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Loi sur la diffusion continue en ligne (L.C. 2023, ch. 8)

Sanctionnée le 2023-04-27

Loi sur la diffusion continue en ligne

L.C. 2023, ch. 8

Sanctionnée 2023-04-27

Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la radiodiffusion afin, notamment :

  • a) d’ajouter les entreprises en ligne — entreprises de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet — en tant que catégorie distincte d’entreprises de radiodiffusion;

  • b) de préciser que cette loi ne s’applique pas aux émissions téléversées par un utilisateur du service vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social, à moins qu’elles soient visées par un règlement;

  • c) de mettre à jour la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3 de cette loi en prévoyant, notamment, que le système canadien de radiodiffusion devrait :

    • (i) d’une part, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge,

    • (ii) d’autre part, offrir des possibilités aux Autochtones, une programmation en langues autochtones qui reflète les cultures autochtones ainsi qu’une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles;

  • d) de favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et de promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales dans l’une ou l’autre langue;

  • e) de préciser que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») réglemente et surveille le système canadien de radiodiffusion d’une manière qui, à la fois :

    • (i) tient compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue,

    • (ii) tient compte, entre autres, de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion,

    • (iii) assure que toute entreprise de radiodiffusion qui ne peut faire appel au maximum ou de manière prédominante aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes pour la création, la production et la présentation de leur programmation contribue à ces ressources canadiennes d’une manière équitable,

    • (iv) favorise l’innovation et peut aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques,

    • (v) favorise la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes dans les deux langues officielles — notamment celles créées et produites par les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada — de même qu’en langues autochtones,

    • (vi) favorise la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles,

    • (vii) favorise la présentation aux Canadiens d’émissions créées et produites par des membres des communautés noires ou d’autres communautés racisées,

    • (viii) protège la vie privée des personnes physiques qui constituent le public des émissions radiodiffusées,

    • (ix) tient compte de la grande diversité d’entreprises assujetties à cette loi et évite d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle mesure ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion;

  • f) de modifier la procédure par laquelle le gouverneur en conseil peut donner des instructions au Conseil au chapitre des grandes questions d’orientation;

  • g) de remplacer le pouvoir du Conseil d’imposer des conditions attachées à une licence par celui de rendre des ordonnances imposant des conditions d’exploitation aux entreprises de radiodiffusion;

  • h) d’octroyer au Conseil le pouvoir d’exiger certaines dépenses des exploitants d’entreprises de radiodiffusion afin de soutenir le système canadien de radiodiffusion;

  • i) de permettre au Conseil de communiquer des renseignements au ministre chargé de l’application de cette loi, au statisticien en chef du Canada et au commissaire de la concurrence et de prévoir un processus par lequel certains renseignements peuvent être désignés comme confidentiels par la personne qui les fournit au Conseil;

  • j) de modifier la procédure par laquelle le gouverneur en conseil peut, en vertu de l’article 28 de cette loi, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence;

  • k) de préciser qu’il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion — autre qu’une entreprise en ligne —, à moins de le faire en conformité avec une licence ou d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une;

  • l) d’harmoniser les peines relatives aux infractions sous le régime de la partie II de cette loi et de préciser que la défense de prise des précautions voulues peut être invoquée à l’encontre des infractions qui y sont déjà prévues;

  • m) de permettre l’infliction de sanctions administratives pécuniaires en cas de violation de certaines dispositions de cette loi ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

En outre, le texte apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la diffusion continue en ligne.

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

  •  (1) Les définitions de entreprise de distribution, entreprise de programmation, entreprise de radiodiffusion, radiodiffusion et réseau, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    entreprise de distribution

    entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable. (distribution undertaking)

    entreprise de programmation

    entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur. (programming undertaking)

    entreprise de radiodiffusion

    entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, d’une entreprise en ligne ou d’un réseau. (broadcasting undertaking)

    radiodiffusion

    radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, qu’elle soit prévue à l’horaire ou offerte sur demande, à l’exception de celle destinée à la présentation dans un lieu public seulement. (broadcasting)

    réseau

    réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, dans le cadre de laquelle le contrôle de tout ou partie des émissions ou de l’horaire des émissions d’une ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne. (network)

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    affilié

    affilié À l’égard d’une personne, toute autre personne qui soit la contrôle, soit est contrôlée par elle ou par le tiers qui la contrôle. (affiliate)

    communauté de langue officielle en situation minoritaire

    communauté de langue officielle en situation minoritaire S’entend des communautés d’expression anglaise du Québec et des communautés d’expression française à l’extérieur du Québec. (official language minority community)

    contrôle

    contrôle À la définition de affilié ainsi qu’à l’alinéa 9.1(1)m) et au sous-alinéa 9.1(1)n)(i), est assimilé au contrôle le contrôle de fait, que ce soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes ou non. (control)

    contrôle de la programmation

    contrôle de la programmation Contrôle exercé sur le choix des émissions en vue de leur transmission, à l’exclusion de celui exercé sur le choix des services de programmation destinés à être retransmis. (programming control)

    décision

    décision Toute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme. (decision)

    élément communautaire

    élément communautaire L’élément communautaire comprend l’élément du système canadien de radiodiffusion dans le cadre duquel les membres d’une communauté participent à la production d’émissions dans une langue utilisée dans la communauté, y compris une entreprise de radiodiffusion sans but lucratif qui est gérée par un conseil d’administration des administrateurs élus par la communauté. (community element)

    entreprise en ligne

    entreprise en ligne Entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur. (online undertaking)

    obstacle

    obstacle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité. (barrier)

    peuples autochtones

    peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

  • (3) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion — exploitation d’une entreprise de radiodiffusion

      (2.1) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la présente loi le fait, pour l’utilisateur d’un service de média social, de téléverser des émissions en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs, pourvu que cet utilisateur ne soit pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux.

    • Note marginale :Exclusion — service de média social

      (2.2) Pour l’application de la présente loi, l’entreprise en ligne fournissant un service de média social n’exerce pas un contrôle de la programmation sur les émissions téléversées par tout utilisateur du service de média social qui n’est pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un d’eux.

    • Note marginale :Exclusion — certaines transmissions par Internet

      (2.3) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise en ligne pour l’application de la présente loi le fait, pour une personne, de transmettre des émissions par Internet lorsque, selon le cas :

      • a) la transmission constitue pour elle une activité secondaire destinée à fournir à ses clients de l’information ou des services directement rattachés à une autre activité qui ne vise pas principalement la transmission d’émissions au public;

      • b) la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur, d’une bibliothèque publique ou d’un musée;

      • c) la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’un théâtre, d’une salle de concert ou d’un autre lieu de présentation des arts de la scène en direct.

    • Note marginale :Interprétation

      (3) L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire d’une manière qui respecte :

      • a) la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion et les créateurs;

      • b) le droit des personnes à la protection de leur vie privée;

      • c) l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

  •  (1) L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle, et il est reconnu que celui-ci comprend des entreprises de radiodiffusion étrangères qui fournissent également de la programmation aux Canadiens;

    • a.1) chaque entreprise de radiodiffusion est tenue de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, de la manière appropriée en fonction de la nature des services qu’elle fournit;

  • (2) L’alinéa 3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation — en particulier, le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord — et, éventuellement, quant à leurs besoins;

  • (2.1) Le sous-alinéa 3(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur les divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien, et créer un environnement propice au développement de programmes canadiens et à leur exportation à l’échelle mondiale,

  • (3) Les sous-alinéas 3(1)d)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge — et refléter leur condition et leurs aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples et les langues autochtones,

    • (iii.1) offrir des possibilités aux Autochtones en vue de l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de la production d’une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou toute combinaison de ces langues,

    • (iii.11) offrir des possibilités aux Noirs et aux autres personnes racisées au Canada en tenant compte de leurs besoins et intérêts propres, c’est-à-dire en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant des communautés noires et des autres communautés racisées et leur étant destinées,

    • (iii.2) soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions de langue originale française,

    • (iii.3) favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et appuyer leur développement en tenant compte de leurs besoins et de leurs intérêts propres, notamment en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant de celles-ci et leur étant destinées,

    • (iii.4) soutenir la radiodiffusion communautaire qui témoigne à la fois de la diversité des communautés desservies, y compris en ce qui a trait aux langues couramment utilisées au sein de ces communautés et à leur composition ethnoculturelle et autochtone, et de l’engagement et de la participation accrus dans la radiodiffusion communautaire des membres de ces communautés, y compris en ce qui a trait aux enjeux d’intérêt public,

    • (iii.5) veiller à ce que les entreprises de radiodiffusion canadiennes indépendantes continuent d’être en mesure d’y occuper un rôle essentiel,

    • (iii.6) soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions dans une variété de langues qui reflètent les communautés noires et les autres communautés racisées et la diversité de la composition ethnoculturelle de la société canadienne, notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels,

    • (iii.7) offrir des possibilités aux Canadiens issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers de produire et radiodiffuser des émissions provenant de celles-ci et leur étant destinées,

    • (iv) favoriser l’innovation et demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques,

    • (v) refléter les préférences et intérêts de publics variés et y être réceptif,

    • (vi) veiller à la liberté d’expression et à l’indépendance en matière de journalisme;

  • (4) Les alinéas 3(1)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) les entreprises de radiodiffusion canadiennes sont tenues d’employer des ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes et de faire appel à celles-ci au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, pour la création, la production et la présentation de leur programmation, à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;

    • f.1) les entreprises en ligne étrangères sont tenues de faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes et de contribuer fortement, de façon équitable, à la création, à la production et à la présentation de programmation canadienne en tenant compte de la dualité linguistique du marché qu’elles desservent;

    • g) la programmation sur laquelle les exploitants d’entreprises de radiodiffusion exercent le contrôle de la programmation devrait être de haute qualité;

    • h) les exploitants d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité des émissions qu’ils diffusent et sur lesquelles ils exercent un contrôle de la programmation;

  • (5) Les sous-alinéas 3(1)i)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention de personnes de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,

    • (i.1) refléter et appuyer la dualité linguistique canadienne en faisant une place importante à la création, à la production et à la radiodiffusion d’émissions de langue originale française, y compris celles provenant des minorités francophones,

    • (ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales et notamment, à l’échelle locale, provenir de diffuseurs communautaires, lesquels, grâce à leur collaboration avec des organisations locales et des membres de la communauté, sont singulièrement à même d’offrir une programmation variée qui réponde aux besoins de différents publics,

    • (ii.1) renfermer des émissions axées sur les nouvelles et l’actualité — du niveau local et régional jusqu’au niveau national et international —, qui sont produites par des Canadiens et qui reflètent leurs points de vue, notamment ceux des Autochtones et des Canadiens issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers,

    • (ii.2) refléter l’importance de la revitalisation des langues autochtones en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions dans ces langues, en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et en réponse aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada,

  • (5.1) Le sous-alinéa 3(1)i)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent et de participer activement au débat public sur ces sujets y compris au moyen de l’élément communautaire,

  • (6) Les alinéas 3(1)k) et l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • k) une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être offerte à tous les Canadiens;

    • l) la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radiodiffusion qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;

  • (6.1) Le sous-alinéa 3(1)m)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des collectivités de langue officielle, y compris les besoins et les intérêts propres aux communautés de langue officielle en situation minoritaire,

  • (7) Les alinéas 3(1)o) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • o) le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation en langues autochtones ainsi qu’une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada — notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Autochtones — au sein des éléments communautaires, qui sont positionnés pour desservir les communautés plus petites et éloignées, et d’autres éléments du système canadien de radiodiffusion afin de desservir les peuples autochtones là où ils résident;

    • p) le système devrait offrir une programmation accessible et exempte d’obstacles aux personnes handicapées, et la possibilité, pour celles-ci, de développer leur propre contenu et de s’exprimer, notamment par la radiodiffusion communautaire;

    • p.1) le système devrait offrir une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles, y inclus des services de sous-titrage codé et des services de vidéodescription afin d’aider les personnes ayant une déficience visuelle ou auditive;

    • q) les entreprises en ligne qui fournissent les services de programmation provenant d’autres entreprises de radiodiffusion devraient, à la fois :

      • (i) assurer la découvrabilité des services de programmation canadienne ainsi que des émissions canadiennes originales, notamment les émissions de langue originale française, dans une proportion équitable,

      • (ii) offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, à la combinaison et à la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par d’autres entreprises de radiodiffusion,

      • (iii) assurer la fourniture de la programmation à des tarifs abordables;

    • r) les entreprises en ligne doivent clairement mettre en valeur et recommander la programmation canadienne, dans les deux langues officielles ainsi qu’en langues autochtones, et veiller à ce que tout moyen de contrôle de la programmation génère des résultats permettant sa découverte;

    • s) la programmation offerte par l’élément communautaire devrait à la fois :

      • (i) être innovatrice et complémentaire à celle offerte au grand public,

      • (ii) répondre aux intérêts et aux goûts qui ne sontpas suffisamment pris en compte par la programmation destinée au grand public et comprendre des émissions consacrées à la culture, à la politique, à l’histoire, à la santé et à la sécurité publiques, aux nouvelles locales et à l’actualité, à l’économie locale ainsi qu’aux arts,

      • (iii) refléter les communautés, les régions et le caractère autochtone et multiculturel du Canada, notamment par la programmation en langues tierces,

      • (iv) soutenir le développement de nouveaux talents créatifs canadiens, en tant que milieu efficient permettant l’acquisition de nouvelles compétences, la prise de risques et l’échange d’idées,

      • (v) par la participation des membres de la collectivité, renforcer le processus démocratique et favoriser le journalisme local,

      • (vi) être offerte dans tout le Canada afin que tous les Canadiens puissent établir un dialogue sur des questions d’intérêt public;

 

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