Loi fédérale sur les hydrocarbures
Note marginale :Déclaration de découverte importante
28 (1) L’Office national de l’énergie, sur demande à lui faite par l’indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les terres domaniales visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 23, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Initiative de l’Office national de l’énergie
(2) L’Office national de l’énergie peut, par ordonnance, faire une déclaration de découverte importante portant sur les terres domaniales où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Description
(3) La déclaration de découverte importante doit décrire les terres domaniales qu’elle vise.
Note marginale :Modification ou annulation
(4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il y a des motifs sérieux de croire, d’après les résultats d’autres forages, qu’une découverte n’est pas importante ou que les terres domaniales en cause diffèrent du périmètre de découverte importante, l’Office national de l’énergie peut, compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d’agrandir ou de réduire le périmètre ou annuler la déclaration.
Note marginale :Limite
(5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 30(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 30(2).
Note marginale :Double
(6) Un double de la déclaration originelle, de son texte modifié ou de l’acte qui l’annule, est à expédier sous pli recommandé au titulaire intéressé.
Note marginale :Procédure
(7) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l’article 28.2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
Note marginale :Délégation
(8) L’Office national de l’énergie peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à un de ses membres, dirigeants ou employés. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 28
- 1994, ch. 10, art. 16
- 2015, ch. 4, art. 30(F)
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