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Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Loi fédérale sur les hydrocarbures

L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.)

Loi visant la réglementation des titres pétroliers et gaziers sur les terres domaniales, modifiant la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz et abrogeant la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada

[1986, ch. 45, sanctionné le 18 novembre 1986]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi fédérale sur les hydrocarbures.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ancien accord d’exploration

ancien accord d’exploration Accord d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former exploration agreement)

ancienne concession

ancienne concession Concession de pétrole et de gaz régie par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former lease)

ancien permis

ancien permis Permis d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former permit)

ancien permis spécial de renouvellement

ancien permis spécial de renouvellement Permis spécial de renouvellement régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former special renewal permit)

appel d’offres

appel d’offres Appel fait en application de l’article 14. (call for bids)

découverte exploitable

découverte exploitable Découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production. (commercial discovery)

découverte importante

découverte importante Découverte faite par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces matières offrant des possibilités de production régulière. (significant discovery)

formulaire

formulaire Formulaire fixé par le ministre, y compris les renseignements à y porter.

fraction

fraction Fraction indivise d’un titre ou fraction détenue sous le régime de l’article 23. (share)

gaz

gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole. (gas)

hydrocarbures

hydrocarbures Le pétrole et le gaz. (petroleum)

indivisaire

indivisaire Le possesseur d’une fraction enregistrée sous le régime de la partie VIII.

ministre

ministre Selon qu’il s’agit de terres domaniales dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles ou sous celle du ministre des Affaires du Nord, l’un ou l’autre de ces ministres. (Minister)

périmètre de découverte exploitable

périmètre de découverte exploitable Les terres domaniales objet d’une découverte exploitable et décrites dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 35(1) ou (2). (commercial discovery area)

périmètre de découverte importante

périmètre de découverte importante Les terres domaniales objet d’une découverte importante et décrites dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 28(1) ou (2). (significant discovery area)

pétrole

pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains, ou des fonds ou des sous-sols marins, de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon. (oil)

région intracôtière

région intracôtière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. (onshore)

règlement

règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil.

réserves de l’État

réserves de l’État Les terres domaniales à l’égard desquelles aucun titre n’est en cours de validité. (Crown reserve lands)

terres domaniales

terres domaniales Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées, selon le cas :

  • a) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;

  • b) au Nunavut;

  • c) dans l’île de Sable;

  • d) dans les zones sous-marines qui sont dans la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :

    • (i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,

    • (ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;

  • e) dans le plateau continental du Canada.

Est toutefois exclue la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon. (frontier lands)

titre

titre Ancien accord d’exploration, ancienne concession, ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement, permis de prospection, licence de production ou attestation de découverte importante. (interest)

titulaire

titulaire Le possesseur d’un titre enregistré sous le régime de la partie VIII ou le groupe de tous les indivisaires d’un titre, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1994, ch. 41, art. 13
  • 1996, ch. 31, art. 58
  • 1998, ch. 5, art. 13, ch. 15, art. 49
  • 2014, ch. 2, art. 35
  • 2019, ch. 29, art. 374

Note marginale :Droits des autochtones

 La présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

PARTIE IDispositions générales

Modalités des avis

Note marginale :Avis

 Les avis à donner sous le régime de la présente loi le sont sur formulaire, selon les modalités réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Application

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique à l’ensemble des terres domaniales.

Obligation

Note marginale :Obligation

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Nominations

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter conformément à la délégation.

Note marginale :Organismes consultatifs

  •  (1) Le ministre peut constituer des organismes, dont il fixe le mandat, chargés de le conseiller sur tout aspect intéressant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Traitement

    (2) Les membres d’un tel organisme consultatif reçoivent le traitement et ont droit aux indemnités que fixe le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 8
  • 1992, ch. 35, art. 34

Note marginale :Nomination d’un représentant

  •  (1) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon ce que prévoient les règlements, l’un d’entre eux représentant du titulaire pour l’application de la présente loi; ils peuvent, sur approbation du ministre, nommer différents représentants chargés de différents mandats.

  • Note marginale :Désignation d’un représentant

    (2) Si les indivisaires ne nomment pas de représentant, le ministre peut désigner l’un d’entre eux à cet effet.

  • Note marginale :Actes ou omissions du représentant

    (3) Le titulaire est lié par les faits — actes ou omissions — du représentant qui sont accomplis dans le cadre de son mandat.

  • Note marginale :Obligation du représentant

    (4) Le représentant est tenu de bien exécuter son mandat; les modalités de tout accord de mise en oeuvre ou arrangement similaire qui lient le titulaire sont modifiées dans la mesure où l’exige l’application du présent paragraphe.

Dispositions générales sur les titres

Note marginale :Interdiction d’octroi

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux conditions et pour les fins qu’il y indique, interdire l’octroi de titres à l’égard des terres domaniales visées.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’octroi de titres visant des terres domaniales classées sous le régime de la Loi sur les terres territoriales est réputé interdit en application du paragraphe (1) aux mêmes conditions.

Note marginale :Abandon de titres

  •  (1) Sous réserve des modalités réglementaires quant à la surface minimale qui peut faire l’objet d’un titre, un titulaire peut, selon le règlement, abandonner un titre à l’égard de tout ou partie des terres domaniales visées.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) L’abandon ne libère pas le titulaire ou l’indivisaire des obligations qui le lient à Sa Majesté du chef du Canada lors de l’abandon.

Note marginale :Décrets d’interdiction

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire à tout titulaire ou à toute autre personne d’entreprendre ou de poursuivre, sur tout ou partie des terres domaniales, des activités autorisées au titre de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, s’il estime que cela est dans l’intérêt national ou nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) désaccord avec un gouvernement à l’égard de l’emplacement d’une frontière;

    • b) problème environnemental ou social grave;

    • c) conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement;

    • d) désignation d’une zone de protection marine en vertu des paragraphes 35(3) ou 35.1(2) de la Loi sur les océans.

  • Note marginale :Suspension des obligations

    (2) Est suspendue, tant que le décret est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, sont prolongées, pour la durée de validité du décret, la durée de tout titre visé et la période d’exécution de toute obligation liée à celui-ci.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre, s’il en a le pouvoir, de libérer quiconque de l’exécution d’obligations liées à un titre ou imposées par la présente loi ou ses règlements.

Note marginale :Négociation pour une indemnité

  •  (1) Lorsqu’un titre répond aux conditions ci-après, le ministre peut entamer des négociations avec le titulaire intéressé pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, d’un titre à l’égard de tout ou partie des terres domaniales :

    • a) le titre vise des terres domaniales situées dans une zone de protection marine désignée en vertu de la Loi sur les océans ou dans un espace maritime qui, de l’avis du ministre des Pêches et Océans, pourrait être désigné comme zone de protection marine en vertu de cette loi;

    • b) le ministre des Pêches et Océans recommande que le titre soit annulé pour donner effet à l’objet de la désignation, ou de la désignation envisagée, de la zone de protection marine en vertu de l’article 35 de la Loi sur les océans.

  • Note marginale :Avis au titulaire

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre envoie au titulaire un avis indiquant qu’il désire entamer les négociations dans le délai prévu dans l’avis.

  • Note marginale :Pouvoir d’annuler

    (3) Le ministre peut, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie des terres domaniales visées si :

    • a) le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre dans le délai prévu dans l’avis que celui-ci lui a envoyé;

    • b) de l’avis du ministre, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

    • c) de l’avis du ministre, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

  • Note marginale :Montant de l’indemnité

    (4) Le ministre précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire à l’égard de l’annulation.

  • Note marginale :Réserves de l’État

    (5) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est abandonné ou annulé à l’égard de tout ou partie des terres domaniales, les terres ou les parties des terres domaniales visées deviennent des réserves de l’État.

  • Note marginale :Remboursement de la garantie

    (6) Si un titre visé au paragraphe (1) est abandonné ou annulé, le solde de la garantie relativement au titre est remboursé au titulaire par Sa Majesté du chef du Canada, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.

Note marginale :Indemnité en cas d’abandon

  •  (1) Si le titulaire abandonne un titre visé au paragraphe 12.1(1), Sa Majesté du chef du Canada peut lui accorder toute indemnité déterminée aux termes des négociations avec le ministre pour l’abandon du titre.

  • Note marginale :Indemnité en cas d’annulation

    (2) Si le ministre annule un titre visé au paragraphe 12.1(1), Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire l’indemnité précisée dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe 12.1(3). L’arrêté est assujetti à l’article 106 à l’égard du montant de l’indemnité.

  • Note marginale :Aucun recours

    (3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon ou l’annulation de titres visés au paragraphe 12.1(1).

PARTIE IIDispositions générales sur l’octroi des titres

Pouvoir général

Note marginale :Pouvoir du ministre

  •  (1) Le ministre peut octroyer des titres à l’égard des terres domaniales en application de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) La portée d’un titre peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux titres valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur des terres domaniales ni aux titres qui en découlent directement lorsque ces terres n’étaient pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.

Titres sur des réserves de l’État

Note marginale :Appel d’offres

  •  (1) Sous réserve de l’article 17, le ministre ne peut octroyer de titre à l’égard de réserves de l’État, avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 19, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’il a retenue en application du paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Demandes spéciales

    (2) Le ministre tient compte, pour le choix de terres domaniales dans un appel d’offres, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

  • Note marginale :Contenu

    (3) L’appel d’offres indique :

    • a) le titre en cause et les terres domaniales visées par celui-ci;

    • b) les formations géologiques et les substances visées par le titre;

    • c) les autres conditions liées à l’octroi du titre;

    • d) les conditions préalables à l’examen de l’offre par le ministre;

    • e) les modalités de présentation des offres;

    • f) la date de clôture pour la présentation des offres;

    • g) le critère unique que le ministre retiendra pour l’appréciation des offres.

  • Note marginale :Publication

    (4) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.

Note marginale :Choix

  •  (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 19 indiquant les conditions de celle-ci.

  • Note marginale :Correspondance

    (3) Les modalités du titre octroyé doivent correspondre à celles du titre prévu à l’appel d’offres.

  • Note marginale :Publication des modalités

    (4) Le ministre fait publier un avis en application de l’article 19 indiquant les conditions de tout titre octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

Note marginale :Latitude ministérielle

  •  (1) Le ministre n’est pas tenu de donner suite à un appel d’offres.

  • Note marginale :Nouvel appel d’offres

    (2) Sous réserve de l’article 17, s’il n’a pas octroyé de titre six mois après la date de clôture, le ministre est tenu de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un titre sur telle portion des terres domaniales visée par le premier appel.

Note marginale :Cas des réserves de l’État

  •  (1) Le ministre peut octroyer un titre à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

    • a) le dernier titulaire d’un titre portant sur des terres devenues réserves de l’État par erreur ou inadvertance a, dans l’année qui suit cet événement, demandé au ministre d’octroyer un titre;

    • b) le ministre octroie le titre en échange de l’abandon par le titulaire, à la demande du ministre, de tout autre titre ou fraction à l’égard de tout ou partie des terres domaniales visées par ce titre ou fraction.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (2) Lorsqu’il envisage l’octroi d’un titre sous le régime du paragraphe (1), le ministre fait publier, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du titre.

Note marginale :Vices de procédure

 L’inobservation des contraintes de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 14 à 17 ne porte pas atteinte à la validité des titres octroyés.

Note marginale :Formalités de publication

 Les avis que donne le ministre sous le régime des paragraphes 14(1), 15(2) ou (4), 17(2) ou 25(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’il estime indiquée. Par dérogation à ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée au ministre.

Note marginale :Textes d’application

 Pour l’application de l’article 14, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie des terres domaniales ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et le critère indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et préciser qu’ils doivent y figurer.

Plans de retombées économiques

Note marginale :Plan de retombées

 Aucune activité ne peut être entreprise sur des terres domaniales visées par un titre, avant que le ministre n’ait approuvé, à moins qu’il n’y renonce, un plan de retombées économiques pour l’activité en application du paragraphe 5.2(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 21
  • 1992, ch. 35, art. 35

PARTIE IIIProspection

Permis de prospection

Note marginale :Droits conférés par le permis de prospection

 Le permis de prospection confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente loi, d’obtenir une licence de production.

Note marginale :Fraction

 Sous réserve des contraintes réglementaires, il est possible d’être titulaire d’une fraction d’un permis de prospection ne portant que sur une partie des terres domaniales visées par le permis.

Note marginale :Mentions

  •  (1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente loi ou ses règlements dont conviennent le ministre et le titulaire intéressé.

  • Note marginale :Textes d’application

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure au permis de prospection.

Note marginale :Modifications

  •  (1) Le ministre et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente loi ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres terres domaniales.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre ne peut modifier un permis de prospection pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 17(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 19 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la modification. L’avis indique les modalités de la modification.

  • Note marginale :Fusion

    (3) À la demande des titulaires intéressés, le ministre peut, aux conditions dont ils conviennent, fusionner plusieurs permis de prospection.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) Le permis de prospection prend effet à compter de la date indiquée.

  • Note marginale :Durée de neuf ans

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 27, aucun permis de prospection ne peut excéder neuf ans ni être renouvelé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 27, le permis de prospection octroyé ou complètement négocié avant le 20 décembre 1985 peut être renégocié une fois, mais ne peut excéder quatre ans ni être renouvelé.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les zones à l’égard desquelles le ministre peut prendre les arrêtés visés au paragraphe (5).

  • Note marginale :Prolongation

    (5) Le ministre peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, prolonger la durée d’un permis de prospection renégocié sous le régime du paragraphe (3).

  • Note marginale :Sort des terres domaniales

    (6) À l’expiration du permis de prospection, les terres domaniales visées par celui-ci mais qui ne font pas l’objet d’une licence de production ou d’une attestation de découverte importante deviennent des réserves de l’État.

Note marginale :Prolongation du permis

  •  (1) S’il expire au cours du forage d’un puits, le permis de prospection demeure valide tant que le forage se poursuit avec diligence sur les terres domaniales visées et jusqu’à ce que les résultats du forage mettent en évidence une découverte importante.

  • Note marginale :Présomption : diligence

    (2) Le forage est réputé se poursuivre avec diligence malgré toute interruption due à des conditions climatiques trop rigoureuses ou dangereuses ou à des difficultés mécaniques ou techniques.

  • Note marginale :Présomption : second puits

    (3) En cas d’impossibilité de terminer le forage d’un puits en raison de difficultés mécaniques ou techniques et si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’interruption — ou tel délai supérieur fixé par le ministre — , le forage d’un autre puits est entrepris sur les terres domaniales visées, celui-ci est réputé être un puits en cours de forage au moment de l’expiration du permis de prospection.

Découvertes importantes

Note marginale :Déclaration de découverte importante

  •  (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie, sur demande à elle faite par l’indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les terres domaniales visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 23, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Initiative de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par ordonnance, faire une déclaration de découverte importante portant sur les terres domaniales où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Description

    (3) La déclaration de découverte importante doit décrire les terres domaniales qu’elle vise.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il y a des motifs sérieux de croire, d’après les résultats d’autres forages, qu’une découverte n’est pas importante ou que les terres domaniales en cause diffèrent du périmètre de découverte importante, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d’agrandir ou de réduire le périmètre ou annuler la déclaration.

  • Note marginale :Limite

    (5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 30(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 30(2).

  • Note marginale :Double

    (6) Un double de la déclaration originelle, de son texte modifié ou de l’acte qui l’annule, est à expédier sous pli recommandé au titulaire intéressé.

  • Note marginale :Procédure

    (7) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l’article 382 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Délégation

    (8) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à un de ses membres, dirigeants ou employés. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

Attestation de découverte importante

Note marginale :Droits conférés par l’attestation de découverte importante

 L’attestation de découverte importante confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter, le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente loi, d’obtenir une licence de production.

Note marginale :Attestation de découverte importante

  •  (1) Le ministre est tenu d’octroyer une attestation de découverte importante à l’indivisaire d’un permis de prospection, ou d’une fraction visée à l’article 23, portant sur tout ou partie d’un périmètre de découverte importante qui lui en fait la demande. Celle-ci est établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires. L’attestation porte sur toutes les parties du périmètre visées par le permis ou la fraction.

  • Note marginale :Attestation visant des réserves de l’État

    (2) En cours de validité d’une déclaration de découverte importante, le ministre peut octroyer une attestation au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres lancé en application du paragraphe 15(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte importante.

  • Note marginale :Mentions

    (3) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent le ministre et le titulaire intéressé.

Note marginale :Réduction du périmètre

  •  (1) En cas de réduction du périmètre de découverte importante sous le régime du paragraphe 28(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par réduction à l’avenant des terres domaniales en cause.

  • Note marginale :Agrandissement du périmètre

    (2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime du paragraphe 28(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte importante modifié assujetties à un permis de prospection détenu par le titulaire de l’attestation.

Note marginale :Caducité

  •  (1) Le permis de prospection en cause est périmé quant au périmètre de découverte importante à compter de l’octroi de l’attestation.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) L’attestation prend effet à compter de la date du dépôt de la demande visée au paragraphe 30(1).

  • Note marginale :Durée

    (3) Sous réserve du paragraphe 42(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie des terres domaniales visées tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.

  • Note marginale :Sort des terres

    (4) À l’expiration de l’attestation, les terres visées qui ne font pas l’objet d’une licence de production deviennent des réserves de l’État.

Arrêtés de forage

Note marginale :Arrêtés de forage

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, par arrêté assujetti à l’article 106 et après que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie a fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire d’un titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les terres domaniales en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.

  • Note marginale :Condition

    (3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence l’existence d’une découverte importante.

  • Note marginale :Nombre de puits

    (4) L’arrêté de forage ne peut exiger le forage de plus d’un puits à la fois sur les terres domaniales en cause.

  • Définition de date d’abandon du puits

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le ministre peut, par dérogation à l’article 101, fournir des renseignements ou des documents relatifs à une découverte importante au titulaire qui en a besoin pour se conformer à un arrêté de forage.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le titulaire ne peut communiquer les renseignements ou les documents qui lui sont fournis qu’afin de se conformer à l’arrêté.

PARTIE IVProduction

Découvertes exploitables

Note marginale :Déclaration de découverte exploitable

  •  (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie, sur demande à elle faite par l’indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte exploitable portant sur les terres domaniales visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 23, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Initiative de la Commission

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par ordonnance, faire une déclaration écrite de découverte exploitable portant sur les terres domaniales où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes 28(3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la déclaration.

  • Note marginale :Procédure

    (4) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l’article 382 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Délégation

    (5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à un de ses membres, dirigeants ou employés. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

Arrêtés de mise en valeur

Note marginale :Avis de prise d’un arrêté

  •  (1) Après que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie a fait une déclaration de découverte exploitable et avant le début de la production commerciale d’hydrocarbures dans le périmètre de découverte exploitable, le ministre peut, par avis, informer tel titulaire d’un titre portant sur telle partie du périmètre en cause de son intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du titre en cause à l’expiration du délai — d’au moins six mois —, mentionné dans l’avis.

  • Note marginale :Observations

    (2) Pendant que court le délai, le ministre donne la possibilité à l’intéressé de présenter ses observations à l’égard de l’arrêté.

  • Note marginale :Limite de trois ans

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les six mois qui suivent l’expiration du délai, le ministre, s’il l’estime d’intérêt public, peut, par arrêté assujetti à l’article 106, réduire la durée des titres en cause à trois ans à compter de la prise de l’arrêté ou de telle période supérieure précisée dans l’arrêté.

  • Note marginale :Caducité

    (4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (5) ou (6), tout titre objet d’un arrêté visé au paragraphe (3) est périmé à compter de la date mentionnée dans l’arrêté.

  • Note marginale :Début de la production

    (5) L’arrêté cesse de produire des effets et est réputé annulé si est entreprise, sur telle portion des terres domaniales visées au paragraphe (4), une production commerciale d’hydrocarbures avant l’expiration de la période fixée au titre des paragraphes (3) ou (6).

  • Note marginale :Prolongation — révocation

    (6) Le ministre peut prolonger le délai fixé dans un arrêté pris au titre du paragraphe (3) ou annuler l’arrêté.

Licences de production

Note marginale :Droits conférés par la licence de production

  •  (1) La licence de production confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et celui d’en produire, ainsi que la propriété des hydrocarbures produits.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire à produire des hydrocarbures sur les terres domaniales visées par leur titre ou fraction pour la prospection, le forage ou l’exploitation de ces substances.

Note marginale :Demande

  •  (1) Sous réserve de l’article 44 et sur demande à lui faite sur formulaire et selon les modalités réglementaires, le ministre :

    • a) est tenu d’octroyer une licence de production à un titulaire à l’égard de tout ou partie d’un périmètre de découverte exploitable visé par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient;

    • b) peut en octroyer une, sous réserve des modalités dont lui-même et les intéressés conviennent, à un titulaire à l’égard de tout ou partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient ou à plusieurs titulaires à l’égard de tout ou partie d’un ou plusieurs périmètres visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que tel d’entre eux détient.

  • Note marginale :Licence visant des réserves de l’État

    (2) En cours de validité d’une déclaration de découverte exploitable, le ministre peut octroyer une licence de production au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres lancé en application du paragraphe 15(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte exploitable.

  • Note marginale :Conditions de la licence de production

    (3) La licence de production est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent le ministre et le titulaire intéressé.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 38
  • 1993, ch. 47, art. 1

Note marginale :Fusion

 À la demande des titulaires intéressés, le ministre peut, aux conditions dont ils conviennent, fusionner plusieurs licences.

Note marginale :Réduction de superficie

  •  (1) En cas de réduction du périmètre de découverte exploitable sous le régime des paragraphes 28(4) et 35(3), la licence de production est modifiée par réduction à l’avenant des terres domaniales en cause.

  • Note marginale :Augmentation de superficie

    (2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime des paragraphes 28(4) et 35(3), la licence de production est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable modifié assujetties à un permis de prospection ou à une attestation de découverte importante détenu par le titulaire de la licence de production.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) La licence de production prend effet à compter de l’octroi pour une durée de vingt-cinq ans.

  • Note marginale :Caducité

    (2) La licence de production est périmée lorsque la déclaration de découverte exploitable dont elle découle est, en application des paragraphes 28(4) et 35(3), annulée ou modifiée par exclusion de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable visées par la licence.

  • Note marginale :Prolongation automatique

    (3) La licence de production est prolongée tant que durent les travaux de production commerciale d’hydrocarbures en cours lors de son expiration.

  • Note marginale :Latitude ministérielle

    (4) Le ministre peut, par arrêté, prolonger la licence, selon les modalités indiquées, dans les cas suivants :

    • a) la production commerciale d’hydrocarbures sur les terres en cause est interrompue avant l’expiration des vingt-cinq ans, mais il est fondé à croire qu’elle peut recommencer;

    • b) il est fondé à croire que la production commerciale d’hydrocarbures sur les terres en cause peut, avant ou après l’expiration de la licence, être interrompue mais recommencer par la suite.

Note marginale :Caducité

  •  (1) Les titres portant sur les terres domaniales visées par la licence de production et détenus avant son octroi sont périmés quant à ces terres domaniales, mais demeurent valides par ailleurs.

  • Note marginale :Sort des terres

    (2) À l’expiration de la licence de production, les terres domaniales visées deviennent réserves de l’État.

Licence de stockage souterrain

Note marginale :Licence de stockage souterrain

  •  (1) Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, octroyer une licence de stockage souterrain d’hydrocarbures ou de telle autre substance qu’il peut approuver, sur des terres domaniales, à des profondeurs supérieures à vingt mètres.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Tout stockage souterrain sur les terres domaniales est interdit sans cette licence.

Critère d’obtention

Note marginale :Condition d’octroi

 Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’une licence de production.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 44
  • 1993, ch. 47, art. 2

PARTIE V[Abrogée, 1993, ch. 47, art. 3]

PARTIE VIRedevances

Définition

Définition de cotisation

 Aux fins de la présente partie, une nouvelle cotisation est assimilée à une cotisation.

Paiement des redevances

Note marginale :Droit aux redevances

  •  (1) Sont réservées à Sa Majesté du chef du Canada les redevances qui peuvent être fixées par règlement sur la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales aux taux et pour les périodes réglementaires. Chaque indivisaire d’une licence de production — l’assujetti — est tenu, conformément au règlement, au paiement de ces redevances.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut exiger que le paiement, même partiel, des redevances s’effectue en espèces ou en nature.

  • Note marginale :Modification des versements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser la suspension ou la réduction du paiement de redevances pendant la période et sous réserve des conditions qui peuvent être indiquées.

Note marginale :Intérêt et amendes

 Chaque assujetti qui fait défaut d’exécuter, selon ce que prévoient les règlements, le paiement obligatoire est tenu de payer les intérêts et les amendes fixés par règlement.

Note marginale :Modalités du paiement

 Chaque assujetti au paiement de redevances, d’intérêts ou d’amendes sous le régime de la présente partie doit s’exécuter selon les modalités réglementaires.

Rapports et déclarations

Note marginale :Rapports

  •  (1) Chaque assujetti est tenu de déposer, selon les modalités réglementaires, les rapports et déclarations établis sur formulaire.

  • Note marginale :Perception

    (2) Lorsque le titulaire d’une licence de production est un groupe d’indivisaires, leur représentant est tenu, si les règlements l’exigent, de percevoir et de remettre au nom de ceux-ci la redevance et de déposer en leur nom, selon les modalités réglementaires, les rapports et déclarations visés au paragraphe (1) les concernant.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Les assujettis doivent remettre à leur représentant les renseignements nécessaires à l’établissement des rapports et déclarations.

Note marginale :Livres et documents

  •  (1) Sous réserve des modalités réglementaires, chaque assujetti doit tenir les documents relatifs ou nécessaires à l’établissement et à la vérification des redevances y compris ceux que précisent les règlements.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Les documents sont gardés selon les modalités — lieu, durée et autres — fixées par règlement.

Cotisation, oppositions et appels

Note marginale :Vérification

 Quiconque est tenu de déposer des rapports et déclarations au titre de la présente partie peut faire l’objet des vérifications dont les règlements fixent les modalités.

Note marginale :Cotisation et avis

  •  (1) Le ministre, avec toute la célérité possible, examine les rapports ou déclarations, arrête les redevances, intérêts ou amendes payables pour la période en cause, et envoie un avis de cotisation à leur auteur.

  • Note marginale :Avis de cotisation ultérieur

    (2) Le ministre peut à tout moment arrêter les redevances, intérêts ou amendes payables pour une période et donner un avis de cotisation à l’assujetti.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été établie ne modifie pas l’assujettissement.

  • Note marginale :Latitude du ministre

    (4) Le ministre peut établir la cotisation même en l’absence de tout rapport ou déclaration. En aucun cas n’est-il lié par ceux-ci.

  • Note marginale :Effet de la cotisation

    (5) La cotisation lie l’assujetti même si elle est erronée, inexacte ou incomplète jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, annulée ou arrêtée de nouveau.

Note marginale :Opposition à la cotisation

  •  (1) Tout assujetti peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi par la poste de l’avis de cotisation, envoyer au ministre, par courrier recommandé, un avis d’opposition circonstancié exposant tous les faits pertinents. L’avis est établi en la formule fixée par le ministre et selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Réexamen

    (2) Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre réexamine, avec toute la célérité possible, la cotisation qu’il confirme, modifie ou annule et il avise l’assujetti, sous pli recommandé, de sa décision.

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) L’intéressé peut demander, sur appel formé en application de l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales, l’annulation ou la modification de la cotisation confirmée ou modifiée par le ministre en application du paragraphe 62(2). L’appel peut également être formé si le ministre n’a pas avisé l’intéressé dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de l’avis d’opposition.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le délai d’appel est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’expédition de l’avis de la décision du ministre ou, en l’absence d’avis, de cent quatre-vingts jours à compter de l’expédition de l’avis d’opposition.

  • Note marginale :Avis d’appel

    (3) La Cour fédérale avise sans délai le ministre de tout appel. Celui-ci, sur réception de l’avis, fait parvenir au tribunal des doubles des rapports, déclarations, avis de cotisation et d’opposition et autres documents pertinents.

  • Note marginale :Décision

    (4) La Cour fédérale peut rejeter l’appel ou l’accueillir et modifier ou annuler la cotisation et rendre toute ordonnance d’application nécessaire.

  • Note marginale :Huis clos

    (5) L’audience peut, à la demande d’une partie, se dérouler à huis clos.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 63
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Prolongation des délais

  •  (1) La Cour fédérale peut, sur demande à cet effet et sous réserve des modalités qu’elle estime justes, proroger les délais visés aux paragraphes 62(1) et 63(2) si, selon elle, les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (2) En cas d’opposition ou d’appel sous le régime des paragraphes 62(1) ou 63(1), le ministre peut, pour la durée de l’affaire, lever l’obligation de payer les redevances, intérêts ou amendes objet du litige.

  • Note marginale :Sûreté

    (3) Le ministre peut assortir la levée de l’obligation du dépôt par l’assujetti d’une sûreté suffisante et acceptable.

Note marginale :Renvois à la Cour fédérale

 Le ministre et l’indivisaire peuvent demander à la Cour fédérale de trancher sous le régime du paragraphe 17(3) ou (4) de la Loi sur les Cours fédérales toute question de droit, de fait ou de droit et de fait découlant de la présente partie dont ils conviennent par écrit.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 65
  • 2002, ch. 8, art. 182

Remboursements

Note marginale :Remboursements

 Le ministre, selon ce que prévoit le règlement, rembourse le trop-payé des redevances, intérêts ou amendes accompagné d’intérêts au taux réglementaire.

Recours spéciaux

Note marginale :Compensation

 Le ministre peut exiger de tout débiteur de Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la présente partie la retenue, par déduction ou compensation, du montant qu’il peut indiquer sur tout montant qui est ou qui peut devenir payable par celle-ci au débiteur.

Note marginale :Prévention de l’évitement

  •  (1) Le ministre peut, par écrit, exiger le paiement immédiat, sur cotisation, des redevances, intérêts et amendes s’il estime que l’indivisaire d’une licence de production essaie de se soustraire à l’assujettissement.

  • Note marginale :Paiement en cas d’annulation de la licence

    (2) En cas d’annulation d’une licence de production en application du paragraphe 105(2), le paiement des redevances, intérêts et amendes est à effectuer sans délai sur cotisation.

Note marginale :Réduction artificielle des redevances

 Si le ministre estime qu’un fait — acte, entente ou opération — amène une réduction artificielle ou injuste du montant des redevances, celui-ci est calculé, pour l’établissement de la cotisation, comme si le fait n’avait pas eu lieu ou avait eu lieu entre des parties traitant à distance pour une juste valeur marchande.

Note marginale :Solidarité

  •  (1) L’acquéreur d’une licence de production ou d’une fraction est solidaire avec son auteur — titulaire ou indivisaire — du paiement des redevances, intérêts et amendes objet d’une cotisation auquel celui-ci est assujetti au moment de l’acquisition. L’acquéreur échappe à la solidarité s’il a obtenu du ministre, avant l’acquisition, un certificat attestant que ces montants ont été payés ou que le ministre a accepté la sûreté garantissant le paiement ou les modalités de paiement voulus.

  • Note marginale :Certificat des cessionnaires

    (2) Les cessionnaires, liquidateurs, exécuteurs, administrateurs et autres telles personnes à l’exclusion des syndics de faillite doivent, avant de distribuer des biens appartenant à un assujetti, obtenir du ministre un certificat attestant que le montant des redevances, intérêts et amendes objet d’une cotisation auquel il était tenu ont été payés et que le ministre a accepté la sûreté garantissant le paiement.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Est assujetti au paiement des redevances, intérêts et amendes impayés quiconque distribue des biens sans avoir obtenu le certificat.

Note marginale :Mesures en cas de défaut

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, le ministre peut, tant que dure le défaut — au sens des règlements — de payer un montant sous le régime de la présente partie :

  • a) refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant;

  • b) refuser d’autoriser sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada toute activité sur les terres domaniales et suspendre toute autorisation déjà donnée.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 71
  • 1992, ch. 35, art. 37

Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Les articles 231 à 231.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la mise en oeuvre de la présente partie et, notamment, comme si :

  • a) la mention de l’« impôt » était la mention d’une « redevance »;

  • b) la mention de « ministre » était la mention de « ministre » au sens de l’article 2 de la présente loi;

  • c) la mention de « l’Agence du revenu du Canada » était la mention, selon le cas, du « ministère des Ressources naturelles » ou du « ministère des Services aux Autochtones »;

  • d) la mention de la « Cour canadienne de l’impôt » était la mention de la « Cour fédérale »;

  • e) la mention d’une « déclaration de revenu » ou d’une « déclaration supplémentaire » était la mention de « rapports » ou « déclarations » déposés en application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 72
  • 1994, ch. 41, art. 14
  • 1999, ch. 17, art. 113
  • 2005, ch. 38, art. 138
  • 2019, ch. 29, art. 372

Note marginale :Recours offerts à Sa Majesté

 Les recours offerts à Sa Majesté au titre de la présente partie ou de ses règlements ne restreignent pas ses autres recours légaux, dont celui prévu à l’article 105.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie et, notamment :

    • a) fixer les montants et les taux des redevances;

    • b) fixer le mode de calcul ou d’établissement des redevances et de tous éléments connexes dont la valeur des hydrocarbures produits et tous montants à déduire pour le calcul ou l’établissement des redevances et prévoir toute autre mesure liée au calcul ou à l’établissement des redevances;

    • c) exempter, avec ou sans condition, toute personne ou catégorie de personnes du paiement, même partiel, des redevances ou soustraire à l’application de la présente partie telle catégorie d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales;

    • d) fixer les modalités — circonstances, délais et autres — dont le ministre peut assortir le paiement, même partiel, des redevances en espèces ou en nature, ainsi que l’établissement ou le calcul des paiements en nature;

    • e) fixer les amendes, ainsi que le mode de leur établissement ou calcul pour les violations des articles 57 et 58;

    • f) fixer le taux d’intérêt pour les arrérages de redevances, intérêts et amendes en souffrance ou pour les remboursements effectués par le ministre, ainsi que le mode de calcul ou d’établissement des intérêts;

    • g) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements peuvent s’appliquer aux hydrocarbures provenant des terres domaniales ou à toute catégorie d’hydrocarbures.

  • Note marginale :Portée

    (3) Les règlements peuvent s’appliquer à la totalité ou à telle des terres domaniales.

PARTIE VIIFonds pour l’étude de l’environnement

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Conseil

Conseil Le Conseil de l’étude de l’environnement visé au paragraphe 78(1). (Board)

fonds

fonds Fonds pour l’étude de l’environnement (RN) ou (AINC) visé au paragraphe 76(1). (Fund)

ministre

ministre Le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Affaires du Nord. (Minister)

région

région Région désignée par règlement. (French version only)

Note marginale :Ouverture de comptes

  •  (1) Sont ouverts parmi les comptes du Canada un compte placé sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, appelé Fonds pour l’étude de l’environnement (RN) et un compte placé sous celle du ministre des Affaires du Nord, appelé Fonds pour l’étude de l’environnement (AINC); chaque compte doit comprendre un compte secondaire pour chaque région du territoire placé sous la responsabilité du ministre.

  • Note marginale :Objet des fonds

    (2) Les fonds ont pour objet de financer les études prévues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale portant sur l’environnement relativement aux activités de prospection, de mise en valeur et de production sur les terres domaniales.

Note marginale :Crédits et débits

  •  (1) Les comptes secondaires sont crédités des montants qui y sont déposés au titre de la présente partie et débités des montants prélevés sur le Trésor au titre du présent article.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le montant total de chacun des fonds ne peut dépasser quinze millions de dollars; aucun montant ne peut être perçu en vertu de la présente partie à l’égard de ces fonds ou de leurs comptes secondaires s’ils dépassent respectivement ce montant total.

  • Note marginale :Paiements sur le fonds

    (3) Sont prélevés sur le Trésor et imputés au solde créditeur des fonds :

    • a) les frais des études sur l’environnement visées au paragraphe 76(2);

    • b) les frais de publication de rapports d’études sur l’environnement;

    • c) les frais des conseillers entraînés par l’accomplissement de leur mandat;

    • d) les frais entraînés par la mise en oeuvre et l’administration des fonds et les frais visés à l’alinéa 82(3)c).

  • Note marginale :Étude sur une région spécifique

    (4) Les frais de l’étude qui vise une région donnée sont imputés au compte secondaire en cause.

  • Note marginale :Étude sur plusieurs régions

    (5) Les frais de l’étude qui vise plusieurs régions sont imputés aux comptes secondaires en cause après répartition faite par le Conseil.

  • Note marginale :Autres frais

    (6) Les autres frais imputables chaque année aux fonds sont imputés, après répartition, aux comptes secondaires selon ce que détermine le Conseil.

Note marginale :Constitution du Conseil

  •  (1) Est constitué le Conseil de l’étude de l’environnement formé des conseillers dont le gouverneur en conseil peut fixer le nombre.

  • Note marginale :Nomination des conseillers

    (2) Sous réserve des règlements, les conseillers sont nommés à titre amovible par les ministres.

  • Note marginale :Sélection

    (3) Les conseillers sont choisis au sein de l’administration publique fédérale ou provinciale ou parmi les candidats proposés par les titulaires.

  • Note marginale :Expérience

    (4) Seuls peuvent être nommés des experts dans les domaines ressortissant aux fonds.

  • Note marginale :Exception

    (5) Par dérogation aux paragraphes (2) à (4), les ministres peuvent nommer chacun un membre choisi parmi le public.

  • Note marginale :Nomination du président

    (6) Les ministres nomment le président parmi les conseillers.

  • Note marginale :Frais

    (7) Les conseillers ont droit au paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des attributions du Conseil.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 78
  • 2003, ch. 22, art. 131(A)

Note marginale :Mission du Conseil

  •  (1) Le Conseil a pour mission, à moins qu’un accord conclu au titre de l’article 82 ne prévoie le contraire :

    • a) d’établir des critères et des normes pour choisir les études sur l’environnement à effectuer sur les terres domaniales, pour approuver les frais des études et pour choisir les personnes qui en seront chargées;

    • b) de conseiller le ministre, à sa demande, sur tout aspect relatif à l’administration et à la mise en oeuvre du fonds placé sous son autorité ou qu’il estime indiqué de soumettre à celui-ci;

    • c) de proposer, pour acceptation, un budget au ministre pour le fonds placé sous son autorité soixante jours avant la fin de chaque exercice;

    • d) de remettre un rapport d’exercice au ministre pour le fonds placé sous son autorité au plus tard soixante jours après la fin de l’exercice;

    • e) de faire des recommandations au ministre à l’égard des taux visés au paragraphe 80(1);

    • f) d’accomplir tout ce que les règlements lui attribuent à l’égard de l’administration et de la mise en oeuvre des fonds.

  • Note marginale :Budget

    (2) Le budget comporte une estimation des frais des études dont la tenue est envisagée pour l’exercice, une estimation des frais d’administration et de mise en oeuvre du fonds pour l’exercice ainsi que tout autre élément d’information que peut demander le ministre.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (3) Le rapport visé à l’alinéa (1)d) inclut les renseignements — financiers et autres — que peut demander le ministre.

  • Note marginale :Règlement administratif

    (4) Le Conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

    • a) la création de comités et notamment d’un comité de direction;

    • b) la convocation et la conduite de ses réunions et de celles des comités;

    • c) la conduite de ses affaires et de celles des comités;

    • d) la mise en oeuvre de ses attributions et de sa mission;

    • e) tout autre aspect relatif à ses activités.

  • Note marginale :Approbation par le ministre

    (5) Les règlements administratifs ne prennent effet qu’à compter de leur approbation écrite par les ministres.

  • Note marginale :Instructions ministérielles

    (6) Dans l’exercice de ses attributions et de sa mission, le Conseil est tenu de se conformer aux instructions écrites que les ministres peuvent lui donner.

Note marginale :Fixation de taux

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, chaque ministre peut, après étude des recommandations du Conseil, fixer un taux pour chaque région des terres domaniales du territoire placée sous sa responsabilité.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Les recommandations du Conseil ne lient pas le ministre.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 80
  • 1993, ch. 34, art. 16

Note marginale :Versements aux comptes secondaires

  •  (1) Chaque titulaire d’un titre portant sur des terres domaniales situées dans une région est tenu de verser au compte secondaire en cause un montant égal au produit du nombre d’hectares de terres visées par le taux fixé en application du paragraphe 80(1) pour cette région. Le Conseil détermine le moment et le mode du paiement.

  • Note marginale :Versement initial

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un titre est octroyé à l’égard de terres domaniales qui étaient des réserves de l’État, le titulaire est tenu de verser au compte secondaire en cause, selon les modalités de temps et de forme fixées par le Conseil, un montant correspondant au total de ce qu’il aurait dû payer au titre de la présente partie ou de la version de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada en vigueur avant le présent article, au cours de l’année de l’octroi du titre et des deux années précédentes si ces terres domaniales avaient été visées par un titre détenu par ce titulaire au cours de cette période.

  • Note marginale :Réduction du versement initial

    (3) Le montant est réduit de tout versement déjà effectué en application des paragraphes (1) ou (2) par un titulaire antérieur à l’égard des mêmes terres pendant la période visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Exemption

    (4) Sur recommandation du Conseil, chaque ministre peut dispenser de tout versement au compte secondaire placé sous son autorité le titulaire de titres portant sur des terres domaniales visées par un arrêté pris sous le régime du paragraphe 12(1).

  • Note marginale :Exemption en cas d’abandon

    (5) N’est pas tenu au paiement le titulaire qui, avant la date impartie pour le paiement, a abandonné son titre.

  • Note marginale :Représentant

    (6) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, il incombe à leur représentant de recueillir et d’effectuer le versement.

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser chaque ministre à conclure un accord au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Accords de transfert

    (2) Sur autorisation du gouverneur en conseil, chaque ministre peut conclure un accord avec toute personne afin de la nommer administratrice du fonds.

  • Note marginale :Modalités de l’accord

    (3) L’accord de nomination prévoit :

    • a) les attributions de l’administrateur à l’égard de l’administration et de la mise en oeuvre du fonds;

    • b) les frais et honoraires de l’administrateur;

    • c) tout autre aspect pertinent.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie et, notamment :

  • a) fixer les critères de nomination des conseillers et interdire la nomination de candidats qui ne satisfont pas à ceux-ci;

  • b) déterminer les personnes ou catégories de personnes qui peuvent être candidates ou fixer le mode de mise en candidature;

  • c) désigner les régions;

  • d) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

PARTIE VIIITransferts, cessions et enregistrement

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acte

    acte Mainlevée, cession de priorité, avis de sûreté, transfert ou cession de sûreté. (instrument)

    cession de priorité

    cession de priorité Document qui constate une cession de priorité visant un avis de sûreté ou un privilège d’exploitant. (postponement)

    cession de sûreté

    cession de sûreté Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente partie. (assignment of security interest)

    directeur

    directeur La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires du Nord, selon qu’il s’agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l’un ou de l’autre. (Registrar)

    directeur adjoint

    directeur adjoint La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires du Nord, selon qu’il s’agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l’un ou de l’autre. (Deputy Registrar)

    mainlevée

    mainlevée Avis de mainlevée, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de priorité. (discharge)

    partie garantie

    partie garantie Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté. (secured party)

    privilège de l’exploitant

    privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les terres domaniales visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)

    sûreté

    sûreté Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, relative à un titre ou à une fraction et qui garantit :

    • a) le paiement d’une créance résultant d’un prêt existant ou éventuel ou d’avances de fonds;

    • b) des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;

    • c) l’exécution des obligations d’une caution contractées à l’égard de la totalité ou une partie de la créance, ou la totalité ou une partie du solde des titres visés à l’alinéa b).

    S’entend en outre de toute garantie visée à l’article 426 de la Loi sur les banques. (security interest)

    transfert

    transfert Transfert d’un titre ou d’une fraction. (transfer)

    tribunal

    tribunal Cour supérieure pour tout ou partie des terres domaniales fixées par règlement. Lui sont assimilés les juges de cette cour. (court)

  • Note marginale :Les cessionnaires sont réputés parties garanties

    (2) Lors de l’enregistrement d’une cession de sûreté, la mention faite à la présente partie d’une partie garantie vaut, à l’égard de l’avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 84, ch. 21 (4e suppl.), art. 3
  • 1991, ch. 46, art. 587
  • 1994, ch. 41, art. 17
  • 2019, ch. 29, art. 374

Transferts et cessions

Note marginale :Avis d’un transfert

 Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou qui est susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser le ministre et de lui en transmettre un double ou, sur autorisation du ministre, un résumé des conditions ou, si le ministre le demande, un double de l’accord.

 [Abrogés, 1993, ch. 47, art. 4]

Enregistrement

Note marginale :Constitution d’un registre

  •  (1) Un registre public de tous les titres et actes portant sur des titres enregistrés en application de la présente partie est constitué et tenu sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Fonctions du directeur et de son adjoint

    (2) Le directeur et le directeur adjoint exercent les attributions que leur confèrent les règlements à l’égard du registre et de l’enregistrement.

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Seuls les titres et actes peuvent être enregistrés.

  • Note marginale :Conditions d’enregistrement

    (2) Il est interdit d’enregistrer un acte sous le régime de la présente partie, sauf s’il est présenté sur formulaire et s’il contient les renseignements et satisfait aux contraintes qu’établissent la présente loi et les règlements.

 [Abrogé, 1993, ch. 47, art. 5]

Note marginale :Enregistrement d’un avis de garantie

  •  (1) Il est interdit d’enregistrer un avis de sûreté sauf s’il indique :

    • a) la nature de la sûreté revendiquée;

    • b) le nom de l’auteur de la sûreté;

    • c) les documents qui ont créé la sûreté;

    • d) les autres détails fixés par règlement s’y rapportant.

  • Note marginale :Avis de l’adresse officielle

    (2) Il est interdit d’enregistrer un acte sauf si un avis de l’adresse officielle de signification a été déposé chez le directeur sur formulaire.

  • Note marginale :Modification d’adresse officielle

    (3) L’adresse officielle peut être modifiée par dépôt d’un nouvel avis à cet effet.

Note marginale :Effet de l’enregistrement

 L’enregistrement d’un avis de sûreté à l’égard d’un titre valide portant sur des terres domaniales autres que des réserves de l’État lors de l’octroi d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production portant sur ces terres vaut mention de ces titres comme si leur octroi avait précédé l’enregistrement.

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Le directeur examine les documents pour en vérifier la conformité avec la présente loi et ses règlements et, s’il les trouve conformes, les enregistre sous leur régime.

  • Note marginale :Refus notifié

    (2) S’il refuse d’enregistrer un document, le directeur l’expédie au requérant et lui donne les motifs de son refus.

  • Note marginale :Inscription

    (3) Tout acte est enregistré lorsque le registraire y inscrit le jour, l’heure et le numéro d’enregistrement.

  • Note marginale :Ordre de réception

    (4) Les actes sont enregistrés selon l’ordre chronologique de réception.

Note marginale :Publicité

 L’enregistrement d’un acte vaut notification de l’acte à compter de la date de l’enregistrement et notification du contenu des documents indiqués dans un avis de sûreté à l’égard des demandeurs visés à l’article 95.

Note marginale :Priorité des droits

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le droit relatif à un titre ou à une fraction qui a donné lieu à l’enregistrement d’un acte a priorité sur tout autre droit et lui est opposable :

    • a) à l’égard du titre ou de la fraction qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte mais n’est pas enregistré ou l’a été après, peu importe le moment d’acquisition du droit;

    • b) à l’égard du titre ou de la fraction qui ne peut donner lieu à l’enregistrement si l’acquisition du droit est postérieure à l’enregistrement.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) La priorité et l’opposabilité d’un droit acquis avant l’entrée en vigueur de la présente partie et qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte s’établit, s’il a lieu dans les cent quatre-vingts jours suivant celle-ci, comme si l’enregistrement et l’acquisition du droit étaient simultanés et comme si la présente partie était alors en vigueur.

  • Note marginale :Idem

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), aucun droit qui y est visé ne peut avoir priorité sur tout autre droit, visé par le même paragraphe, ni lui être opposable, mais à l’égard duquel aucun acte n’est enregistré dans le délai visé au même paragraphe lorsque la personne qui le revendique l’a acquis alors qu’elle connaissait l’existence de l’autre droit.

  • Note marginale :Idem

    (4) Il est interdit d’enregistrer un acte relatif à tout droit visé au paragraphe (2), s’il n’est accompagné de la déclaration solennelle établie, sur formulaire, par la personne qui le revendique et n’indique la date d’acquisition.

  • Note marginale :Privilège de l’exploitant

    (5) Le privilège de l’exploitant relatif à un titre ou une fraction a, sans nécessité d’enregistrement, priorité sur tout autre droit à l’égard duquel un acte peut être enregistré, et lui est opposable, peu importe le moment de l’enregistrement d’un autre acte ou de l’acquisition du privilège, sauf s’il est subordonné à cet autre droit par l’enregistrement d’une cession de priorité sans que mainlevée n’ait été enregistrée à cet égard.

Note marginale :Demande de renseignements

  •  (1) Quiconque peut, conformément au présent article, signifier une demande de renseignements relativement à un avis de sûreté enregistré à l’égard d’un titre ou d’une fraction, aux conditions suivantes :

    • a) être le titulaire ou l’indivisaire;

    • b) y être désigné à titre d’auteur de la sûreté;

    • c) être la partie garantie aux termes d’un autre avis de garantie enregistré à l’égard du titre ou de la fraction en cause;

    • d) faire partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

    • e) obtenir la permission à cet effet d’un tribunal compétent à l’égard des terres domaniales visées par le titre ou la fraction en cause.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande peut être signifiée par remise à l’intéressé — partie garantie selon l’avis de sûreté — d’un avis, établi sur le formulaire prévu, lui enjoignant :

    • a) de faire connaître au demandeur dans les quinze jours suivant la signification, le lieu où peuvent être consultés les documents — originaux ou copies — mentionnés dans l’acte et les heures normales d’ouverture prévues à cet effet;

    • b) de permettre au demandeur ou à son mandataire de consulter les documents — originaux ou copies — au cours des heures normales d’ouverture au lieu prévu à cet effet et ce, dans un délai raisonnable après signification de l’avis.

  • Note marginale :Signification

    (3) La signification de la demande s’effectue par expédition sous pli recommandé ou remise à l’adresse officielle de signification apparaissant au registre.

  • Note marginale :Suivi

    (4) Il est donné suite à la demande par expédition postale ou remise à la personne qui a signifié l’avis de demande d’une copie conforme des documents visés.

  • Note marginale :Défaut

    (5) Le tribunal compétent à l’égard des terres domaniales visées par le droit ou la fraction en cause peut, à l’initiative de l’auteur de l’avis de demande, ordonner à l’intéressé qui, sans excuse légitime, ne s’y conforme pas d’y donner suite dans le délai et de la manière énoncés dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance

    (6) Si l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance, le tribunal peut, à l’initiative du requérant, rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire au respect de celle visée au paragraphe (5) ou ordonner au directeur de radier l’enregistrement de l’avis de sûreté.

  • Note marginale :Définition de « document »

    (7) Au présent article, est assimilée à un document toute modification de celui-ci.

Note marginale :Demande de mesure déclaratoire

  •  (1) Quiconque peut signifier une demande de renseignements visée au paragraphe 95(1) peut :

    • a) signifier à la partie garantie selon l’avis de sûreté un avis établi sur formulaire, lui enjoignant de saisir le tribunal compétent à l’égard des terres domaniales visées par le titre ou la fraction en cause, dans les soixante jours suivant la date de signification de l’avis, pour que soit reconnue la sûreté revendiquée dans l’avis de garantie;

    • b) saisir le tribunal afin d’obliger la partie garantie à faire valoir pourquoi l’enregistrement de l’acte en cause ne devrait pas être radié.

  • Note marginale :Ordonnance d’abrègement

    (2) Le tribunal peut, sur requête présentée sans préavis par l’auteur de l’avis visé au paragraphe (1), abréger le délai en cause. Dans ce cas, l’alinéa (1)a) est réputé être une mention du délai abrégé. Une ampliation de l’ordonnance est à signifier avec l’avis.

  • Note marginale :Ordonnance de prolongation

    (3) Le tribunal peut, à l’initiative de l’intimé, proroger le délai imparti à l’alinéa (1)a), qu’il ait été abrégé ou non.

  • Note marginale :Signification

    (4) La signification d’un avis d’intenter des procédures s’effectue par expédition sous pli recommandé ou remise à l’intimé à l’adresse officielle de signification pour l’acte en cause apparaissant au registre.

  • Note marginale :Radiation de l’enregistrement

    (5) L’enregistrement d’un avis de garantie est radié sur présentation au directeur d’une déclaration solennelle portant qu’un avis d’intenter des procédures a été signifié conformément au présent article et qu’aucune requête n’a été présentée à la suite de cet avis ou que la requête a été rejetée ou abandonnée.

  • Note marginale :Nouvel enregistrement interdit

    (6) La partie garantie visée par la radiation ne peut présenter à l’enregistrement un autre avis de sûreté ayant trait à la sûreté en cause sans avoir obtenu l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Radiation judiciaire

    (7) L’enregistrement d’un avis de sûreté est radié sur présentation au directeur d’une ampliation d’une ordonnance à cet effet, peu importe que celle-ci soit intervenue à la suite de procédures intentées sous le régime de la présente partie ou par tout autre moyen.

Note marginale :Validité d’un transfert

 Le transfert d’un titre ou d’une fraction n’est opposable à l’État qu’à compter de son enregistrement.

Note marginale :Maintien des droits

 Il demeure entendu que l’enregistrement d’un acte n’a pas pour effet de restreindre :

  • a) les attributions du ministre sous le régime de la présente loi ou d’un titre;

  • b) tout droit de propriété, d’aliéner ou d’exploiter des ressources naturelles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des terres domaniales.

Note marginale :Immunité

 Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre le directeur, son adjoint ou leur personnel par suite d’un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie et, notamment :

  • a) fixer les attributions du directeur et de son adjoint, ainsi que leurs modalités d’exercice et prévoir la désignation, par le ministre, de personnes ou de catégories de personnes chargées d’exercer celles de ces attributions qui sont précisées par règlement;

  • b) prévoir les livres, résumés ou répertoires qui doivent être tenus à titre de registre et les renseignements portant sur les titres, les actes et les terres domaniales ainsi que les arrêtés et les déclarations qui doivent y être consignés;

  • c) prévoir le dépôt au registre de doubles de documents relatifs aux titres, des actes enregistrés et des autres documents;

  • d) régir l’accès aux registres et leur consultation;

  • e) désigner les tribunaux ayant compétence relativement à tout ou partie des terres domaniales;

  • f) prévoir la compétence exclusive ou concurrente de tout tribunal visé à l’alinéa e);

  • g) fixer les droits à acquitter pour l’enregistrement des actes, l’établissement de copies — certifiées conformes ou non — , les recherches à effectuer, et pour tous autres services prévus par les règlements et en exiger le paiement;

  • h) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie.

PARTIE IXApplication

Renseignements

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date d’abandon du forage

    date d’abandon du forage[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 34]

    date d’abandon du puits

    date d’abandon du puits Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (well termination date)

    études de l’environnement

    études de l’environnement Travaux relatifs aux mesures ou à l’évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des régions côtières ou des océans, y compris les vents, les vagues, les marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la faune marines et terrestres, l’habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes. (environmental study)

    levé marin

    levé marin Étude portant sur la nature du sol, du sous-sol et du fond ou du sous-sol marins des terres domaniales situées dans le secteur prévu pour le forage d’un puits et sur les éléments, à prendre en compte à cet égard, susceptibles d’influencer sur la sécurité ou l’efficacité du forage. (well site seabed survey)

    opération expérimentale

    opération expérimentale Activité comportant l’emploi de procédés ou de matériel qui n’ont pas été essayés ni éprouvés. (experimental project)

    puits de délimitation

    puits de délimitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’il pénètre une autre partie de ce gisement, et que le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable. (delineation well)

    puits d’exploitation

    puits d’exploitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures qu’il est considéré comme étant un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production ou d’observation, soit d’injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci. (development well)

    puits d’exploration

    puits d’exploration Puits foré sur un horizon géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante. (exploratory well)

    recherches ou études techniques

    recherches ou études techniques Y sont assimilés les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en oeuvre pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures dans les terres domaniales. (engineering research or feasibility study)

    renseignements

    renseignements Tous éléments d’information ainsi que leur support.

    travaux de géologie

    travaux de géologie Travaux comportant la collecte, l’examen et le traitement ou autres analyses, sur le terrain ou en laboratoire, des échantillons lithologiques, paléontologiques ou géochimiques prélevés en surface ou dans le sous-sol marins des terres domaniales. S’entend en outre de l’analyse et de l’interprétation de diagraphies. (geological work)

    travaux de géophysique

    travaux de géophysique Travaux comportant la mesure indirecte des propriétés physiques des roches afin d’en déterminer la profondeur, l’épaisseur, la configuration structurale ou l’historique sédimentaire. S’entend en outre du traitement, de l’analyse et de l’interprétation des éléments ou des données fournies par ces travaux. (geophysical work)

    travaux de géotechnique

    travaux de géotechnique Travaux comportant l’analyse, sur le terrain ou en laboratoire, des propriétés physiques des échantillons prélevés, en surface ou du sous-sol ou en surface ou du fond ou du sous-sol marins des terres domaniales. (geotechnical work)

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’exception de sa partie 0.1, de leurs règlements ou de la partie 8 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.

  • Note marginale :Communication

    (2.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie 8 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou dans le cadre de procédures judiciaires à cet égard.

  • Note marginale :Production et preuve

    (3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie 8 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Il demeure entendu que le présent article ne vise pas les documents enregistrés au titre de la partie VIII.

  • Note marginale :Communication en certains cas

    (5) Les renseignements peuvent être communiqués à tout gouvernement provincial ou à tout organisme représentant les peuples autochtones du Canada à la suite d’accord entre ceux-ci et le gouvernement fédéral portant sur la gestion des ressources et le partage des revenus liés à des activités de prospection ou de production d’hydrocarbures effectuées sur les terres domaniales.

  • Note marginale :Conditions de la communication

    (6) Le destinataire des renseignements visés au paragraphe (5) ne peut les communiquer que sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Communication : administrations publiques et organismes

    (6.1) La Régie canadienne de l’énergie peut communiquer tout renseignement qu’elle a obtenu au titre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou d’une administration publique provinciale ou étrangère ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :

    • a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de la Régie;

    • b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre la Régie et l’administration publique ou l’organisme;

    • c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre consent par écrit à la communication.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (6.2) La Régie canadienne de l’énergie peut communiquer au ministre les renseignements qu’elle a communiqués ou qu’elle entend communiquer en vertu du paragraphe (6.1); le ministre ne peut les communiquer que si une loi fédérale l’y oblige ou si la Régie y consent par écrit.

  • Note marginale :Consentement

    (6.3) Pour l’application de l’alinéa (6.1)a) et du paragraphe (6.2), la Régie canadienne de l’énergie ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où elle peut elle-même les communiquer sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Renseignements communicables

    (7) Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d’activités autorisées sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et relatives à :

    • a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;

    • b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;

    • c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;

    • d) des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie des terres domaniales ou y ayant trait :

      • (i) s’agissant d’un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

      • (ii) par ailleurs, cinq ans après leur achèvement;

    • e) des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique, exécutés dans telle partie des terres domaniales ou y ayant trait :

      • (i) si elles portent sur un puits foré après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

      • (ii) par ailleurs, au plus tôt soit cinq ans après leur achèvement, soit après que ces terres sont devenues réserves de l’État;

    • f) un plan visant les situations d’urgence résultant d’activités autorisées sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;

    • g) des travaux de plongée, des observations météorologiques, l’état d’avancement des travaux, l’exploitation ou la production d’un gisement ou d’un champ;

    • g.1) des accidents, des incidents ou des écoulements de pétrole dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour l’établissement et la publication d’un rapport à cet égard dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;

    • h) des études achevées financées par le compte ouvert au titre du paragraphe 76(1);

    • i) d’autres types d’études de l’environnement :

      • (i) s’agissant d’un puits foré, après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou de la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

      • (ii) par ailleurs, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis leur achèvement.

  • Note marginale :Renseignements communicables — demandeur et activités projetées

    (8) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.

  • Note marginale :Renseignements communicables — audience publique

    (9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement

    (10) Sous réserve de l’article 101.1, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à un permis de travaux ou autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris en vertu de cette loi. La Commission ou le délégué ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :

    • a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

    • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

    • c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipelines, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de bâtiments, d’installations, de véhicules, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par cette loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (8) à (10)

    (11) Les paragraphes (8) à (10) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (7)a) à e) et i).

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 101, ch. 21 (4e suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 35, art. 38
  • 1994, ch. 10, art. 18
  • 2007, ch. 35, art. 151
  • 2014, ch. 2, art. 36
  • 2015, ch. 4, art. 34
  • 2019, ch. 28, art. 149
  • 2019, ch. 28, art. 152

Note marginale :Avis — paragraphe 101(10)

  •  (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 101(10), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la communication des renseignements vaut renonciation à l’avis.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :

    • a) la mention de l’intention de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou du délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 101(10);

    • b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;

    • c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à la Commission ou au délégué, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.

  • Note marginale :Observations des tiers et décision

    (4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est tenu :

    • a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;

    • b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis de la décision de donner communication

    (5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :

    • a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

    • b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada communiquera les renseignements en cause.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Recours en révision

    (7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Procédure sommaire

    (8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Précautions à prendre contre la communication

    (9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.

Arbitrage

 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 39]

Note marginale :Arbitrage sur décision du ministre

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, déférer à un arbitrage, mené selon la procédure fixée par règlement, tel conflit parmi les catégories admissibles réglementaires survenu entre titulaires portant sur des opérations exécutées lors d’activités sur des terres domaniales autorisées au titre de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada si aucun accord de mise en valeur y ayant trait n’est conclu ou en vigueur avant le 5 mars 1982.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux titres valides le 5 mars 1982 à l’égard de terres domaniales et aux titres qui en découlent directement lorsque les terres visées n’étaient pas des réserves de l’État au moment de l’expiration des premiers titres.

  • Note marginale :Décision

    (3) La décision de l’arbitre lie tous ceux qui y sont mentionnés à compter de la date à laquelle elle est rendue. Les conditions de la décision sont réputées être celles du titre en cause.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 103
  • 1992, ch. 35, art. 40

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d’application de l’article 103 et notamment :

    • a) prévoir la procédure d’arbitrage et les décisions;

    • b) fixer les catégories de conflits admissibles;

    • c) prévoir la procédure des appels et l’exécution des décisions.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements peuvent s’appliquer à la totalité ou à telle portion des terres domaniales.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 104
  • 1992, ch. 35, art. 41

Annulation des titres

Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.

  • Note marginale :Défaut

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, le ministre peut, par un arrêté assujetti à l’article 106 et s’il juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou la fraction en cause, auquel cas les terres domaniales sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 105
  • 1992, ch. 35, art. 42

Audiences et révision

Définition de Comité

  •  (1) Pour l’application du présent article, Comité vise le Comité du pétrole et du gaz constitué par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Avis

    (2) Au moins trente jours avant de prendre un arrêté, une décision ou toute autre mesure dont la présente loi assujettit expressément la prise au présent article, le ministre en donne un avis écrit aux personnes qu’il estime touchées par la mesure.

  • Note marginale :Demande d’audience

    (3) La partie qui reçoit l’avis peut demander, par écrit, dans le délai de trente jours prévu au paragraphe (2) la tenue d’une audience; le Comité, sur réception de la demande, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise le requérant.

  • Note marginale :Audition

    (4) Le requérant peut, à l’audience, faire des observations, produire des documents et faire entendre des témoins.

  • Note marginale :Pouvoirs du Comité

    (5) Pour l’enquête, le Comité a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins ainsi que pour la production et l’examen de documents, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Recommandations du Comité

    (6) À la fin de l’audience, le Comité remet ses conclusions au ministre quant aux mesures à prendre ainsi que les éléments de preuve et autres pièces en sa possession.

  • Note marginale :Arrêté

    (7) Avant de prendre quelque mesure à la suite de l’audience, le ministre tient compte des recommandations du Comité.

  • Note marginale :Avis circonstancié

    (8) Le ministre avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (9) L’arrêté prend effet à la dernière des dates suivantes :

    • a) le lendemain de l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), dans le cas où aucune audition n’est demandée en vertu du paragraphe (3);

    • b) la date de la prise de la mesure, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (10) La mesure objet d’une audition au titre du présent article peut aussi faire celui d’une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 106
  • 1990, ch. 8, art. 47
  • 1992, ch. 35, art. 43
  • 2002, ch. 8, art. 182

Dispositions réglementaires

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

    • a) autoriser ou exiger, en harmonie avec la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’arpentage, la division et la subdivision des terres domaniales et délimiter et décrire les terres ainsi divisées et subdivisées;

    • b) prévoir les renseignements et les documents que doivent fournir les titulaires et indivisaires ainsi que les modalités de leur dépôt, autoriser le ministre à fixer la forme de leur établissement et exiger que leur remise soit conforme aux règlements;

    • c) exiger le paiement des droits et cautionnements relatifs aux titres, en fixer le montant et les modalités et en prévoir les méthodes de gestion et de remboursement;

    • c.1) régir les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;

    • c.2) régir les droits ou redevances à payer par un titulaire ou un indivisaire relativement aux activités exercées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci, ou leur méthode de calcul;

    • c.3) régir le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas c.1) ou c.2), ou sa méthode de calcul;

    • d) procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Limite

    (1.1) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.1) ne peut excéder les coûts relatifs à la fourniture des services ou des produits.

  • Note marginale :Limite

    (1.2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.2) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Les projets de règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

Note marginale :Formulaires

  •  (1) Le ministre peut prescrire les formulaires en général et les renseignements à donner dans les formulaires prévus par la présente loi ou ses règlements et y inclure une déclaration, à signer par les personnes qui remplissent les formulaires, indiquant qu’à leur connaissance, les renseignements consignés sont véridiques, exacts et complets.

  • Note marginale :Formulaires réglementaires ou autorisés

    (2) Tout formulaire censé prescrit ou autorisé par le ministre est réputé être un formulaire prévu par le ministre en vertu de la présente loi, sauf s’il est attaqué par le ministre, ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci ou de Sa Majesté.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les formulaires fixés par le ministre et les renseignements qu’ils contiennent sont réputés ne pas être des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Rapport

Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les quatre-vingt-dix premiers jours de l’année, le ministre fait préparer un rapport sur la mise en oeuvre de la loi durant l’année précédente et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant l’achèvement du rapport.

PARTIE XDispositions transitoires, corrélatives et d’entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Continuation des accords d’exploration

  •  (1) Les accords d’exploration conclus ou à l’égard desquels les négociations sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada sont complétées avant l’entrée en vigueur du présent article sont, pour l’application de la présente loi, appelés permis de prospection. Sous réserve des dispositions de celle-ci, ils demeurent valides conformément à leurs modalités.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) La licence de production octroyée sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valide lors de l’entrée en vigueur du présent article est assimilée, à compter de celle-ci, à une licence de production octroyée sous le régime de la présente loi et régie par celle-ci.

  • Note marginale :Continuation des déclarations de découverte importante

    (3) Les déclarations de découverte importante faites sous le régime de l’article 45 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valides lors de l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en état de validité comme si elles avaient été faites sous celui de l’article 28 de la présente loi.

  • Note marginale :Présomption à l’égard des accords d’exploration

    (4) Tout accord d’exploration qui est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, valide sous le régime du paragraphe 17(4) de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est assimilé à une attestation de découverte importante octroyée sous celui de la présente loi et régi par celle-ci, à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Remplacement des titres

  •  (1) Sous réserve de l’article 110 et des paragraphes 112(2), 114(4) et (5), les titres régis par la présente loi remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur les terres domaniales qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.

  • Note marginale :Aucun recours

    (2) Nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, que la présente loi remplace ou modifie, ou en compensation des obligations qu’elle lui impose.

Note marginale :Ancien règlement

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 112
  • 1991, ch. 10, art. 19 et 20

Note marginale :Anciens permis, permis spéciaux de renouvellement et accords d’exploration

  •  (1) Sous réserve des articles 115 et 116, le titulaire d’un ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement ou ancien accord d’exploration doit, au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982, négocier un permis de prospection avec le ministre.

  • Note marginale :Abandon

    (2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les terres domaniales en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.

  • Note marginale :Extension

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le permis de prospection prévu au paragraphe (1) peut être étendu à tout ou partie des terres domaniales sur lesquelles portaient les titres antérieurs et aux terres s’y rattachant qui, avant cette extension, étaient des réserves de l’État.

  • Note marginale :Engagements relatifs au forage

    (4) Lorsqu’un ancien permis spécial de renouvellement ou un ancien accord d’exploration prévoit le forage d’un ou de plusieurs puits, le ministre doit offrir au titulaire en cause l’octroi d’un permis de prospection d’une durée égale à celle qu’il reste, à compter du 5 mars 1982, à l’ancien titre et comportant les mêmes dispositions relatives au forage.

Note marginale :Anciennes concessions

  •  (1) Sous réserve des articles 115 et 116, le titulaire d’une ancienne concession non visée au paragraphe (4) est tenu de demander un permis de prospection au ministre au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982.

  • Note marginale :Abandon

    (2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les terres domaniales en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.

  • Note marginale :Application

    (3) Le paragraphe 113(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux terres que peut inclure le permis de prospection visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (4) Les concessions portant les numéros 529-R, 703, 704, 705, 707-R, 708-R, 709-R, 710-R, 838, 702, 411, 412, 442-R, 443-R et 444-R et octroyées au titre du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada demeurent valides selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Idem

    (5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’accord de 1944, intitulé Norman Wells Agreement, et celui de 1983, intitulé Norman Wells Expansion Agreement, demeurent valides selon les mêmes modalités, compte tenu des modifications apportées par l’accord de 1994 intitulé Norman Wells Amending Agreement; les articles 1 à 117 ne sont applicables à aucun de ces accords.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 114
  • 1994, ch. 36, art. 1

Note marginale :Prorogation de délai

 Dans le cas où un permis de prospection, dont les articles 113 ou 114 exigent la négociation, ne peut être négocié dans le délai imparti pour un motif ne pouvant être imputé au titulaire, le ministre doit proroger ce délai de façon à pourvoir à cette négociation dans un délai convenable.

Note marginale :Fusion d’accord d’exploration

  •  (1) Un ou plusieurs titulaires d’anciens permis, d’anciens permis spéciaux de renouvellement, d’anciens accords d’exploration ou d’anciennes concessions peuvent, afin de se conformer aux paragraphes 113(1) ou 114(1), négocier la fusion de tels de leurs titres en un seul permis de prospection.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le permis de prospection contient les modalités dont les titulaires et le ministre conviennent.

Note marginale :Précision

  •  (1) Il demeure entendu que la part de la Couronne prévue par la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est à tous égards abrogée dès l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits, revendications et privilèges stipulés dans l’accord auquel s’applique la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1984.

Note marginale :Scission du permis no 329

  •  (1) Le permis de prospection portant le numéro 329 à l’entrée en vigueur du présent article est scindé en deux permis, l’un visant les terres qui font l’objet de ce permis et qui s’étendent vers l’intérieur à partir de la limite septentrionale décrite à l’annexe 2 de la Loi sur le Yukon, l’autre visant celles qui s’étendent vers le large à partir de la même limite.

  • Note marginale :Scission de l’attestation no 12

    (2) L’attestation de découverte importante portant le numéro 12 à l’entrée en vigueur du présent article est scindée en deux attestations, l’une visant les terres qui font l’objet de cette attestation et qui sont situées au Yukon, l’autre visant celles qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Scission de la concession no 411-68

    (3) La concession de pétrole et de gaz portant le numéro 411-68 à l’entrée en vigueur du présent article est scindée en deux concessions, l’une visant les terres qui font l’objet de cette concession et qui sont situées au Yukon, l’autre visant celles qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Scission de la concession no 442-R-68

    (4) La concession de pétrole et de gaz portant le numéro 442-R-68 à l’entrée en vigueur du présent article est scindée en deux concessions, l’une visant les terres qui font l’objet de cette concession et qui sont situées au Yukon, l’autre visant celles qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Enregistrement

    (5) Le directeur du registre constitué sous le régime du paragraphe 87(1) peut attribuer de nouveaux numéros aux titres résultant des scissions prévues au présent article.

  • Note marginale :Précision

    (6) Ni la scission de titres en vertu du présent article, ni l’attribution de nouveaux numéros aux titres en résultant n’a pour effet de créer de nouveaux titres, les titres existants étant remplacés sans solution de continuité.

  • 1998, ch. 5, art. 14

Note marginale :Territoires du Nord-Ouest

  •  (1) À l’entrée en vigueur du présent article, tout intérêt à l’égard de terres qui se trouvent à la fois dans les régions intracôtière et extracôtière est scindé en deux intérêts, l’un visant les terres situées dans la région intracôtière, l’autre visant celles qui sont situées dans la région extracôtière. Seule la gestion du second intérêt est confiée à un ministre fédéral.

  • Note marginale :Attribution de nouveaux numéros

    (2) Le directeur visé au paragraphe 87(2) peut attribuer de nouveaux numéros aux intérêts résultant de la scission.

  • Note marginale :Précision

    (3) Ni la scission d’un intérêt ni l’attribution de nouveaux numéros aux intérêts n’a pour effet de créer de nouveaux intérêts, les intérêts existants étant remplacés sans solution de continuité.

  • Définition de région extracôtière

    (4) Au présent article, région extracôtière s’entend au sens de l’article 48.01 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • 2014, ch. 2, art. 37

Modifications corrélatives

 [Modifications et abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur dans tout ou partie des terres domaniales à la date ou aux dates fixées par proclamation à l’égard de celles-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’article 116 est réputé être entré en vigueur le 5 mars 1982.


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