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Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

PARTIE IIDispositions transitoires relatives à la révision de 1985 (suite)

Application de certaines dispositions (suite)

Note marginale :Application de l’art. 77

 L’article 77 s’applique indépendamment de la présence, dans la présente loi ou la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas, de la mention ou de la teneur de la disposition abrogée.

Note marginale :Effet des modifications sur l’ancienne loi

  •  (1) Toute disposition législative modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, ou influant sur son application, qui s’applique relativement à une période, à une opération ou à un événement auxquels s’applique la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, est considérée comme une disposition qui modifie la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou qui influe sur son application, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elle s’applique relativement à cette période, à cette opération ou à cet événement.

  • Note marginale :Effet des modifications sur les anciennes règles

    (2) Toute disposition législative modifiant la présente loi, ou influant sur son application, qui s’applique relativement à une période, à une opération ou à un événement auxquels s’appliquent les Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, est considérée comme une disposition qui modifie les Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou qui influe sur leur application, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elle s’applique relativement à cette période, à cette opération ou à cet événement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 21, art. 121
 

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