payables en vertu de ces lois, s’appliquent aux intérêts payables pour toute période postérieure au 23 décembre 1971.

  • Note marginale :Oppositions

    (4) Le paragraphe 165(3) de la loi modifiée s’applique à tout avis d’opposition signifié au ministre après le 23 décembre 1971.

  • Note marginale :Appels

    (5) La section J de la partie I de la loi modifiée s’applique à tout appel interjeté ou à toute demande faite, selon le cas, après le 23 décembre 1971.

  • Note marginale :Appels à la Cour fédérale

    (6) Tout appel interjeté auprès de la Cour fédérale dans les 2 ans suivant le 23 décembre 1971, conformément à la section J de la partie I de l’ancienne loi et à toutes règles établies en vertu de celle-ci, dans leur version antérieure au 23 décembre 1971, est réputé avoir été interjeté selon les modalités prévues à la loi modifiée; et tout document signifié au ministre ou à un contribuable à l’occasion d’un appel ainsi interjeté selon les modalités prévues à cette section et dans ces règles est réputé avoir été signifié selon les modalités prévues à la loi modifiée.

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 19]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 2 (5e suppl.), art. 65
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 202
  • 2005, ch. 30, art. 19

Note marginale :Partie XV de la loi modifiée

 Il est entendu que :

  • a) l’article 9 ne s’applique pas à l’abrogation, par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, de la partie V de l’ancienne loi et à son remplacement, par cet article, de la partie XV de la loi modifiée;

  • b) dans son application à toute infraction visée au paragraphe 239(1) de la loi modifiée et qui a été commise avant le 23 décembre 1971, l’alinéa 239(1)f) de la loi modifiée est à remplacer par ce qui suit :

    • « f) soit une amende de 25 $ à 10 000 $ plus, dans certains cas appropriés, une somme ne dépassant pas le double du montant de l’impôt payable que cette personne aurait dû faire figurer dans sa déclaration ou qu’elle a tenté d’éluder : »

Note marginale :Partie II de l’ancienne loi

  •  (1) Il est entendu que la partie II de l’ancienne loi ne s’applique qu’aux choix faits en vertu de cette partie avant 1972.

Note marginale :Prescription des sommes impayées

  •  (5) Sa Majesté du chef du Canada n’est pas responsable, et aucun recours n’existe à cet égard, dans le cas de non-remboursement de paiement d’impôt effectué en vertu de la partie IID de l’ancienne loi ou de non-paiement des intérêts y afférents lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une date de remboursement a été fixée par règlement, relativement au paiement et des efforts raisonnables ont été faits par la suite pour trouver la société ou la fiducie qui avait droit à ce remboursement;

    • b) 5 années au moins se sont écoulées depuis la publication, dans la Gazette du Canada, du règlement visé à l’alinéa a);

    • c) aucune demande n’a été reçue, par Sa Majesté ou en son nom, de la société ou fiducie qui avait droit à ce remboursement.

PARTIE IIDispositions transitoires relatives à la révision de 1985

Définitions

Note marginale :Définitions

 Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi et à la Loi de l’impôt sur le revenu.

Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952

Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 Cette loi, dans sa version modifiée par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 et par toute loi ultérieure sanctionnée avant décembre 1991. (Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952)

Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72

Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 Cette loi, dans sa version modifiée par toute loi ultérieure sanctionnée avant décembre 1991. (Income Tax Application Rules, 1971, Part III of chapter 63 of the Statutes of Canada, 1970-71-72)

Application des lois de 1971 et des textes révisés

Note marginale :Application des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, 1970-71-72, ch. 63

 Sauf indication contraire du contexte et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu :

  • a) les articles 7 à 9 et 12 à 68 des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, s’appliquent aux années d’imposition qui se sont terminées avant décembre 1991;

  • b) l’article 10 des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, s’appliquent aux montants payés ou crédités avant décembre 1991.

Note marginale :Application de la présente loi

 Sauf indication contraire du contexte et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu :

  • a) les articles 7 à 9 et 12 à 78 de la présente loi s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après novembre 1991;

  • b) l’article 10 de la présente loi s’applique aux montants payés ou crédités après novembre 1991.

Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148

 Sauf indication contraire du contexte et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique selon les règles suivantes :

  • a) les parties I, I.1, I.2, I.3, II.1, IV, IV.1, V, VI, VI.1, VII, VIII, IX, XI.3, XII, XII.1, XII.2, XII.3 et XIV s’appliquent aux années d’imposition qui se sont terminées avant décembre 1991;

  • b) la partie III s’applique aux dividendes qui sont devenus payables avant décembre 1991;

  • c) les parties X, X.1, X.2, XI, XI.1 et XI.2 s’appliquent aux années civiles qui se sont terminées avant décembre 1991;

  • d) la partie XIII s’applique aux montants payés ou crédités avant décembre 1991;

  • e) les parties XV, XVI et XVII s’appliquent avant décembre 1991.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 2 (5e Suppl.), art. 72
  • 1994, ch. 21, art. 119

Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Sauf indication contraire du contexte et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu, celle-ci s’applique selon les règles suivantes :

  • a) les parties I, I.1, I.2, I.3, II.1, IV, IV.1, V, VI, VI.1, VII, VIII, IX, XI.3, XII, XII.1, XII.2, XII.3 et XIV s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après novembre 1991;

  • b) la partie III s’applique aux dividendes qui deviennent payables après novembre 1991;

  • c) les parties X, X.1, X.2, XI, XI.1 et XI.2 s’appliquent aux années civiles qui se terminent après novembre 1991;

  • d) la partie XIII s’applique aux montants payés ou crédités après novembre 1991;

  • e) les parties XV, XVI et XVII s’appliquent après novembre 1991.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 2 (5e Suppl.), art. 73
  • 1994, ch. 21, art. 120

Application de certaines dispositions

Définition de disposition

 Aux articles 75 à 78, disposition s’entend de tout ou partie d’une disposition.

Note marginale :Continuation de l’effet des dispositions modificatives et autres

 Il est entendu que les dispositions abrogatives, modificatives, d’application ou autres contenues dans les textes législatifs adoptés après 1971 et destinés à modifier les Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui, à l’entrée en vigueur du cinquième supplément des Lois révisées du Canada (1985), ont quelque effet dans le cadre de l’application de ces lois continuent d’avoir cet effet dans le cadre de l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Application de l’art. 75

 L’article 75 s’applique indépendamment de la présence, dans la présente loi ou la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas, du contenu, de la teneur ou de la mention :

  • a) de la disposition abrogative, modificative, d’application ou autre;

  • b) de la disposition des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, qui, expressément ou implicitement, fait l’objet de l’abrogation, de la modification ou de la règle d’application ou est autrement touchée par la disposition visée à l’alinéa a).

Note marginale :Continuation de l’effet des dispositions abrogées

 Il est entendu que les dispositions des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, qui ont été abrogées après 1971 mais qui, à l’entrée en vigueur du cinquième supplément des Lois révisées du Canada (1985), sont encore appliquées dans une certaine mesure ou ont encore quelque effet dans le cadre de l’application de ces lois continuent de s’appliquer dans cette mesure ou continuent d’avoir cet effet dans le cadre de l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

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