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Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

Compétence (suite)

Note marginale :Compétence dans le cas d’une action en modification

  •  (1) Dans le cas d’une action en modification, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :

    • a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date d’introduction de l’instance;

    • b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

    (2) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

    (3) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :

    • a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;

    • b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;

    • c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.

Note marginale :Renvoi de l’affaire dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale

  •  (1) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16.1 dans le cadre d’une action en divorce ou d’une action en mesures accessoires peut, sur demande d’un époux, ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance y a sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Renvoi de l’action en modification concernant une demande d’ordonnance parentale

    (2) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance modificative y a sa résidence habituelle.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 5]

  • Note marginale :Compétence exclusive

    (4) Par dérogation aux articles 3 à 5, le tribunal à qui une action est renvoyée en application du présent article a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider.

Note marginale :Compétence dans le cas d’une demande d’ordonnance de contact

  •  (1) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance parentale à l’égard d’un enfant a compétence pour instruire une demande d’ordonnance de contact à l’égard de cet enfant et en décider.

  • Note marginale :Compétence dans le cas où il n’y a aucune action en modification

    (2) Dans le cas où aucun tribunal n’est saisi d’une action en modification d’une ordonnance parentale visant un enfant, le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle a compétence pour instruire une demande d’ordonnance de contact, une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance de contact ou une demande d’ordonnance modificative de l’ordonnance parentale présentée par une personne visée au sous-alinéa 17(1)b)(ii), et en décider, sauf s’il estime que le tribunal d’une autre province serait mieux à même d’instruire la demande et d’en décider, auquel cas il renvoie l’affaire à ce tribunal.

  • Note marginale :Absence de compétence — ordonnance de contact

    (3) Il est entendu que si un enfant n’est visé par aucune ordonnance parentale, aucune demande d’ordonnance de contact ne peut être présentée à l’égard de cet enfant au titre de la présente loi.

Note marginale :Retrait ou rétention d’un enfant à charge

  •  (1) Si un enfant à charge est retiré d’une province ou retenu dans une province en contravention avec les articles 16.9 à 16.96 ou avec le droit provincial, le tribunal de la province où l’enfant avait sa résidence habituelle qui aurait eu compétence aux termes des articles 3 à 5 immédiatement avant que l’enfant ne soit retiré ou retenu est compétent pour instruire une demande d’ordonnance parentale et en décider, sauf s’il est convaincu, selon le cas :

    • a) que toutes les personnes ayant le droit de s’opposer à ce que l’enfant soit retiré ou retenu ont finalement consenti de façon expresse ou tacite à ce que l’enfant soit retiré ou retenu;

    • b) que ces personnes ont tardé indûment à s’opposer au retrait ou à la rétention de l’enfant;

    • c) que le tribunal de la province où l’enfant est présent serait mieux à même d’exercer la compétence pour instruire l’affaire et en décider.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Si le tribunal est convaincu que l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) s’applique :

    • a) il renvoie la demande au tribunal de la province où l’enfant est présent;

    • b) il peut renvoyer à ce tribunal toute autre demande présentée au titre de la présente loi relative aux parties.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (3) Si à la suite du retrait ou de la rétention de l’enfant deux actions sont introduites à la même date, comme le prévoient les paragraphes 3(3), 4(3) ou 5(3), le présent article l’emporte sur ces paragraphes et il incombe à la Cour fédérale de trancher la question de la compétence sur le fondement du présent article. La mention au présent article de « tribunal de la province où l’enfant avait sa résidence habituelle » vaut alors mention de la Cour fédérale.

Note marginale :Enfant ayant sa résidence habituelle ailleurs qu’au Canada

  •  (1) Si un enfant à charge n’a pas sa résidence habituelle au Canada, le tribunal de la province qui aurait par ailleurs compétence aux termes des articles 3 à 5 pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances n’a compétence pour rendre une telle ordonnance que dans des circonstances exceptionnelles et que si l’enfant est présent dans la province.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (2) Pour décider s’il existe des circonstances exceptionnelles, le tribunal tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

    • a) l’existence de liens suffisants entre l’enfant et la province;

    • b) l’urgence de la situation;

    • c) l’importance d’éviter la multiplicité des instances et des décisions contradictoires;

    • d) l’importance de décourager l’enlèvement d’enfants.

Note marginale :Exercice de la compétence par un juge

 La compétence attribuée à un tribunal par la présente loi pour accorder un divorce n’est exercée que par un juge de ce tribunal, sans jury.

Obligations

Parties à une instance

Note marginale :Intérêt de l’enfant

 Les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge et celles ayant des contacts avec un tel enfant en vertu d’une ordonnance de contact exercent ce temps parental, ces responsabilités et ces contacts d’une manière compatible avec l’intérêt de l’enfant.

Note marginale :Protection des enfants contre les conflits

 Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi fait de son mieux pour protéger les enfants à charge des conflits découlant de l’instance.

Note marginale :Mécanismes de règlement des différends familiaux

 Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance tentent de régler les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux.

Note marginale :Renseignements complets, exacts et à jour

 Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi ou visée par une ordonnance rendue en vertu de celle-ci fournit, si elle est tenue de le faire sous le régime de la présente loi, des renseignements complets, exacts et à jour.

Note marginale :Obligation de se conformer aux ordonnances

 Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est tenue de s’y conformer jusqu’à ce que l’ordonnance cesse d’avoir effet.

Note marginale :Attestation

 Dans une action engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance — ou tout acte qui y répond — déposé auprès d’un tribunal par une partie comporte une déclaration de celle-ci attestant qu’elle connaît ses obligations au titre des articles 7.1 à 7.5.

Conseiller juridique

Note marginale :Réconciliation

  •  (1) Il incombe au conseiller juridique qui accepte de représenter un époux dans une action en divorce, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce :

    • a) d’attirer l’attention de celui-ci sur les dispositions de la présente loi qui ont pour objet la réalisation de la réconciliation des époux;

    • b) de discuter avec celui-ci des possibilités de réconciliation et de le renseigner sur les services de consultation ou d’orientation matrimoniales qu’il connaît et qui sont susceptibles d’aider les époux à se réconcilier.

  • Note marginale :Obligation de discuter et d’informer

    (2) Il incombe également au conseiller juridique qui accepte de représenter une personne dans toute action engagée sous le régime de la présente loi :

    • a) de l’encourager à tenter de résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce;

    • b) de l’informer des services de justice familiale qu’il connaît et qui sont susceptibles de l’aider à résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi et à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de la présente loi;

    • c) de l’informer des obligations des parties au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Attestation

    (3) Dans une action engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance — ou tout acte qui y répond — déposé auprès d’un tribunal par un conseiller juridique comporte une déclaration du conseiller attestant qu’il s’est conformé au présent article.

Tribunal

Note marginale :Objet du présent article

  •  (1) Le présent article vise à faciliter, d’une part, l’identification des ordonnances, promesses, engagements, ententes ou mesures qui peuvent être incompatibles avec une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et, d’autre part, la coordination des instances.

  • Note marginale :Renseignements au sujet d’autres ordonnances ou instances

    (2) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, le tribunal est tenu, dans le cadre de toute instance où il est question de mesures accessoires, de vérifier si l’une ou l’autre des parties est visée par ce qui suit :

    • a) une ordonnance civile de protection ou une instance relative à une telle ordonnance;

    • b) une ordonnance, instance, entente ou mesure relative à la protection de la jeunesse;

    • c) une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature pénale.

    Il peut se décharger de son obligation en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements facilement disponibles obtenus grâce à une recherche effectuée conformément au droit provincial, notamment les règles établies au titre du paragraphe 25(2).

  • Note marginale :Définition de ordonnance civile de protection

    (3) Au présent article, ordonnance civile de protection s’entend d’une ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance prévoyant l’interdiction pour une personne :

    • a) de se trouver à proximité d’une autre personne en particulier ou de la suivre d’un endroit à un autre;

    • b) de se mettre en rapport avec une autre personne en particulier ou de communiquer avec elle, même indirectement;

    • c) de se présenter dans un lieu ou à un endroit en particulier ou de se trouver à une certaine distance de ce lieu ou de cet endroit;

    • d) de harceler une autre personne en particulier ou d’avoir un comportement menaçant envers elle;

    • e) d’occuper un foyer familial ou une résidence;

    • f) de recourir à la violence familiale.

Divorce

Note marginale :Divorce

  •  (1) Le tribunal compétent peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.

  • Note marginale :Échec du mariage

    (2) L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :

    • a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;

    • b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :

      • (i) soit commis l’adultère,

      • (ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.

  • Note marginale :Calcul de la période de séparation

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a) :

    • a) les époux sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi;

    • b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée dans les cas suivants :

      • (i) du seul fait que l’un des époux est devenu incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation, soit de la prolonger de son plein gré, si le tribunal estime qu’il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,

      • (ii) du seul fait qu’il y a eu reprise de la cohabitation par les époux principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.

 

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