Loi sur la diffusion continue en ligne (L.C. 2023, ch. 8)
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Sanctionnée le 2023-04-27
1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion (suite)
4 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Non-application — émissions sur un service de média social
4.1 (1) La présente loi ne s’applique pas à l’émission qui est téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social par un utilisateur du service en vue de sa transmission par Internet et de sa réception par d’autres utilisateurs.
Note marginale :Application — certaines émissions
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique à l’émission qui est téléversée de la manière prévue à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est téléversée par le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux;
b) elle est visée par un règlement pris en vertu de l’article 4.2.
Note marginale :Non-application — service de média social
(3) La présente loi ne s’applique pas aux entreprises en ligne dont la radiodiffusion se limite aux émissions qui ne sont pas assujetties à la présente loi au titre du présent article.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’application de la présente loi à une émission qui — hormis qu’elle n’est pas téléversée de la manière prévue au paragraphe (1) — est la même que l’émission qui n’y est pas assujettie en vertu du présent article.
Note marginale :Règlements — émissions assujetties à la présente loi
4.2 (1) Pour l’application de l’alinéa 4.1(2)b), le Conseil peut, par règlement, prévoir les émissions qui sont assujetties à la présente loi, d’une manière qui respecte la liberté d’expression.
Note marginale :Critères
(2) Pour la prise de règlements en vertu du paragraphe (1), le Conseil tient compte des critères suivants :
a) la mesure dans laquelle une émission téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social génère des revenus de façon directe ou indirecte;
b) le fait que l’émission ait été radiodiffusée, en tout ou en partie, par une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence, ou qui est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil et ne fournit pas de service de média social;
c) le fait qu’un identifiant unique a été attribué à l’émission dans le cadre d’un système international de normalisation.
Note marginale :Exclusion
(3) Les règlements ne peuvent assujettir une émission à la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle ne génère aucun revenu pour l’utilisateur qui l’a téléversée ou pour le titulaire du droit d’auteur ou d’une licence sur celle-ci;
b) elle est constituée exclusivement d’images.
5 (1) L’alinéa 5(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue, notamment le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord, et des besoins et intérêts propres des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada ainsi que des peuples autochtones;
a.1) tenir compte de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion, de même que de leur taille, de leur impact sur l’industrie canadienne de création et de production, particulièrement en ce qui concerne l’emploi au Canada et la programmation canadienne, de leur contribution à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion et de toute autre caractéristique pouvant être pertinente dans les circonstances;
a.2) veiller à ce que toute entreprise de radiodiffusion qui ne peut faire appel au maximum ou de manière prédominante aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes pour la création, la production et la présentation de sa programmation contribue à ces ressources canadiennes d’une manière équitable;
(1.1) L’alinéa 5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) favoriser l’innovation et pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques;
(2) L’alinéa 5(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes créées et produites dans les deux langues officielles, notamment celles créées et produites par les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada, de même qu’en langues autochtones;
e.1) favoriser la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles;
e.2) favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions créées et produites par des membres des communautés noires ou d’autres communautés racisées;
(3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) protéger la vie privée des personnes physiques qui constituent le public des émissions radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;
h) tenir compte de la diversité des entreprises de radiodiffusion assujetties à la présente loi, et éviter d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle mesure ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
6 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada
5.1 Dans la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion et dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, le Conseil favorise l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et appuie leur développement.
Note marginale :Consultation
5.2 (1) Le Conseil consulte les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable.
Note marginale :Objectifs des consultations
(2) Dans le cadre de ses consultations, le Conseil doit à la fois :
a) recueillir des renseignements pour vérifier ses politiques, décisions et initiatives;
b) proposer des politiques, décisions et initiatives qui ne sont pas encore arrêtées définitivement;
c) obtenir l’opinion des communautés de langue officielle en situation minoritaire concernant les politiques, décisions et initiatives faisant l’objet des consultations;
d) fournir tous les renseignements pertinents sur lesquels reposent ces politiques, décisions et initiatives;
e) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;
f) être disposé à modifier ces politiques, décisions ou initiatives;
g) fournir une rétroaction, tant au cours du processus de consultation qu’après la prise d’une décision.
7 (1) Les paragraphes 8(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Observations
(2) Le ministre :
a) fixe dans l’avis la durée de la période durant laquelle les intéressés peuvent faire leurs observations, celle-ci devant se terminer au plus tôt trente jours après la publication de l’avis;
b) publie les observations qu’il a reçues durant cette période.
Note marginale :Prise d’un décret
(3) Le gouverneur en conseil peut, après l’expiration de la période prévue à l’alinéa (2)a) et suivant le dépôt du projet de décret devant chaque chambre du Parlement, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.
(2) Le paragraphe 8(5) de la même loi est abrogé.
8 (1) Les alinéas 9(1)a) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) établir des catégories de licences, sauf à l’égard des entreprises en ligne;
b) attribuer une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;
c) modifier une licence, quant à sa période de validité, sur demande du titulaire;
d) modifier une licence, sauf quant à sa période de validité, soit sur demande du titulaire, soit de sa propre initiative;
e) renouveler une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;
f) suspendre ou révoquer une licence.
Note marginale :1994, ch. 26, art. 10(F)
(2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemptions
(4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, soit d’une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1, dont il estime que l’exécution ne contribue pas de façon importante à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
Note marginale :Modification ou abrogation
(5) Le Conseil modifie ou abroge toute ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) s’il estime qu’une telle mesure contribuera de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
9 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Note marginale :Conditions
9.1 (1) Le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, prendre des ordonnances imposant des conditions — pour l’exploitation des entreprises de radiodiffusion — qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, notamment des conditions concernant :
a) la proportion des émissions qui doivent être des émissions canadiennes et la proportion du temps d’antenne à consacrer à la radiodiffusion de ces émissions;
b) la proportion des émissions canadiennes qui doivent être des émissions de langue originale française, notamment des émissions en première diffusion;
c) la proportion des émissions qui doivent être des émissions de langue originale française;
d) la proportion des émissions qui doivent être consacrées à des genres particuliers afin d’assurer la diversité de la programmation;
e) la présentation des émissions et des services de programmation que peut sélectionner le public, y compris la mise en valeur et la découvrabilité des émissions canadiennes et des services de programmation canadiens, notamment les émissions de langue originale française;
f) l’obligation pour les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, autres que les entreprises en ligne, d’obtenir l’approbation préalable du Conseil en ce qui a trait à tout contrat passé avec toute entreprise de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — pour la distribution de programmation directement au public;
g) l’obligation pour les exploitants d’entreprises de distribution de privilégier la fourniture de radiodiffusion;
h) l’obligation pour les exploitants de ces entreprises d’offrir, selon les modalités qu’il précise, certains services de programmation fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;
i) l’obligation, sans modalité, pour les exploitants d’entreprises en ligne qui fournissent des services de programmation provenant d’autres entreprises de radiodiffusion, de manière analogue à une entreprise de distribution, d’offrir certains services de programmation fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;
j) les modalités de service des contrats conclus entre les entreprises de distribution et leurs abonnés;
k) l’accès par toute personne handicapée à la programmation, y compris la reconnaissance, l’élimination ainsi que la prévention d’obstacles à un tel accès;
l) la diffusion de messages d’urgence;
m) toute modification relative à la propriété ou au contrôle d’une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée aux termes d’une licence;
n) la communication de renseignements au Conseil par des titulaires de licences ou des exploitants soustraits à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4), relatifs à :
(i) la propriété, la gouvernance et le contrôle de ces titulaires ou exploitants,
(ii) leur affiliation avec tout affilié qui exploite une entreprise de radiodiffusion;
o) la communication de tout autre renseignement au Conseil par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion qu’il estime nécessaire pour l’exécution de la présente loi, y compris des renseignements :
(i) financiers ou commerciaux,
(ii) sur la programmation,
(iii) sur les dépenses visées à l’article 11.1,
(iv) relatifs à la mesure de l’audience, à l’exclusion des renseignements qui permettraient d’identifier un individu qui fait partie de cette audience;
p) le maintien de la propriété et du contrôle par des Canadiens des entreprises de radiodiffusion canadiennes.
Note marginale :Application
(2) L’ordonnance prise en vertu du présent article s’applique soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’une catégorie d’entre elles que le Conseil établit dans l’ordonnance, soit à l’exploitant d’une entreprise de radiodiffusion en particulier.
Note marginale :Non-application
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du présent article.
Note marginale :Publication et observations
(4) Les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Note marginale :Publication
(5) Les ordonnances prises par le Conseil en vertu du présent article sont publiées sur son site Web.
Note marginale :Contrôle de la programmation
(6) Les ordonnances prises en vertu de l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d) s’appliquent seulement relativement aux émissions à l’égard desquelles les exploitants d’entreprises de radiodiffusion ont le contrôle de la programmation.
Note marginale :Émissions de langue originale française
(7) Pour la prise d’une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c), le Conseil veille à ce que les émissions originales canadiennes de langue française représentent une proportion importante des émissions de langue originale française.
Note marginale :Restriction — algorithme informatique ou code source
(8) L’alinéa (1)e) n’autorise pas le Conseil à prendre une ordonnance qui exige l’utilisation d’un algorithme informatique ou d’un code source particulier.
Note marginale :Négociation de bonne foi
(9) L’exploitant d’une entreprise en ligne visé par une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1)i) et l’exploitant de l’entreprise de radiodiffusion dont les services de programmation sont visés par celle-ci sont tenus de négocier de bonne foi les conditions de la fourniture de ces services.
Note marginale :Facilitation
(10) Le Conseil peut faciliter les négociations entre les exploitants sur demande de l’un ou l’autre d’entre eux.
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