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Loi sur le divorce

Version de l'article 4 du 2003-07-02 au 2021-02-28 :


Note marginale :Compétence dans le cas des mesures accessoires

  •  (1) Dans le cas d’une action en mesures accessoires, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :

    • a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date de l’introduction de l’instance;

    • b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

    (2) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

    (3) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions étant renvoyées à cette section sur son ordre.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 8, art. 1
  • 2002, ch. 8, art. 183

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