Loi fédérale sur les hydrocarbures
Version de l'article 75 du 2003-01-01 au 2019-07-14 :
Note marginale :Définitions
75 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Conseil
Conseil Le Conseil de l’étude de l’environnement visé au paragraphe 78(1). (Board)
- fonds
fonds Fonds pour l’étude de l’environnement (RN) ou (AINC) visé au paragraphe 76(1). (Fund)
- ministre
ministre Le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
- région
région Région désignée par règlement. (French version only)
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 75
- 1994, ch. 41, art. 15
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