Loi fédérale sur les hydrocarbures
Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu
72 Les articles 231 à 231.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la mise en oeuvre de la présente partie et, notamment, comme si :
a) la mention de l’« impôt » était la mention d’une « redevance »;
b) la mention de « ministre » était la mention de « ministre » au sens de l’article 2 de la présente loi;
c) la mention de « l’Agence du revenu du Canada » était la mention, selon le cas, du « ministère des Ressources naturelles » ou du « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »;
d) la mention de la « Cour canadienne de l’impôt » était la mention de la « Cour fédérale »;
e) la mention d’une « déclaration de revenu » ou d’une « déclaration supplémentaire » était la mention de « rapports » ou « déclarations » déposés en application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 72
- 1994, ch. 41, art. 14
- 1999, ch. 17, art. 113
- 2005, ch. 38, art. 138
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