Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre [1101 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre [1637 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE 2Émissions industrielles de gaz à effet de serre (suite)
SECTION 1Mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre (suite)
Rapport, compensation et unités de conformité (suite)
Note marginale :Retrait des unités de conformité
179 Les unités de conformité remises au titre de l’article 174, de l’alinéa 178(1)a) ou du paragraphe 181(2) ou prélevées au titre de l’article 182 ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction subséquente; le ministre veille, conformément aux règlements, à ce qu’elles soient retirées de la circulation.
Note marginale :Suspension ou révocation
180 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, suspendre ou révoquer des unités de conformité.
Note marginale :Annulation sur demande
(2) Si le titulaire d’un compte dans le système de suivi visé à l’article 185 demande, conformément aux règlements, l’annulation d’unités de conformité inscrites au compte, le ministre les annule.
Note marginale :Aucune indemnité
(3) Nul n’a droit à une indemnité du fait de la suspension, de la révocation ou de l’annulation de ses unités de conformité.
Note marginale :Erreur ou invalidité
181 (1) S’il établit que des unités de conformité ont été émises par erreur ou ne sont plus valides, le ministre peut, conformément aux règlements, exiger d’une personne qu’elle lui remette un nombre équivalent d’unités de conformité ou qu’elle les remette à la personne déléguée à la place du ministre par règlement.
Note marginale :Conformité
(2) La personne remet les unités de conformité dans le délai fixé par le ministre.
Note marginale :Paiement
(3) La personne peut, au lieu de remettre des unités de conformité, payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance égale au produit du nombre d’unités de conformité par la redevance pour émissions excédentaires prévue, à la colonne 2 de l’annexe 4, pour l’année civile durant laquelle le ministre exige la remise.
Recouvrement d’une compensation
Note marginale :Pouvoir du ministre
182 Si une installation assujettie émet, durant une période de conformité, des gaz à effet de serre au-delà de sa limite d’émissions et que compensation n’est pas versée pour tout ou partie des émissions excédentaires dans le délai applicable prévu au paragraphe 174(1) ou sous le régime de l’alinéa 178(1)a), le ministre peut, conformément aux règlements, prélever de tout compte lié à l’installation assujettie dans le système de suivi visé à l’article 185 le solde dû en unités de conformité.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
183 (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent, la valeur en argent de la compensation due pour chaque tonne de CO2e émise par une installation assujettie au-delà de sa limite d’émissions durant une période de conformité pour laquelle aucune compensation n’a été versée dans le délai applicable prévu au paragraphe 174(1) ou sous le régime de l’alinéa 178(1)a) et aucun prélèvement n’a été effectué au titre de l’article 182.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle devient exigible.
Note marginale :Certificat de non-paiement
184 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 183(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement au tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
Système de suivi
Note marginale :Établissement et maintien
185 Si au moins une province ou zone figure à la partie 2 de l’annexe 1, le ministre établit et maintient un système permettant d’assurer le suivi des opérations suivantes :
a) l’émission, par le ministre, d’unités de conformité;
b) le transfert, le retrait de la circulation, la suspension, la révocation et l’annulation de ces unités de conformité;
c) le versement de redevances pour émissions excédentaires en application de l’article 174 ou 178 et les paiements faits en application du paragraphe 181(3);
d) toute autre opération prévue par règlement.
Note marginale :Comptes
186 (1) La personne responsable d’une installation assujettie ouvre et maintient dans le système de suivi les comptes exigés par règlement; toute autre personne peut, conformément aux règlements, ouvrir et maintenir un compte dans le système.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Le ministre peut préciser les modalités d’ouverture et de fermeture des comptes, les renseignements à fournir à ces fins et les conditions d’utilisation des comptes.
Note marginale :Fermeture de compte
(3) Le ministre peut, conformément aux règlements, fermer un compte.
Registres
Note marginale :Tenue de registre
187 (1) La personne responsable d’une installation assujettie ou toute autre personne qui ouvre et maintient un compte dans le système de suivi tient et conserve un registre permettant d’établir si elle se conforme à la présente section.
Note marginale :Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser la forme du registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Note marginale :Langue et lieu de conservation
(3) Le registre est tenu et conservé au Canada, conformément aux règlements, et, sauf autorisation contraire du ministre, en français ou en anglais.
Note marginale :Support électronique
(4) Si le registre est tenu ou conservé sur support électronique, la personne visée au paragraphe (1) veille à ce que les renseignements qu’il contient soient lisibles et perceptibles de façon à pouvoir servir à toute consultation pendant la période de conservation.
Note marginale :Période de la conservation
(5) Le registre est conservé pendant une période de sept ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Note marginale :Demande du ministre
(6) S’il estime que cela est nécessaire, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, exiger de la personne visée au paragraphe (1) qu’elle conserve tout registre pendant la période qu’il précise. Le destinataire de la demande est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Autorisation de se départir des registres
(7) Le ministre peut, par écrit, autoriser la personne visée au paragraphe (1) à se départir de tout registre avant la fin de la période de conservation.
Revenus
Note marginale :Distribution — redevances
188 (1) Le ministre du Revenu national distribue les revenus provenant des redevances versées en application de l’article 174 ou 178 à l’égard d’installations assujetties situées dans une province ou zone. Il peut distribuer ces revenus :
a) soit à la province;
b) soit à toute personne qui est visée par règlement ou qui remplit les critères prévus par règlement;
c) soit à toute combinaison de celles-ci.
Note marginale :Distribution — paragraphe 181(3)
(2) Le ministre du Revenu national peut distribuer les revenus provenant de paiements effectués au titre du paragraphe 181(3) aux personnes qui sont visées par règlement ou qui remplissent les critères prévus par règlement.
Note marginale :Montant
(3) Le montant des revenus à distribuer au titre des paragraphes (1) ou (2) est calculé selon les modalités établies par le ministre du Revenu national.
Note marginale :Modalités
(4) La distribution des revenus effectuée au titre des paragraphes (1) ou (2) est effectuée, sous réserve des règlements, selon les modalités que le ministre du Revenu national estime appropriées et peut, conformément aux règlements, être prélevée sur le Trésor.
Décrets et règlements
Note marginale :Modification de la partie 2 de l’annexe 1
189 (1) Afin d’assurer au Canada une application étendue d’une tarification des émissions de gaz à effet de serre à des niveaux que le gouverneur en conseil estime appropriés, celui-ci peut, par décret, modifier la partie 2 de l’annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom d’une province ou de la description d’une zone.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour la prise d’un décret en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil tient compte avant tout de la rigueur des mécanismes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre.
Note marginale :Zone économique exclusive et plateau continental
(3) Il est entendu qu’une zone visée au paragraphe (1) peut inclure toute partie de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental canadien.
Note marginale :Non-application
189.1 Malgré l’article 164.2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas où zone extracôtière, au sens de l’article 2 de cette loi, est mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 de la présente loi, cet article 164.2 ne s’applique pas.
Note marginale :Modification de l’annexe 3
190 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 :
a) par adjonction ou suppression, dans la colonne 1, d’un gaz et, dans la colonne 2, de son potentiel de réchauffement planétaire;
b) par modification, dans la colonne 2, du potentiel de réchauffement planétaire d’un gaz figurant à la colonne 1.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour la prise d’un décret en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il estime pertinent, notamment tout changement portant sur l’obligation de faire rapport aux termes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992.
Note marginale :Modification de l’annexe 4
191 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 4 :
a) par adjonction, dans la colonne 1, d’une année civile et, dans la colonne 2, de la redevance pour émissions excédentaires applicable pour cette année;
b) par modification, dans la colonne 2, de la redevance pour émissions excédentaires applicable pour une année civile figurant à la colonne 1.
Note marginale :Règlements
192 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente section, notamment des règlements :
a) définissant installation;
b) concernant les installations assujetties, notamment les circonstances dans lesquelles elles cessent d’être des installations assujetties;
c) permettant de déterminer qui est responsable d’une installation ou d’une installation assujettie;
d) concernant les désignations ou l’annulation de ces désignations en vertu de l’article 172;
e) concernant les périodes de conformité et les délai de compensation à taux régulier et délai de compensation à taux élevé afférents;
f) concernant les rapports et les vérifications visés à l’article 173 et aux paragraphes 176(2) et 177(2);
g) concernant la limite d’émissions de gaz à effet de serre visée aux articles 173 à 175, au paragraphe 178(1), à l’article 182 et au paragraphe 183(1);
h) concernant la détermination de la quantité de gaz à effet de serre émise par une installation;
i) concernant les circonstances dans lesquelles un gaz à effet de serre est réputé avoir été émis par une installation;
j) concernant l’utilisation de méthodes, notamment en matière d’échantillonnage, et d’équipement pour la production de renseignements sur les émissions de gaz à effet de serre et les activités liées à de telles émissions;
k) concernant la compensation prévue aux articles 174 et 178;
l) concernant les unités de conformité, notamment leurs transferts, les circonstances dans lesquelles ces transferts sont interdits et la reconnaissance d’unités ou de crédits émis par une personne autre que le ministre à titre d’unités de conformité;
m) concernant le système de suivi visé à l’article 185 et les comptes dans le système;
n) prévoyant des frais d’utilisation;
o) concernant l’arrondissement de nombres;
p) concernant la conservation des registres visés à l’article 187;
q) concernant la correction ou la mise à jour de renseignements fournis au titre de la présente section.
Note marginale :Mesures transitoires
193 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures transitoires applicables en cas de suppression du nom d’une province ou de la description d’une zone de la partie 2 de l’annexe 1, ou advenant qu’une installation cesse d’être une installation assujettie, notamment des règlements concernant l’application de la présente section à une partie d’une période de conformité.
Note marginale :Prise d’effet
194 (1) Tout décret pris en vertu des articles 189, 190 ou 191 et tout règlement pris en vertu de l’article 192 ou 193 peuvent avoir un effet avant la date de leur prise s’ils comportent une disposition en ce sens et qu’ils donnent effet à une mesure visée par un avis publié par le ministre; ils ne peuvent toutefois avoir d’effet avant la date de publication de l’avis.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Il est entendu qu’un avis visé au paragraphe (1) qui, pour permettre l’enregistrement au titre de l’article 171 d’une installation à titre d’installation assujettie de façon anticipée, établit des critères relatifs aux installations et aux personnes est un règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Règlements — crédits compensatoires
195 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de crédits compensatoires pour des projets qui préviennent l’émission de gaz à effet de serre ou qui retirent de tels gaz de l’atmosphère, notamment des règlements :
a) concernant l’émission, par le ministre, de crédits compensatoires à l’intention des personnes responsables de tels projets;
b) imposant des exigences à ces personnes;
c) concernant l’inscription et le suivi des projets;
d) concernant la tenue et la conservation de registres;
e) prévoyant des frais d’utilisation.
Délégation
Note marginale :Délégation
196 Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente section, à l’exception de celle prévue au paragraphe 194(1).
SECTION 2Renseignements et échantillons
Note marginale :Fins
197 (1) Le ministre peut exercer les attributions prévues au présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :
a) évaluer les niveaux d’émissions, au Canada, des gaz à effet de serre ou d’autres gaz qui contribuent ou pourraient contribuer aux changements climatiques;
b) décider s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de telles émissions et, dans l’affirmative, déterminer la nature de ces mesures;
c) veiller à ce que les renseignements nécessaires à l’application de la section 1 soient produits ou fournis au ministre.
Note marginale :Arrêté
(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger que toute personne désignée dans l’arrêté :
a) l’informe de toute activité qu’elle mène ou a menée pendant la période qui y est précisée et qui est liée au gaz indiqué;
b) produise tout renseignement lié à ce gaz, notamment :
(i) des renseignements sur une substance ou un produit, notamment un combustible, liés à ce gaz,
(ii) des plans, devis techniques, études ou renseignements concernant l’équipement, les installations ou les activités liés à ce gaz;
c) produise un échantillon de ce gaz ou d’une substance ou d’un produit, notamment un combustible, liés à ce gaz;
d) utilise les méthodes et équipements précisés pour la production de renseignements ou d’échantillons ou pour la détermination de la quantité d’émissions de gaz;
e) lui fournisse tout renseignement lié à ce gaz ou tout échantillon visé à l’alinéa c).
Note marginale :Autres exigences
(3) L’arrêté peut également :
a) exiger l’arrondissement des nombres selon la méthode qui y est précisée;
b) exiger la vérification par un tiers de tout renseignement devant être fourni, selon les modalités précisées dans l’arrêté;
c) exiger la conservation d’une copie des renseignements fournis, ainsi que des documents, calculs, mesures ou autres données sur lesquels ils s’appuient, à un endroit et pour la durée qui sont précisés dans l’arrêté;
d) exiger la mise à jour, durant la période précisée dans l’arrêté, des coordonnées des personnes qui y sont désignées et de tout autre renseignement de nature administrative qui y est précisé;
e) prévoir les modalités de fourniture des renseignements ou échantillons.
Note marginale :Observation de l’arrêté
(4) Toute personne désignée dans l’arrêté est tenue de s’y conformer dans le délai qui y est précisé.
Note marginale :Prorogation du délai
(5) Le ministre peut, sur demande écrite d’une personne désignée dans l’arrêté, proroger le délai qui lui est imparti pour s’y conformer.
- Date de modification :