Loi sur le divorce
Version de l'article 23 du 2003-07-02 au 2021-02-28 :
Note marginale :Application du droit provincial
23 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le droit de la preuve de la province où est exercée une action sous le régime de la présente loi s’applique à cette action, y compris en matière de signification.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du présent article, dans l’éventualité visée au paragraphe 3(3) ou 5(3), l’action renvoyée à la Cour fédérale est réputée introduite dans la province où les époux ou ex-époux ont ou ont eu leurs principales attaches, selon l’avis de la Cour fédérale mentionné dans l’ordre.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 23
- 2002, ch. 8, art. 183
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