Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 28 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration de découverte importante

  •  (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie, sur demande à elle faite par l’indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les terres domaniales visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 23, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Initiative de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par ordonnance, faire une déclaration de découverte importante portant sur les terres domaniales où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

  • Note marginale :Description

    (3) La déclaration de découverte importante doit décrire les terres domaniales qu’elle vise.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il y a des motifs sérieux de croire, d’après les résultats d’autres forages, qu’une découverte n’est pas importante ou que les terres domaniales en cause diffèrent du périmètre de découverte importante, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d’agrandir ou de réduire le périmètre ou annuler la déclaration.

  • Note marginale :Limite

    (5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 30(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 30(2).

  • Note marginale :Double

    (6) Un double de la déclaration originelle, de son texte modifié ou de l’acte qui l’annule, est à expédier sous pli recommandé au titulaire intéressé.

  • Note marginale :Procédure

    (7) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l’article 382 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Délégation

    (8) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à un de ses membres, dirigeants ou employés. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 28
  • 1994, ch. 10, art. 16
  • 2015, ch. 4, art. 30(F)
  • 2019, ch. 28, art. 147
  • 2019, ch. 28, art. 152

Date de modification :