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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes (suite)

SECTION 1Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits de vapotage) (suite)

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 304.2, de ce qui suit :

Note marginale :Définition de régime coordonné des droits sur le vapotage

  • 304.3 (1) Au présent article, régime coordonné des droits sur le vapotage s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’article 158.58, des paragraphes 158.6(2) ou 158.61(2) ou des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

  • Note marginale :Règlement — transition

    (2) En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le vapotage, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir des mesures transitoires, y compris :

      • (i) une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,

      • (ii) un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant que la province ne passe à ce régime;

    • b) prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, à l’égard de la province.

  • Note marginale :Règlement — variation de taux

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée de vapotage (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

    • b) si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage :

      • (i) préciser les circonstances et les conditions selon lesquelles un changement à la manière s’applique,

      • (ii) prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :

        • (A) une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,

        • (B) un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant le changement;

    • c) prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le vapotage ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.

  • Note marginale :Règlement — général

    (4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le vapotage ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

    • b) établir des règles relatives au mouvement de produits de vapotage entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;

    • c) prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage;

    • d) adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le vapotage ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;

    • e) définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le vapotage, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

    • f) exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le vapotage;

    • g) établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;

    • h) prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.

  • Note marginale :Primauté

    (5) S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 7, de l’annexe 8 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

Modifications connexes

L.R., ch. C-46Code criminel

  •  (1) Le sous-alinéa g)(i) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) l’article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac, d’alcool, de cannabis ou de produits de vapotage),

  • (2) L’alinéa g) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.1), de ce qui suit :

    • (iii.2) l’article 218.2 (possession, vente, etc., illégales de produits de vapotage non estampillés),

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 La définition de produit soumis à l’accise, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

produit soumis à l’accise

produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excisable goods)

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

accord de coordination de la taxation des produits de vapotage

accord de coordination de la taxation des produits de vapotage Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.3, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de cette partie. (coordinated vaping product taxation agreement)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.82, de ce qui suit :

PARTIE III.3Accords de coordination de la taxation des produits de vapotage

Note marginale :Accord de coordination de la taxation des produits de vapotage

  • 8.9 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxation des produits de vapotage et, notamment, un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :

    • a) la perception et l’application des taxes sur les produits de vapotage à l’égard de la province en application d’une seule loi fédérale;

    • b) la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de ce qui suit :

      • (i) les renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes sur les produits de vapotage et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes sur les produits de vapotage payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes sur les produits de vapotage,

      • (ii) d’autres renseignements liés à la réglementation et à la distribution des produits de vapotage pertinents pour le régime de taxation des produits de vapotage en application d’une seule loi fédérale;

    • c) la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec l’accord;

    • d) la mise en oeuvre du régime de taxation des produits de vapotage prévue par l’accord et le passage à ce régime;

    • e) les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;

    • f) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes sur les produits de vapotage payables dans le cadre du régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;

    • g) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation des produits de vapotage est appliqué et de ses règlements d’application;

    • h) d’autres questions concernant le régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de mise en oeuvre ou d’application de ce régime.

  • Note marginale :Accords modificatifs

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.

Note marginale :Versements

8.91 Si un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous la loi fédérale visée à l’alinéa 8.9(1)a) :

  • a) des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;

  • b) sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).

Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements

8.92 Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage sous le régime de l’article 8.91 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

  •  (1) L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale, d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, d’un accord de coordination de la taxation du cannabis ou d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;

  • (2) L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d’application, un accord d’harmonisation de la taxe de vente, un accord de coordination de la taxation du cannabis ou un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage;

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

contenant immédiat

contenant immédiat S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (immediate container)

dispositif de vapotage

dispositif de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping device)

produit de vapotage

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping product)

substance de vapotage

substance de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping substance)

titulaire de licence de produits de vapotage

titulaire de licence de produits de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping product licensee)

 Le paragraphe 97.25(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) s’il s’agit d’un produit de vapotage, à un titulaire de licence de produits de vapotage;

 L’alinéa 109.2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de vapotage ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;

 Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pas de restitution

    (2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le cannabis, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

 Le paragraphe 119.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;

 Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Destination des objets abandonnés ou confisqués

  • 142 (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de timbres d’accise, de produits du tabac ou de produits de vapotage, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :

  •  (1) Le paragraphe 142.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Alcool abandonné ou confisqué

    • 142.1 (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles, les produits du tabac ou les produits de vapotage qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.

  • (2) Le paragraphe 142.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;

 

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