Loi sur le divorce
Note marginale :Reconnaissance des divorces étrangers
22 (1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément à la loi d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions, par un tribunal ou une autre autorité compétente est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans ce pays ou cette subdivision pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.
Note marginale :Idem
(2) Un divorce prononcé après le 1er juillet 1968, conformément à la loi d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions, par un tribunal ou une autre autorité compétente et dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse, en ce pays ou cette subdivision, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.
Note marginale :Maintien des règles de reconnaissance
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres règles de droit relatives à la reconnaissance des divorces dont le prononcé ne découle pas de l’application de la présente loi.
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