Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le divorce (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le divorce [579 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le divorce [953 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures
Appels
Note marginale :Appel à une cour d’appel
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les jugements ou ordonnances rendus par un tribunal en application de la présente loi, qu’ils soient définitifs ou provisoires, sont susceptibles d’appel devant une cour d’appel.
Note marginale :Exception pour les jugements de divorce
(2) Il ne peut être fait appel d’un jugement qui accorde le divorce à compter du jour où celui-ci prend effet.
Note marginale :Exception pour les ordonnances
(3) Il ne peut être fait appel d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi plus de trente jours après le jour où elle a été rendue.
Note marginale :Prorogation
(4) Une cour d’appel ou un de ses juges peuvent, pour des motifs particuliers, et même après son expiration, proroger par ordonnance le délai fixé par le paragraphe (3).
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel
(5) La cour d’appel saisie peut :
a) rejeter l’appel;
b) en faisant droit à l’appel :
(i) soit rendre le jugement ou l’ordonnance qui auraient dû être rendus, y compris toute ordonnance, différente ou nouvelle, qu’elle estime juste,
(ii) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès lorsqu’elle l’estime nécessaire pour réparer un dommage important ou remédier à une erreur judiciaire.
Note marginale :Procédure d’appel
(6) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règles ou règlements, l’appel prévu au présent article est formé et instruit, et il en est décidé, selon la procédure habituelle applicable aux appels interjetés devant la cour d’appel contre les décisions du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou le jugement frappés d’appel.
Dispositions générales
21.1 (1) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 17]
Note marginale :Affidavit tendant à la suppression des obstacles au remariage religieux
(2) Dans le cas d’une action engagée sous le régime de la présente loi, un époux (appelé « signataire » au présent article) peut signifier à l’autre époux et déposer auprès du tribunal un affidavit donnant les renseignements suivants :
a) l’indication du fait que l’autre époux est l’époux du signataire;
b) la date et le lieu de la célébration du mariage, ainsi que la qualité officielle du célébrant;
c) la nature de tout obstacle, dont la suppression dépend de l’autre époux, au remariage du signataire au sein de sa religion;
d) l’indication du fait que le signataire a supprimé, ou a signifié son intention de supprimer, tout obstacle, dont la suppression dépend de lui, au remariage de l’autre époux au sein de sa religion, ainsi que la date et les circonstances de la suppression ou de la signification;
e) l’indication du fait que le signataire a demandé, par écrit, à l’autre époux de supprimer tout obstacle à son remariage au sein de sa religion lorsque cette suppression dépend de ce dernier;
f) la date de la demande visée à l’alinéa e);
g) l’indication du fait que, malgré la demande visée à l’alinéa e), l’autre époux n’a pas supprimé l’obstacle.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal à défaut de suppression
(3) Le tribunal peut, aux conditions qu’il estime indiquées, rejeter tout affidavit, demande ou autre acte de procédure déposé par un époux dans le cas suivant :
a) cet époux a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) mais n’a pas signifié à son tour au signataire, ni n’a déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit indiquant que tout obstacle visé à l’alinéa (2)e) a été supprimé;
b) il n’a pas réussi à convaincre le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, que tout obstacle a effectivement été supprimé.
Note marginale :Cas particulier
(4) Sans préjudice de la portée générale de la faculté d’appréciation que lui confère le paragraphe (3), le tribunal peut refuser d’exercer les pouvoirs octroyés par ce paragraphe dans le cas suivant :
a) l’époux qui a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) a signifié à son tour au signataire et déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit faisant état de motifs sérieux, fondés sur la religion ou la conscience, pour refuser de supprimer tout obstacle visé à l’alinéa (2)e);
b) il a convaincu le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, du fait que ces motifs sont valables.
Note marginale :Affidavits
(5) Pour être valide, un affidavit déposé par un époux auprès du tribunal doit porter la date de sa signification à l’autre époux.
Note marginale :Exception
(6) Le présent article ne s’applique pas aux cas où la suppression des obstacles au remariage religieux relève d’une autorité religieuse.
- 1990, ch. 18, art. 2
- 2019, ch. 16, art. 17
Note marginale :Reconnaissance des divorces étrangers
22 (1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi par une autorité compétente est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.
Note marginale :Reconnaissance des divorces étrangers
(2) Un divorce prononcé après le 1er juillet 1968 par une autorité compétente, dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.
Note marginale :Maintien des règles de reconnaissance
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres règles de droit relatives à la reconnaissance des divorces dont le prononcé ne découle pas de l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 22
- 2019, ch. 16, art. 18
Note marginale :Reconnaissance d’ordonnances étrangères : ordonnance parentale ou ordonnance de contact
22.1 (1) Sur demande de toute personne intéressée, le tribunal de la province, s’il existe un lien suffisant entre celle-ci et l’affaire, reconnaît la décision rendue par une autorité compétente et ayant pour effet de modifier, suspendre ou annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, sauf dans les cas suivants :
a) l’enfant concerné n’a pas sa résidence habituelle dans le pays étranger où est située l’autorité compétente ou bien l’autorité compétente n’aurait pas été fondée à rendre une telle décision si elle avait appliqué des règles de compétence essentiellement équivalentes à celles qui sont prévues à l’article 6.3;
b) la décision a été rendue, sauf en cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de la province;
c) une personne prétend que cette décision porte atteinte à l’exercice de son temps parental, de ses responsabilités décisionnelles ou de ses contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact et que la décision, sauf en cas d’urgence, a été rendue sans que lui ait été donnée la possibilité d’être entendue;
d) la reconnaissance serait manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt de l’enfant;
e) la décision est incompatible avec une décision subséquente qui remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance au titre du présent article.
Note marginale :Effet de la reconnaissance
(2) La décision du tribunal reconnaissant la décision de l’autorité compétente est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 et est valide dans tout le Canada.
Note marginale :Effet de la non-reconnaissance
(3) La décision du tribunal de refuser de reconnaître la décision de l’autorité compétente est valide dans tout le Canada.
Note marginale :Application du droit provincial
23 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le droit de la preuve de la province où est exercée une action sous le régime de la présente loi s’applique à cette action, y compris en matière de signification.
Note marginale :Loi sur la preuve au Canada
(2) Lorsque la Cour fédérale détermine, en vertu des paragraphes 3(3), 4(3), 5(3) ou 6.2(3), quel tribunal demeure saisi, la Loi sur la preuve au Canada s’applique à l’action devant elle.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 23
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2019, ch. 16, art. 21
Note marginale :Moyens d’exposer les prétentions
23.1 Si les parties à une instance résident habituellement dans des provinces différentes, le tribunal compétent peut, conformément à celles de ses règles de pratique et de procédure qui sont applicables en l’occurrence, rendre une ordonnance fondée sur la preuve et les prétentions des parties exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure.
Note marginale :Langues officielles
23.2 (1) Toute instance engagée sous le régime de la présente loi peut être instruite en français, en anglais ou dans les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :Droits linguistiques
(2) Dans le cadre de toute instance engagée sous le régime de la présente loi :
a) toute personne a le droit d’employer l’une ou l’autre des langues officielles, notamment lorsqu’elle :
(i) dépose des actes de procédure ou autres documents,
(ii) témoigne,
(iii) expose ses prétentions;
b) le tribunal est tenu d’offrir, sur demande de toute personne, des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre;
c) toute partie a droit à ce que le juge parle la même langue officielle qu’elle ou les deux langues officielles, selon le cas;
d) toute partie a le droit de demander une transcription ou un enregistrement, selon le cas :
(i) des propos tenus au cours de l’instance dans la langue officielle originale, dans la mesure où les propos ont été recueillis par un sténographe ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son,
(ii) de l’interprétation dans l’autre langue officielle, le cas échéant, des propos tenus;
e) le tribunal, sur demande de toute partie, met à sa disposition, dans la langue officielle de son choix, tout jugement ou toute ordonnance rendu en application de la présente loi et la visant.
Note marginale :Primauté de la version originale
(3) En cas de divergence entre l’original d’un document visé aux alinéas (2)a) ou e) et sa traduction, l’original prévaut.
Note marginale :Formulaires des tribunaux
(4) Les formulaires des tribunaux relatifs aux instances engagées sous le régime de la présente loi sont disponibles dans les deux langues officielles.
Note marginale :Preuve documentaire
24 Un document présenté dans le cadre d’une action prévue par la présente loi et censé certifié conforme ou attesté sous serment par un juge ou un fonctionnaire du tribunal fait foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature ou de la compétence de ce juge ou fonctionnaire, ou de la personne qui a reçu le serment dans le cas d’un document censé attesté sous serment.
- Date de modification :