Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)
SECTION 4Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements (suite)
SOUS-SECTION AInscription (suite)
Note marginale :Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire
62 (1) La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible ferroviaire admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des locomotives :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
b) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, si le transporteur ferroviaire entre administrations est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire
(2) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie,
a) soit à titre de transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;
b) soit à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Transporteur ferroviaire — inscription au choix
(3) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :
a) transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;
b) transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Délai
(4) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur ferroviaire désigné ou à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Note marginale :Non-application
(5) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
a) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Transporteur routier — inscription obligatoire
63 (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible qui est du combustible moteur admissible si elle utilise du combustible de ce type dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie, sauf si elle est ou doit être inscrite pour l’application de la présente partie à l’un des titres suivants :
a) distributeur relativement à ce type de combustible;
b) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
c) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
d) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Transporteur routier — inscription obligatoire
(2) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :
a) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Transporteur routier — inscription au choix
(3) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :
a) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Délai
(4) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne utilise pour la première fois ce type de combustible dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie;
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Note marginale :Non-application
(5) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
a) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Demande d’inscription
64 (1) Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contenir les renseignements déterminés par celui-ci.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription pour l’application de la présente partie et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Annulation de l’inscription
65 (1) Après préavis écrit suffisant donné à une personne inscrite en application de la présente section, le ministre peut annuler une inscription de cette personne s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Demande d’annulation
(2) Si une personne présente au ministre, selon les modalités, en la forme et avec les renseignements qu’il détermine, une demande d’annulation d’une inscription de la personne, le ministre annule cette inscription s’il est convaincu que celle-ci n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Annulation dans les circonstances prévues par règlement
(3) Le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Avis d’annulation
(4) Si le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section, il avise la personne de l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation.
Note marginale :Annulation — distributeur
(5) Si une personne est inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :
a) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
b) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
c) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Annulation — importateur
(6) Si une personne est inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :
a) distributeur relativement à ce type de combustible;
b) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
c) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
d) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
e) émetteur;
f) utilisateur relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Annulation — utilisateur
(7) Si une personne est inscrite à titre d’utilisateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à titre de distributeur relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Annulation — transporteur routier
(8) Si une personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :
a) distributeur relativement à ce type de combustible;
b) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
c) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
d) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Annulation — transporteur
(9) Si une personne est inscrite, relativement à un type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, le ministre annule celle de ces inscriptions qui s’applique, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :
a) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
b) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
c) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
d) émetteur.
Note marginale :Garantie
66 (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut obliger une personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, à donner et à maintenir une garantie, d’un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités qu’il peut préciser, pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente partie.
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Si, à un moment donné, la personne mentionnée au paragraphe (1) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente partie, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (1);
- B
- le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Montant réputé payé
(3) Le ministre est réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (2), le montant retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (1) immédiatement après ce moment.
Note marginale :L’inscription n’est pas un texte réglementaire
67 Il est entendu qu’une inscription délivrée en application de la présente partie n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
SOUS-SECTION BPériodes de déclaration, déclarations et obligation de payer
Note marginale :Définition de trimestre civil
68 (1) Pour l’application du présent article, trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.
Note marginale :Périodes de déclaration
(2) Pour l’application de la présente partie, la période de déclaration d’une personne correspond à ce qui suit :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, un mois civil;
b) sauf si l’alinéa c) s’applique, si la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section, un trimestre civil;
c) une période prévue par règlement si, selon le cas :
(i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Période de déclaration — inscription ou annulation
(3) Malgré le paragraphe (2), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :
a) la période de déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui inclut le moment donné;
b) une période de déclaration de la personne commence le lendemain de la date qui inclut le moment donné et prend fin :
(i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le dernier jour du mois qui inclut le moment donné,
(ii) le dernier jour du trimestre civil qui inclut le moment donné si, immédiatement après le moment donné, la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section.
Note marginale :Production obligatoire
69 (1) Chaque personne qui est ou doit être inscrite en application de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Note marginale :Production obligatoire — personnes non inscrites
(2) Toute personne qui n’est pas inscrite, ou n’est pas tenue de l’être, en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Note marginale :Déclarations — règlements
(3) Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement doit, malgré les paragraphes (1) et (2), être produite en conformité avec les règles fixées par règlement.
Note marginale :Production non obligatoire
(4) Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, malgré les paragraphes (1) et (2), la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement n’a pas à être produite.
Note marginale :Format et contenu
70 Chaque déclaration à produire en vertu de l’article 69 doit être produite en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine.
Note marginale :Redevance nette — obligation
71 (1) Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 69 doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour la période visée par la déclaration.
Note marginale :Calcul de la redevance nette
(2) Sous réserve de la présente partie, la redevance nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante :
C – D
où :
- C
- représente la somme des montants représentant chacun, selon le cas :
a) une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) relativement au combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,
b) une redevance relativement à un déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,
c) un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui doit être ajouté au calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée,
- D
- la somme des montants représentant chacun, selon le cas :
a) un remboursement (sauf le remboursement visé à l’article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe (4)) relativement à la province assujettie payable par le ministre relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 69 pour la période de déclaration donnée,
b) un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui peut être déduit dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée;
- B
- la somme des montants représentant chacun un montant positif ou négatif visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration donnée.
Note marginale :Obligation de payer
(3) Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit verser ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.
Note marginale :Remboursement de la redevance nette
(4) Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite en vertu de l’article 69 pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui rembourser ce montant. Le ministre paie avec diligence le remboursement de la redevance nette après la présentation de la déclaration.
Note marginale :Restriction — remboursement de la redevance nette
(5) Le ministre n’est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement de la redevance nette à une personne à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande qu’elle présente en vertu de la présente section aux fins d’inscription ont été fournis et sont exacts.
Note marginale :Intérêts imputés au remboursement de la redevance nette
(6) Si un remboursement de la redevance nette pour une période de déclaration d’une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.
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