Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures
PARTIE IRègles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu (suite)
Règles transitoires spéciales (suite)
Note marginale :Impôt réputé payable en vertu de la loi modifiée
49 (1) Lorsque, en vertu de l’article 40, un impôt est payable en plus ou en remplacement de tout autre impôt payable pour une année d’imposition, en vertu de la partie I de la loi modifiée, cet impôt est réputé être payable pour cette année d’imposition, en vertu de la partie I de la loi modifiée.
Note marginale :Application de l’art. 13
(2) Pour l’application de l’article 13 à l’article 40, le paragraphe 13(1) est à lire compte non tenu du passage « sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf indication contraire du contexte ».
Note marginale :Calcul de l’impôt réputé payable en vertu de la loi modifiée
(3) Dans le calcul, en vertu de l’article 40 de la présente loi ou de l’article 39 ou de l’un des articles 41 à 48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, de tout montant d’impôt payable en plus ou au lieu de tout montant d’impôt payable en vertu de la partie I de la loi modifiée, par un particulier pour une année d’imposition :
a) la mention de l’article 120 de la loi modifiée ne comprend pas la mention de l’alinéa 33(1)a) de l’ancienne loi;
b) pour l’application de l’alinéa 33(1)a) de l’ancienne loi et du paragraphe 120(1) de la loi modifiée, le total des revenus du particulier pour cette année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure est réputé avoir été un revenu gagné dans une province pour l’année.
Note marginale :Statut de certaines sociétés
50 (1) Pour l’application de la loi modifiée, une société qui était, au cours de la partie de son année d’imposition 1972 qui se trouve en 1972, une société privée, une société privée sous contrôle canadien ou une société publique, est réputée avoir été, tout au long de cette année, une société privée, une société privée sous contrôle canadien ou une société publique, selon le cas.
Note marginale :Société qui choisit d’être une société publique
(2) Pour l’application de la définition de société publique au paragraphe 89(1) de la loi modifiée, lorsque, à un moment donné, antérieur à 1973, une société a choisi, selon les modalités prévues au sous-alinéa b)(i) de cette définition, d’être une société publique, et que, à un moment quelconque après 1971 et avant le moment du choix, la société remplissait les conditions visées à ce sous-alinéa, la société est :
a) au moment, postérieur à 1971 et antérieur au moment donné, qui est indiqué dans le choix comme étant sa date d’entrée en vigueur;
b) lorsque aucun moment visé à l’alinéa a) n’est indiqué dans le choix comme étant sa date d’entrée en vigueur, au moment donné,
réputée avoir choisi, selon les modalités prévues à ce sous-alinéa, d’être une société publique et avoir rempli les conditions qui y sont visées.
Note marginale :Désignation par le ministre
(3) Pour l’application de la définition de société publique au paragraphe 89(1) de la loi modifiée, lorsque, à un moment donné antérieur au 22 mars 1972, le ministre a, par avis écrit adressé à une société, désigné celle-ci comme étant une société publique ou comme n’étant pas une société publique, selon le cas, et que, au moment de la désignation, la société remplissait les conditions visées au sous-alinéa b)(i) ou c)(i), selon le cas, de cette définition, la société est, au moment que le ministre a mentionné dans l’avis, réputée :
a) avoir été désignée par le ministre, par avis écrit adressé à la société, comme étant une société publique ou comme n’étant pas une société publique, selon le cas;
b) avoir rempli les conditions visées au sous-alinéa b)(i) ou c)(i), selon le cas, de cette définition.
Note marginale :Compte de dividende en capital
57 (9) Dans le calcul du compte de dividende en capital d’une société personnelle désignée à un moment donné postérieur à la fin de son année d’imposition 1972, il faut ajouter au total des sommes visées aux alinéas a) et b) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) de la loi modifiée le total de ses gains en capital nets (au sens du paragraphe 51(3) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, dans sa version antérieure au 29 octobre 1985) pour son année d’imposition 1972 et la fraction du total de ses revenus pour cette année, autres que :
a) tout gain en capital imposable, tiré par la société pour l’année de la disposition de biens;
b) toute somme qui, en vertu du paragraphe 57(3) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, dans sa version antérieure au 29 octobre 1985 ou en vertu des dispositions du paragraphe 67(1) de l’ancienne loi qui étaient applicables en vertu du paragraphe 57(12) des mêmes règles, dans sa version antérieure à la même date, devait être incluse dans le calcul du revenu de la société personnelle désignée pour son année d’imposition 1972,
représentée par le rapport entre le nombre de jours que comprend la partie de l’année d’imposition 1972 qui se trouve en 1972 et le nombre total de jours de l’année.
Définition de société personnelle désignée
(11) Pour l’application du présent article, une société est une société personnelle désignée si les conditions suivantes sont réunies :
a) une partie de son année d’imposition 1972 se trouve avant et l’autre après le début de 1972;
b) au cours de toute la période commençant au premier en date du 18 juin 1971 et du début de son année d’imposition 1972 et se terminant à la fin de son année d’imposition 1972, elle était une société personnelle, au sens donné au terme corporation personnelle à l’article 68 de l’ancienne loi.
Note marginale :Caisses de crédit
58 (1) Pour le calcul du revenu d’une caisse de crédit pour les années d’imposition 1972 et suivantes :
a) les biens de la caisse de crédit constitués par des obligations, des hypothèques ou des conventions de vente dont elle était propriétaire au début de son année d’imposition 1972 sont évalués au coût effectif payé par la caisse de crédit :
(i) plus une somme raisonnable relativement à l’amortissement de l’excédent du principal des biens au moment de leur acquisition par la caisse de crédit sur le coût effectif payé par la caisse de crédit pour ces biens,
(ii) moins une somme raisonnable relativement à l’amortissement de l’excédent de son coût effectif, pour la caisse de crédit, sur le principal du bien au moment de son acquisition par la caisse de crédit;
b) les biens de la caisse de crédit constitués par des créances (à l’exclusion du bien visé à l’alinéa a) ou d’une créance devenue créance irrécouvrable avant son année d’imposition 1972) qu’elle a acquis avant le début de son année d’imposition 1972 sont évalués, à un moment donné, au montant dû à ce moment;
c) tout bien amortissable acquis par la caisse de crédit au cours d’une année d’imposition se terminant avant 1972 est réputé avoir été acquis par elle le dernier jour de son année d’imposition 1971 à un prix correspondant à un coût en capital égal :
(i) dans le cas de tout bâtiment ou de tout matériel automobile qui lui appartenait le dernier jour de son année d’imposition 1971, à l’excédent éventuel du coût amortissable supporté par la caisse de crédit pour le bâtiment ou le matériel, selon le cas, sur le produit de la multiplication du nombre des années complètes d’imposition comprises dans la période commençant le premier jour de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle le bâtiment ou le matériel, selon le cas, a été acquis par la caisse de crédit et se terminant le dernier jour de son année d’imposition 1971, par 2½ % dans le cas du bâtiment, et, dans le cas du matériel, par 15 % de son coût amortissable (et, pour l’application du présent sous-alinéa, toute amélioration ou tout agrandissement majeur d’un bâtiment appartenant à une caisse de crédit est réputé ne pas faire partie du bâtiment mais constituer un bâtiment distinct acquis par elle, si le coût supporté par la caisse de crédit pour cette amélioration ou cet agrandissement, selon le cas, a dépassé 10 000 $),
(ii) dans le cas de tout bail, la fraction du coût en capital supporté pour ce bail par la caisse de crédit (calculé compte non tenu du présent sous-alinéa) représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, le nombre de mois compris dans la période commençant par le premier jour de l’année d’imposition 1972 de la caisse de crédit et se terminant le jour où le bail expire,
(B) d’autre part, le nombre de mois compris dans la période commençant le jour où la caisse de crédit a acquis le bail et se terminant le jour où le bail expire,
(iii) dans le cas de tout bien (à l’exclusion d’un bâtiment, du matériel automobile ou d’un bail) que la caisse de crédit a acquis après 1961, l’excédent éventuel du coût amortissable supporté par la caisse de crédit pour ce bien sur le produit de la multiplication du nombre d’années d’imposition complètes commençant le premier jour de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis le bien et se terminant le dernier jour de son année d’imposition 1971 par la moitié du pourcentage approprié du coût amortissable supporté par la caisse de crédit pour ce bien;
d) le coût en capital non amorti, pour la caisse de crédit, au premier jour de son année d’imposition 1972, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’elle a acquis avant cette année d’imposition est égal au total des sommes qui constituent, en vertu de l’alinéa c), les coûts en capital qu’elle a supportés, à ce jour-là, pour tous les biens de cette catégorie.
Note marginale :Exemption
(1.1) Pour le calcul du gain en capital provenant de la disposition d’un bien amortissable acquis par une caisse de crédit au cours d’une année d’imposition se terminant avant 1972, le coût en capital du bien est son coût en capital calculé indépendamment de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Détermination de la provision cumulative maximale à la fin de l’année d’imposition
(3.2) Malgré la définition de provision cumulative maximale au paragraphe 137(6) de la loi modifiée et pour l’application de l’article 137 de celle-ci, la provision cumulative maximale d’une caisse de crédit à la fin d’une année d’imposition donnée est l’excédent éventuel de sa provision cumulative maximale à ce moment, déterminée en vertu de cette définition, compte non tenu du présent paragraphe, sur le moins élevé des montants suivants :
a) sa provision cumulative maximale déterminée en vertu de cette définition, compte non tenu du présent paragraphe, à la fin de son année d’imposition 1971;
b) l’excédent de sa réserve pour 1971 sur le total des montants réputés, selon le paragraphe 58(2) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, avoir été déduits par elle dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1971.
Note marginale :Idem
(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), lorsque, à un moment donné après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion, au sens de l’article 87 de la loi modifiée, de plusieurs caisses de crédit afin de former une nouvelle caisse de crédit, la provision cumulative maximale de la nouvelle caisse de crédit est réputée être égale à l’excédent de sa provision cumulative maximale, déterminée conformément à la définition de ce terme au paragraphe 137(6) de la loi modifiée, sur le total de tous les montants éventuels dont chacun est le moindre des montants visés aux alinéas (3.2)a) et b) à l’égard de chacune des sociétés remplacées.
Note marginale :Idem
(3.4) Malgré le paragraphe (3.2), lorsqu’une caisse de crédit (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) a, à un moment donné après le 6 mai 1974, acquis autrement que par voie d’une fusion la totalité, ou presque, des avoirs d’une autre caisse de crédit, la provision cumulative maximale de l’acquéreur est égale à l’excédent de sa provision cumulative maximale, déterminée conformément à la définition de ce terme au paragraphe 137(6) de la loi modifiée, sur le total des montants suivants :
a) le moindre des montants déterminés en vertu des alinéas (3.2)a) ou b) à l’égard de l’acquéreur;
b) le moindre des montants déterminés en vertu des alinéas (3.2)a) ou b) à l’égard de l’autre caisse de crédit.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- coût amortissable
coût amortissable S’agissant du coût amortissable, supporté par une caisse de crédit, de tout bien, le coût effectif qu’elle a payé pour le bien ou la somme qu’elle est réputée, en vertu du paragraphe 13(7) de la loi modifiée, avoir payée pour acquérir le bien, selon le cas. (depreciable cost)
- pourcentage approprié
pourcentage approprié S’agissant du pourcentage approprié, relativement à une catégorie prescrite de biens, le pourcentage prescrit pour cette catégorie par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 11(1)a) de l’ancienne loi. (relevant percentage)
- réserve pour 1971
réserve pour 1971 S’agissant de la réserve pour 1971 d’une caisse de crédit, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune est, selon le cas :
a) le montant d’argent qu’a en main la caisse de crédit au début de son année d’imposition 1972;
b) un montant relatif à des biens visés aux alinéas (1)a) ou b), égal au montant auquel ils doivent être évalués en vertu de ces alinéas, au début de son année d’imposition 1972;
c) un montant relatif aux biens amortissables d’une catégorie prescrite, appartenant à la caisse de crédit le premier jour de son année d’imposition 1972, égal au montant déterminé en vertu de l’alinéa (1)d) comme étant son coût en capital non amorti pour cette caisse de crédit ce jour-là;
d) un montant relatif à toute immobilisation (autre qu’un bien amortissable), appartenant à la caisse de crédit au début de son année d’imposition 1972, égal à son coût pour cette caisse de crédit calculé compte non tenu de l’article 26,
sur le total des sommes dont chacune est :
e) soit le montant de toute dette due par la caisse de crédit ou de toute autre obligation de la caisse de crédit de payer une somme qui était impayée au début de son année d’imposition 1972, étant entendu qu’est exclue de ce calcul toute part que détient dans la caisse de crédit un des membres de celle-ci;
f) le montant, au début de l’année d’imposition 1972 de la caisse de crédit, de toute part que détient dans la caisse de crédit un membre de celle-ci. (1971 reserve)
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