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Loi sur la diffusion continue en ligne (L.C. 2023, ch. 8)

Sanctionnée le 2023-04-27

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion (suite)

Note marginale :2014, ch. 39, par. 191(1); 2019, ch. 10, par. 161(1)

 Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

  • 12 (1) Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :

    • a) soit qu’il y a ou a eu contravention aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;

    • b) soit qu’il y a ou a eu contravention à l’article 34.1;

    • c) soit qu’il y a ou a eu contravention aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • d) soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.

  •  (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Audiences publiques : obligation

    • 18 (1) Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau —, ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés aux alinéas 11(2)b) et 11.1(6)b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).

  • (2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Audiences publiques : questions précises

      (2) Sont également subordonnées à la tenue de telles audiences les questions ci-après, sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas :

      • a) la modification et le renouvellement des licences;

      • b) la prise d’une ordonnance au titre des paragraphes 9.1(1) ou 11.1(2);

      • c) la prise de tout règlement au titre de la présente loi.

  •  (1) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Nominations par le président

      (1.1) Le président du Conseil peut nommer des conseillers aux comités s’il est établi que ceux-ci compteraient moins de trois conseillers.

    • Note marginale :Exception : conflit d’intérêts

      (1.2) Les conseillers peuvent participer aux comités à moins que cette participation les place en situation de conflit d’intérêts.

  • (2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation

      (4) Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2), des ordonnances prises en vertu de l’article 9.1, des règlements d’application des articles 10 et 11 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1.

 L’article 21 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles

21 Le Conseil peut établir des règles concernant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.

 Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Consultation entre le Conseil et la Société

  • 23 (1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions qu’il se propose d’imposer en vertu du paragraphe 9.1(1) — ou au sujet de toute ordonnance ou tout règlement qu’il se propose de prendre en vertu de l’article 11.1 — auxquels elle serait assujettie.

  • Note marginale :Renvoi au ministre

    (2) La Société peut — dans les trente jours suivant l’imposition d’une condition ou la prise d’un règlement ou d’une ordonnance par le Conseil malgré cette consultation — soumettre la condition, l’ordonnance ou le règlement à l’examen du ministre si elle est convaincue que cette condition, cette ordonnance ou ce règlement la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil des instructions écrites au sujet de la condition, de l’ordonnance ou du règlement contesté, auxquelles il est tenu de se conformer.

 L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit a contrevenu aux ordonnances prises ou rendues au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;

 Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport au sujet d’une contravention par la Société

  • 25 (1) Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a contrevenu à l’article 31.1, à une ordonnance prise ou rendue au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la contravention, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Communication de renseignements par le Conseil

Note marginale :Ministre ou statisticien en chef

25.1 Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements qui lui sont fournis au sujet d’une entreprise de radiodiffusion au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

Note marginale :Mise à la disposition du public

25.2 Sous réserve de l’article 25.3, le Conseil met proactivement à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire devant lui.

Note marginale :Renseignements confi‚dentiels

  • 25.3 (1) La personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

    • a) les secrets industriels;

    • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;

    • c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou par elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer de manière à ce qu’ils soient destinés à être utilisés ou puissent vraisemblablement être utilisés par une personne qui pourrait en bénéficier ou s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

  • Note marginale :Interdiction de communication — personnes visées

    (3) L’interdiction de communication vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

    • a) les employés et membres du Conseil;

    • b) s’agissant de renseignements communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de cette loi;

    • c) s’agissant de renseignements transmis en vertu de l’article 25.1, le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Communication de renseignements à tout stade des procédures

    (4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis à tout stade des procédures d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements

    (5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles dans le cadre d’une affaire qui découle de l’exercice de ses attributions;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence liées à une telle affaire.

  • Note marginale :Renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

    (6) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b) à des fins autres que la participation du commissaire à l’affaire en cause.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve

    (7) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.

  •  (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Annulation ou renvoi au Conseil

    • 28 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les cent quatre-vingts jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence en vertu de l’article 9, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • (2) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du Conseil après renvoi

      (3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne —, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

  • (3) Les paragraphes 28(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Copie de la demande au Conseil

    • 29 (1) Copie de la demande visée au paragraphe 28(1) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.

  • (2) Le paragraphe 29(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Register

      (3) The Commission shall establish and maintain a public register in which shall be kept a copy of each petition received by the Commission.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Interdiction

Note marginale :Exploitation d’une entreprise de radiodiffusion

  • 31.1 (1) Il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à moins, selon le cas :

    • a) de le faire en conformité avec une licence;

    • b) d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4).

  • Note marginale :Exception — entreprise en ligne

    (2) Il est toutefois permis d’exploiter une entreprise en ligne sans détenir une licence et sans être soustrait à l’obligation d’en détenir une aux termes d’une telle ordonnance.

 

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