Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Partie XI de la loi modifiée
65 (1) Lorsque, à un moment donné, après le 18 juin 1971 et avant le 1er juillet 1972, un contribuable visé à l’article 205 de la loi modifiée a acquis un bien étranger qui était, selon le cas :
a) une action du capital-actions d’une société qui serait une société de placement à capital variable compte non tenu du passage « qui est une société publique » à l’alinéa 131(8)a) de la loi modifiée;
b) une unité d’une fiducie qui serait une fiducie de fonds commun de placement, compte non tenu de l’alinéa 132(6)c) de la loi modifiée;
c) un droit, à titre de bénéficiaire en vertu d’une fiducie, sur des biens assujettis à la fiducie et détenus par une société de fiducie constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales, si, à la fois :
(i) tout au long de l’année d’imposition 1971 de la fiducie les conditions suivantes ont été réunies :
(A) tous les biens de la fiducie ont été détenus en fiducie au profit d’au moins 20 bénéficiaires, et :
(I) soit au moins 20 des bénéficiaires étaient des contribuables visés à l’alinéa 205a) ou c) de la loi modifiée,
(II) soit au moins 100 des bénéficiaires étaient des contribuables visés à l’alinéa 205b) de la loi modifiée,
(B) au moins 80 % de tous les biens de la fiducie consistaient en actions, obligations, titres négociables ou argent comptant,
(C) au plus 10 % de tous les biens de la fiducie consistaient en actions, obligations ou autres titres d’une société ou d’un débiteur autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité canadienne,
(ii) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour son année d’imposition 1971 provenait d’investissements visés à la division (i)(B),
(iii) la valeur globale de ces droits appartenant à tous les bénéficiaires mentionnés à la division (i)(A) auxquels un employeur a fait ou peut faire des contributions ne dépassait pas, à un moment quelconque de l’année d’imposition 1971 de la fiducie, 25 % de la valeur de tous les biens de la fiducie à ce moment,
(iv) la valeur globale de tous ces droits appartenant à tous les bénéficiaires mentionnés à la subdivision (i)(A)(II) auxquels un contribuable quelconque a payé ou peut payer des primes ne dépassait pas, à un moment quelconque de l’année d’imposition 1971 de la fiducie, 25 % de la valeur de tous les biens de la fiducie à ce moment,
les biens sont réputés, dans la mesure où leur coût, pour le contribuable, ne dépassait pas l’excédent éventuel du plafond des investissements à l’étranger du contribuable sur le coût global, pour elle, de tous les biens étrangers visés aux alinéas a) à c), acquis par le contribuable après le 18 juin 1971 et avant le moment donné :
d) pour l’application de la partie XI de la loi modifiée, avoir été acquis avant le 19 juin 1971 et ne pas avoir été acquis après le 18 juin 1971;
e) lorsque le contribuable était une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, malgré la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la loi modifiée, avoir constitué un placement admissible pour l’application de l’article 146 de cette loi.
Note marginale :Idem
(1.1) Lorsque, à un moment donné, après le 13 octobre 1971 et avant le 1er juillet 1972, un contribuable assujetti à la partie XI de la loi modifiée a acquis un bien étranger qui était une action du capital-actions d’une société qui serait une société de placement, compte non tenu du passage « qui est une société publique » au sous-alinéa 130(3)a)(i) de la loi modifiée, pour l’application du paragraphe (1), l’action ainsi acquise est réputée être une action visée à l’alinéa (1)a).
Définition de plafond des investissements à l’étranger
(2) Au paragraphe (1), plafond des investissements à l’étranger, relativement à un contribuable, s’entend du total des montants suivants :
a) le revenu que le contribuable a tiré de biens pour son année d’imposition 1971;
b) lorsque le contribuable était, au cours de toute son année d’imposition 1971, un contribuable visé à l’alinéa 205a) de la loi modifiée, les sommes dont chacune est la fraction de toute somme versée par toute personne au régime ou en vertu de celui-ci, qui était déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année d’imposition 1971 en vertu de l’alinéa 11(1)g) ou h) de l’ancienne loi, ou qui aurait été déductible dans le calcul de ce revenu en vertu de l’alinéa 11(1)i) de l’ancienne loi, compte non tenu (sauf pour l’application du sous-alinéa 11(1)i)(iii) de cette loi) du sous-alinéa 11(1)i)(ii) de cette loi;
c) lorsque le contribuable était, au cours de toute son année d’imposition 1971, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, les sommes dont chacune représente la partie de toute prime payée par le rentier, en vertu du régime, qui était déductible en vertu du paragraphe 79b(5) de l’ancienne loi, dans le calcul du revenu du rentier pour l’année d’imposition 1971;
d) lorsque le contribuable était, tout au long de son année d’imposition 1971, une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, les sommes dont chacune représente la partie de toute somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu du régime qui était déductible en vertu du paragraphe 79c(7) de l’ancienne loi dans le calcul du revenu de l’employeur pour l’année d’imposition 1971.
Note marginale :Bien étranger acquis par un régime enregistré d’épargne-retraite
(3) Lorsque, à un moment donné, après 1971 et avant le 1er juillet 1974, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite a acquis un bien étranger visé à l’alinéa (1)a) ou b) ou un bien étranger qui serait visé à l’alinéa (1)c) si les mentions de « l’année d’imposition 1971 » de la fiducie, y étaient remplacées par des mentions des « années d’imposition 1972 et 1973 » de la fiducie, le bien est réputé, dans le mesure où le coût supporté par la fiducie pour ce bien ne dépassait pas l’excédent éventuel du montant représentant le plafond des réinvestissements de la fiducie à l’étranger sur le total des coûts supportés par elle pour tous ces biens étrangers ainsi acquis après 1971 et avant le moment donné :
a) pour l’application de la partie XI de la loi modifiée, avoir été acquis avant le 19 juin 1971 et ne pas avoir été acquis après le 18 juin 1971;
b) malgré la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la loi modifiée, avoir constitué un placement admissible pour l’application de l’article 146 de cette loi.
Définition de plafond des réinvestissements à l’étranger
(4) Au paragraphe (3), plafond des réinvestissements à l’étranger, relativement à une fiducie régie par un régime d’épargne-retraite, s’entend de la fraction du total des montants suivants :
a) le revenu de la fiducie tiré de biens pour ses années d’imposition 1972 et 1973;
b) les montants dont chacun constitue une fraction d’une prime payée par le rentier en vertu du régime qui était déductible en vertu du paragraphe 146(5) de la loi modifiée dans le calcul du revenu du rentier pour les années d’imposition 1972 ou 1973;
c) les montants dont chacun constitue un dividende sur les gains en capital (au sens du paragraphe 131(1) de la loi modifiée) reçu par la fiducie au cours de son année d’imposition 1972 ou 1973;
d) 2 fois le total des montants dont chacun est réputé, en vertu du paragraphe 104(21) de la loi modifiée, constituer un gain en capital imposable de la fiducie pour son année d’imposition 1972 ou 1973,
qui devait, selon les modalités du régime ainsi qu’il existait le 18 juin 1971 ou avant cette date, être investie par la fiducie dans des biens étrangers visés à l’alinéa (1)a) ou b) ou dans des biens étrangers qui seraient visés à l’alinéa (1)c) si les mentions visant l’année d’imposition 1971 de la fiducie y étaient remplacées par des mentions visant les années d’imposition 1971 et 1972 de la fiducie.
Note marginale :Actions d’une société de placement à capital variable lors d’une fusion
(5) Lorsqu’il y a eu, après le 25 mai 1976, fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés de placement à capital variable (chacune de ces sociétés étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) afin de former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe), et que les conditions suivantes sont réunies :
a) un actionnaire qui est un contribuable visé aux alinéas 205a), b) ou c) de la loi modifiée était propriétaire immédiatement avant la fusion et sans interruption depuis le 18 juin 1971 d’actions du capital-actions d’une société remplacée (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe);
b) des actions visées à l’alinéa a) étaient, immédiatement avant la fusion, des biens étrangers, au sens du paragraphe 206(1) de la loi modifiée;
c) le contribuable n’a reçu lors de la fusion, en contrepartie de la disposition des anciennes actions, que des actions du capital-actions de la nouvelle société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe),
malgré les autres dispositions de la présente loi ou de la loi modifiée, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 206(2) de la loi modifiée, ne pas avoir acquis les nouvelles actions après le 18 juin 1971.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 2 (5e suppl.), art. 65
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 202
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