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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 20L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Modification de la loi

  •  (1) La définition de réglementaire, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :

    réglementaire

    réglementaire Prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. (French version only)

  • (2) L’alinéa c) de la définition de prescribed, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (c) in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation;

    and for the purposes of paragraphs (a) and (b), form is not limited to a single record or document with blank spaces to be filled out; (Version anglaise seulement)

 L’article 3.5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Paiements

Note marginale :Paiements

3.5 Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui effectue un paiement au titre de la présente loi le porte au compte du receveur général dans le délai réglementaire et selon les modalités réglementaires de lieu ou autres.

 L’article 8.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques

Note marginale :Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques

  • 8.1 (1) L’exécution et le contrôle d’application de la présente loi peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente loi peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente loi peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.

Note marginale :Fourniture de renseignements

8.2 Pour l’application des articles 8.3 à 8.6, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.

Note marginale :Conditions : version électronique

8.3 Lorsque la présente loi exige que des renseignements ou une garantie soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre peut mettre à disposition ou préciser, le cas échéant;

  • b) les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.

Note marginale :Réception réputée

8.4 Les renseignements ou la garantie fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément à l’article 8.1 ou 8.3, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.

Note marginale :Précision

8.5 Il est entendu que, en application de l’article 12 du Tarif des douanes, les articles 8.1 à 8.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de cette loi et de ses règlements.

Note marginale :Règlements

  • 8.6 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, notamment tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :

    • a) la fourniture de renseignements ou d’une garantie à toute fin prévue par la présente loi ou le Tarif des douanes, sous forme électronique ou autre;

    • b) le versement de sommes, sous le régime de la présente loi ou du Tarif des douanes, selon les instructions données par voie électronique;

    • c) les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de leurs règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les règlements pris pour l’application de l’article 8.3 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.

 Le paragraphe 12(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Written report

    (6) If goods are required by the regulations to be reported under subsection (1) in writing, they shall be reported in the prescribed form with the prescribed information or in such form and with such information as is satisfactory to the Minister.

  •  (1) Le paragraphe 12.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Code de transporteur : exigences

      (3) La demande de code de transporteur est présentée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  • (2) Le paragraphe 12.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande : code de transporteur

      (4) Le ministre délivre un code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe (3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa (8)e) pour la délivrance d’un tel code sont remplies.

 Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement et l’importateur officiel deviennent solidaires du paiement des droits.

  • Note marginale :Définition de importateur officiel

    (4) Au présent article, importateur officiel s’entend de la personne identifiée comme l’importateur dans la déclaration en détail ou provisoire au titre des paragraphes 32(1), (2), (3) ou (5).

 Le passage du paragraphe 19(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Destination des marchandises documentées

    (2) Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire déterminé par le ministre, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :

 Le paragraphe 19.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  •  (1) L’alinéa 32(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) they have been accounted for by the importer or owner of the goods in the prescribed manner and, if they are to be accounted for in writing, in the prescribed form with the prescribed information; and

  • (2) L’alinéa 32(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait une déclaration provisoire selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui;

 Le paragraphe 32.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  •  (1) L’alinéa 32.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) corriger la déclaration conformément aux modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

  • (2) L’alinéa 32.2(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de corriger la déclaration selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

 L’alinéa 32.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) de faire une déclaration en détail des marchandises selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

 Le passage du paragraphe 35.02(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Notice requiring marking or compliance

    (2) The Minister or any officer designated by the President for the purposes of this section may, by notice served personally or by registered or certified mail, require any person

  •  (1) Le paragraphe 35.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Proof of origin

    • 35.1 (1) Subject to any regulations made under subsection (4), proof of origin, in the prescribed form with the prescribed information and with the information, statements or proof required by any regulations made under subsection (4), shall be furnished in respect of all goods that are imported.

  • (2) Le paragraphe 35.1(3.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificate of origin completed by importer

      (3.1) If an importer of goods for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the importer shall do so in writing, in the prescribed form with the prescribed information, and on the basis of supporting documents that the importer has or supporting documents that are provided by the exporter or producer.

  • (3) L’alinéa 35.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) préciser, pour l’application du paragraphe (1), les renseignements — en plus de ceux déterminés par le ministre — ainsi que les déclarations ou justificatifs requis;

 Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions anticipées

  • 43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire et en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :

 Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination présumée

    (2) Pour l’application de la présente loi, l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n’ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l’auteur de la déclaration en détail en la forme prévue sous le régime de l’alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

 Le paragraphe 60(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

 Le paragraphe 60.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande de prorogation est envoyée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

 Le passage de l’alinéa 74(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’autre part, soit adressée à l’agent une demande de remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires, et établie en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre dans le délai ci-après suivant la déclaration en détail des marchandises en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) :

 Le paragraphe 95(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déclaration écrite

    (4) Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.

 Le paragraphe 95.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  •  (1) Le paragraphe 97.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificate of Origin of goods exported to a free trade partner

    • 97.1 (1) Every exporter of goods to a free trade partner for which preferential tariff treatment under a free trade agreement will be claimed in accordance with the laws of that free trade partner shall certify in writing, in the prescribed manner and in the prescribed form with the prescribed information, that goods exported or to be exported from Canada to that free trade partner meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the applicable free trade agreement and, if the exporter is not the producer of the goods, the certificate shall be completed and signed by the exporter on the basis of the prescribed criteria.

  • (2) Le passage du paragraphe 97.1(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificate of Origin — CPTPP or CUSMA

      (1.1) If an exporter or producer of goods that are exported to a CPTPP country or CUSMA country and for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed in accordance with the laws of that country is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the exporter or producer shall do so in writing, in the prescribed form with the prescribed information, and

 

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