Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la diffusion continue en ligne (L.C. 2023, ch. 8)

Sanctionnée le 2023-04-27

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

10.1 Il est entendu que le Conseil prend des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) et des règlements en vertu du paragraphe 10(1) de manière compatible avec la liberté d’expression dont jouissent les utilisateurs des services de médias sociaux fournis par des entreprises en ligne.

  •  (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements : droits

    • 11 (1) Le Conseil peut prendre des règlements :

  • (2) Les alinéas 11(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, établissant les tarifs des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de toute catégorie;

    • b) prévoyant des catégories d’entreprises de radiodiffusion pour l’application de l’alinéa a);

    • c) prévoyant le paiement des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris les modalités de celui-ci;

    • d) concernant le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;

  • (3) L’alinéa 11(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) concernant toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.

  • (4) Le passage du paragraphe 11(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Criteria

      (2) Regulations made under paragraph (1)(a) may provide for fees to be calculated by reference to any criteria that the Commission considers appropriate, including by reference to

  • (5) L’alinéa 11(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

  • (6) L’alinéa 11(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the performance of the persons carrying on broadcasting undertakings in relation to objectives established by the Commission, including objectives for the broadcasting of Canadian programs; and

  • (7) L’alinéa 11(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le marché desservi par ces exploitants.

  • (8) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux exploitants — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.

    • Note marginale :Exception — entreprise non assujettie

      (3.1) Les seuls droits susceptibles d’être fixés relativement à une entreprise de radiodiffusion sont ceux liés au recouvrement des coûts d’opération du Conseil aux termes de la présente loi.

  • (9) Le paragraphe 11(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Debt due to Her Majesty

      (4) Fees payable under this section and any interest in respect of them constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.

  • (10) Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication et observations

      (5) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — dépenses

  • 11.1 (1) Le Conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses à effectuer aux fins ci-après par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion :

    • a) la conception, le financement, la production ou la promotion d’émissions canadiennes audio ou audiovisuelles, notamment des productions indépendantes, destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

    • b) le soutien, la promotion ou la formation de créateurs canadiens d’émissions audio ou audiovisuelles destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

    • b.1) le soutien aux entreprises de radiodiffusion offrant des services de programmation qui, selon le Conseil, revêtent une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion;

    • c) le soutien à la participation des personnes, des groupements ou des organisations qui représentent l’intérêt public dans le cadre d’une affaire dont il est saisi au titre de la présente loi;

    • d) le soutien au développement d’initiatives — notamment des outils — qui, selon le Conseil, sont efficaces et nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Ordonnance — entreprise de radiodiffusion en particulier

    (2) Le Conseil peut prendre une ordonnance concernant les dépenses à effectuer par un exploitant d’entreprise de radiodiffusion en particulier, à toutes fins visées aux alinéas (1)a) à d).

  • Note marginale :Dépenses minimales — émissions de langue originale française

    (3) Les ordonnances ou règlements pris en vertu du présent article aux fins visées à l’alinéa (1)a) prévoient, dans le cas des entreprises de radiodiffusion qui offrent des émissions dans les deux langues officielles, la proportion minimale des dépenses qui doivent être allouées aux émissions canadiennes de langue originale française.

  • Note marginale :Application des règlements

    (4) Les règlements pris en vertu du présent article s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.

  • Note marginale :Bénéficiaires

    (5) Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir que certaines dépenses soient payées à toute personne, à toute organisation ou à tout fonds, à l’exclusion du Conseil ou d’un fonds qu’il administre.

  • Note marginale :Critères

    (6) Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir le calcul des dépenses en fonction de certains critères que le Conseil estime indiqués, notamment :

    • a) les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

    • b) la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

    • c) le marché desservi par ces exploitants.

  • Note marginale :Publication et observations

    (7) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada alors que les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Non-application

    (8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :2014, ch. 39, par. 191(1); 2019, ch. 10, par. 161(1)

 Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

  • 12 (1) Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :

    • a) soit qu’il y a ou a eu contravention aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;

    • b) soit qu’il y a ou a eu contravention à l’article 34.1;

    • c) soit qu’il y a ou a eu contravention aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • d) soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.

  •  (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Audiences publiques : obligation

    • 18 (1) Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau —, ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés aux alinéas 11(2)b) et 11.1(6)b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).

  • (2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Audiences publiques : questions précises

      (2) Sont également subordonnées à la tenue de telles audiences les questions ci-après, sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas :

      • a) la modification et le renouvellement des licences;

      • b) la prise d’une ordonnance au titre des paragraphes 9.1(1) ou 11.1(2);

      • c) la prise de tout règlement au titre de la présente loi.

  •  (1) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Nominations par le président

      (1.1) Le président du Conseil peut nommer des conseillers aux comités s’il est établi que ceux-ci compteraient moins de trois conseillers.

    • Note marginale :Exception : conflit d’intérêts

      (1.2) Les conseillers peuvent participer aux comités à moins que cette participation les place en situation de conflit d’intérêts.

  • (2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation

      (4) Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2), des ordonnances prises en vertu de l’article 9.1, des règlements d’application des articles 10 et 11 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1.

 L’article 21 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles

21 Le Conseil peut établir des règles concernant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.

 Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Consultation entre le Conseil et la Société

  • 23 (1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions qu’il se propose d’imposer en vertu du paragraphe 9.1(1) — ou au sujet de toute ordonnance ou tout règlement qu’il se propose de prendre en vertu de l’article 11.1 — auxquels elle serait assujettie.

  • Note marginale :Renvoi au ministre

    (2) La Société peut — dans les trente jours suivant l’imposition d’une condition ou la prise d’un règlement ou d’une ordonnance par le Conseil malgré cette consultation — soumettre la condition, l’ordonnance ou le règlement à l’examen du ministre si elle est convaincue que cette condition, cette ordonnance ou ce règlement la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil des instructions écrites au sujet de la condition, de l’ordonnance ou du règlement contesté, auxquelles il est tenu de se conformer.

 L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit a contrevenu aux ordonnances prises ou rendues au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;

 Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport au sujet d’une contravention par la Société

  • 25 (1) Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a contrevenu à l’article 31.1, à une ordonnance prise ou rendue au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la contravention, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Communication de renseignements par le Conseil

Note marginale :Ministre ou statisticien en chef

25.1 Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements qui lui sont fournis au sujet d’une entreprise de radiodiffusion au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

Note marginale :Mise à la disposition du public

25.2 Sous réserve de l’article 25.3, le Conseil met proactivement à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire devant lui.

Note marginale :Renseignements confi‚dentiels

  • 25.3 (1) La personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

    • a) les secrets industriels;

    • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;

    • c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou par elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer de manière à ce qu’ils soient destinés à être utilisés ou puissent vraisemblablement être utilisés par une personne qui pourrait en bénéficier ou s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

  • Note marginale :Interdiction de communication — personnes visées

    (3) L’interdiction de communication vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

    • a) les employés et membres du Conseil;

    • b) s’agissant de renseignements communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de cette loi;

    • c) s’agissant de renseignements transmis en vertu de l’article 25.1, le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Communication de renseignements à tout stade des procédures

    (4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis à tout stade des procédures d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements

    (5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles dans le cadre d’une affaire qui découle de l’exercice de ses attributions;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence liées à une telle affaire.

  • Note marginale :Renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

    (6) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b) à des fins autres que la participation du commissaire à l’affaire en cause.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve

    (7) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.

 

Détails de la page

Date de modification :