Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 6Contrôle d’application (suite)

Procédure et preuve (suite)

Note marginale :Certificat d’analyse

 L’analyste peut, après analyse ou examen d’une chose visée par la présente loi, ou d’un échantillon d’une telle chose, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Note marginale :Certificat ou rapport de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné une chose visée par la présente loi et où sont donnés les résultats de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (3) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

PARTIE 7Règlements

Note marginale :Règlements — gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) préciser les exigences et conditions à remplir pour obtenir ou détenir une licence, un agrément ou une autorisation;

    • b) préciser les activités que les titulaires de licence, d’agrément ou d’autorisation sont autorisés à exercer ainsi que les locaux où ces activités peuvent être exercées;

    • c) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b) ou du paragraphe 25.1(3) ainsi que le mode de calcul des cautions, dont le montant doit être d’au moins 5 000 $;

    • c.1) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application des paragraphes 158.03(3) ou 158.36(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;

    • d) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation, le retrait et le rétablissement des licences, agréments et autorisations;

    • e) prévoir les installations, le matériel et le personnel dont un titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation doit doter le local précisé par le ministre en vertu du paragraphe 23(3);

    • f) préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l’alcool emballé, les produits du cannabis et les produits de vapotage et sur leurs contenants;

    • f.1) prévoir des règles concernant l’émission de timbres d’accise;

    • g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

      • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • h) limiter la quantité des marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;

    • i) régir le dépôt de produits du tabac, d’alcool et de produits de vapotage dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;

    • j) prévoir les frais exigibles pour l’examen initial ou répété des instruments effectué conformément à l’article 148, ainsi que pour tout autre service ou chose que le ministre fournit relativement à cet article;

    • k) prévoir les frais à payer pour obtenir une licence, un agrément ou une autorisation ou la manière de les déterminer;

    • l) obliger toute catégorie de personnes à produire des déclarations concernant toute catégorie de renseignements nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi;

    • m) obliger toute personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;

    • n) régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de produits du cannabis ou de produits de vapotage saisis en vertu de l’article 260;

    • n.1) prévoir l’emballage ou l’estampillage, ainsi que la mise sur le marché des marchandises acquittées, par un titulaire de licence de cannabis de produits du cannabis qui sont produits par un autre titulaire de licence de cannabis, ou qui sont la propriété de ce dernier, sous réserve de l’autorisation du ministre et de toutes conditions que le ministre estime indiquées, ainsi que prévoir une responsabilité solidaire ou des pénalités relativement à ces produits du cannabis;

    • o) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • p) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après, s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

    • a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;

    • b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

    • c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

    • d) il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Note marginale :Définition de régime coordonné des droits sur le cannabis

  •  (1) Au présent article, régime coordonné des droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’un des articles 158.2 et 158.22 et des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2), ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

  • Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis

    (2) En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir des mesures transitoires, y compris :

      • (i) une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,

      • (ii) un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant que la province ne passe à ce régime;

    • b) prendre toute mesure en vue de la mise en oeuvre de ce régime, à l’égard de la province.

  • Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — variation de taux

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

    • b) si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis :

      • (i) préciser les circonstances et les conditions en vertu desquelles un changement à la manière s’applique,

      • (ii) prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :

        • (A) une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,

        • (B) un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant le changement;

    • c) prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le cannabis ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.

  • Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — général

    (4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le cannabis ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

    • b) établir des règles relatives au mouvement de produits du cannabis entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;

    • c) prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée;

    • d) adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le cannabis ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;

    • e) définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le cannabis, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

    • f) exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le cannabis;

    • g) établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;

    • h) prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.

  • Note marginale :Primauté

    (5) S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

  • 2018, ch. 12, art. 92

Note marginale :Définition de régime de droits sur le cannabis

  •  (1) Au présent article, régime de droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de la partie 4.1 ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

  • Note marginale :Règlements transitoires sur le régime de droits sur le cannabis

    (2) Dans le but de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration ou l’exécution du régime de droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut par règlement adapter les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi afin de tenir compte de la prise de règlements en application de la Loi sur le cannabis ou de la modification des règlements pris en application de cette loi.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (3) Malgré le paragraphe 304(2), les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • 2018, ch. 12, art. 92

Note marginale :Définition de régime coordonné des droits sur le vapotage

  •  (1) Au présent article, régime coordonné des droits sur le vapotage s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’article 158.58, des paragraphes 158.6(2) ou 158.61(2) ou des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

  • Note marginale :Règlement — transition

    (2) En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le vapotage, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir des mesures transitoires, y compris :

      • (i) une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,

      • (ii) un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant que la province ne passe à ce régime;

    • b) prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, à l’égard de la province.

  • Note marginale :Règlement — variation de taux

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée de vapotage (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

    • b) si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage :

      • (i) préciser les circonstances et les conditions selon lesquelles un changement à la manière s’applique,

      • (ii) prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :

        • (A) une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,

        • (B) un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant le changement;

    • c) prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le vapotage ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.

  • Note marginale :Règlement — général

    (4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le vapotage ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

    • b) établir des règles relatives au mouvement de produits de vapotage entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;

    • c) prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage;

    • d) adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le vapotage ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;

    • e) définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le vapotage, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

    • f) exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le vapotage;

    • g) établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;

    • h) prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.

  • Note marginale :Primauté

    (5) S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

 

Date de modification :