Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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Loi à jour 2022-07-25; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2015, ch. 27, art. 35
35 Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) à un fonctionnaire, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur les armes à feu;
— 2020, ch. 1, par. 114(1)
1993, ch. 44, art. 81
114 (1) Les définitions de ALÉNA et pays ALÉNA, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.
— 2020, ch. 1, art. 115
1993, ch. 44, art. 83; 2001, ch. 25, par. 30(3)
115 Le paragraphe 35.02(4) de la même loi est abrogé.
— 2020, ch. 1, par. 118(1)
1997, ch. 14, art. 38; 1997, ch. 36, art. 161
118 (1) L’alinéa 42.1(1)b) de la même loi est abrogé.
— 2020, ch. 1, art. 119
2014, ch. 14, art. 24
119 Les paragraphes 42.3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de administration douanière
42.3 (1) Au présent article, administration douanière s’entend, selon le cas, au sens de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.1 de l’ALÉCH.
Prise d’effet de la révision ou du réexamen
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC, de celui de l’ALÉCCR ou de celui de l’ALÉCH et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — Chili, Costa Rica ou Honduras —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.
Réserve
(3) La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date :
a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article E-09 de l’ALÉCC, de l’article V.9 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 5.10 ou du paragraphe 11 de l’article 6.2 de l’ALÉCH, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l’article E-06 de l’ALÉCC, au paragraphe 15 de l’article V.6 de l’ALÉCCR ou au paragraphe 15 de l’article 5.7 de l’ALÉCH, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);
b) soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.
Report de la date de prise d’effet
(4) La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, selon le cas.
— 2020, ch. 1, art. 121
1993, ch. 44, art. 88; 1997, ch. 36, art. 165; 2001, ch. 25, par. 39(2)(F); 2005, ch. 38, art. 72
121 L’article 57.01 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— 2020, ch. 1, art. 122
2001, ch. 25, par. 41(1)
122 (1) Le passage de l’alinéa 59(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, dans les délais suivants :
2001, ch. 25, par. 41(2)
(2) Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de la détermination
(2) L’agent qui procède à la détermination en vertu du paragraphe 58(1) ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.
2001, ch. 25, par. 41(3)
(3) Le passage du paragraphe 59(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiement ou remboursement
(3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :
— 2020, ch. 1, art. 123
2001, ch. 25, par. 42(1)
123 (1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision ou de réexamen
60 (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane.
2001, ch. 25, par. 42(3)
(2) L’alinéa 60(4)c) de la même loi est abrogé.
— 2020, ch. 1, art. 124
1997, ch. 36, art. 166; 2001, ch. 25, art. 44
124 L’alinéa 61(1)b) de la même loi est abrogé.
— 2020, ch. 1, art. 125
2001, ch. 25, art. 46
125 Le paragraphe 65.1(3) de la même loi est abrogé.
— 2020, ch. 1, art. 126
1997, ch. 14, par. 43(1); 1999, ch. 31, art. 71(F)
126 L’alinéa 74(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) les marchandises ont été exportées du Chili mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
— 2020, ch. 1, art. 128
128 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « ALÉNA », dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif des État-Unis, du tarif du Mexique ou du taux du tarif Mexique – États-Unis visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
— 2020, ch. 1, art. 130
130 La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « Article 514 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
— 2020, ch. 1, art. 132
132 La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « paragraphe 10 de l’article 509 de l’ALÉNA », dans la colonne 2, en regard de ce pays.
— 2020, ch. 1, art. 135
135 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « Chapitres 3 et 5 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
— 2021, ch. 23, art. 209
209 Le paragraphe 32.2(3) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Correction assimilée à la révision
(3) Pour l’application de la présente loi, la correction de la déclaration faite en application du présent article après la date réglementaire est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).
— 2021, ch. 23, art. 210
210 L’article 33.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts
33.4 (1) Sous réserve des règlements, quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés :
a) s’agissant de marchandises dont le dédouanement s’effectue avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1), pour la période commençant le lendemain de la date réglementaire et se terminant le jour du paiement intégral des droits;
b) s’agissant de toutes autres marchandises, pour la période commençant le lendemain de l’échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.
Restriction — date réglementaire
(2) La date réglementaire visée à l’alinéa (1)a) tombe :
a) au plus tôt le douzième jour suivant la fin de la période commençant le dix-huitième jour du mois et se terminant le dix-septième jour du mois suivant et qui comprend le premier en date des jours suivants :
(i) le jour où les marchandises en cause sont déclarées en détail,
(ii) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail;
b) au plus tard le dix-huitième jour suivant la fin de la période visée à l’alinéa a).
Règlements — intérêts non exigibles
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les circonstances et conditions dans lesquelles la personne qui est tenue de payer des droits sur des marchandises importées n’est pas tenue de payer d’intérêts sur ces droits pour la période précisée.
— 2021, ch. 23, art. 211
211 L’article 35 de la même loi devient le paragraphe 35(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Obligation de satisfaire aux conditions
(2) Si la consignation, caution ou autre garantie visée au paragraphe (1) est assortie de conditions précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 166(1)b), la personne qui l’a souscrite est tenue de satisfaire à ces conditions.
— 2021, ch. 23, art. 212
212 Le paragraphe 45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- vendre pour exportation au Canada
vendre pour exportation au Canada S’entend au sens des règlements. (sold for export to Canada)
— 2021, ch. 23, art. 213
213 Les paragraphes 97.22(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pénalité ou confiscation compensatoire
(2) Les pénalités établies par l’avis de cotisation prévu à l’article 109.3 ainsi que l’intérêt à payer au titre de l’article 109.5, et les sommes réclamées par l’avis prévu à l’article 124 ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 124(6), constituent, dès la signification de l’avis, des créances de Sa Majesté du chef du Canada. Il incombe au destinataire de l’avis d’effectuer le paiement à la date réglementaire ou avant cette date ou, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis, de demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de rendre la décision prévue à l’article 131.
Sommes réclamées
(3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté du chef du Canada. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement à la date réglementaire ou avant cette date ou, en cas d’appel de la décision prise par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.
— 2021, ch. 23, art. 214
214 Le passage du paragraphe 97.34(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restrictions au recouvrement
97.34 (1) Lorsqu’une personne est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, qu’une somme est exigée dans un avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou qu’une somme est exigée en vertu de l’alinéa 133(1)c) ou du paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne peut prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après pour recouvrer la somme impayée, avant le quatre-vingt-onzième jour suivant, s’agissant du montant de la cotisation, la date où un avis est envoyé au débiteur ou, s’agissant de la somme exigée dans l’avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou du paragraphe 131(2), la date réglementaire :
— 2021, ch. 23, art. 215
215 L’article 109.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur les pénalités
109.5 Le destinataire d’un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l’article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la date réglementaire jusqu’au jour du paiement intégral de la pénalité.
— 2021, ch. 23, art. 216
216 Le paragraphe 124(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts
(6) Le destinataire de l’avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l’avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la date réglementaire jusqu’au jour du paiement intégral de la somme.
— 2021, ch. 23, art. 217
217 Le paragraphe 133(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts
(7) Les personnes à qui une somme est réclamée en vertu des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la date réglementaire et se terminant le jour du paiement intégral de la somme.
— 2022, ch. 10, art. 87
87 Le paragraphe 97.25(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) s’il s’agit d’un produit de vapotage, à un titulaire de licence de produits de vapotage;
— 2022, ch. 10, art. 88
88 L’alinéa 109.2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de vapotage ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;
— 2022, ch. 10, art. 89
89 Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution
(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le cannabis, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
— 2022, ch. 10, art. 90
90 Le paragraphe 119.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;
— 2022, ch. 10, art. 91
91 Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Destination des objets abandonnés ou confisqués
142 (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de timbres d’accise, de produits du tabac ou de produits de vapotage, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :
— 2022, ch. 10, art. 92
92 (1) Le paragraphe 142.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Alcool abandonné ou confisqué
142.1 (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles, les produits du tabac ou les produits de vapotage qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.
(2) Le paragraphe 142.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;
— 2022, ch. 10, art. 93
93 L’alinéa 164(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.2) prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions retenus ou de produits de vapotage, saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi;
— 2022, ch. 10, art. 152
152 (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Application des droits à Sa Majesté
3 (1) Les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de tout autre texte de législation douanière lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement aux marchandises importées par elle ou en son nom.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
— 2022, ch. 10, art. 153
153 (1) L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux des droits ad valorem
44 Les droits, sauf les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par l’application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à 55.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
— 2022, ch. 10, art. 154
154 (1) La division 48(5)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les droits et taxes payés ou à payer en raison de l’importation ou de la vente des marchandises au Canada et, notamment, les droits ou taxes imposés sur ces marchandises en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de tout autre texte de législation douanière;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
— 2022, ch. 10, art. 155
155 (1) Le paragraphe 74(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits
(1.2) Les droits qui peuvent être remboursés au titre de l’alinéa (1)f) n’incluent pas les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
— 2022, ch. 10, art. 156
156 (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 97.29(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise et du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
— 2022, ch. 10, art. 157
157 (1) L’alinéa 107(5)g.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g.1) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
— 2022, ch. 10, par. 173(1), (16) et (17)
Projet de loi C-8
173 (1) Les paragraphes (2) à (31) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (appelé « autre loi » au présent article).
(16) Dès le premier jour où le paragraphe 25(1) de l’autre loi et le paragraphe 156(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 97.29(1)a) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;
(17) Dès le premier jour où le paragraphe 26(1) de l’autre loi et le paragraphe 157(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 107(5)g.1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
g.1) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
— 2022, ch. 10, art. 302
302 (1) La définition de réglementaire, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :
- réglementaire
réglementaire Prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. (French version only)
(2) L’alinéa c) de la définition de prescribed, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation;
and for the purposes of paragraphs (a) and (b), form is not limited to a single record or document with blank spaces to be filled out; (Version anglaise seulement)
— 2022, ch. 10, art. 303
303 L’article 3.5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Paiements
Paiements
3.5 Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui effectue un paiement au titre de la présente loi le porte au compte du receveur général dans le délai réglementaire et selon les modalités réglementaires de lieu ou autres.
— 2022, ch. 10, art. 304
304 L’article 8.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
8.1 (1) L’exécution et le contrôle d’application de la présente loi peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente loi peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.
Autorisation
(2) Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente loi peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.
Fourniture de renseignements
8.2 Pour l’application des articles 8.3 à 8.6, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.
Conditions : version électronique
8.3 Lorsque la présente loi exige que des renseignements ou une garantie soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre peut mettre à disposition ou préciser, le cas échéant;
b) les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.
Réception réputée
8.4 Les renseignements ou la garantie fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément à l’article 8.1 ou 8.3, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.
Précision
8.5 Il est entendu que, en application de l’article 12 du Tarif des douanes, les articles 8.1 à 8.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de cette loi et de ses règlements.
Règlements
8.6 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, notamment tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :
a) la fourniture de renseignements ou d’une garantie à toute fin prévue par la présente loi ou le Tarif des douanes, sous forme électronique ou autre;
b) le versement de sommes, sous le régime de la présente loi ou du Tarif des douanes, selon les instructions données par voie électronique;
c) les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de leurs règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.
Catégories
(2) Les règlements pris pour l’application de l’article 8.3 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
— 2022, ch. 10, art. 305
305 Le paragraphe 12(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Written report
(6) If goods are required by the regulations to be reported under subsection (1) in writing, they shall be reported in the prescribed form with the prescribed information or in such form and with such information as is satisfactory to the Minister.
— 2022, ch. 10, art. 306
306 (1) Le paragraphe 12.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Code de transporteur : exigences
(3) La demande de code de transporteur est présentée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.
(2) Le paragraphe 12.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande : code de transporteur
(4) Le ministre délivre un code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe (3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa (8)e) pour la délivrance d’un tel code sont remplies.
— 2022, ch. 10, art. 307
307 Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Solidarité
(3) Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement et l’importateur officiel deviennent solidaires du paiement des droits.
Définition de importateur officiel
(4) Au présent article, importateur officiel s’entend de la personne identifiée comme l’importateur dans la déclaration en détail ou provisoire au titre des paragraphes 32(1), (2), (3) ou (5).
— 2022, ch. 10, art. 308
308 Le passage du paragraphe 19(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Destination des marchandises documentées
(2) Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire déterminé par le ministre, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :
— 2022, ch. 10, art. 309
309 Le paragraphe 19.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités
(2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
— 2022, ch. 10, art. 310
310 (1) L’alinéa 32(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) they have been accounted for by the importer or owner of the goods in the prescribed manner and, if they are to be accounted for in writing, in the prescribed form with the prescribed information; and
(2) L’alinéa 32(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait une déclaration provisoire selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui;
— 2022, ch. 10, art. 311
311 Le paragraphe 32.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités
(2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
— 2022, ch. 10, art. 312
312 (1) L’alinéa 32.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) corriger la déclaration conformément aux modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
(2) L’alinéa 32.2(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de corriger la déclaration selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
— 2022, ch. 10, art. 313
313 L’alinéa 32.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de faire une déclaration en détail des marchandises selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
— 2022, ch. 10, art. 314
314 Le passage du paragraphe 35.02(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice requiring marking or compliance
(2) The Minister or any officer designated by the President for the purposes of this section may, by notice served personally or by registered or certified mail, require any person
— 2022, ch. 10, art. 315
315 (1) Le paragraphe 35.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proof of origin
35.1 (1) Subject to any regulations made under subsection (4), proof of origin, in the prescribed form with the prescribed information and with the information, statements or proof required by any regulations made under subsection (4), shall be furnished in respect of all goods that are imported.
(2) Le paragraphe 35.1(3.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate of origin completed by importer
(3.1) If an importer of goods for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the importer shall do so in writing, in the prescribed form with the prescribed information, and on the basis of supporting documents that the importer has or supporting documents that are provided by the exporter or producer.
(3) L’alinéa 35.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) préciser, pour l’application du paragraphe (1), les renseignements — en plus de ceux déterminés par le ministre — ainsi que les déclarations ou justificatifs requis;
— 2022, ch. 10, art. 316
316 Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décisions anticipées
43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire et en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
— 2022, ch. 10, art. 317
317 Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination présumée
(2) Pour l’application de la présente loi, l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n’ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l’auteur de la déclaration en détail en la forme prévue sous le régime de l’alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
— 2022, ch. 10, art. 318
318 Le paragraphe 60(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation de la demande
(3) La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
— 2022, ch. 10, art. 319
319 Le paragraphe 60.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités
(3) La demande de prorogation est envoyée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
— 2022, ch. 10, art. 320
320 Le passage de l’alinéa 74(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, soit adressée à l’agent une demande de remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires, et établie en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre dans le délai ci-après suivant la déclaration en détail des marchandises en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) :
— 2022, ch. 10, art. 321
321 Le paragraphe 95(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration écrite
(4) Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.
— 2022, ch. 10, art. 322
322 Le paragraphe 95.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités
(2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
— 2022, ch. 10, art. 323
323 (1) Le paragraphe 97.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate of Origin of goods exported to a free trade partner
97.1 (1) Every exporter of goods to a free trade partner for which preferential tariff treatment under a free trade agreement will be claimed in accordance with the laws of that free trade partner shall certify in writing, in the prescribed manner and in the prescribed form with the prescribed information, that goods exported or to be exported from Canada to that free trade partner meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the applicable free trade agreement and, if the exporter is not the producer of the goods, the certificate shall be completed and signed by the exporter on the basis of the prescribed criteria.
(2) Le passage du paragraphe 97.1(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificate of Origin — CPTPP or CUSMA
(1.1) If an exporter or producer of goods that are exported to a CPTPP country or CUSMA country and for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed in accordance with the laws of that country is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the exporter or producer shall do so in writing, in the prescribed form with the prescribed information, and
— 2022, ch. 10, art. 324
324 L’alinéa 97.211(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les pouvoirs de déterminer des formes, des modalités et des renseignements pour l’application de la présente loi ainsi que les pouvoirs prévus aux paragraphes 3.3(1) et (2), aux articles 8.1 et 8.3 et aux paragraphes 43(1) et 115(1);
— 2022, ch. 10, art. 325
325 L’alinéa 97.34(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il a reçu la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action;
— 2022, ch. 10, art. 326
326 Le paragraphe 97.47(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie pour opposition ou appel
(3) Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre accepte la garantie, dont il juge satisfaisants le montant et la forme, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’une somme en litige.
— 2022, ch. 10, art. 327
327 (1) Le paragraphe 97.48(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objection to assessment
97.48 (1) Any person who has been assessed under section 97.44 and who objects to the assessment may, within 90 days after the day the notice of the assessment is sent to the person, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner of filing setting out the reasons for the objection and all relevant facts.
(2) Le paragraphe 97.48(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acceptation de l’opposition
(7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il a déterminées.
(3) Le paragraphe 97.48(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de décision
(10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision en envoyant un avis écrit par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition.
— 2022, ch. 10, art. 328
328 L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies
150 Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, ont la même force probante que les originaux les copies des documents, notamment des documents électroniques, établis sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation des marchandises, lorsqu’elles sont régulièrement certifiées conformes par l’agent.
— 2022, ch. 10, art. 329
329 L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) — article 3.5
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) pour l’application de l’article 3.5 peuvent traiter différemment les paiements selon leur montant et selon la catégorie de marchandises à laquelle ils se rapportent.
— 2022, ch. 10, art. 330
330 (1) Les alinéas 166(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des consignations, cautions ou autres garanties prévues par la présente loi ou ses règlements;
b) préciser la nature et les conditions de ces consignations, cautions ou autres garanties.
(2) Le paragraphe 166(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forme
(2) Les consignations, cautions ou autres garanties exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.
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