Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)
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Sanctionnée le 2022-06-23
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 25Ajustement de prestations — COVID-19 (suite)
2020, ch. 5, art. 8Loi sur la prestation canadienne d’urgence (suite)
383 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Note marginale :Prestations, allocations ou autres sommes reçues
15 (1) S’il estime que le travailleur a reçu, pour toute période de quatre semaines, une allocation de soutien du revenu à laquelle il n’était pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs des prestations, allocations ou autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)(ii) ou (iii), le ministre est réputé avoir établi, au titre du paragraphe 12(2), que le trop-perçu à restituer par le travailleur, en application du paragraphe 12(1), est la somme obtenue par la formule suivante :
2 000 $ × (A ÷ 4)
où :
- A
- représente le nombre de semaines comprises dans cette période pour lesquelles le travailleur a reçu de telles prestations, allocations ou autres sommes.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par le travailleur si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe ne devrait pas s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant, le travailleur est, malgré le sous-alinéa 6(1)b)(ii), réputé avoir été admissible à l’allocation de soutien du revenu.
2020, ch. 7Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants
384 La Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Prestations, allocations ou autres sommes reçues
15.1 (1) S’il estime que l’étudiant a reçu, pour toute période de quatre semaines, une prestation canadienne d’urgence pour étudiants à laquelle il n’était pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs des prestations, allocations ou autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)(ii) ou (iii), le ministre est réputé avoir établi, au titre du paragraphe 13(2), que le trop-perçu à restituer par l’étudiant, en application du paragraphe 13(1), est la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B ÷ 4)
où :
- A
- représente :
a) 2 000 $ pour l’étudiant ayant un handicap ou une personne à charge;
b) 1 250 $ pour tout autre étudiant;
- B
- le nombre de semaines comprises dans cette période pour lesquelles l’étudiant a reçu de telles prestations, allocations ou autres sommes.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par l’étudiant si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe ne devrait pas s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant, l’étudiant est, malgré le sous-alinéa 6(1)b)(ii), réputé avoir été admissible à l’allocation de soutien du revenu.
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
385 L’article 153.9 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Allocation de soutien du revenu reçue
(5) S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)c), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.
Note marginale :Prestation canadienne d’urgence pour étudiants reçue
(6) S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)d), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15.1(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15.1(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.
Entrée en vigueur
Note marginale :15 mars 2020
386 L’article 382 est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020.
SECTION 261996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
387 (1) La définition de prestation d’emploi, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, est abrogée.
(2) La définition de prestation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- prestation
prestation Prestation de chômage à payer en application des parties I, VII.1 ou VIII. (benefits)
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- mesure de soutien à l’emploi
mesure de soutien à l’emploi Mesure mise sur pied en vertu de l’article 59. (employment support measure)
388 (1) L’alinéa 5(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).
(2) L’alinéa 5(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).
389 L’alinéa 8(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d);
390 Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rémunération — mesure de soutien à l’emploi, cours ou programme
(4) La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d), de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.
391 L’intertitre précédant l’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cours, programmes et mesures de soutien à l’emploi
392 (1) L’alinéa 25(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59a) ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner;
(2) L’alinéa 25(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il participe à toute autre activité d’emploi :
(i) d’une part, pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59a) ou c) — prévue par règlement ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 prévue par règlement,
(ii) d’autre part, vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner.
393 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestations non considérées comme rémunération
26 Pour l’application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) — ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi.
394 L’alinéa 27(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue à l’alinéa 59c);
395 Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures de soutien à l’emploi et service national de placement
396 L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objet
56 La présente partie a pour objet d’aider à maintenir un régime d’assurance-emploi durable par la mise sur pied de mesures de soutien à l’emploi et par le maintien d’un service national de placement.
397 (1) Le passage du paragraphe 57(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lignes directrices
57 (1) Les mesures de soutien à l’emploi prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes :
(2) L’alinéa 57(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’harmonisation des mesures avec les projets d’emploi provinciaux en vue d’éviter tout double emploi et tout chevauchement;
(3) L’alinéa 57(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) la possibilité de recevoir de l’aide dans le cadre des mesures dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’importance de la demande le justifie;
(4) Le passage de l’alinéa 57(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) l’engagement des personnes bénéficiant d’une aide au titre des mesures :
(5) L’alinéa 57(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) la mise en oeuvre des mesures selon une structure permettant d’évaluer la pertinence de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi.
(6) Les paragraphes 57(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Concertation et consultation
(2) Pour mettre en oeuvre l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec les gouvernements provinciaux et consulter les travailleurs et les employeurs afin d’harmoniser les mesures de soutien à l’emploi avec les besoins du marché du travail.
398 Les alinéas 58a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est soit une personne à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit une personne ayant versé, pendant au moins trois des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);
b) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est une personne à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.
399 L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures de soutien à l’emploi
59 La Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien à l’emploi afin d’aider les participants et autres travailleurs — notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail — à obtenir ou à conserver un emploi, notamment des mesures visant :
a) à dispenser aux participants des cours ou programmes d’instruction ou de formation;
b) à fournir aux participants des occasions d’emploi ou à fournir du soutien à l’emploi;
c) à fournir aux travailleurs des services d’aide à l’emploi;
d) à soutenir la recherche, l’innovation ou des partenariats liés à l’aide offerte aux travailleurs pour qu’ils obtiennent ou conservent un emploi, ou encore deviennent aptes à en occuper un, et qu’ils soient des membres productifs du marché du travail.
400 Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
401 Les articles 61 et 62 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Soutien financier
61 La Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, fournir un soutien financier en vue de mettre en oeuvre des mesures de soutien à l’emploi.
Note marginale :Accord d’administration des mesures de soutien à l’emploi
62 La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure un accord ou un arrangement avec un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, un gouvernement ou un organisme public canadien ou tout autre organisme pour qu’il administre une mesure de soutien à l’emploi pour son compte.
402 Les alinéas 63(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) des frais liés à des mesures qui sont mises en oeuvre par le gouvernement ou l’organisme et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui sont prévus par la présente partie;
b) des frais liés à l’administration de ces mesures par le gouvernement ou l’organisme.
403 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence d’appel
64 Aucune décision de la Commission relative à une mesure de soutien à l’emploi, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.1, n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.
404 (1) L’alinéa 75d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi prévues à la partie II;
(2) L’alinéa 75e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63;
405 L’alinéa 77(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi;
Disposition transitoire
Note marginale :Accords ou arrangements
406 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continue de s’appliquer aux accords ou arrangements conclus en vertu de la partie II de cette loi qui, à cette date, sont en vigueur.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu
407 La division 56(1)r)(iii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogée.
SECTION 27Prestations liées à l’emploi
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
408 Les paragraphes 12(2.3) à (2.5) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Maximum : exception pour travailleurs saisonniers
(2.3) Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si :
a) soit les conditions ci-après sont remplies :
(i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 28 octobre 2023,
(ii) à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe VI,
(iii) au cours des deux cent soixante semaines précédant la date de début de la période de prestations visée au sous-alinéa (i) au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent l’être,
(iv) au moins deux des périodes de prestations visées au sous-alinéa (iii) ont commencé environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée au sous-alinéa (i) commence;
b) soit les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) sont remplies et le prestataire remplissait les conditions prévues aux alinéas 77.992(2)b) à d) du Règlement sur l’assurance-emploi — compte tenu des paragraphes 77.992(3) et (4) de ce règlement — à l’égard d’une période de prestations établie à son profit à une date tombant dans la période visée à l’alinéa 77.992(2)a) de ce règlement.
Note marginale :Établissement de la période de prestations — présomption
(2.4) Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iii), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.
Note marginale :Début de la période de prestations — présomption
(2.5) Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iv), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant commencé environ au même moment de l’année si elle a commencé durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :
a) celle qui tombe cinquante-deux semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
b) celle qui tombe cent quatre semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
c) celle qui tombe cent cinquante-six semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
d) celle qui tombe deux cent huit semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
e) celle qui tombe deux cent soixante semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i).
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