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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 3Tabac (suite)

Droit sur le tabac (suite)

Note marginale :Définition de année inflationniste

  •  (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2019 et de chacune des années suivantes.

  • Note marginale :Ajustements annuels

    (2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 31 mars de l’année inflationniste,
      B
      la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

      C/D

      où :

      C
      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
      D
      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
    • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

    • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • b) la division de ce total par douze;

    • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • 2014, ch. 20, art. 64
  • 2018, ch. 12, art. 47

Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

 Les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 sur les produits du tabac et le tabac en feuilles importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Exonération — produits du tabac

  •  (1) Sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 42 et 43 les produits du tabac qui ne sont pas estampillés.

  • Note marginale :Tabac importé pour usage personnel

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits du tabac qu’un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de produits importés dépasse celle qu’il lui est permis d’importer en franchise de droits aux termes du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Au présent paragraphe, droits s’entend au sens de la note 4 de ce chapitre.

Note marginale :Exonération — tabac en feuilles

 Le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac ou par un commerçant de tabac agréé est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42.

  • 2002, ch. 22, art. 46
  • 2007, ch. 18, art. 84

Note marginale :Exonération — tabac estampillé importé par un particulier

  •  (1) Le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42 s’il a été fabriqué au Canada et est estampillé.

  • Note marginale :Exonération — réimportation par un particulier de tabac estampillé

    (2) Le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42 s’il a été fabriqué à l’étranger, a déjà été importé au Canada et est estampillé.

  • 2002, ch. 22, art. 47
  • 2008, ch. 28, art. 55

Note marginale :Exonération — importation pour destruction

 Le tabac fabriqué estampillé qui a été fabriqué au Canada par un titulaire de licence de tabac et importé par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l’article 41 est exonéré du droit imposé en vertu de l’alinéa 42(1)b).

Entrepôts d’accise

Note marginale :Restriction — dépôt dans un entrepôt

 Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise :

  • a) un produit du tabac qui est estampillé;

  • b) tout autre produit du tabac, sauf en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    tabac de marque étrangère

    tabac de marque étrangère Tabac fabriqué qui, par l’effet de l’article 58, est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l’article 56. (foreign brand tobacco)

    tabac fabriqué canadien

    tabac fabriqué canadien Tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada, à l’exclusion du tabac partiellement fabriqué et du tabac de marque étrangère. (Canadian manufactured tobacco)

  • Note marginale :Catégories de tabac fabriqué canadien

    (2) Pour l’application du paragraphe (5), chacun des éléments ci-après constitue une catégorie de tabac fabriqué canadien :

    • a) les cigarettes;

    • b) les bâtonnets de tabac;

    • c) le tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :Sortie interdite

    (3) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise ou d’un entrepôt d’accise spécial du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada.

  • Note marginale :Exceptions — tabac fabriqué canadien

    (4) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué canadien ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le cas :

    • a) à être exporté par le titulaire de licence conformément au paragraphe (5), mais non à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

    • b) à être livré à l’entrepôt d’accise spécial d’un exploitant agréé, à condition que celui-ci soit autorisé, en vertu de la présente loi, à le distribuer;

    • c) à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.

  • Note marginale :Restriction quant à la quantité exportée de l’entrepôt d’accise

    (5) Un titulaire de licence de tabac ne peut, à un moment d’une année civile, sortir une quantité donnée de tabac fabriqué canadien d’une catégorie donnée de son entrepôt d’accise en vue de l’exporter si la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu’il a sortie de l’entrepôt au cours de l’année jusqu’à ce moment en vue de l’exporter, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu’il a fabriquée au cours de l’année civile précédente.

  • Note marginale :Quantités à exclure pour l’application du par. (5)

    (6) Au paragraphe (5), la quantité totale de tabac fabriqué canadien d’une catégorie donnée qu’un titulaire de licence a fabriquée au cours de l’année civile précédente ne comprend pas la quantité de tabac de cette catégorie qu’il a exportée pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • Note marginale :Exceptions — cigares

    (7) Sous réserve des règlements, les cigares fabriqués au Canada ne peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués que s’ils sont destinés, selon le cas :

    • a) à être exportés par le titulaire de licence conformément à la présente loi;

    • b) à être livrés à l’entrepôt d’accise spécial d’un exploitant agréé, à condition que celui-ci soit autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer;

    • c) à être livrés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • d) à être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • e) à être livrés à un autre entrepôt d’accise, à condition que l’exploitant agréé de l’autre entrepôt déclare au titulaire de licence de tabac, en la forme autorisée par le ministre, que les cigares sont destinés à être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • f) à être livrés à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente, conformément à la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Exception — tabac partiellement fabriqué ou tabac de marque étrangère

    (8) Sous réserve des règlements, le tabac partiellement fabriqué ou le tabac de marque étrangère ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué que s’il est exporté par celui-ci et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • Note marginale :Sortie de provisions de bord

    (9) Sous réserve des règlements, les cigares fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise mentionné à l’alinéa (7)e) en vue d’être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

  • Note marginale :Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction

    (10) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué, ou les cigares, fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être façonnés de nouveau ou détruits par lui conformément à l’article 41.

  • Note marginale :Sortie d’un entrepôt d’accise spécial — représentants accrédités

    (11) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué canadien et les cigares peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise spécial en vue d’être livrés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, si l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer.

  • 2002, ch. 22, art. 50
  • 2007, ch. 18, art. 85

Note marginale :Sortie de tabac importé

  •  (1) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des cigares ou du tabac fabriqué importés.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sous réserve des règlements, les cigares et le tabac fabriqué importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

    • a) leur livraison à un autre entrepôt d’accise;

    • b) leur livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • c) leur livraison à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • d) leur livraison à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente conformément à la Loi sur les douanes;

    • e) leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

  • 2002, ch. 22, art. 51
  • 2007, ch. 18, art. 86

Note marginale :Restriction — entrepôt d’accise spécial

 Il est interdit à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial d’entreposer dans son entrepôt, autrement que pour les vendre et les distribuer à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada.

  • 2002, ch. 22, art. 52
  • 2007, ch. 18, art. 87

Droits spéciaux sur les produits du tabac

Note marginale :Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes

  •  (1) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Le droit spécial est exigible de l’exploitant agréé de boutique hors taxes au moment de la livraison.

  • 2002, ch. 22, art. 53
  • 2008, ch. 28, art. 56
  • 2014, ch. 20, art. 65(F)

Note marginale :Sens de tabac du voyageur

  •  (1) Au présent article, tabac du voyageur s’entend du tabac fabriqué qu’une personne importe à un moment donné et qui, selon le cas :

    • a) est classé dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;

    • b) serait classé dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00 de cette liste si ce n’était le fait que la valeur en douane totale, déterminée selon l’article 46 de la Loi sur les douanes, des marchandises importées par la personne à ce moment dépasse la valeur maximale spécifiée dans ce numéro tarifaire.

  • Note marginale :Droit spécial sur le tabac du voyageur

    (2) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (3) Le droit spécial est payé et perçu en vertu de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit spécial était un droit perçu en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n’est pas frappé du droit spécial s’il est estampillé et a déjà été frappé du droit prévu à l’article 42.

  • 2002, ch. 22, art. 54
  • 2008, ch. 28, art. 57
  • 2014, ch. 20, art. 66(F)

Note marginale :Définition de produit du tabac

 Aux articles 56 à 58, produit du tabac s’entend du tabac fabriqué, à l’exclusion du tabac partiellement fabriqué.

Note marginale :Imposition

  •  (1) Un droit spécial est imposé, aux taux ci-après, sur les produits du tabac qui sont fabriqués au Canada puis exportés :

    • a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;

    • b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Sous réserve des articles 57 et 58, le droit spécial est exigible au moment de l’exportation des produits du tabac :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), de l’exportateur des produits.

  • 2002, ch. 22, art. 56
  • 2014, ch. 20, art. 67(F)
 

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