Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 22Juges et protonotaires (suite)

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « protonotaire » et « protonotaires »

 Dans les passages ci-après, « protonotaire » et « protonotaires » sont respectivement remplacés par « juge adjoint » et « juges adjoints » :

  • a) dans la Loi sur les Cours fédérales :

    • (i) la définition de office fédéral au paragraphe 2(1),

    • (ii) l’article 12 et l’intertitre le précédant,

    • (iii) l’alinéa 45.1(1)b),

    • (iv) les alinéas 46(1)h) et i);

  • b) dans la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

    • (i) l’alinéa a) de la définition de traitement à l’article 4,

    • (ii) l’article 5;

  • c) dans la Loi sur les juges :

    • (i) les définitions de mise à la retraite d’office et survivant à l’article 2,

    • (ii) l’article 2.1,

    • (iii) le titre de la partie I,

    • (iv) l’article 10.1,

    • (v) l’article 11.1,

    • (vi) l’article 26.11,

    • (vii) le paragraphe 26.3(3),

    • (viii) les paragraphes 26.4(1) et (3),

    • (ix) le paragraphe 27(1.1),

    • (x) l’intertitre précédant l’article 28,

    • (xi) l’article 30,

    • (xii) le paragraphe 42(4),

    • (xiii) la définition de magistrature au paragraphe 43.1(6),

    • (xiv) le paragraphe 50(5),

    • (xv) l’alinéa 69(1)a),

    • (xvi) l’article 71;

  • d) dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt :

    • (i) l’article 11.1 et l’intertitre le précédant,

    • (ii) l’alinéa 20(1.1)m),

    • (iii) l’alinéa 22(1)c);

  • e) le paragraphe 13(4) de la Loi sur le contrôle des dépenses.

Dispositions transitoires

Note marginale :Protonotaires

 Il est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.

Note marginale :Loi sur les juges

 Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur les juges, l’article 371 de la présente loi n’affecte en rien le nombre d’années d’ancienneté des personnes ayant occupé une charge de protonotaire, au sens de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 Malgré l’alinéa 22(1)c) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles visé par cette loi peut, jusqu’à la première nomination faite en vertu de l’article 11.1 de cette loi, exercer ses attributions sans que soit désignée, à titre de membre du comité, une personne nommée en vertu de cet article.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-9

  •  (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les juges (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’article 30 de la Loi sur les juges, « ministre de la Justice du Canada » est remplacé par « ministre ».

  • (3) Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant le sous-alinéa 371c)(ii) de la présente loi, le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application aux protonotaires

    • 2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux protonotaires.

  • (4) Si le sous-alinéa 371c)(ii) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application aux juges adjoints

    • 2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux juges adjoints.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle du sous-alinéa 371c)(ii) de la présente loi sont concomitantes, ce sous-alinéa 371c)(ii) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

  • (6) Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 362 de la présente loi :

    • a) cet article 362 et l’article 363 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Définition de charge de juge

      79 Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des protonotaires.

    • c) les sous-alinéas 371c)(xv) et (xvi) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

      • (xv) l’article 79;

  • (7) Si l’article 362 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi et que cet article 10 entre en vigueur avant le sous-alinéa 371c)(xv) de la présente loi :

    • a) l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Définition de charge de juge

      79 Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des protonotaires.

    • b) les sous-alinéas 371c)(xv) et (xvi) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

      • (xv) l’article 79;

  • (8) Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’autre loi et celle de l’article 362 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé être entré en vigueur avant cet article 362, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.

  • (9) Si l’alinéa 371c) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 12 de l’autre loi, l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de charge de juge

    79 Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des juges adjoints.

  • (10) Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre loi et celle de l’alinéa 371c) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 371c) est réputé être entré en vigueur avant cet article 12, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les paragraphes 333(3) et (4) et les articles 371 à 373 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 232001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 10.3(1)a) de la version française de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    • a) les catégories auxquelles le paragraphe 10.1(1) s’applique;

  • (2) Les alinéas 10.3(1)h) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h) la base sur laquelle peuvent être classés les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;

    • h.1) sous réserve du paragraphe (1.01), l’établissement, à des fins de classification, de groupes d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, lesquels peuvent comprendre :

      • (i) tous les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande,

      • (ii) les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a),

      • (iii) les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa h.2);

    • h.2) l’établissement, à des fins de classification, d’ensembles ainsi que les critères que l’étranger doit remplir pour être membre des ensembles établis;

    • i) le rang qu’un étranger doit occuper dans un groupe pour être invité à présenter une demande au titre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);

    • j) le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe;

    • j.1) la catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie;

  • (3) Le paragraphe 10.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition

      (1.01) Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.1) ne peuvent établir que des catégories à l’égard desquelles un processus de consultations publiques mis sur pied au titre du paragraphe 10.5(1) a eu la possibilité de fournir des conseils et des recommandations.

    • Note marginale :Ensemble — objectif économique

      (1.1) Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.2) qui établissent un ensemble décrivent aussi l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte.

    • Note marginale :Précision

      (2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe est de zéro.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.4, de ce qui suit :

Note marginale :Processus de consultations

  • 10.5 (1) Aux fins de l’établissement de catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande en vertu du sous-alinéa 10.3(1)h.1)(iii), le ministre met sur pied un processus de consultations publiques avec les intervenants, y compris les provinces et les territoires, l’industrie, les syndicats, les employeurs, les travailleurs, les groupes de défense des travailleurs, les organismes d’aide à l’établissement et les chercheurs et praticiens en immigration pour obtenir de l’information, des conseils et des recommandations concernant les conditions du marché du travail, y compris les professions susceptibles d’être en pénurie de main-d’oeuvre, ainsi que sur la façon dont les catégories peuvent être formées pour atteindre des objectifs économiques.

  • Note marginale :Conseils et recommandations

    (2) Les conseils et les recommandations du processus de consultations publiques sont fondés sur des observations écrites fournies par des partenaires et autres intéressés de l’industrie.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 janvier, un rapport pour l’exercice précédent contenant la liste des catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande au titre d’instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.1) ainsi que les critères de sélection et le processus appliqués pour l’établissement de ces catégories.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

  •  (1) Le paragraphe 11.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Visa ou autre document ne pouvant être délivré

    • 11.2 (1) Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent :

      • a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e);

      • b) il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée;

      • c) dans le cas où l’invitation lui a été formulée sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il ne répondait pas aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question.

  • (2) L’alinéa 11.2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) ou il ne répondait pas aux critères requis pour être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a eu lieu après la formulation de l’invitation;

  • (3) L’alinéa 11.2(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) s’il a reçu l’invitation sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il répondait aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question,

 Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) les instructions données au titre de l’alinéa 10.3(1)h.2) qui établissent un ensemble d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte et le nombre d’étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait qu’ils pouvaient être membres de l’ensemble établi;

SECTION 24L.R., ch. O-9LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Modification de la loi

 Le sous-alinéa c)(i.1) de la définition de revenu à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

  • (i.1) le paiement versé au titre du programme mentionné à l’article 275 de la Loi n°1 d’exécution du budget de 2021,

Entrée en vigueur

Note marginale :29 juin 2021

 La présente section est réputée être entrée en vigueur le 29 juin 2021.

SECTION 25Ajustement de prestations — COVID-19

2020, ch. 5, art. 8Loi sur la prestation canadienne d’urgence

 Le sous-alinéa 6(1)b)(ii) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée à l’article 153.7 de cette loi,

 

Date de modification :